Justice de Paix Luxembourg – Civil, 12 mai 2026

Rép. n°1878/26 du12.05.2026 Dossiern°L-CIV-377/25 Audience publique dudouze maideux mille vingt-six ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivile, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseau principal, partie…

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Rép. n°1878/26 du12.05.2026 Dossiern°L-CIV-377/25 Audience publique dudouze maideux mille vingt-six —————————————————————————————————————– Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivile, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseau principal, partie défenderesse sur reconvention, élisantdomicile en l’Etude d’avocats GROSS & Associés société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparantàl’audiencepar Maître Noémie SCHAMMO, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître David GROSS précité, et la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesseau principal, partie demanderesse sur reconvention,

2 comparant par MaîtreNoraHERRMANN, avocatà la Cour,en remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour,demeuranttous les deuxà Luxembourg. —————————————————————————————————————– Faits Par exploitdu2juillet 2025de l’huissier de justiceTom NILLESde Luxembourg, PERSONNE1.)afait donner citationàlasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.) s.à r.l.à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique dulundi, 21 juillet 2025à9heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement. Aprèsquatre remises à la demande des parties, l’affairefut utilement retenue à l’audience publique dumardi,14 avril 2026à 15 heures, salle JP 0.15. Lapartie demanderesse au principal et défenderesse sur reconvention , PERSONNE1.),élisant domicile en l’Etude d’avocats GROSS & Associés société à responsabilité limitée,représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour,comparut à l’audience par Maître Noémie SCHAMMO, avocat, en remplacement de Maître David GROSS précité, tandis quelapartie défenderesseau principal et demanderesse sur reconvention,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l.,comparutparMaître Nora HERRMANN, avocat à la Cour, en remplacement deMaîtreFrançois PRUM, avocatà la Cour. Lesmandatairesdespartiesfurententenduesenleursexplications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait étéfixé, le jugement qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2025,PERSONNE1.)fait citer la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l. à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour voir ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre parties en raison de manquements graves et non imputables au demandeur, sinon la résiliation du contrat, en constatant l’extinction de ses effets pour l’avenir, en raison de l’absence d’accord sur les modifications proposées et du refus légitime du demandeur d’y souscrire, ce qui empêche toute poursuite de la relation contractuelle dans des conditions équilibrées. Il demande à voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser le montant de 15.000,-euros payé à titre d’acompte, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Il demande encore à voir condamner la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle.Il sollicite la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire,qui la demande en affirmant en avoir fait l’avance,ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

3 A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’en date du 10 février 2023, il a signé avec la partie défenderesse un bon de commande pour l’acquisition d’un véhicule de marque Range Rover LWB P530 SV AWD Auto. 23MY pour un prix total de 262.436,90 euros et comportant les caractéristiques techniques suivantes: -Couleur: Sunset Gold, -Intérieur Sièges avant SV Serenity en cuir «near-aniline» Caraway et sièges arrière en cuir semi-aniline Perlino avec intérieur Caraway, -Cylindrée: 4.395 cc, -Puissance 530 cv, -Carburant: Petrol, -Co2: 270g/km. Le demandeur fait valoir que, sans avoir au préalable recueilli son accord exprès, la défenderesse s’est unilatéralement permise de modifier les éléments essentiels du contrat, en l’occurrence la motorisation du véhicule ainsi que son prix. Il affirme en effet, qu’au lieu du moteur de 530 chevaux initialement prévu, un modèle doté de 615 chevaux lui a été proposé, entraînant une augmentation du prix de 20.000,-euros. Il soutient qu’une remise de 10.000,-euros lui a été proposée, mais qu’il l’a refusée. Il fait valoir que le bon de commande prévoit expressément dans les dispositions particulièresque «Si la livraison tardive de votre véhicule (le cas échéant) devait avoir un impact important sur certainescaractéristiques importantes du véhicule, en particulier si elledevait modifierdes caractéristiques importantes du modèle du véhicule, votre distributeur vous proposera égalementd'annuler votre commandedu véhicule en question. Le distributeur vous tiendra donc informé à ce sujet. Compte tenu de tout ce qui précède, ilne peut être excluque, si des caractéristiques importantes du véhicule commandévenaient à changeravant la livraison, le bon de commande doive êtremodifiéou complété, voire que la signatured'un nouveau bon de commande devienne nécessaire.» Ledemandeursoutientqu’aucunnouveau bon de commande n’a été signé,alors qu’il a refusé les modifications apportées au véhicule initialement commandé. Il en conclut qu’aucun accord contractuel valable ne peut être considéré comme établi sur le nouveau modèle proposé. Il sollicite dès lors, tant sur le fondement des stipulations contractuelles que sur les principes généraux du droit des obligations, la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison du manquementimputable à la partie venderesse. A titre subsidiaire, il demande la résiliation du contrat pour cause de modification unilatérale et absence d’accord sur les éléments essentiels du contrat. En tout état de cause, il demande à être intégralement remboursé de l’acompte déjà versé, s’élevant à la somme de 15.000,-euros. Compte tenu du préjudice subi en raison de la rupture fautive de la relation contractuelle, du blocage de fonds importants et de la perte de chance d’acquérir un autre véhicule dans des conditions similaires, le requérant sollicite également des dommages et intérêts.

4 Il précise finalement que son action est basée sur la responsabilité contractuelle telle que prévue par les articles 1134 et suivants du code civil, sinon sur la responsabilité délictuelle telle que prévue par les articles 1382 et1383 du même code. A l’audience des plaidoiries du 14 avril 2026, le demandeur explique qu’il base sa demande principalement sur les articles L-212-1 et suivants du code de la consommation et subsidiairement sur base des articles 1184 et 1604 et suivants du code civil. Il déclare en outre renoncer sur sa demandeen paiement à titrede dommages et intérêts. Il insiste sur le fait que le véhicule que la partie défenderesse entendait lui livrer ne correspond pas aux conditions définies d’un commun accord dans le contrat et que, comme la motorisation et le prix sont des qualités essentielles du contrat, il est en droit de solliciter la résolution du contrat. La partie défenderesse conteste les faits tels que présentés par le demandeur en expliquant que la motorisation initialement convenue a dû être adaptée pour des raisons inhérentes à la production du véhicule. Elle soutient qu’au mois de février 2024, cette modification a été décidée par le fabricant et que le demandeur en a été dûment informé ainsi que de l’augmentation du prix de vente de 20.000,-euros. Elle fait valoir que le bon de commande prévoit expressément que si les coûts de production du véhicule augmentent, le vendeur est en droit de répercuter cette modification du prix à l’acquéreur. Elle explique que par courriel du 8 février 2024, la nouvelle facture «proforma» indiquant le nouveau prix a été envoyée àPERSONNE1.). S’il est certes vrai que par courriel du 27 février 2024,PERSONNE1.)a demandé l’annulation de la commande, elle affirme qu’il y a par la suite eu des pourparlers entre parties ayant abouti à une remise exceptionnelle de 10.000,-euros. Par courriel du 6 mai 2024, une nouvelle facture «proforma», tenant compte de cette remise, aurait été envoyée à PERSONNE1.)qui aurait répondu le même jour qu’il allait contacter la banque. PERSONNE1.)aurait par ailleurs indiqué «une fois que la voiture est chez moi (…)», ce qui signifierait qu’il y a eu accord entre parties en ce quiconcerne la modification de la commande. Elle soutient que par la suite, elle n’a plus eu de nouvelles dePERSONNE1.), de sorte que par lettre recommandée du 14 octobre 2024, elle l’a mis en demeure de payer le solde de 274.612,05 euros,sous peine de résiliation du contrat et du paiement d’une pénalité contractuelle de 54.922,41 euros. Elle conclut ainsi au rejet de la demande en remboursement de l’acompte. A titre reconventionnel, elle demande à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement d’un montant équivalent à 20% du prix de vente, en tenant compte de l’acompte déjà payé, soit de (51.922,41–15.000 =) 36.922,41 euros. A titre plus subsidiaire, elle demande à pouvoir garder le montant de 15.000,-euros à titre d’indemnisation. Elle sollicite par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,-euros.

5 PERSONNE1.)conclut au rejet des moyens avancés par la partie défenderesse. Il donne à considérer qu’il a commandé un véhicule avec des caractéristiques spécifiques et qu’il a payé un acompte pour ce véhicule. Il conteste que le changement de motorisation puisse êtrequalifié de simple augmentation du prix de production. Il soutient que les parties n’ont jamais signé de nouveau bon de commande reprenant les nouvelles caractéristiques du véhicule et le prix adapté. Il conteste formellement avoir accepté la facture «proforma» qui lui a été adressée et il renvoie à son courriel du 27 février 2024 dans lequel il refuse formellement la nouvelle motorisation. Il conteste que son courriel du 6 mai 2024 puisse valoir acceptation de la motorisation plus élevée ainsi que de la modification du prix. A l’appui de ses dires, il verse une attestation testimoniale rédigée parPERSONNE2.) qui l’aurait accompagné le 2 mai 2024 au garage et qui attesterait qu’il a dit qu’il n’allait pas prendre livraison du véhicule,alors qu’il ne correspondait pas à la motorisation commandée. Pour autant que de besoin, il formule une offre de preuve par témoin rédigée comme suit: «que le 7 mai 2024, Monsieur PERSONNE2.) a accompagné Monsieur PERSONNE1.)dans les locaux de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s. à r. l., que ce déplacement faisait suite à la réception, par MonsieurPERSONNE1.), d'une facture proforma lui adressée par courrier électronique en date du 6 mai 2024que MonsieurPERSONNE1.)entendait contester ladite facture, que dans les locaux, il exposait à un représentant de la concession que le véhicule repris dans la facture proforma ne correspondait pas au véhicule qu'il avait commandé suivant bon de commande signé le 10 février 2023, qu'il indiquait plus particulièrement que le véhicule figurant sur la facture comportait un moteur d'une puissance différente que celle convenue contractuellement, et donc, non conforme à celle commandée, que cette modification de motorisation avait pour conséquence directe une augmentation du prix du véhicule, tel que repris dans la facture proforma, que MonsieurPERSONNE1.)précisait avoir déjà signalé cette non-conformité au garage antérieurement, que, lors de I’entretien intervenu le 7 mai 2024, il contestait à nouveau formellement la facture proforma ainsi que la conformité du véhicule, qu'il déclarait expressément qu'il refusait de prendre livraison du véhicule dans la mesure où celui-ci ne correspondait pas au bon de commande du 10 février 2023, notamment en raison de la différence de motorisation et du surcoût en résultant, que le représentant de la société a confirmé que MonsieurPERSONNE1.), au vu de la non-conformité du véhicule, pouvait se rétracter de la vente sans pénalité.» La partie défenderesse conclut au rejet de l’attestation et de l’offre de preuve pour défaut de précision. Motifs de la décision Quant à la recevabilité La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable en la forme.

6 Quant à la compétenceratione valorisdu tribunal saisi Le tribunal rappelle que la compétencerationae valorisest un moyen d’ordre public qui doit être examiné d’office par le tribunal (cf. J-Cl. Wiwinius, compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, P. 28, p. 462). Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix est compétent en matière civile ou commerciale, à charge d’appel, jusqu’à la valeur de 15.000,-euros, étant précisé que le taux de compétence est déterminé par la seule valeurdu montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais. L’article 18 alinéa 1 er du même code dispose que, si les parties sont d’accord pour porter une demande devant le juge de paix alors même qu’il n’aurait point compétence d’attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l’y autorisent, sinon il statuera à charge d’appel. Suivant l’alinéa 3 du même article, la prorogation de compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la partie défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge de paix. En l’occurrence, aucune des parties n’a soulevé l’incompétenceratione valorisdu tribunal, tant en ce qui concerne la demande en résolution d’un contrat portant sur un montant de 262.436,90 euros que sur la demande reconventionnelle portant sur un montant de 36.922,41 euros, de sorte que le tribunal retient que les parties acceptent la compétenceratione valorisdu juge de paix en ce qui concerne l’ensemble des demandes. Quant au fond -La demande principale Il est constant en cause qu’en date du 10 février 2023,PERSONNE1.)a signé une «convention pour la livraison d’une nouvelle Land Rover» avec la société SOCIETE1.)portant sur un véhicule «New Range Rover LWB P530 SV AWD Auto. 23 MY» au prix de 262.436,90 euros avec les caractéristiques techniques suivantes: -Couleur: Sunset Gold, -Intérieur Sièges avant SV Serenity en cuir «near-aniline» Carawayet sièges arrière en cuir semi-aniline Perlino avec intérieur Caraway, -Cylindrée: 4.395 cc, -Puissance 530 cv, -Carburant: Petrol, -Co2: 270g/km. Il est encore un fait quePERSONNE1.)a payé un acompte de 15.000,-euros. Les parties s’accordent pour dire qu’un an après la signature de la commande, la sociétéSOCIETE1.)a informéPERSONNE1.)du fait que le véhicule livré avait une motorisation de 615 chevaux au lieu des 530 chevaux commandés et que cette motorisation plus importante engendrait une augmentation du prix de vente de 20.000,-euros.

7 En date du 8 février 2024,PERSONNE3.)a envoyé àPERSONNE1.)une nouvelle facture «proforma» avec un prix de vente de 284.629,55 euros. En date du 27 février 2024,PERSONNE1.)a répondu àPERSONNE3.)en indiquant ce qui suit: «Je constate et je conteste le prix demandé car vous vous cachez derrière les conditions de vente pour m’augmenter de 5%, mais si je lis les mêmes conditions, vous avez fait une modification de moteur et j’ai droit de refuser la voiture. Car j’ai commandé le moteur 530 CV et vous me donnez 615 CV. Dans les conditions actuelles, je demande l’annulation de bon de commande et demande le remboursement de mon acompte.» Par courriel du 6 mai 2024,PERSONNE3.)a envoyé àPERSONNE1.)une nouvelle facture «proforma» avec un prix de vente de 274.620,55 euros et en l’invitant à payer le montant de 259.620,55 euros. Elle lui a par ailleurs envoyé un contrat de vente actualisé et lui a demandé de le retournersigné. Le même jour,PERSONNE1.)a répondu en affirmant avoir reçu la facture qu’il transmettrait le lendemain à la banque. Il a demandé des informations concernant un document intitulé «VITSA», notamment les options/prestations complètes avec le numéro de châssis. PERSONNE3.)a répondu qu’elle ne peut pas communiquer ce document interne, mais que le numéro de châssis et les options figurent sur la facture. PERSONNE1.)a répliqué «PERSONNE3.)c’est pas grave, ils m’ont communiqué le Tarix approximatif, une fois que la voiture est chez moi je vais directement chez eux pour vérifier. Je reviens vers toi demain aprèsm…». Il est constant en cause que le nouveau contrat de vente n’a pas été signé par PERSONNE1.)et qu’il n’a pas non plus payé le montant de 259.620,55 euros. Par courrier recommandé du 14 octobre 2024, Land Rover Luxembourg a contacté PERSONNE1.)en l’informant que: «Le véhicule Range Rover SV avec le châssis (…) que vous avez acheté le 08/07/2022 est à votre disposition comme prévu depuis le 16/05/2024 comme informé parPERSONNE3.). A ce jour, vous ne nous avez par réglé la facture n°NUMERO3.)malgré nos multiples rappels. De ce fait, par la présente, nous vous mettons en demeure de payer la somme de 274.612,05 € ttc moins 15.000€ d’acompte déjà perçu, soit 259.612,05 € ttc et de prendre livraison de cette voiture sous 15 jours, faute de quoi, suivant l’article 13 de nos conditions générales de vente dûment signées, le vendeur peut à son choix et sans d’autres formalités résilier le contrat, disposer du véhicule et réclamer une indemnité s’élevant à vingt pour cent du prix de vente d’achat stipulé, soit 54.922,41 € ttc moins15.000 € d’acompte déjà perçu, soit 39.922,41 € ttc.» Par courrier recommandé du 11 avril 2025, le mandataire dePERSONNE1.)a mis la partie défenderesse en demeure de lui rembourser l’acompte de 15.000,-euros.

8 En l’occurrence, les parties sont liées par un contrat de vente, de sorte que le litige est régi par les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle. PERSONNE1.)demande en premier lieu à voir faire application des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation. Dans la mesure où le contrat litigieux a été conclu entre un professionnel et un consommateur, les dispositions du code de la consommation sont applicables. Le demandeur reproche notamment à la partie défenderesse de lui avoir présenté un véhicule qui ne correspondait pas à celui qu’il avait commandé conformément au bon de commande signé en date du 10 février 2023. Il soutient que la modification de la puissance duvéhicule ainsi que l’augmentation du prix constituentdesmodifications substantiellesducontrat. Compte tenu du fait qu’il se serait vu présenter un véhicule non conforme à celui qui lui avait été décrit dans l’offre de prix, ce serait à bon droit et de manière justifiée qu’il aurait refusé d’en faire l’acquisition et qu’il serait en droit de réclamerle remboursement de l’acompte. La sociétéSOCIETE1.)affirme qu’il y a eu accord entre parties concernant la modification de la puissance de la voiture et du prix au vu des échanges de courriels du 6 mai 2024. Elle soutient par ailleurs qu’il s’agit d’une modification imposée par le fabricant et qu’une augmentation du coût de production peut être répercutée sur l’acquéreur. Aux termes de l’article L.212-3 alinéa 1 er du code de la consommation, le professionnel est tenu de livrer un bien qui correspond à la description et au type et doit présenter toutes autres caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente. L’article L.212-4 (a) du même code dispose encore que, pour être conforme au contrat, le bien doit présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord. Il incombe à l’acheteur de rapporter, en vertu de l’article 1315 du code civil, la preuve du défaut de conformité. Le défaut de conformité invoqué parPERSONNE1.)concerne la motorisation du véhicule ainsi que le prix de vente. Il n’est pas contesté qu’un véhicule avec 530 chevaux au prix de 262.436,90 euros avait été commandé,tandis que le véhiculeproposéavait 615 chevaux pour un prix de 274.612,05 euros. La partie défenderesse reste en défaut derapporter la preuve que le changement de motorisation lui a été imposé par le fabricant pour des raisons inhérentes à la production, de sorte qu’elle ne saurait soutenir qu’il s’agit d’une simple augmentation du coût de la production qu’elle pourrait le cas échéant répercuter sur l’acquéreur.

9 Il résulte encore des éléments du dossier que la partie défenderesse était tout à fait consciente du fait qu’il ne s’agissait pas d’une simple augmentation du coût de la production,alors qu’elle avait préparé un contrat de vente actualisé et avait demandé la signature de ce nouveau contrat parPERSONNE1.), tel que prévu par les conditions particulières du contrat de vente. Contrairement aux affirmations de la partie défenderesse, l’accord dePERSONNE1.) ne saurait être déduit des échanges de courriels du 6 mai 2024,alors que ce dernier a clairement indiqué dans son dernier message qu’il reviendrait versPERSONNE3.) le lendemain, ce qu’il n’a pourtant jamais fait. A défaut d’accord dePERSONNE1.), il est partant établi que la sociétéSOCIETE1.) a manqué à son obligation de délivrer le véhicule présentant les mêmes caractéristiques et le même prix que ceux que les parties avaient définis d’un commun accord lors de la commande. En vertu de l’articleL. 212-5 (1) du code de la consommation,en cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n’y a pas lieu à résolution de la vente ni à la réduction du prix si le professionnel procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Dans l’examen du bien-fondé de la demande en résolution et en restitution du prix de vente, le tribunal est amené à apprécier si le défaut de conformité relevé est d’une gravité telle qu’il justifie l’anéantissement pur et simple du contrat. Le tribunal retient qu’au vu de la modification importante de la motorisation, engendrant également une augmentation considérable du prix de vente du véhicule, on est en présence d’un défaut de conformité qui ne saurait être qualifié de mineur. Aux termes de l’articleL. 212-6 du code de la consommation, pour mettre en œuvre la garantie légale du professionnel, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer ledéfaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Aucune prescription ne peut être acquiseavant l’expiration de ce délai. En l’occurrence,PERSONNE1.)a, dès le 27 février 2024, clairement indiqué à la partie défenderesse qu’il ne voulait pas prendre livraison du véhicule qui lui a été proposé. Tel que retenu ci-avant, aucun accord sur la nouvelle motorisation et le nouveau prix ne saurait être déduit des échanges de courriels du 6 mai 2024. Il résulte par ailleurs de l’attestation testimoniale versée en cause qu’en date du 7 mai 2024,PERSONNE2.)a accompagnéPERSONNE1.)au garage Land Rover et que PERSONNE1.)a dit «qu’il n’allait pas prendre livraison du véhicule puisque celui-ci ne correspond pas à la motorisation du véhicule qu’il a commandé». Au vu des éléments du dossier, le défaut a partant été valablement dénoncé conformément aux dispositions de l’article L. 212-6 du code de la consommation.

10 En l’espèce,PERSONNE1.)a opté pour la résolution du contrat de vente, choix prévu par l’article L. 212-5 (1) précité du code de la consommation. La résolution n’est cependant possible que si le professionnel ne procède pas au remplacement, respectivement, s’il ne répare pas le bien. Etant donné que ces deux alternatives ne sont pas réalisables en l’espèce, il convient de faire droit à la demande en résolution ainsi qu’à la demande en remboursement de l’acompte payé à hauteur de 15.000,-euros. Il convient dès lors de condamner la sociétéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 15.000,-euros,avec les intérêts légaux à compter du 2 juillet 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde. -La demande reconventionnelle La sociétéSOCIETE1.)demande à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement d’un montant équivalent à 20% du prix de vente, en tenant compte de l’acompte déjà payé, soit de (51.922,41–15.000 =) 36.922,41 euros. A titre subsidiaire, elle réclame le montant de 15.000,-euros à titre d’indemnisation. Etant donné que le tribunal prononce la résolution du contrat conclu entre parties aux torts de la partie défenderesse, cette dernière est à débouter de sa demande tendant à une indemnisation tant sur la base principale que sur la base subsidiaire. -Les demandes accessoires En ce qui concerne les demandes respectives des parties tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, le tribunal rappelle quel’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre). Compte tenu de l’issue du litige, la sociétéSOCIETE1.)est à débouter de sa demande. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge dePERSONNE1.)l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 450.- euros. Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient de condamnerla sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. La demande du mandataire du demandeur en distraction des frais et dépens à son profit n’est cependant pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf. Cour d’appel, 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).

11 Par ces motifs: le tribunal de paix deet àLuxembourg, siégeant en matière civile,statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoitles demandes principale et reconventionnelle en la forme, se déclarecompétent pour en connaître sur base de l’article 18 du nouveau code de procédure civile, donne acteàPERSONNE1.)qu’il renonce à la demande en paiement à titre de dommages et intérêts, ditla demande principale dePERSONNE1.)fondée, en conséquence,prononcela résolution du contrat du 10 février 2023 conclu entre les parties aux torts de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l., condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)le montant de 15.000,-euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 juillet 2025, jusqu’à solde, ditnon fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)s.à r.l., partant endéboute, ditla demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence du montant de 450,-euros, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l. à payer le montant de 450,-euros àPERSONNE1.), condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance, ditla demande en distraction des frais et dépens non fondée et endéboute. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, parMichèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Michèle HANSEN Juge depaix Tom BAUER Greffier


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