Justice de Paix Luxembourg – Civil, 12 mai 2026
Rép. n°1879/26 du12.05.2026 Dossier n° L-OPA1-1220/25 Audience publique dudouze maideux mille vingt-six ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivileet en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la sociétéà…
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Rép. n°1879/26 du12.05.2026 Dossier n° L-OPA1-1220/25 Audience publique dudouze maideux mille vingt-six —————————————————————————————————————– Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivileet en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée par songérant actuellement en fonctions,inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur contredit, comparant parMaître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître ClaudeCOLLARINI, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, et 1)PERSONNE1.)et 2)PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.), partiesdéfenderessesoriginaires, partiesdemanderessessur contredit, comparantpar Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette. —————————————————————————————————————-
2 Faits Suite au contredit formé par lespartiesdéfenderessesoriginaires,PERSONNE1.)et PERSONNE2.),contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1220/25 délivrée le6 février 2025et leurayant été notifiée le10 février 2025,les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique dulundi,28 avril 2025à 15 heures, salle JP 0.15. Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 14 octobre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15. La partie demanderesse originaireetdéfenderesse sur contredit,lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l., comparutparMaître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, tandis que lespartiesdéfenderessesoriginaireetdemanderessessur contredit, PERSONNE1.)etPERSONNE2.), comparurent par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour. Après avoir entendu les mandataires des parties en leurs explications et conclusions, le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 9 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15. Après deuxremises supplémentaires à la demande des parties, l’affaire fut de nouveau utilement retenue à l’audience publique du mardi, 14 avril 2026 à 15 heures, salle JP 0.15. La partie demanderesse originaireetdéfenderesse sur contredit,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l.,recomparut parMaître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, tandis que lespartiesdéfenderessesoriginaireetdemanderessessur contredit, PERSONNE1.)etPERSONNE2.), recomparurent par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour. Lesmandatairesdespartiesfurent entendusenleursexplications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1220/25 rendue en date du 6 février 2025 et notifiée le 10 février 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)(ci-après «les consortsPERSONNE3.)») ont été sommés de payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l. la somme de 6.633,24 euros,avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,jusqu’à solde. Au titre de sa requête, la sociétéSOCIETE1.)poursuit le paiement d’une facture demeurée impayée n°NUMERO2.)du 2 novembre 2023 s’élevant à un montant de
3 6.633,24 euros du chef de travaux de raccordement de l’eau et de la canalisation du trottoir vers le terrain des consortsPERSONNE3.), sis àADRESSE2.). Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 7 mars 2025, Maître Daniel NOEL a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement en question au nom et pour le compte de ses mandants, les consorts PERSONNE3.). Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable. Au soutien de ses prétentions, la sociétéSOCIETE1.)expose avoir effectué les travaux de raccordement de l’eau et de la canalisation suivant devis n°NUMERO3.) du 18 mai 2022. Pour prouver l’exécution des travaux facturés, elle verse plusieurs photographies du chantier ainsi qu’une attestation testimoniale. Les consortsPERSONNE3.)expliquent avoir chargé le bureau d’étudesSOCIETE2.) s.à r.l. du suivi de leur dossier et que c’est ce dernier qui a passé la commande. Ils ne contestent pas qu’une tranchée devait être effectuée et que la sociétéSOCIETE1.)a débuté ces travaux. Ils soutiennent cependant qu’il y a eu une fermeture du chantier et que la tranchée pour le raccordement à effectuer par la sociétéSOCIETE3.)était trop étroite. Ils affirment avoir élargi eux-mêmes la tranchée afin que les conduites puissent être posées et que la sociétéSOCIETE4.)a terminé le chantier après avoir renouvelé toutes les canalisations. Lors de la première audience des plaidoiries en date du 14 octobre 2025, les consorts PERSONNE3.)ont contesté, outre les postes 1.21.1, 1.21.2 et 1.22.4, également les postes 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15et1.17 dont les travaux n’auraient pas été réalisés par la sociétéSOCIETE1.). A l’appui de leurs dires, ils versent des courriels échangés entrePERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE1.), respectivement l’Administration communale. Il en découlerait que la sociétéSOCIETE1.)n’a pas fermé la tranchée. A l’audience des plaidoiries du 14 avril 2026, les consortsPERSONNE3.)ne maintiennent leurs contestations qu’en ce qui concerne les postes 1.21.1, 1.21.2 et 1.22.4.Ils contestent ces postes ayant trait au remblaiement de la tranchée et de la pose du béton sur le trottoir. Ils donnent à considérer que la société leur facture également la mise en place d’une tôle sur le trottoir pendant un certain temps. La sociétéSOCIETE1.)conteste que la tranchée ait été trop étroite et elle renvoie à cet égard à l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.). Elle conteste également que la sociétéSOCIETE4.)ait terminé le chantier. Elle explique que par courriel du 9 janvier 2023,PERSONNE5.)de la société SOCIETE2.)s.à r.l. a passé commande pour le compte des consortsPERSONNE3.) suivant le devis n°NUMERO4.)du 18 mai 2022 et que la facture relative à ces travaux n°NUMERO2.)a également été adressée àPERSONNE5.)avec la précision qu’il ne s’agit pasd’undécompte final «étant donné qu’il reste une fouille ouverte pour SOCIETE3.)dans le trottoir». La facture finale, à hauteur du même montant, aurait également été adressée àPERSONNE5.)qui n’aurait jamais émis la moindre contestation en ce qui concerne les postes facturés.
4 Elle s’appuie sur les photographies versées en cause pour montrer que les travaux tels que facturés ont bien été réalisés et que seule une petite partie devant la maison n’était pas remblayée (tel que demandé par la sociétéSOCIETE3.)),ce qui expliquerait la différence de prix entre le devis et les travaux facturés.Pour des raisons de sécurité, une tôle aurait été posée au-dessus de trou. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de nommer un expert pour vérifier sur base des factures la conformité des montants mis en compte. Les consortsPERSONNE3.)renvoient aux courriels versés en cause desquels il résulterait que les travaux n’ont pas été terminés par la sociétéSOCIETE1.)et que toute la tranchée, se situant tant sur le trottoir que sur le terrain privé, n’était pas remblayée.Il résulterait par ailleurs de l’attestation testimoniale versée en cause qu’il y avait une fouille ouverte dans le trottoir. Ils contestent ainsi redevoir les montants facturés à titre de remblaiement de la tranchée sous les points 1.21.1, 1.21.2 et1.21.4. Motifs de la décision Aux termes de l’article 1315 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». En cas de contestation du montant d’une facture relative à l’exécution de travaux, c’est à celui qui réclame le paiement de prouver que les sommes facturées correspondent à l’existence et à l’importance des travaux commandés. Il est constant en cause que suivant devis n°NUMERO4.)du 18 mai 2022, les consorts PERSONNE3.)ont chargé la sociétéSOCIETE1.)d’effectuer des travaux de «raccordement de l’eau, raccordement de la canalisation du trottoir vers le terrain» pour un montant HTVA de 10.895,77 euros. Ce devis comportait entre autres les travaux suivants: -remblaiement de tranchée avec: 1.21.1béton C12/15 2,000 m³ 180€/unité 360€ 1.21.2 matériaux de remblai41 to 34€/unité 1.394€ -béton de fondation 1.22.4 fourniture et mise en œuvremanuelle18,5 m² 70€/unité1.295€ de béton asphaltique 0/8 /trottoir) La facture n°NUMERO2.)dont le solde est actuellement réclamé prévoit les postes suivants: -remblaiement de tranchée avec: 1.21.1 béton C12/15 2,830 m³ 180€/unité 509,40€ 1.21.2 matériaux de remblai28,222 to 34€/unité 959,53€ -béton de fondation 1.22.4 fourniture et mise en œuvre manuelle11,020 m²70€/unité771,40€ de béton asphaltique 0/8 /trottoir)
5 Il n’est pas contesté que la sociétéSOCIETE1.)a commencé les travaux et qu’il y a eu une fermeture du chantier qui a été mainlevée au mois de janvier 2023. Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si la sociétéSOCIETE1.) a effectivement procédé au remblaiement de la tranchée ainsi qu’à la pose du béton sur le trottoir. L’attestation testimoniale dressée parPERSONNE4.), chef d’équipe de la société SOCIETE1.), se lit comme suit: «Nous avons effectuer les travaux de canalisation et d’eau potable comme indiqué dans notre devis du 18/05/2022. Durant ces travaux, le maître d’œuvre nous a demandé oralement sur le chantier de faire une tranchée dans le terrain privé et de poser une gainepour les services suivant:SOCIETE3.), Eau, PT. Ensuite lorsque nous avons terminé, il nous a demandé de laisser une fouille ouverte dans le trottoir car son électricien n’avait pas terminé les travaux d’électricité. Nous avons posé une tôle épaisse sur cette fouille qui est resté en place plus d’une année. M. PERSONNE2.)a pris une autre société pour terminer le raccordement électrique sans nous avertir. Il nous a jamais rendu nôtre rôlequi était sur le chantier.» Cette attestation testimoniale ne précise pas que la sociétéSOCIETE1.)est retournée sur le chantier une fois les travaux d’électricité terminés pour fermer la fouille ouverte dans le trottoir. S’il est certes vrai qu’il résulte des photos versées en cause que le trottoir est actuellement recouvert de béton et que la tranchée sur le terrain privé est presqu’entièrement remblayée, il n’en reste pas moins que ces photos ne permettent pas de prouverpar qui les travaux ont été réalisés. Le fait que le bureau d’étudesSOCIETE2.)s.à r.l. n’a pas émis de contestations, n’a pas d’incidence,alors que le principe de la facture acceptée ne s’applique pas au présent litige. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’instauration d’une expertise alors qu’une telle expertise ne saurait aboutir trois années après la réalisation des travaux litigieux. Compte tenu des éléments du dossier, le tribunal retient que la sociétéSOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement procédé au remblaiement de la tranchée ainsi qu’à la pose du béton sur le trottoir, de sorte que le contredit est fondé en ce qu’il porte sur les postes 1.21.1, 1.21.2 et 1.22.4 s’élevant au montant total de 2.240,33 euros HTVA, soit de 2.598,78 TTC 16%. La demande en paiement de la société SOCIETE1.)est partant à déclarer partiellement fondée pour le montant de (6.633,24–2.598,78 =) 4.034,46 euros,avec les intérêts légaux à compter du 10 février 2025, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
6 Compte tenu de l’issue du litige, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour une moitié à la sociétéSOCIETE1.)et pour l’autre moitié aux consortsPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Par ces motifs: letribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoitle contredit en la forme, leditpartiellement fondé, ditla demande en paiement de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l. fondée à concurrence de 4.034,46 euros etdéboutepour le surplus, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l. le montant de 4.034,46 euros,avec les intérêts légaux à compter du 10 février 2025, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde, faitmasse des frais et dépens de l’instance et lesimposepour une moitié à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l.etpourl’autre moitié àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.). Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Michèle HANSEN Juge de paix Tom BAUER Greffier
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