Justice de Paix Luxembourg – Civil, 12 mai 2026
Rép. n°1876/26 du12.05.2026 Dossiern°L-CIV-677/25 Audience publique dudouze maideux mille vingt-six ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivile, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre PERSONNE1.), demeurantà L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparantpar MaîtreGiovanna MEDURI,…
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Rép. n°1876/26 du12.05.2026 Dossiern°L-CIV-677/25 Audience publique dudouze maideux mille vingt-six —————————————————————————————————————– Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matièrecivile, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre PERSONNE1.), demeurantà L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparantpar MaîtreGiovanna MEDURI, avocat,en remplacementdeMaître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, et lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par ses gérantsactuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par MaîtreCarole BECK, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg. —————————————————————————————————————– Faits Par exploitdu28 novembre 2025de l’huissier de justiceGilles HOFFMANNde Luxembourg,PERSONNE1.)afait donner citationàlasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)sàrlà comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique dujeudi,18 décembre 2025à15heures, salle JP 1.19, pour y
2 entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement. Aprèsdeux remises, l’affairefut utilement retenue à l’audience publique dulundi, 23 mars 2026à 15 heures, salle JP 0.15. Le requérant,PERSONNE1.),comparut par MaîtreGiovanna MEDURI, avocat, en remplacement de MaîtreFrançois MOYSE, avocat à la Cour, tandis quela défenderesse,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)sàrl,comparutpar MaîtreCarole BECK,avocatà la Cour. Lesmandatairesdespartiesfurent entenduesenleursexplications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait étéremis, le jugement qui suit: Par exploit d’huissier du 28 novembre 2025,PERSONNE1.)a fait donner citation à la sociétéSOCIETE1.)sàrlde comparaître devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir: -déclarer la citation recevable en la forme; -au fond, la dire fondée et justifiée; -partant condamner la sociétéSOCIETE1.)sàrl à payer àPERSONNE1.)la somme de 10.621,46 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi du fait de l'inexécution du contrat de réparation; -dire que ce montant sera augmenté des intérêts de retard au taux d’intérêt légal de retard depuis le 5 septembre 2025, date de la mise en demeure, sinon à compter du jugement à intervenir, jusqu'à complet paiement du solde; -condamner la sociétéSOCIETE1.)sàrl à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure du montant de 2.500,-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; -condamner la sociétéSOCIETE1.)sàrl à tous les frais et dépens de l'instance; -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de la citation,PERSONNE1.)affirme avoir confié, au cours de l’année 2022, son tracteurALIAS1.), immatriculéNUMERO3.), pour un contrôle et une révision du moteur à la sociétéSOCIETE1.)sàrl. Ceci aurait constitué entre parties un contrat de révision et de réparation, créant à la charge de la sociétéSOCIETE1.)sàrl une obligation de résultat quant au bon fonctionnement du moteur et à la qualité de la révision des autres éléments du véhicule.
3 Pour cette intervention, la sociétéSOCIETE1.)sàrl aurait émis, le 13 décembre 2023, la facture n°NUMERO4.)d’un montant de 5.914,11 euros, facture qui a été intégralement réglée parPERSONNE1.). PERSONNE1.)aurait récupéré le tracteur fin 2023. Moins de deux heures après sa reprise, le tracteur serait tombé en panne et se serait révélé totalement inutilisable. La survenance immédiate de cette panne démontrerait une mauvaise exécution manifeste de la réparation, alors que la panne complète du moteur serait directement imputable à la faute du réparateur dans l’exécution de son obligation contractuelle de résultat en tant que garagiste. La sociétéSOCIETE1.)sàrl aurait ainsi livré un véhicule non opérationnel à l’issue d’une intervention qu’elle prétendait achevée. Immédiatement après la panne,PERSONNE1.)aurait tenté, à plusieurs reprises, de joindre la partie défenderesse, sans obtenir la moindre réponse. Face à cette absence persistante de réaction,PERSONNE1.)aurait adressé à la sociétéSOCIETE1.)sàrl un courrier en date du 30 mai 2024, dans lequel il expose les dysfonctionnements constatés,telsqu’il avait pu les identifier, dans l’espoir de trouver une solution amiable pour remettre son tracteur en état. Aux termes du courrier,PERSONNE1.)indique notamment avoir observé que des joints d’étanchéité installés lors de l’intervention du garage étaient défectueux ou inadaptés, et que ces défauts avaient provoqué un dysfonctionnement entraînant une attaque du cylindre du moteur, causant ainsi une détérioration complète du moteur. A la suite de ce courrier, un préposé du garage, PERSONNE2.), chef mécanicien, se serait finalement manifesté au nom du garage et aurait procédé à une première constatationdes faits allégués, reconnaissant la véracité des défauts identifiés parPERSONNE1.)et prenant en charge les premières opérations de démontage nécessaires.PERSONNE2.)aurait confirmé que des erreurs de réparation avaient été commises, admettant ainsi l’existence de fautes imputables à l’intervention initiale du garage, et aurait indiqué que certaines pièces du moteur devaient être envoyées chez un autre motoriste, la partie défenderesse n’étant pas en mesure d’effectuer elle-même les opérations nécessaires. Par la suite, et malgré cette reconnaissance, la défenderesse aurait procédé à l’envoi des pièces du moteur non pas à ladite société, mais à la sociétéSOCIETE2.), imposant par là même àPERSONNE1.)de régler une facture supplémentaire de 420,-euros pour pouvoir récupérer ces pièces. Cette facture démontrerait clairement qu’elle était émise au nom de la sociétéSOCIETE1.)sàrlet non au nom dePERSONNE1.), puisqu’elle était adressée auSOCIETE3.)Sàrl,SOCIETE3.), sisADRESSE3.), L-ADRESSE4.), constituant l’ancien nom commercial de la partie défenderesse, désormais dénommée SOCIETE1.)sàrl. PERSONNE1.)aurait également été amené à régler diverses fournitures nécessaires à la remise en état du moteur à la suite de l’inexécution de la partie défenderesse, notamment la factureSOCIETE4.), d’un montant de 79,49 €, relatif aux tiges de culbuteursSOCIETE5.)(«Stossstangen»), acquittées parPERSONNE1.)afin de permettre la poursuite des réparations. En l’absence de tout accord préalable ou d’instruction explicitedePERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.)sàrl aurait fait procéder au transfert du tracteur alors en dépôt dans son garage ainsi que des pièces moteurdémontées, auprès de la sociétéSOCIETE6.), sise en Allemagne. La sociétéSOCIETE1.)sàrl aurait démonté des pièces du moteur, à savoir le vilebrequin avec tous les paliers et supports de paliers («Kurbelwelle mit allen Lagern und Lagertrügern»), ainsi que le piston avec la bielle et les paliers («d’Kolwen mat
4 der Pleuel an de Lager»), prélevé du tracteur, et qu’ellea indiqué àPERSONNE1.) qu’ils seraient envoyéespour réparation auprès de la sociétéSOCIETE6.).La société SOCIETE1.)sàrl s’étant ensuite désengagéede toute responsabilité et de tout suivi de la réparation. Pour pouvoir récupérer son tracteur et obtenir la remise en état effective du moteur, PERSONNE1.)aurait dû acquitter la facture émise par la sociétéSOCIETE6.), d’un montant de 4.207,86 euros, correspondant à la reconstruction complète du moteur, rendue nécessaire par les fautes de réparation de la sociétéSOCIETE1.)sàrl. En conséquence,PERSONNE1.)a adressé à la sociétéSOCIETE1.)sàrl une mise en demeure, reçue parcelle-ci le 5 septembre 2025, lui impartissant un délai de huit jours pour s’exécuter et procéder au remboursement du montant payé. Cette mise en demeure serait restée strictement sans réponse. Aucune explication ni proposition de prise en charge n’auraitété formulée par la sociétéSOCIETE1.)sàrl. Ce silence persistant confirmerait le refus de la sociétéSOCIETE1.)sàrl de réparer son inexécution contractuelle, rendantl’introduction de la présente action indispensable. PERSONNE1.)se base sur les articles et jurisprudencesquisuivent: L'article 1134 du code civil disposant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1147 du code civil prévoyant que «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part». Selon l'article 1184 du même code, lorsqu’une partie n’exécute pas ses obligations, l’autre partie peut demander la résolution du contrat ou des dommages et intérêts, la faute contractuelle du débiteur entraînant la perte du droit à conserver le prix perçut. Selon la jurisprudence luxembourgeoise le garagiste est tenu à une obligation de résultat quant au bon fonctionnement du véhicule après réparation (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 14 octobre 2008,n°172/08, XI e chambre). En ce qui concerne le caractère détectable ou non des réparations à effectuer sur lemoteur, cette jurisprudence retient avec rigueur le principe d’une obligation de résultat dans le chef du garagiste réparateur, sans établir de distinctions selon la nature ou la complexité des interventions, cette position étant généralement approuvée au motif que: «Les aléas tenant aux mystères de la machine ne sont pas tels qu’ils puissent n’imposer au garagiste qu’une simple diligence, et ne sont d’ailleurs pas normalement acceptés par le client profane qui s 'attend légitimement à ce que le véhiculequi lui est remis après réparation marche correctement» (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 14 octobre 2008,n°172/08, XI e chambre). Cette obligation implique qu’en cas de panne immédiate aprèsl’intervention, le garagiste ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant une cause étrangère, ce qui ne serait nullement le cas en l’espèce.
5 La réparation complète du moteur, rendue nécessaire immédiatement après l’interventionde la défenderesse, serait la conséquence directe del’inexécution de son obligation de résultat. Les défauts de montage, joints inadaptés et défaillances mécaniques survenus après la restitution du tracteur démontreraient que la panne totale du moteur est imputable à l’intervention défectueusede ladéfenderesse. Cette imputation est confirmée par le démontage du moteur effectué par le préposé du défendeur, par l’envoi des pièces moteur à la sociétéSOCIETE2.), et par le transport du tracteur par le défendeur lui-même à la société SOCIETE6.), reconnaissant ainsi la défectuosité de son travail initial. En conséquence, la sociétéSOCIETE1.)sàrl n’aurait pas exécuté le contrat de réparation conformément à son obligation de résultat, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil. Conformément à ces dispositions, la facture initiale, émise parla défenderesse et réglée par le demandeur pour un montant de 5.914,11 euros, correspondrait à une prestation dépourvue de cause, dès lors que la réparation promise n’a pas été exécutée, le moteur étant demeuré totalement inutilisable. Le lien de causalité direct et certain entre l’inexécutionde la défenderesseet le dommage subi par le demandeur résulterait de la panne immédiate du moteur et des dépenses nécessaires à sa remise en état. Selon les principes découlant de l’article 1149 du code civil, les dommages-intérêts dus au créancier ont pour objet de réparer la perte subie et le gain dont il a été privé, de sorte que celui-ci doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été correctement exécuté. Dèslors, les dépenses engagées parPERSONNE1.)pour faire réparer son moteur auprès de tiers prestataires constituent un dommage matériel direct, rendu nécessaire par l’inexécution du défendeur, et devraient être intégralement remboursées par celui-ci. En effet, si le contrat de réparation avait été exécuté conformément à l’obligation de résultat du garagiste, le demandeur n’aurait eu à supporter aucun de ces frais complémentaires. A la suite de cette inexécution, le demandeur aurait été contraint d’engager à ses frais les dépenses suivantes: -factureSOCIETE4.), 79,49 euros, pour des tiges de culbuteurs nécessaires à la remise en état; -factureSOCIETE2.), 420,-euros, pour la récupération des pièces moteur; -factureSOCIETE6.), 4.207,86 euros pour la reconstruction complète du moteur. Ces dépenses, pour un total de 4.707,35 euros, constitueraient également un préjudice matériel directement causé par l’inexécution du défendeur. Le préjudice total dePERSONNE1.)s’élèverait dès lors à 10.621,46 euros, composé du montant de la facture initiale et des frais de réparation ultérieurs. Lors de l’audience des plaidoiries du 23 mars 2026,PERSONNE1.)a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de la citation.
6 La sociétéSOCIETE1.)sàrl déclare contester formellement et intégralement les griefs formulés. Il ne serait pas établi que le tracteur soit tombé en panne immédiatement après sa restitution. Il y aurait lieu de rappeler que le tracteur avait été remis entre les mains de la défenderesse le 24 mai 2022 par suite d’une intervention non satisfaisante de la sociétéSOCIETE7.). La sociétéSOCIETE1.)sàrl donne une chronologie des faits qui diffère de celle de la partie demanderesse. Des pièces auraient été commandées en 2022 et en mars 2023. Début juillet 2023, après quelques heures d’utilisation du tracteur,PERSONNE1.) aurait procédé de sa propre initiative à un vidange moteur. Il aurait contacté le garage déclarant avoir trouvé un écrou dont il ne connaissait pas la provenance. Le 6 juillet 2023,le chef d’atelier s’est déplacé au domicile dePERSONNE1.)pour lui confirmer quel’écrou ne provenait pas du moteur. Le 6 février 2024,un préposé du garage se serait à nouveau déplacé chezPERSONNE1.). Le cache-culbuteur d’un cylindre avait été déposé et une tige de culbuteur était tordue. Une nouvelle tige de culbuteur a été commandéeauprès des établissements SOCIETE2.)le 26 mars 2024. La pièce n’aurait pas été disponible,de sorte que PERSONNE1.)l’aurait commandée auprès de la sociétéSOCIETE4.). Ils se seraient rendus le 26 mars 2024 auprès dePERSONNE1.)afin de monter cette pièce. Lors des essais,ils ont constaté qu’une des soupapes n’était pas libre de mouvement et après avoir déposé l’ensemble cylindre-culasse, ils auraient constaté que le joint de culasse était mal repositionné. L’ensemble cylindre-culasse a ensuite été confié aux établissementsSOCIETE2.) pour analyse et démontage. Leur chef d’atelier aurait confirmé qu’un démontage et remontage antérieur de la culasse avait été effectué avec un mauvais positionnement du joint, rendant le moteur non opérationnel. Lors d’un passage du 7 juin 2024,PERSONNE1.)avait avant l’arrivé sur les lieux entièrement démonté le moteur,de sorte qu’aucune conclusion technique fiable ne pouvait être établie quant à l’origine du problème invoqué. Dans un souci d’apaisement,la partie défenderesse aurait proposé de prendre en charge la fourniture du palier de vilebrequin ainsi que la rectification du vilebrequin par la sociétéSOCIETE6.)GmbH. Après réception des pièces,le moteur aurait dû être remonté par la défenderesse.PERSONNE1.)aurait cependant unilatéralement décidé de confier le remontage du monteur à la sociétéSOCIETE6.). La sociétéSOCIETE1.)sàrl souligne en premier lieu que le moteur fonctionnait parfaitement après sa première intervention. Compte tenu des interventions personnelles dePERSONNE1.)sur le moteur,elle ne pourrait être tenueresponsable du paiement des montantsréclamés. Il y aurait lieu de rappeler quePERSONNE1.) s’était acquitté sans contestation de la première facture. La sociétéSOCIETE1.)sàrl réclame le montant de 3.000,-euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et offre de prouver la chronologie exacte des faits par l’audition dePERSONNE2.).
7 PERSONNE1.)demande le rejet des deux dernières fardes de pièces versées la veille des plaidoiries.Il y a lieu de lui en donner acte et de ne pas les prendre en considération compte tenu du non-respect des droits de la défense. A aucun moment,PERSONNE1.)n’aurait travaillé sur le moteur.À la suite de la première intervention de la sociétéSOCIETE1.)sàrl, rien n’aurait fonctionné,alors que letravail aurait été mal effectué. Il aurait tout de même procédé au paiement de la facture,mais il aurait été très déçu du résultat. Quant à la chronologie des faits, PERSONNE1.)soutient que le tracteur avait été restitué fin 2023. Suite à la réception du tracteur,celui-ci n’aurait pas fonctionné. Appréciation: Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile,«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Conformément à l’article 1315 du code civil,«celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de défense. En l’occurrence, il convient dans un premier temps de qualifier les relations entre parties. Il est constant en cause quePERSONNE1.)s’est présenté en 2022 au garage SOCIETE1.)sàrlpour faire procéder à un contrôle et une révision du moteur du tracteurALIAS1.). Il y a lieu de rappeler que le garagiste chargé d’effectuer une réparation est lié au client, outre par un contrat de dépôt, par un contrat d’entreprise. Concernant la réparation, il est en effet tenu d’une obligation de résultat qui consiste à faire disparaître la panne et à remettre le véhicule en état. Si le véhicule n’est pas réparé de manière efficace, le garagiste ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, ou en établissant l’accord du client pour une réparation incomplète. […] (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, n° 638, pp. 655 et 656). En ce qui concerne le caractère détectable ou non des réparations à effectuer sur le moteur, la jurisprudence retient encore avec rigueur le principe d’une obligation de résultat dans le chef du garagiste réparateur, sans établir de distinctions entre les interventions. Cette position est généralement approuvée aux motifs que les aléas tenant aux mystères de la machine ne sont pas tels qu’ils puissent n’imposer au garagiste qu’une simple diligence, et ne sont d’ailleurs pas normalement acceptés par le client profane qui s’attend légitimement à ce que le véhicule qui lui est remis après réparation marche correctement. Le garagiste a l’obligation, en tant que professionnel, de procéder aux vérifications nécessaires afin de déterminer la cause de la panne,
8 même sans y avoir été formellement invité par l’expert mandaté par l’assurance (G. RAVARANI, op. cit., n° 638, p. 656). L’obligation de résultat emporte présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué, mais les tribunaux apprécient souverainement si cette présomption peut se déduire des circonstances de fait (cf. Encycl. DALLOZ, v° responsabilité contractuelle, n°162). Il convient d’ajouter que même si le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, il ne peut pas répondre de toutes les difficultés ultérieures et un lien de causalité est nécessaire entre la panne et une réparation déficiente. La présomption de responsabilité s’estompe avec l’écoulement du temps et les distances parcourues depuis l’intervention du garagiste (cf. Dalloz civil, Responsabilité contractuelle, n°124) (Tr. Arr.,7 juin 2002, n°64535 du rôle). Avant de retenir une présomption de causalité, il faut en effet établir en amont une relation entre l’activité du garagiste et l’inexécution de l’obligation. Dans un premier temps, le demandeur à l’action doit donc rapporter la preuve de l’intervention du garagiste sur l’élément défaillant. Ensuite, quant à l’imputabilité de la défaillance à l’intervention du garagiste, s’il est établi que la panne a été provoquée par un dysfonctionnement de l’élément sur lequel a porté l’intervention du garagiste, il est présumé qu’une faute du garagiste en est la cause (cf. JurisClasseur, droit civil, art. 1382 à 1386, fasc. 385, n°26 et suivants). Le créancier doit rapporter la preuve que l’inexécution contractuelle qu’il invoque est imputable à la défaillance du débiteur contractuel. En effet, «il appartient au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel est intervenu le garagiste». Il faut donc établir le point de rattachement entre la défaillance mécanique et l'intervention du garagiste. Le client (mettant en cause la responsabilité du garagiste) doit dès lors rapporter la preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste (CA Aix-en-Provence, 25 mars 2002 : Juris-Data n° 2002-175759) [….] il ne suffit pas d’établir que le garagiste a réalisé une intervention sur le véhicule, encore faut-il prouver l’imputabilité de cette intervention dans le dommage. […..] Pour que soit retenue la responsabilité du garagiste relative à un véhicule précédemment confié à ses soins pour réparation, encore faut-il établir au préalable le lien de causalité entre l’intervention de ce professionnel et la réalisation du dommage dont a été victime son client (CA Metz, 12 juin 1997 : Juris-Data n°1997- 057348).[…] La jurisprudence n’a jamais posé de présomption d’imputabilité du dommage à l’intervention du garagiste, imposant à la victime d’apporter la preuve du lien de causalité (JurisClasseur, Civil Code, art. 1382 à 1386, fasc. 385 Garagiste). La responsabilité du garagiste ne saurait ainsi être retenue lorsque la cause du dommage reste indéterminée. En l’espèce, il résulte des faits tels que relatés parPERSONNE1.)aux termes de la citation et des affirmations faites aux termes de son courrier versé en pièce numéro 2 qu’il a remis son tracteur à la partie défenderesse en 2022,alors qu’il ne fonctionnait
9 pas correctement après une intervention effectuée par « SOCIETE7.)». PERSONNE1.)déclare avoir récupéré le tracteur fin 2023. Après l’avoir utilisé pendant quelques heures, le moteur aurait lâché au mois de février 2024.PERSONNE1.) affirme avoir appelé à plusieurs reprises son garagiste. Faute de réponse ni aux appels téléphoniques ni à trois courriels envoyés au mois de mai,il aurait envoyé la lettre versée en pièce numéro 2 le 30 mai 2024. Il y a lieu de rappeler quePERSONNE1.)réclame réparation de son préjudice matériel subi à la suite de la prétendue mauvaise réparation effectuée parla société SOCIETE1.)sàrl. Le préjudice réclamé se composant,d’une part,du montant facturé pour les travaux de réparation, facture n°NUMERO5.)du 13 décembre 2023, d’un montant de 5.914,11 euros, payée parPERSONNE1.), et des dépenses effectuéesen relation avec la réparation ultérieure du tracteur,paiements qu’il a directement faitsaux sociétés respectives. Il y a lieu de souligner d’une part quePERSONNE1.)a récupéré le tracteur en état de fonctionnement fin 2023-ceci découle de ses propres déclarations, affirmant l’avoir conduit pendant plusieurs heures-,et d’autre part du fait qu’il a payé la facture établie par la suite sans la moindre contestation. Aussi, il résulte de ses courriers adressés au garage qu’il a,compte tenu de la prétendue absence de réaction du garage,procédé lui-même à une «Feeler Analys»;pour ce faire,ilanécessairementmanipuléle moteur. Il n’est pas contesté par la partie défenderesse qu’elle s’est déplacée au domicile de PERSONNE1.)afin de procéder à une nouvelle réparation de l’engin. Il ne résulte cependant d’aucun élément probant soumis à l’appréciation du tribunal que la société SOCIETE1.)sàrl ait reconnu être responsable de la nouvelle panne ou qu’elle se soit engagée à une réparation gratuite de la panne survenue. Aussi, il résulte du courrier du 15 octobre 2024 quePERSONNE1.)déplore que la sociétéSOCIETE1.)sàrl n’ait pas commandé de travaux supplémentaires auprès de la sociétéSOCIETE6.). Les déclarations dePERSONNE1.)comme quoi la sociétéSOCIETE1.)sàrl aurait reconnu une quelconque responsabilité restent au stade d’allégation. PERSONNE1.)a spontanément payé les quatre factures dont il réclame actuellement remboursement.Il y a en outre lieu de constater quePERSONNE1.)était un client averti qui avait l’habitude, tel qu’il ressort de ses propres déclarations faites aux termes du courrier du 1 er juillet 2025, de travailler personnellement sur le moteur.Il affirme «Ech hu ganz vill Stonnen missen selwer un dem Motor schaffen. De Motor aus dem Trakter ausbauen, en komplette zerleen, all Deeler botzen,PERSONNE3.)séiche furen, e puermol beiMergens fueren, de Motor eremabauen.» Il appert des éléments de la cause quePERSONNE1.)a récupéré le tracteur fin 2023 en état de fonctionnement,alors qu’il déclare l’avoir conduit pendant plusieurs heures. Par la suite, probablement au mois de février, une nouvelle panne est apparue. Compte tenu des développements qui précèdent,il appartient àPERSONNE1.)
10 d’établir que les dysfonctionnements étaient en lien causal avec l’intervention originaire de la sociétéSOCIETE1.)sàrl. Le fonctionnement avéré du tracteur au moment de la restitution fin 2023, le paiement intégral de la facture établie le 13 décembre 2023, ensemble les interventions personnelles dePERSONNE1.)au moteur, tiennent en échec la présomption de causalité entre la prestation fournie par la sociétéSOCIETE1.)sàrl et ayant donné lieu à la facture numéroNUMERO6.)et le dommage invoqué. La demande formulée parPERSONNE1.)à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’inexécution du contrat de réparation est à déclarer non fondée. Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre). Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité, lesdites demandes sont à déclarer non fondées. Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en l’espècePERSONNE1.). Par ces motifs: letribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoitla demande en la forme; ditla demandeà titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’inexécution du contrat de réparation formulée parPERSONNE1.)non fondéeet endéboute; ditnon fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, partant endébouteles parties ; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonnerl’exécution provisoire du présent jugement; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.
11 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête. Patrice HOFFMANN Juge de paix Tom BAUER Greffier
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