Justice de Paix Luxembourg – Civil, 13 mai 2026

Répertoire No.1904/26 L-OPA1-6389/25 Audience publique du13 mai 2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matièrecivile etde contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e l’établissementde droitpublicSOCIETE1.),…

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Répertoire No.1904/26 L-OPA1-6389/25 Audience publique du13 mai 2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matièrecivile etde contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e l’établissementde droitpublicSOCIETE1.), créé en vertu de la loi du 10 août 1992, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représenté par son directeur général actuellement en fonctions partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contredit comparant par MaîtreAmélie LEBON,avocate,en remplacement de Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg e t PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE2.) partie défenderesse originaire partie demanderesse par contredit n’étant ni présent nireprésenté aux audiences ———————————————————————————————————- F a i t s

2 Suite au contredit formé le2 juillet 2025parPERSONNE1.)contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le3 juin 2025et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du6 juin 2025, les parties furent convoquées à l'audience publique du29 octobre 2025. A l'appel de la cause à la prédite audience publique,l’affaire fut refixée à la demande dePERSONNE1.), ce dernier ne pouvant pas se présenter. Lors de l’audience du 17 décembre 2025,MaîtreOlivier KRONSHAGEN se présenta pour l’établissementde droitpublicSOCIETE1.)tandis que PERSONNE1.)s’était excusé. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du4 février 2026,puis refixée au11 mars 2026, chaque fois à la demande dePERSONNE1.). L’affaire futensuiterefixéeau 29 avril 2026. Lors de l’audience du 29 avril 2026à laquelle l’affaire fut utilement retenue, MaîtreAmélie LEBON, en remplacement de Maître Olivier KRONSHAGEN,fut entendueen ses moyens et conclusions.PERSONNE1.), quoique régulièrement informé de la dated’audience par courriel du greffe du4 février 2026,n’était ni présent ni représenté. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendità l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u is u i t: Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA-6389/25du3 juin 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné àPERSONNE1.)de payer à l’établissement de droit publicSOCIETE1.)la somme de8.906,01.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de70.-EUR. Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du2 juillet 2025,PERSONNE1.)a formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement, qui lui a été notifiée en date du6 juin 2025. Le contredit est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi. A l’audience publique du29 avril 2026,la partie demanderessedemande à voir déclarer le contredit non fondé. À titre principal, ellefaitvaloir que le contredit est nul, sinon irrecevable, pour défaut de motivation, en vertu de l’article 135du Nouveau Code de procédure civile. Sur le fond, elle conclut au bien-fondé de sa demande. Elle expose que le défendeur lui est redevable de la somme de 906,01 EUR, correspondant à un découvert non autorisé. Le compte bancaire concerné aurait été clôturé en date du 11 avril 2025.

3 Le débiteur aurait, par ailleurs, reconnu le montant de la dette par courrier du 13 novembre 2025 et proposé un échelonnement du paiement (pièce n° 11). Cette proposition aurait été acceptée. Toutefois, aucun paiement effectif n’ayant été effectué, la seconde proposition formulée le 4 février 2026 (pièce n° 13) aurait été refusée. PERSONNE1.),bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience du29 avril 2026. Etant donné qu’il asollicitéà plusieurs foisla remise de l’affaire etqu’il a été informé de la date d’audience, il y a lieu de statuer, conformément à l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire à son encontre. Appréciation Quant au moyen tiré dela nullitédu contredit L’établissementde droit publicSOCIETE1.)invoquein limine litisla nullité du contredit déposé parPERSONNE1.), faute de contenir un exposé sommaire des moyens à l’encontre de la créance réclamée. Le contredit dePERSONNE1.)est de lateneur suivante : «Par suite de l’ordonnance de paiement à mon encontre, j’oppose mon contredit pour la raison suivante: La créance réclamée EUR 8.906,01 ainsi que les intérêts conventionnels qui y sont attachés sont formellement contesté tant en leur principe qu’en leur quantum.» Aux termes de l’article 135,alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, «il [le contredit] sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire ; ilcontiendra l'indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé.» L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est le contredit. Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui permettred’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la cause. L’obligationpour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (Cour d’appel, 31 octobre 2000, n° du rôle 24830 ; Référé 9 octobre 2008, n° 706/2008, n° rôle 113638, TAL 20 décembre 2005, n° du rôle 94576; TAL 9 mars 2021, n° TAL-2020-03412 du rôle). Il convient cependant de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où l’on veut des formes simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être admises qu’avec beaucoup de rigueur (Paul Pierret, Précis de la procédure devant le juge de Paix,n° 54 et les réf. y citées).

4 Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure expéditive et peu formaliste, qui par l’article 135 du Nouveau Code de procédure civile n’exige qu’une motivation sommaire du contredit. Il a notamment été décidé que « en indiquant que la créance de la société X. était contestée tant en son principe qu’en son quantum, la société Y. a satisfait à l’exigence de l’indication sommaire des motifs sur lesquels le contredit est formé.» (TAL 16 décembre 2005, n° 96676 du rôle). En l’occurrence, en indiquant que la somme réclamée est contestée, le contredit satisfait aux exigences de l’article 135,alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile. Force est encore de constater quel’établissementde droit publicSOCIETE1.) peut faire valoir ses intérêts en établissant le montant de la créance invoquée et nerapporte dès lors aucune preuve d’un préjudice en son chef résultant de la formulation du contredit. Sur le fond Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la base de son contredit,PERSONNE1.)est censé avoirrenoncé à ses moyens et contestations. En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie contredisante ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre. Le contredit estpartant à rejeter. Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause (dontles extraits de compte, le contrat signé entre les parties, les conditions générales signées, ainsi que le courrier du 13 novembre2025 dePERSONNE1.) par lequel il reconnaît être redevable du montantréclamé), la demande de la demanderesse est fondée et justifiée pour le montant de8.906,01.-EUR,avec les intérêts légaux à partir du6 juin 2025, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde. Au vu de l’issue du litige, il convient de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 70,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la présente instance de contredit sont à mettre à charge dePERSONNE1.)

5 P a r c e s m o t i f s le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matièrecivileet en instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement à l’égarddel’établissementde droitpublicSOCIETE1.)et par jugement réputé contradictoire à l’égard dePERSONNE1.)et en premier ressort, rejettele moyen de nullité tiré du défaut de motivation du contredit; ditle contredit recevable; rejettele contredit; ditla demande del’établissementde droitpublicSOCIETE1.)fondée; condamnePERSONNE1.)à payer àl’établissementde droitpublicSOCIETE1.) la somme de8.906,01.-EUR,avec les intérêts légaux à partir du6 juin 2025, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)à payer àl’établissementde droitpublicSOCIETE1.) le montant de70.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous,Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête. Lynn STELMES juge de paix Martine SCHMIT Greffière


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