Justice de Paix Luxembourg – Civil, 13 mai 2026

Répertoire No.1905/26 L-CIV-87/26 Audience publique du13 mai 2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e la sociétéSOCIETE1.)SARL, société à responsabilité limitée, établie et…

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Répertoire No.1905/26 L-CIV-87/26 Audience publique du13 mai 2026 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e la sociétéSOCIETE1.)SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.) partie demanderesseau principal partie défenderesse sur reconvention comparant par MaîtreChristel DUVAL, avocate à la Cour,en remplacement de MaîtreCarine THIEL, avocateà la Cour, les deux demeurant à Luxembourg e t la sociétéSOCIETE2.)SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.) partie défenderesseau principal partie demanderesse par reconvention comparant par MaîtreMarine DEGODENNE , avocate,en remplacement de MaîtreDenis PHILIPPE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

2 ———————————————————————————————————- F a i t s Par exploit de l'huissier de justiceTessy SIEDLERdu2 février 2026,la société SOCIETE1.)SARLfit donner citation àla sociétéSOCIETE2.)SARLà comparaître lejeudi, 26 février 2026 à 15.00heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement. A l'appel de la cause à la prédite audience publique,la société défenderesse fut représentée par son gérant,PERSONNE1.), et l’affaire futfixée aux fins de plaidoiries à l’audience du15 avril 2026. Lors de la préditeaudience à laquellel’affaire fut utilement retenue, Maître Christel DUVAL, en remplacement de MaîtreCarine THIEL, et MaîtreMarine DEGODENNE, en remplacement de MaîtreDenis PHILIPPE,ce dernier représentant désormais la société défenderesse,furent entendues en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendità l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Par citation du 2 février 2026,laSOCIETE1.)SARLdemande de voir condamner la sociétéSOCIETE2.)SARL(ci-aprèsSOCIETE3.))à lui payer la somme de 5.715,67.-EURet de voir majorercette sommedu chef de l’indemnité forfaitaire de 15%ainsi que des intérêts moratoires au taux légal de 3,5 %, depuis l’échéance en date du 8 avril 2023, sinon à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024, sinon à compter de la présente demande, sinon à compter de la décision à intervenir, le tout jusqu’àsolde. Subsidiairement,ellesollicite que ladite somme soit augmentée des intérêts commerciaux au taux applicable aux créances commerciales en vertu de la loi du 18 avril 2004,sinon aux taux légal,depuis l’échéance en date du 8 avril 2023, sinon à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024, sinon à compter de la présente demande, sinon à compter de la décision à intervenir, le tout jusqu’à solde. Elle réclame encore la somme de 700.-EUR sur le fondement de l’article 5(3) de la loi du 18 avril 2004, sinon de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsique la condamnation de la partie citée à lui payer 40.-EUR à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (art. 5(1) de la même loi) et 1.500.-EUR au titre des honoraires d’avocat (art. 1382 et suivants du Code civil).

3 La demanderesse conclut enfin à la condamnation de la partie citée à tous les frais et dépens de l’instance. À l’appui de sa demande,laSOCIETE1.)SARLfait valoir ce qui suit: -qu’elleest une société spécialisée dans la construction et l’installation de meubles derangement sur mesure; -que, suivant bon de commande du 19 janvier 2023,SOCIETE3.)a commandé auprèsd’elledu mobilier sur mesure pour un montant de 8.715,68.-EUR; -qu’un acompte de 3.000.-EUR a été payé parSOCIETE3.)au mois de mars 2023; -que, par courriel du 18 avril 2023,SOCIETE3.)a confirmé la réception de la facture d’acompte n°NUMERO3.)ainsi que de la facture n°NUMERO4.)du 30 mars 2023, portant sur le solde de 5.715,67.-EUR, et a demandé confirmation que les travaux avaient bien été exécutés chezMonsieurPERSONNE2.); -que la livraison et la pose du mobilier ont été confirmées parMadame PERSONNE3.),par courriel du 19 avril 2024, etque cette information a été transmise le même jour àSOCIETE3.); -que, malgré ces confirmations, aucunpaiement n’est intervenu; -qu’une mise en demeure a dès lors été adressée àSOCIETE3.)en date du 4 juin 2024; -que ce n’est que pour la première fois, par courriel du 27 juin 2024, que SOCIETE3.)a fait connaître les raisons pour lesquelles elle estimene pas devoir honorer la facturelitigieuse,à savoirqu’elle n’aurait pas commandé le mobilier en question; -qu’une seconde mise en demeure a été adressée àSOCIETE3.)en date du 25 novembre 2024; -que, par courriel du 8 décembre 2024,SOCIETE3.)s’est dite surprise par la situation et a indiqué procéder à une « enquête interne de manière à y voir plus clair»; -qu’à défaut de tout retour de la part deSOCIETE3.), une ultime mise en demeure lui a été adressée le 30 mai 2025; -que cette dernière est restée lettre morte, le courrier recommandé n’ayant été ni réceptionné ni réclamé parSOCIETE3.) En droit,laSOCIETE1.)SARLse prévaut de la théorie de la facture acceptée en faisant valoir que la facture en souffrance date du 30 mars 2024 (il s’agit d’une erreur matérielle, la facturedatedu30 mars2023)et que la partie défenderesse en a expressément confirmé la réception par courriel du 18 avril 2023. Aucune protestation n’aurait alors été formulée. Au contraireSOCIETE3.)aurait affirméà cette occasion être satisfaite du service fourni.Cene seraitqu’après avoir reçu le courrier de mise en demeure du 4 juin 2024 queSOCIETE3.)aurait, par courriel du 24 juin 2024, contesté la facture litigieuse, soit presque trois mois après la réception de la facture. Cette contestationseraitdès lors tardive.Par ailleurs, cette contestation n’aurait éténi précise ni circonstanciée,SOCIETE3.) s’étant contentéed’indiquerne pas avoirpassé la commande en question. Le courrier du 24 juin 2024 échoueraitainsi à faire succomber le principe de la facture acceptée.

4 Le second courrier adressé parSOCIETE3.)du 8 décembre 2024, après relance, ne contiendraitpas davantage d’explications. Dans ce courrier envoyé plus d’un an et demi après l’émission de la facture,SOCIETE3.)se contenteraitde répéter qu’elle n’a pas passé la commande et que la personne de contact a été licenciée. Les argumentssoulevés parSOCIETE3.), en plus d’être tardifs, ne contiendraientque des éléments vagues et ne seraientpas de nature à faire échec au principe de la facture acceptée.SOCIETE3.)n’aurait doncémis aucune protestation précise endéans un bref délai. Il y auraitdès lors lieu de constater que la facture en souffrance a été purement et simplement acceptée parSOCIETE3.) À titre subsidiaire,laSOCIETE1.)SARLinvoque l’article 1134 du Code civil. En l’espèce, la commande auraitété passée parSOCIETE3.), les travauxauraient été effectués et aucune contestation n’auraitété formulée dans un bref délai. LaSOCIETE1.)SARLsoutient encore que, dès lors queSOCIETE3.)a réglé l’acompte de 3.000.-EUR, ce paiement, de même que le courriel du 21 avril 2024, valent reconnaissance non équivoque de l’obligation à charge deSOCIETE3.) ainsi que confirmation de la commande.SOCIETE3.)serait dès lors mal venue à prétendre le contraire afin d’échapper à son obligation. Sur les frais d’honoraires, la requérante fait valoir que les développements qui précèdent démontrent queSOCIETE3.)lui cause un préjudice certain en s’abstenant de s’acquitter des paiements dus au titre des prestations effectuées. Ellen’auraitdès lors eu d’autre choix que de procéder judiciairement et de recourir à un avocat afin de récupérer son dû. A l’audience des plaidoiries SOCIETE3.) À l’audience des plaidoiries,SOCIETE3.)acontestél’ensemble des prétentions de la société demanderesse. Ellerelève tout d’abord que -la facture litigieuse a été adressée àPERSONNE4.),lequel,en tant qu’assistant à la direction(et entretemps licencié),ne disposait d’aucun pouvoir de représentation au seindeSOCIETE3.); -que le bon de commande daté du 19 janvier 2023estpostérieur à la facture d’acomptequi date du 16 janvier 2023; -quece bon de commande aurait été signé par l’épouse dePERSONNE2.),à savoirPERSONNE3.),laquelle n’aurait aucun rôle au sein deSOCIETE3.)et dont l’identité lui est totalement inconnue; -etque la communication du virement relatif au paiement de l’acompte ne correspondrait pas à la facture d’acompte émise;

5 En droit,SOCIETE3.)conteste l’application de la facture acceptée. Ellesoutient que le bon de commande lui serait inopposable, aucun pouvoir de représentation n’ayant été conféré à la personne signataire, seul le gérant PERSONNE1.) disposant d’un tel pouvoir(pièce 6). Elle exclutencore l’application de la théorie du mandat apparent, faisant valoir qu’aucune pièce versée au dossier ne permettrait d’établir quePERSONNE3.)aurait laissé croire qu’elle disposait d’un tel pouvoir.Il aurait dès lorsappartenuàlaSOCIETE1.) SARLde vérifier les pouvoirs de la personne signataire, ce qui n’aurait manifestement pas été fait en l’espèce, d’autant plus queles prestations auraient été effectuées à l’étranger(à savoir àADRESSE3.)), circonstance qui aurait dû éveiller des soupçons et susciter des vérifications supplémentaires. Elle contesteencoretoute ratification ultérieure du prétendu contrat. Tout enreconnaissant qu’une somme de3.000.-EUR a été verséle 16 mars 2023, elle précise que ce paiementaété effectué par son expert-comptable PERSONNE5.),sansvérification préalable, celui-ci ayant été gravement malade à l’époque. (voirsonattestation testimoniale, pièce 4). D’ailleurs,le bon de commande prévoyait un acompte de 3.500.-EUR, et non de seulement 3.000.- EUR, ce qui constituerait une incohérence supplémentaire. Quant au courriel dePERSONNE4.)du 18 avril 2023, celui-ci ne la lierait pas.En effet,PERSONNE4.)n’aurait disposéd’aucun pouvoir de représentation, n’aurait procédé à aucune vérification préalable et, de surcroît, auraitrédigé son message à l’aide de l’intelligence artificielle. Il n’existerait dès lors aucune preuve que le gérant ait eu connaissance des factures litigieusesen 2023. Ce ne serait qu’ultérieurement qu’il en auraiteu connaissance, après quoi il aurait immédiatement élevé des protestations. À titre reconventionnel,SOCIETE3.)sollicite le remboursement de cet acompte de 3.000.-EUR sur le fondement de la répétition de l’indu, estimant que ce paiement aurait été effectué par erreur et sans cause valable. Enfin, ellesollicitel’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR. Réplique dela sociétéSOCIETE1.)SARL La partie demanderesse explique que le fait que la factured’acomptesoit postérieure aubonde commandes’explique parl’existence d’une première commande, suivie d’une modification portant sur un détail de celle-ci. En conséquence, un nouveau bon de commande auraitété établi, alors que la demande d’acompte avait déjà été émise. Cette situation ne procèdaitd’aucune intention malhonnête, mais résultaituniquement de l’évolution de la commande. Ellesolliciteensuitele rejet de la pièce n° 4de la partie adverse, à savoir l’attestation testimoniale del’expert-comptablePERSONNE5.), au motif que ce

6 dernier est toujours au service deSOCIETE3.)et se trouve dès lors dans un lien évident de subordination. Par ailleurs,danscette attestation,PERSONNE5.)expliquerait avoirprocédé au paiement de l’acompte, sans procéder aux vérifications nécessaires, en invoquant notamment des problèmes de santé.Or, il s’agirait-làd’un problème purement organisationnel interne àSOCIETE3.).Il envade même des déclarationsde l’ancienassistant de directionPERSONNE4.)lequel indiquerait également ne pas avoir procédé aux vérifications nécessairesalors même que cela relevait précisément de ses attributions.Unetelle accumulation de défaillancesinternes ne sauraitpréjudicier à la partie demanderesse. D’ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse, le gérant PERSONNE1.)aurait été au courant des factures litigieuses.En effet,la pièce n° 2, censée documenter le paiement de l’acompte de 3.000.-EUR (aperçu des transactions),aurait étéétablie par le gérantlui-même, comme l’indique clairement la mention figurant au bas de page. LaSOCIETE1.)SARLrelève enfin que, jusqu’à présent,SOCIETE3.)n’a jamais sollicité le remboursement de l’acompte de 3.000.-EUR, alors qu’une telle démarche aurait logiquement constitué la première réaction sicette dernière estimait ne pas connaîtrePERSONNE2.).Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle pour être tardive. Appréciation À titre liminaire, il convient de relever que les parties se sont à plusieurs reprises trompéessurles années 2023 et 2024. Il y a dès lors lieu de retracer la chronologie des faits à l’aide des pièces transmises: -Suivant bon de commande du19 janvier 2023, du mobilier sur mesure a été commandéauprès de laSOCIETE1.)SAR,ce bon de commande mentionnant comme cocontractant la sociétéSOCIETE3.)maisne comporte pas le nom du signataire; -Un acompte de 3.000.-EUR a été versé parSOCIETE3.)le16mars 2023; -Par courriel du18 avril 2023,PERSONNE4.),assistant à la direction de SOCIETE3.)confirme avoir reçu la facture d’acompte n° NUMERO3.)d’un montant de 3.000.-EUR, ainsi que la facture portant sur le solde de5.715,67.- EURdu 30mars 2023.Dansce même courriel, il indique toutefois ne pas avoir reçu le bon de livraison et sollicitepartantla communication d’un document permettant de confirmer que le meuble a bien été livré et monté chezMonsieur PERSONNE2.). Il leur remercie encore «pour votre travail d’équipe et votre expertise qui ont contribué à l’élaboration de la solution de rangement optimale pour notre projet»; -Aucune autre pièce ne fait état d’une contestation écrite ni d’un échange intervenu au cours de l’année 2023; -Le premier courrielémanantdu gérantPERSONNE1.)versé au dossier est daté du21 mars 2024. Dans ce courriel,ce dernierfait référenceun courrier

7 recommandé du 14 mars 2024 de la partie demanderesse (lequel n’est toutefois pas versé en cause). Ilexprime son étonnement quant à la situation, sollicite la communication de la facture, du bon de commande ainsi que du bon de livraison afférent, et affirme queSOCIETE3.)n’aurait réceptionné aucune livraison et n’aurait jamais signé de bon de commande auprès delaSOCIETE1.)SARL. Il indique qu’il doit s’agir d’une erreur; -Par courriel du19 avril 2024(suite à un mail de la partie demanderessedu 18 mars 2024),PERSONNE3.)confirme que la bibliothèque a bien été livrée et montée àleurdomicile. Cette confirmation est transmisele même jourà la partie défenderesse et répond directementaucourrieldePERSONNE4.)du 18 avril 2023(en effet, il s’agit d’un mail reply à ce mail)dans lequel ce dernier a sollicité la preuve de la livraison.Par hasard,cette confirmation intervientexactement une année et un jour aprèsle courriel initial dePERSONNE4.)qui date du 18 avril 2023; -Par courrierdu4 juin 2024, l’avocat delaSOCIETE1.)SARLréclame à nouveau le paiement du montant restant dû et metSOCIETE3.)en demeure de verser ce montant sur le compte indiqué; -Par courriel du27 juin 2024,PERSONNE1.)répond en indiquantquepar courriel du 21 mars 2023 (or il s’agit d’une erreur, ce courriel dateausside 2024)laSOCIETE3.)aurait immédiatement réagien réclamant la communication des factures, des bons de commande ainsi que des bons de livraison afférent, mais qu’à ce jour rien ne lui aurait été transmis; -Par mise en demeure du25 novembre 2024,laSOCIETE1.)SARLsollicite une nouvelle fois le paiement des montants réclamés et transmet, à cette occasion, l’ensemble des documents en sa possession relatifs à la commande, à la facturation et à la livraison; -En réponse, par courriel du8 décembre 2024,PERSONNE1.)conteste l’ensemble des prétentions delaSOCIETE1.)SARLet indique procéder à une enquête interne afin d’éclaircir la situation. Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Afin d’établir le bien-fondé de sa créance,laSOCIETE1.)SARLinvoque la théorie de la facture acceptée. En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre). En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.

8 Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre ausujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques. La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. En l’espèce, le document litigieux constitue une facture au sens de l’article 109 du Code de commerce. Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions. Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée (cf. TAL 5 février 1964, P. 19, 285 ; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle). Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant, soit qu’elle a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation. Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567). En l’occurrence, il est constant en cause quetant la facture d’acompte que la facture finaleont été régulièrement émises et reçues par la partie défenderesse. En effet, cette réception est expressémentconfirmée par le courriel du 18 avril 2023, par lequelPERSONNE4.),l’assistant à la direction de la partie défenderesse,accuse réception tant de la facturen°NUMERO3.)d’un montant de 3.000.-EUR ( la facture d’acompte)que de la facturen°NUMERO4.)d’un montant de 5.715,67.-EURportant sur le solde.

9 La circonstance que ces factures aient été réceptionnées non par le gérant mais par un assistant de direction est sans incidence. Dans ce même courriel, qui débute par «Je me permets de vous contacter en tant que client de votre entreprise,PERSONNE6.), afin de vous demander une confirmation concernant la livraison et le montant d’un meuble chez Monsieur Mostafa BENTAHIR»,PERSONNE4.)émet toutefois une réserve expresse en indiquant : «cependant, nous n’avons pas reçu de bon de livraison permettant de confirmer que le meuble a bien été livré et monté chez Monsieur Mostafa BENTAHIR», et sollicite la communication du bon de livraison correspondant. Force est toutefois de constater que ce courriel ne contient aucune contestation du principe de la créance, ni de l’existence de la commande, des relations contractuelles entre parties ou encore du montant réclamé.PERSONNE4.)s’y borne à solliciter la communication d’un document complémentaire relatif à la livraison.Il y a lieu d’ajouter que le nom de Mostafa BENTAHIR y est mentionné à deux reprises, comme s’il s’agissait d’un interlocuteur connu. Une telle demande constitue une réserve limitée à la production d’une pièce justificative et ne saurait être assimilée à une protestation précise et circonstanciée de la facture. Le fait queSOCIETE3.)soutientquePERSONNE4.)a eu recoursà l’intelligence artificielleafin de rédiger ce mailest sans incidence, dès lors que ce courriel émane d’un préposé agissant dans le cadre de ses fonctions et est imputable à la partie défenderesse, de sorte qu’il l’engage. Cette réserve aensuiteétélevée par le courriel du 19 avril 2024, par lequel PERSONNE3.)confirme que la bibliothèque a bien été livrée et montée à son domicile. Cette confirmation a été portée à la connaissance de la partie défenderessele même jour. Ainsi,lapremière contestation explicite etcirconstanciée émanant du gérantde SOCIETE3.)PERSONNE1.)n’intervient que par courriel du21 mars 2024,soit près d’un an après la réception des factures. Dans ce courriel,ilnie tant la réception de la livraison que l’existence d’un bon de commande signé, et affirme qu’il doit s’agir d’une erreur. Or, cette contestation, quiexcède manifestement l’objet de la réserve initialement formulée et apparaît d’ailleurs difficilement conciliable avec la teneur du mail de PERSONNE4.),est manifestement tardive. Précisons encore que le fait que la confirmationde la livraison n’ait été communiquée qu’ultérieurement(une année plus tard),ne saurait avoir eu pour effet de faire renaître au profitde lasociétéSOCIETE3.)un droit général de contestation portant sur le principe même de la relation contractuelle, lequel n’a pas été remis en cause dans un délai raisonnable suivant la réception de la facture litigieuse.

10 Il faut en conclure que la facturelitigieuseest présumée acceptée. L’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent la facture, le contrat en cause constituant un contrat de prestations de services. Par application des principes dégagés ci-avant, ilappartientàla société SOCIETE3.)de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société demanderesse à son égard. Pour ce faire,ellesoutientnotammentqu’elle n’aurait jamais passé commande de labibliothèque litigieuse, etque le bon de commande produit aurait été signé par une personne dépourvue de tout pouvoir de représentation, à savoir, selon elle,parl’épouse dePERSONNE2.),avec laquelle elle affirme n’entretenir aucun lien.Elle explique encore le paiementde la somme de 3.000.-EURpar l’absence de vérification effectuées par son comptablePERSONNE5.). Tout d’abord, en ce qui concerne l’attestation dePERSONNE5.), il y a lieu de relever que, même si celle-ci émane d’un salarié deSOCIETE3.), ce seul fait ne suffit pas à l’écarter. Elle doit toutefois être appréciée avec prudence. Le tribunal constateensuiteque le bon de commande produit par la partie demanderesse mentionne le nom deSOCIETE3.)en qualité decocontractant, sanstoutefois indiquer le nom du signataire. La signature figurant sur ce document se limite en effet à une signature/paraphe illisible, accompagné de la mention « lu et approuvé ». Il n’est dès lors pas établi avec certitudequi a signé ce document et sison signataire disposait du pouvoir de représentation de la société défenderesse. Il n’en demeure pas moins que la sociétéSOCIETE3.)a procédé au paiement d’un acompte de 3.000.-EUR en mars 2023, ce qui constitue un indice objectif et significatif de reconnaissance de l’opération. Cet acompte doit manifestement être rattaché à la facture n° NUMERO3.), la partie défenderesse n’apportant aucune explication alternative. La circonstance que le bon de commande mentionne un acompte de 3.500.-EUR(et non pas un montant de 3.000.-EUR) estégalementsans incidence. Enfin, force est de constater, ainsi que l’a relevé la partie demanderesse, que la pièce n° 2, censée documenter le paiement de l’acompte (aperçu des transactions) et communiquée à la partiedemanderesse, paraît avoir été établie par le gérant lui-mêmePERSONNE1.), comme l’indique la mention figurant au bas de page. La partie défenderesse est demeurée incapable d’apporter la moindre explication à ce sujet. Ce constat est corroboré par le courriel adressé le 18 avril 2023 par PERSONNE4.), par lequel celui-ci se présente expressément comme client de la société demanderesse, confirme la réception des factures et sollicite la transmission du bon de livraison afin de s’assurer que le mobilier a bien été livré et monté chezPERSONNE2.),tout en exprimant sa satisfaction quant à la qualité

11 du service fourni. Un tel contenu apparaît manifestement incompatible avec la thèse d’une absence totale de commande ou de relation contractuelle. Les attestations produitesde la part dePERSONNE5.)etPERSONNE4.), faisant état de problèmes de santé, et d’un défaut de vérifications administratives, relèvent de la sphère interne de la société défenderesse et nesuffisent pas à renverser la présomption résultant de l’acceptation de la facture. Le tribunal relève encore que, si la partie défenderesse affirme que le bon de commande aurait été signé parPERSONNE3.), elle soutient par ailleurs ne pas connaître cette personne, de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la manière dont elle pourrait identifier cette signature.En tout état de cause, elle ne fait état d’aucune démarche visant à contester formellement l’authenticité de celle-ci, notamment par l’introduction d’une procédure en faux ou le dépôt d’une plainte pénale. Dans ces conditions, le tribunal considère que les éléments invoqués par la partie défenderesseapparaissent insuffisantsà renverser la présomption attachée à l’acceptation des factures. S’agissant de la demande tendant à voir majorer la somme principale de 5.715,67.-EUR d’une indemnité forfaitaire de 15 % ainsi que d’intérêts moratoires conventionnels, le tribunal relève que ces prétentions sont fondées sur les conditions générales de paiement invoquées par laSOCIETE1.)SARL. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé ci-avant, l’identité du signataire du bon de commande n’est pas établie avec certitude et il n’est pas démontré que les conditions générales aient été valablement acceptées par la partie défenderesse. Le tribunal relève en outre quelademande tendant à voir majorer la somme principale de 5.715,67.-EUR d’une indemnité forfaitaire de 15 %n’est pas chiffrée, la demanderesse se bornant à invoquer un pourcentage, sans indiquer le montant exact réclamé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes tendant à l’octroi d’une indemnité forfaitaire de 15 % ainsi que d’intérêts moratoires conventionnels. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de condamnerla sociétéSOCIETE3.)à payer àlaSOCIETE1.)SARLla somme de 5.715,67.-EUR,avec lesintérêts de retard prévus par le Chapitre 1er la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024, jusqu’à solde. La créance de laSOCIETE1.)SARLétant ainsi fondée, la demande reconventionnelle tendant au remboursement de l’acompte de 3.000.-EUR sur le fondement de la répétition de l’indu doit être rejetée. Quant aux demandes accessoires

12 La demande tendant au remboursement des frais d’avocat, non autrement documentée et partant non établie, est à déclarer non fondée. Quant aux frais de recouvrement, l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 dispose que : «(1) lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de quarante euros. (2) Le montant forfaitaire visé au paragraphe (1) est exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus. (3) Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe (1), une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances.». A défaut d’avoir reçu paiement de sa créance,la partie demanderesseest en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de 40.-EUR, exigible de plein droit. Au regard de la demande formulée par la requérante au titre de l’article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004, le remboursement de ces frais n’est toutefois accordé au créancier que si sa demande est appuyée par des pièces justificatives. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, cette demande est à rejeter. Subsidiairement, le même montant est réclamé à titre d’indemnité de procédure au vœu de l’article 240 précité. Il échoit de relever que la demanderesse s’est vu obligée à agir en justice aux fins d’obtenirpaiement de sa facture, contestéepar la partie adverse, et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge. La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de500.-EURétant jugé adéquat. Eu égard à l’issue du litige,la sociétéSOCIETE3.)ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. Il y a lieu de condamner la sociétéSOCIETE3.)aux frais et dépens de l’instance, en tant que partie qui succombe. P a r c e s m o t i f s

13 letribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort, reçoitles demandesen la forme, ditla demande delaSOCIETE1.)SARLfondée pour le montantréclamé de 5.715,67.-EUR, partantcondamnela sociétéSOCIETE2.)SARLà payer àlaSOCIETE1.)SARL le montant de5.715,67.-EURavec les intérêts de retard prévus par le Chapitre 1er la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024, jusqu’à solde, ditnon fondée la demande delaSOCIETE1.)SARLtendant au paiementd’une indemnité forfaitaire contractuelle de 15 % et l’endéboute, ditnon fondée la demande delaSOCIETE1.)SARLen remboursement des frais d’avocats etl’endéboute, ditfondée la demande delaSOCIETE1.)SARLportant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.-EUR, partantcondamnela sociétéSOCIETE2.)SARL à payer à la société SOCIETE1.)SARL la somme de 40.-EUR, ditnon fondée la demande en paiement de laSOCIETE1.)SARLbasée sur l’article 5 (3) de la loi modifiée du 18 avril 2004et l’endéboute, ditpartiellement fondée la demandesubsidiaire en obtention d’une indemnité de procédure, partant,condamnela sociétéSOCIETE2.)SARL à payer à laSOCIETE1.)SARL la somme de500.-EUR à titre d’indemnité de procédure; ditnon fondée la demande reconventionnelle dela sociétéSOCIETE2.)SARL tendant au remboursement de l’acompte de 3.000.-EUR sur le fondement de la répétition de l’indu et l’endéboute, ditnon fondéela demande dela sociétéSOCIETE2.)SARLsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile etl’endéboute, condamnela sociétéSOCIETE2.)SARLaux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous,Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé leprésent jugement, le tout, date qu'en tête.

14 Lynn STELMES juge de paix Martine SCHMIT greffière


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