Justice de Paix Luxembourg – IPA-RPL, 12 mai 2026

1 Répertoire n°1862/2026 RPL569/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP __________________________________________________________ DECISION du12maideux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: DrPERSONNE1.),établieprofessionnellementàL-ADRESSE1.), partie demanderesse, et PERSONNE2.),demeurantàF-ADRESSE2.), partie défenderesse. 2 _________________________________________________________ ______ Procédure Suivant formulaire de…

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1 Répertoire n°1862/2026 RPL569/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP __________________________________________________________ DECISION du12maideux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: DrPERSONNE1.),établieprofessionnellementàL-ADRESSE1.), partie demanderesse, et PERSONNE2.),demeurantàF-ADRESSE2.), partie défenderesse.

2 _________________________________________________________ ______ Procédure Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le3septembre2025au greffe du tribunal de céans,le docteurPERSONNE1.)introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. La partie demanderessedemande à voircondamnerPERSONNE2.)à lui payer le montant de148,92eurosavec les intérêts légaux à partir du13 août2025 jusqu’à solde. La partie demanderesse réclame encore les «frais de petit litige» à hauteur de 84,24 euros. Le formulaire A,les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C sont envoyés le15 octobre2025par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse. L’envoi postal est notifié le20 octobre2025 à lapartie défenderesse. Bien que régulièrement informée, la partiedéfenderessen’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité. Motifs de la décision La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable. La partie défenderesse, domiciliée enFrance, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office lacompétence territoriale du tribunal saisi. Concernant la compétence du tribunal saisi,la partie demanderesseseréfèreau lieu d’exécution de la prestation. L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26). Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour

3 les contrats devente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats conclus par des consommateurs. L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce des ac tivités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ses activités. Lapartie demanderesse sollicite la condamnation dePERSONNE2.) au paiement de la somme de148,92euros, au titre du mémoire d’honoraires n°NUMERO1.)du14 octobre 2024,relatif à des séances d’oxygénothérapie hyperbare. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que lapartie demanderesse exerceson activité professionnelle enFranceou qu’ellel’aurait dirigée vers ce pays. Dès lors, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne sont pas applicables en l’espèce. En conséquence, dans la mesure où les prestations ont été fournies au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande, conformément aux dispositions de l’article 7, §1, b) du règlement (UE) n°1215/2012 précité. Sur le fond,au vu de la facture produiteadresséeau défendeuret en l'absence de toute contestation de la partde ce dernier, la demandeest à dire fondéepour le montant réclamé. Il y a donc lieu d’y faire droit et de condamnerPERSONNE2.)à verserà lapartie demanderesse la sommede148,92euros,avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le3 septembre 2025.

4 La requérante sollicite en outre la somme de84,24euros à titre de «frais de petits litiges». L’article 240 duNouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Au vu des éléments du dossier la demande est fondée pour la somme de25 euros. En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure. Par ces motifs : letribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant endernierressort, reçoitla demande en la forme, se ditcompétentpour en connaître, dit la demanderecevable et fondée, condamnePERSONNE2.)à payerau Dr.PERSONNE1.)la somme de148,92 euros,avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le3 septembre 2025, condamnePERSONNE2.)à payerau Dr.PERSONNE1.)la somme de25euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnel’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution, condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé par NousFrédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

5 Frédéric GRUHLKE, juge de paix Natascha CASULLI, greffière


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