Justice de Paix Luxembourg – IPA-RPL, 6 mai 2026

1 Répertoire n°1750/2026 RPL676/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP _____________________________________________ ________________ DECISION du6maideux mille vingt-six rendueenapplication du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: LaSOCIETE1.),société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961…

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1 Répertoire n°1750/2026 RPL676/25 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP _____________________________________________ ________________ DECISION du6maideux mille vingt-six rendueenapplication du règlement (CE) n° 861/2007 dans la cause entre: LaSOCIETE1.),société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son directeur général actuellement en fonctions, partie demanderesse, et PERSONNE1.),demeurant àF-ADRESSE2.),

2 partie défenderesse. Procédure Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le9septembre 2025au greffe du tribunal de céans, laSOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)) introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. LaSOCIETE1.)demande à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer la somme de 227,34.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2024. La requérante sollicite l’allocation de 40.-EURà titre de frais de procédure. Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à l’appui de la demande sont envoyés le11 novembre2025par courrier recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse. Lapartie défenderesseest avisée le14 novembre2025. Bien que dûment informée, la partiedéfenderessen’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité. Motifs de la décision La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable. La partie défenderesse, domiciliéeenFrance, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi. La requérante fonde la compétence du tribunal de céans du lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige. La demande porte sur le paiement de la contribution à la mutualité luxembourgeoise, ainsi que la cotisation au régime commun de laSOCIETE1.)et auxrégimes« prestaplus »et «denta & optiplus»au titre duquel cette dernière participe financièrement à divers frais médicaux (frais d’hospitalisation, honoraires etc.). La demanderesse étant une société de secours mutuels établie au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de retenir que ses services sont fournis au Grand-Duché de Luxembourg ; la compétenceratione locidu tribunal saisi n’étant par ailleurs pas contestée.

3 Au vu des considérations qui précèdent, il faut retenir que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande. Ainsi, en l’absence de toute preuve de paiement, la demande de laSOCIETE1.), au vu de l’appel de cotisation pour l’année 2024 daté du 20 novembre 2023 ainsi quedu rejet du5 novembre2024 etdesrappelsdu19 mars 2025 et du 26 mai 2025, est à dire fondée pour le montant réclamé. Il y a donc lieu decondamnerPERSONNE1.)à payerà laSOCIETE1.)la somme de 227,34.-EUR du chef des primes d’assurances impayées pour l’année 2024. Concernant la demande en allocation de frais de procédure, ilconvient de se rapporter à l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Au vu des éléments du dossier,la demande delaSOCIETE1.)est fondée pour la somme de 40.-EUR. En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit supporter lesfrais de la procédure. Par ces motifs : letribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant en dernier ressort, reçoitla demande en la forme, se ditcompétentpour en connaître, dit la demanderecevable et fondée, condamne PERSONNE1.)à payer à laSOCIETE1.)lasomme de227,34.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2024, condamnePERSONNE1.)à payer à laSOCIETE1.)une indemnité de40.-EURsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, ordonnel’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution.

4 Ainsi fait et jugé parFrédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête. Frédéric GRUHLKE, juge de paix Natascha CASULLI, greffière


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