Justice de Paix Luxembourg – Saisie Cession, 28 avril 2026

Répertoire n°1633/26 Dossier n° L-SA-1542/25 Audience publique du28 avril2026 Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre la société anonymeSOCIETE1.),établieet ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentéepar sonconseil…

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Répertoire n°1633/26 Dossier n° L-SA-1542/25 Audience publique du28 avril2026 Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre la société anonymeSOCIETE1.),établieet ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentéepar sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, inscriteau Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partie créancière-saisissante, comparantpar MaîtreAmélie LEBON, avocat, en remplacement de MaîtreArsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant tousles deux à Luxembourg, et PERSONNE1.),demeurantà F-ADRESSE2.), partie débitrice-saisie, comparant en personne, en présence de l’établissement publicCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,établi et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri, représenté par son comité directeur actuellement en fonctions,

2 partie tierce-saisie. F A I T S: Sur demande enconvocationde la partiecréancière-saisissantedu 07 novembre 2025, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique dujeudi,08 janvier 2026à 09.00 heures, salle JP1.19. Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 12 mars 2026 à 10.00 heures, salle JP 1.19. Lapartie créancière-saisissante,la société anonymeSOCIETE1.), comparutparMaître Amélie LEBON, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tandis que lapartie débitrice- saisie,PERSONNE1.),comparut en personne. La mandatairede la partie créancière-saisissanteainsi que la partie débitrice-saisiefurent entenduesenleursexplications et conclusions. Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du28 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Par ordonnance rendue le 02 octobre 2025 par le Juge de Paix de Luxembourg,la société anonymeSOCIETE1.)a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE1.)entre les mains dela CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de 669,64.- EUR. Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie en date du 08 octobre 2025. Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 14 octobre 2025, la partietierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. A l’audience publique du 12 mars 2026,la société anonymeSOCIETE1.) a fait demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité. Pour appuyer ses prétentions,la société anonymeSOCIETE1.)a fait verser, entre autres, les pièces suivantes:

3 -La décision numéro2630/2025 rendue le 17 juillet 2025 en matière de procédure européenne de règlement des petits litiges en vertu de laquelle le Tribunal de Paix de Luxembourg a condamnéPERSONNE1.)à lui payer le montant de 619,64.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 25 novembre 2024 jusqu’à solde ainsi que le montant de 50.-EUR à titre d’indemnité de procédure, ledit jugement ayant été rendu en dernier ressort et ayant été déclaré exécutoirepar provision; -Le certificat de notification de ladite décision établi le 16 février 2026 par le greffe de la juridiction précitée; -Le«certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges» («Formulaire D»),établi le 04 septembre 2025 par la juridiction précitée en conformité avec les dispositionsdu règlement (CE) n°861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litigeset qui indique expressément que ladite décision est reconnue et exécutée dans un autre Etat membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance, étant précisé quedans la requête introductive d’instance,la société anonymeSOCIETE1.)a fait réclamer l’autorisation afin de pouvoir pratiquer saisie-arrêt pour le montant de 669,64.-EUR«du chef de factures impayées, intérêts et indemnité redus tels qu’énoncés suivant ordonnance rendue exécutoire en date du 13/08/2025en annexe»,une telle n’ayant nullement été produite en cause; -Le décompte annexé à la requête introductive d’instance,étant précisé que nidans la requête, ni dans ledit décompte, la partie créancière n’a fait état d’intérêts à mettre en compte,bienque de telssoient prévus dans la décision précitée, tout comme l’indemnité de procédure lui accordée. Aux termes de l’article 15 du règlement communautaire précité,«la décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel»,que l’article 20 prévoit qu’«une décision rendue dans un Etat membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre Etat membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance»et que l’article 21 dispose qu’«une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’Etat membred’exécution»et impose à la partie qui demande l’exécution de produire une copie de la décision et une copie du certificat visé à l’article 20, paragraphe 2. PERSONNE1.), personnellement présent à l’audience, n’a pas émis de contestations à l’égard de la demande en validation ainsi présentée en

4 cause, tout en tenant à préciser que le montant intégral aurait déjà été prélevé de sa pension. Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôlede la régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité de 669,64.-EUR. En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution. PAR CES MOTIFS le Tribunal de Paix deet àLuxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en dernier ressort, donne acteau tiers saisi de sa déclaration affirmative; déclarebonne et valable; validela saisie-arrêtnuméro L-SA-1542/25pratiquée le 02 octobre 2025 parla société anonymeSOCIETE1.)sur la pension dePERSONNE1.) entre les mains du tiers saisi pour avoir paiement du montant de 669,64.- EUR; ordonneà la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de la partie débitrice-saisie à partir du 08 octobre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt; ordonneen outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme totale redue; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance; ordonnel’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

5 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER avec lequelNous avons signé le présent jugement, date qu’en tête. Michèle KRIER Tom BAUER


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