Justice de Paix Luxembourg – Saisie Cession, 28 avril 2026
Répertoire n°1637/26 Dossier n° L-SAPA-105/25 Audience publique du28 avril2026 Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.),demeurantà L-ADRESSE1.), partie créancière-saisissante, comparantparMaîtreJuliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg,…
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Répertoire n°1637/26 Dossier n° L-SAPA-105/25 Audience publique du28 avril2026 Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.),demeurantà L-ADRESSE1.), partie créancière-saisissante, comparantparMaîtreJuliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie débitrice-saisie, comparant en personne, en présence de 1) l’établissement publicSOCIETE1.),établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, inscrit au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), et 2) la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),
2 partiestierces-saisies. F A I T S: Suite au courrier de la partiedébitrice-saisie du 30 décembre 2025 ainsi que sur demandeen convocationde la partiecréancière-saisissantedu09 janvier 2026, entréele même jourau greffe,les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publiquedumardi,24 février2026à09.00 heures, salle JP0.02. Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 12 mars 2026 à 10.00 heures, salle JP 1.19. Lapartie créancière-saisissante,PERSONNE1.), comparutparMaître Juliette ADDOU, avocatà la Cour, tandis que lapartie débitrice-saisie, PERSONNE2.),comparut en personne. La mandatairede lapartie créancière-saisissanteainsi que la partie débitrice-saisiefurent entenduesenleursexplications et conclusions. Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du28 avril 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Par ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le Juge de Paix de Luxembourg,PERSONNE1.)a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions dePERSONNE2.)entre les mains du SOCIETE1.)et de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)pour avoir paiement des montants de -3.042,89.-EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire, -447,90.-EUR indexé à prélever mensuellement sur la portionincessible et insaisissable à partir du 1 er janvier 2026. Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales aux parties tierces-saisies en date du 24 décembre 2025. Par courriers entrés au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg en date des 07 janvier 2026 et 19 janvier 2026, les parties tierces-saisies ont fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
3 A l’audience publique du 12 mars 2026, la mandataire dePERSONNE1.), après avoir fait état d’un paiement supplémentaire à hauteur de 1.100.- EUR, a sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 1.942,89.-EUR à titre d’arriérés ainsi que pour le montant indexé de 447,90.-EUR à titre determe courant. Pour appuyer ses prétentions, la partie créancière-saisissante a, notamment, fait verser les pièces suivantes: -Le jugement civil n°33/2014 du 16 janvier 2014, dont lecontenu est le suivant: « L E T R I B U N A L d’arrondissement de et àLuxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, en application des articles 286 et 287 du code civil, sur les conclusions écrites du Procureur d’Etat portant la mention «La loi permet» et sur le référé fait en la chambre du conseil du 15 janvier 2014 par Madame Joëlle GEHLEN, premier juge près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement de Madame la Présidente du tribunal, Joséane SCHROEDER et des autres magistrats plus anciens en rang, légitiment empêchés, (dit)qu’il y a lieu de faire application de la loi portugaise, en raison du choix de la loi applicable effectué par les époux dans leur convention de divorce par consentement mutuel signée le 22 février 2013, en conformité avec les articles 1, 5, 6 et 7 durèglement (UE) n° 1259/210 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, constate que les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités prévues par la loi et que par convention signée le 22 février 2013, les époux ont réglé les conséquences du divorce, et notamment les mesures accessoires relatives au droit de garde et au droit de visite et d’hébergement concernant l’enfant commun mineurPERSONNE3.), née leDATE1.)à Luxembourg, attendu que les parties ont satisfait aux conditions des articles 1773 (1) et 1775 du Code civil portugais et rempli les formalités prévues par la législation portugaise,
4 homologuela convention signée entre époux le 22 février 2013 réglant les conséquences du divorce Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, prononce le divorceentre les épouxPERSONNE1.)et PERSONNE2.), préqualifiés, qui ont contracté mariage le 1 er août 2008 par-devant l’officier de l’état civil de la commune deADRESSE5.)(Portugal), constateque les parties ont attribué àPERSONNE1.)la garde de l’enfant mineurPERSONNE3.), née leDATE1.)à Luxembourg et attribué à PERSONNE2.)un droit de visite et d’hébergement tel que spécifié dans la susdite convention»; -Plusieurs avis de crédit établissant des virements effectués par PERSONNE2.); -Des extraits de compte; -Des décomptes ainsi que des décomptes actualisés. PERSONNE2.)s’est opposé à cette demande en faisant état de paiements qui ne figureraient pas dans le décompte de la partie saisissante. Sur ce, le Tribunal a procédé aux vérifications qui s’imposaient en présence des parties et constaté que l’intégralité des montants invoqués parPERSONNE2.)ont bel et bien été repris dans les décomptes précités, l’existence d’unéventuel arrangement entre parties concernant, entre autres, un prêt consenti parPERSONNE2.)àPERSONNE1.)et le «paiement anticipé»des pensions alimentaires duespar ce dernier n’étant pas établie ne cause etrestant à l’état de pure allégation. En ce qui concerne la demande en validation proprement dite, il y a lieu de rappeler les principes suivants: -Lorsque le créancier saisissant se prévaut d’un titre, soit en l’espèce d’un jugement, pour justifier sa créance, le juge de paix doit notamment contrôler le caractère exécutoire du titre qui lui est présenté (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Editions Paul Bauler 2000, n° 91). -Or, la force exécutoire n’est acquise à un titre que sous la condition d’avoir été régulièrement signifié/notifié.
5 Il faut donc produire une décision judiciaire remplissant les conditions de son exécution forcée au Luxembourg pour faire valider la saisie-arrêt (TAL,09mai2006,n° 87637 du rôle). -Ainsi, les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après avoir été notifiés/signifiés. Force est de constater qu’en l’espèce,PERSONNE1.)n’a pas établi que le jugement précité du 16 janvier 2014 a été signifié àPERSONNE2.)ni, partant, que ledit jugement constitue unvéritabletitre exécutoire. De plus, il y a lieu de dénoncer le fait que le jugement invoqué à l’appui de la saisie-arrêt pratiquée en cause date du 16 janvier 2014 et est donc antérieur àl’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité parentale. Il y a donc lieu de faire application des principes jurisprudentiels dégagés en la matière avantl’entrée en vigueur de la nouvelle législation: -Celui qui veut obtenir l’exécution forcée d’une clause concernant le paiement d’unepension alimentaire contenuedans une convention préalable au divorce par consentement mutuel doit se munir d’un titre, le législateur n’ayant donné au tribunal que le simple rôle de contrôler et de vérifier les conditions d’admissibilité au divorce et l’accomplissement des formalités requises sans l’investir du pouvoir de donner force exécutoire à la convention préalable ni de condamner une des parties à quoi que ce soit au profit de l’autre (TAL, 22 juin 1994, numéro rôle 51465; JPL,12 janvier 2012, n°181/12). -La pension alimentaire convenue dans une convention de divorce par consentement mutuel est une dette d’aliments créée par la seule volonté des parties et se trouve de fait régie par l’article 1134 du code civil (De Page, Traité élémentaire de droit civilbelge, Tome I, n° 561). Celui qui entend poursuivre le recouvrement des aliments convenus dans la convention de divorce par consentement mutuel doit se munir au préalable d’un titre auprès de la juridiction compétente (JPL, 24 mars 1998, n° 1637/98). Au vu des considérations exposées ci-dessus, le Tribunal retient que PERSONNE1.)ne dispose pas d’un titre exécutoire permettant de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause et que, partant, à défaut d’un tel, il ne saurait être faire droit à la demande en validation présentéepour son compte.
6 PAR CES MOTIFS le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premierressort, donne acteauSOCIETE1.)et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)de leur déclaration affirmative; constatequePERSONNE1.)ne dispose pas de titre exécutoire; partant,ditqu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en validation de la saisie-arrêtpratiquée en cause; ordonnela mainlevée de la saisie-arrêt numéroL-SAPA-105/25; autoriseleSOCIETE1.)et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) à se libérer valablement entre les mains dePERSONNE2.)des retenues légales opérées depuis la notification leur faite de l’ordonnance de saisie- arrêt en date du 24 décembre 2025; condamnePERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER avec lequelNous avons signé le présent jugement, date qu’en tête. Michèle KRIER Tom BAUER
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