Justice de Paix Luxembourg – Travail, 11 mai 2026

Rép.no.1859/26 L-TRAV-26/26 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI,11MAI2026 LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG DANS LA COMPOSITION : Fakrul PATWARY Juge de paix, Président Michèle MERLE Assesseur-employeur Michel DI FELICE Assesseur-salarié Joé KERSCHEN Greffier A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT…

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Rép.no.1859/26 L-TRAV-26/26 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI,11MAI2026 LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG DANS LA COMPOSITION : Fakrul PATWARY Juge de paix, Président Michèle MERLE Assesseur-employeur Michel DI FELICE Assesseur-salarié Joé KERSCHEN Greffier A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSEENTRE : PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), PARTIE DEMANDERESSE comparanten personne, ET : SOCIETE1.)SARL,

2 sociétéà responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son gérant actuellement en fonctions, PARTIE DEFENDERESSE comparant par MaîtrePierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. P R O C E D U R E : L’affaire a été introduite par requête-annexée à la présente minute-déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du12janvier2026, sous le numéro26/26. Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 11février2026. L’affaire a ensuite subit une remise et a été utilement retenueà l’audience publique du 25 mars 2026. Les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions. A l’appel de la cause à l’audience publique du25mars2026,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)»)a comparu en personne, tandis que MaîtrePierre REUTERs’est présenté pour la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»). Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le JUGEMENT QUI SUIT : 1.Faits PERSONNE1.)a étéengagéen qualitéde«Chauffeur de buscatégorie D»par la société SOCIETE1.)suivant contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2025 avec effet au 1 er décembre 2025. Parcourrierrecommandédu30 décembre 2025,la sociétéSOCIETE1.)a notifiéaurequérant son licenciementdurant la période d’essaiavec préavisde15 jours, qui a prisfin le14 janvier 2026 dans les termes suivants: SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT 2.Prétentions et moyens des parties 2.1.PERSONNE1.) Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du12 janvier 2026,PERSONNE1.)a fait convoquer la sociétéSOCIETE1.)devant le Tribunal du travail de

3 céans aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du 30 décembre 2025 dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer le montant de 28.140.- euros, ventilé de la manière suivante: -le salaire correspondant au préavis légal de 15 jours 2.643.-euros brut -le salaire correspondant à 8 jours sur les 10 jours de congé de paternité légal, refusé par l’employeur 1.409,60.-euros brut -dommage matériel, salaires bruts jusqu’au terme du contrat à durée déterminée (janvier à mai 2026) 19.086,05.-eurosbrut PERSONNE1.)expose que son licenciementseraitdirectement lié à l’exercice de son droit légal au congé de paternité, droit impératif prévu par la législation luxembourgeoise. L’employeur aurait été pleinement informé de la grossesse de la compagne du requérant lors de l’entretien d’embauche du 25 septembre 2025. A cette occasion, l’employeur aurait faitsignerau requérant un engagement qu’il ne prendrait pas le congé parental de six mois et ce en violation des dispositions légales. A la naissance deson enfantle 21 décembre 2025, le requérant aurait souhaité exercersondroit minimum légal à 10 jours de congésde paternité consécutifs. L’employeur aurait refusé d’accorder ces dix jours, invoquant un prétendu défaut de préavis de deux mois, alors même que le requérant ne serait engagé que depuis le 1 er décembre 2025, rendant matériellement impossible le respect d’un tel délai. L’employeur n’auraitqu’accordédeux jours. Le requérant ayant insisté à faire valoir ses droits, l’employeur aurait procédé à la rupture du contrat de travail. 2.2.La sociétéSOCIETE1.) A l’audience du 25 mars 2026, la sociétéSOCIETE1.)admet que le licenciement intervenuest abusif. Elle explique avoir refusé le congé de naissance, alors que la demande n’aurait pas étéformulée deux mois en avance. Or, le salarié ayant été engagé le 1 er décembre2025et l’enfant étant né fin décembrede la même année, cette information aurait été impossible à donner. La sociétéSOCIETE1.)aurait erronément cru être dans son droit, mais au regard de cette problématique, elle n’aurait pas respecté les dispositions légales. Quant aux demandes indemnitaires, la sociétéSOCIETE1.)est d’accord à payer lesjoursde congé denaissance de1.409,60.-euros, ainsi que le préavis de 15 jours de 2.643.-euros. Quant au dommage matériel, elle explique que le Code du travail ne prévoirait que deux mois de salaires conformément à l’article L.122-13 du Code du travail. En effet, un contrat à durée déterminéerésilié avant son terme ne donnerait que droit au préavis forfaitaire prévu,si le contrat

4 avaitété conclu sans terme. En ce sens la sociétéSOCIETE1.)est également d’accord àpayerle montant de2 mois de préavis, le salaire mensuel étant de 3.817,21.-eurosbrut. La sociétéSOCIETE1.)n’aurait eu d’autre choix que de se présenter devant le tribunal, alors que PERSONNE1.)aurait eu des revendications exagérées. Le requérant aurait, même au vu de l’accord de l’employeurde payer, demandé des dommages et intérêts de 20.000.-euros.Le requérant aurait encore exigé un contrat de travail à durée indéterminée avec une garantie d’emploi de 2 ans, soit qu’il ne pourrait pas être licencié durant cette période. Au vu du refus de s’arranger, la sociétéSOCIETE1.)n’aurait eu d’autres choix que de mandater un avocat qui aurait dû se présenter à l’audienceet plaider la présente affaire. La sociétéSOCIETE1.)réclame reconventionnellement une indemnité de procédure de2.500.- euros et le remboursement des frais et honoraires d’avocats de 1.800.-euros. 3.Motifs de la décision 3.1.Quant au licenciement La sociétéSOCIETE1.)admet expressément que le licenciement du 30 décembre 2025 est abusif. Il convient de lui en donner acter et de déclarer le licenciement avec préavis du 30décembre 2025 abusif. 3.2.Quant à l’indemnisation La sociétéSOCIETE1.)est d’accord à payer lemontant de1.409,60.-eurosbrutau titre de congés de naissance. Elleest également d’accord à payer le montant de2.643.-eurosbrutau titre de salaire brut correspondant au préavis non payé de 15 jours. Elle est finalement d’accord à payerdeux mois à titre de dommages et intérêts, ce qui serait le maximum au vu de la législation. Au vu del’accordde la sociétéSOCIETE1.)quant à ces montants, il y lieu d’y faire droit. Quant à la demande pour préjudice matériel de 19.086,05.-euros, soit des salaires jusqu’à la fin du contrat à durée déterminée, la sociétéSOCIETE1.)explique que le maximum de la sanction pour un contrat à durée déterminée serait deux mois de salaires. Aux termes de l’article L.122-13 du Code du travail,« Hormis le cas visé à l’article L. 124-10, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié avant l’échéance du terme. L’inobservation par l’employeur des dispositions de l’alinéa qui précède ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant égal aux salaires qu’il aurait perçues jusqu’au

5 terme du contrat sans que ce montant puisse excéder le salaire correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme. Sont applicables en cas de rupture du contrat à durée déterminée par l’employeur les dispositions de l’article L. 124-12, paragraphes (2) et (3) et celles de l’article L. 124-2 dans les cas où la loi rend obligatoire l’entretien préalable. ». L’inobservation de l’article L.122-13 du Code du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’à terme du contrat sans que ce montant puisse excéder la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme, même si, comme en l’espèce, l’employeur a rémunéré le salarié durant la période de préavis (cf. Cour d’appel n°24402 du 15.03.2001,SOCIETE2.)c/PERSONNE2.)). Dès lors,PERSONNE1.)peut prétendre à des dommages et intérêts à hauteur de deux mois de salaires(matériel et moral), soit de (2 x3.817,21.-euros brut) =7.634,42.-euros. 4.Demandes accessoires 4.1.Honoraires d’avocats La sociétéSOCIETE1.)demande la condamnationdu salariéà lui rembourser les frais et honoraires d’avocats. Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54 ; CA, 9 ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Au vu de l’issue du litige, cette demande estàrejeter. 4.2.Indemnité de procédure La sociétéSOCIETE1.)sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle). Eu égard à l’issue du litige, la demande dela sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée. 4.3.Frais etdépens

6 Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile. P A RC E SM O T I F S : leTribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort; reçoitla demande en la forme; donne acteàla sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLqu’elle ne conteste pas le caractère abusif dulicenciement avec préavis du 30 décembre 2025; donne acteàla sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLqu’elle ne conteste pas les demandes indemnitaires dePERSONNE1.)quant aux congés de naissance,au préavis non payé de 15 jourset au deux mois de salaires pour dommages et intérêts consécutifsau licenciement; déclarele licenciement avec préaivs du 30 décembre 2025 abusif; condamnela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLà payer àPERSONNE1.)le montant de1.409,60.-eurosbrutau titre de congés de naissance; condamnela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLà payer àPERSONNE1.)le montant de2.643.-eurosbrutau titre de salaire brut correspondant au préavis non payé de 15 jours ; déclarepartiellementfondéela demande dePERSONNE1.)quant aux dommages et intérêts consécutifs au licenciement; condamnela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLà payer àPERSONNE1.)le montant de7.634,42.-eurosau titre de dommages et intérêts correspondant à deux mois de salaires ; rejettela demande dela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen remboursement des frais et honoraires d’avocatssur base des articles 1382 et 1383 du Code civil; rejettela demande dela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; condamnela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLaux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé parFakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,

7 assisté du greffierJoé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement. Fakrul PATWARY, Juge de paix Joé KERSCHEN, Greffier


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