Justice de Paix Luxembourg – Travail, 12 mai 2026

REPERTOIRE NR.:1860/2026 L-TRAV-485/25 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG AUDIENCEPUBLIQUEDU12MAI2026 Le Tribunal duTravail de la circonscription de Luxembourg dans la composition : Patricia HEMMEN juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal duTravail de et à Luxembourg Myriam SIBENALER assesseur-employeur Nadine KONSBRÜCK assesseur-salarié Jill LEJEUNE greffière…

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REPERTOIRE NR.:1860/2026 L-TRAV-485/25 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG AUDIENCEPUBLIQUEDU12MAI2026 Le Tribunal duTravail de la circonscription de Luxembourg dans la composition : Patricia HEMMEN juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal duTravail de et à Luxembourg Myriam SIBENALER assesseur-employeur Nadine KONSBRÜCK assesseur-salarié Jill LEJEUNE greffière a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.),ayant éludomicileen l’étude de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA , avocat à la Cour, demeurant à L-1611 Luxembourg,1,avenue de la Gare, partie demanderesse, comparant parMaîtrePatrice Rudatinya MBONYUMUTWA , avocat à la Cour,assisté par Maître Clémence REMIER, avocat à la Cour, les deux demeurantprofessionnellementà Luxembourg, et la sociétéanonymeSOCIETE1.)s.a.,ayant étéétablie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale du3 juillet 2024, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son curateur MaîtrePhilippe THIEBAUD, partie défenderesse,comparantMaîtrePhilippe THIEBAUD, avocat à laCour, demeurantprofessionnellementàLuxembourg,

2 ainsi que de l’EtatduGrand-DuchédeLuxembourg,représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayantdans ses attributions le Fonds pour l'emploi, comparant parMaîtreClaudio ORLANDO, avocatà la Cour,demeurant professionnellementàLuxembourg. Procédure L’affaire fut introduite par requête-annexée à la minute du présent jugement- déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le28juillet2025. Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique du25août2025.Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du5mars2026. Lors de cette audienceMaîtreHakim KERROUMI MORENO ,avocat,comparutpour la partie demanderesse en remplacement de MaîtrePatrice Rudatinya MBONYUMUTWA , tandis queMaîtreCatherine DELSAUX-SCHOY, avocat à la Cour, comparutpour la partie défenderesseen remplacement deMaîtrePhilippe THIEBAUD. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, fut représenté par MaîtreClaudio ORLANDO. Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été reporté, le Jugement qui suit: Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 juillet 2025,PERSONNE1.)a fait convoquer son ancien employeur, la société anonymeSOCIETE1.)S.A., représentée par son curateur, Maître Philippe THIEBAUD (ci-après la sociétéSOCIETE1.))devant le Tribunal du Travail de ce siège pour: principalement: -voir dire que le licenciement avec préavisintervenuest abusif, -admettre sa déclaration de créance numéro 18, par conséquent: -fixer sa créance au titre du préjudice matériel au montant actualisé de5.717,37 euros; -fixer sa créance au titre du préjudice moral au montant de11.514,94euros;

3 -fixer sa créance au titre de l’indemnité compensatoire de préavis au montant de20.151,14euros; à titre subsidiaire, -fixer sa créance au titre du salaire du mois de survenance de la faillite au montant de5.757,47euros; -fixer sa créance au titre du salaire du mois subséquent à la faillite au montant de5.757,47euros; -fixer sa créance au titre de la moitié du préavis au montant de17.272,41euros; en tout état de cause, -fixer sa créance au titre d’arriéré de salaire du mois de juin 2024 au montant de5.757,47euros; -fixer sa créance au titre des tickets restaurant non reçus pour les mois de mai et juin 2024 au montant de341,60euros; -fixer sa créance au titre de l’indemnité de départ au montant de5.757,47 euros; -fixer sa créance au titre de l’indemnité de congé non pris au montant de 3.375,39 euros; -fixer sa créance au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à 2.500 euros. PERSONNE1.)demande en outre de voir condamner la partie défenderesse à l’entièreté des frais et dépens et de voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement. Par la même requête, larequérantea fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin qu’il puisse faire valoir ses droits. Lesfaits Par contrat de travailsigné en datedu29juin 2016, avec effet au 1erjuillet 2016, PERSONNE1.)est entréeau service de la sociétéSOCIETE1.)en tant que« Customer Service Officer». Suivant avenant du18 juin2021,PERSONNE1.)a été engagéeen qualité de« Relationship Manager». Parvoie de courriel électroniquedu 8 avril 2024,PERSONNE2.)lui a transmis une lettrede résiliation avec préavis de soncontrat de travaildatée du 2 avril 2024,signée parPERSONNE3.). Il y est indiqué que«votre préavis est de 4 mois. Il commence à courir le 15 avril 2024 et se terminera le 14 octobre 2024.» Par courrier recommandé du 4 mai 2024, réceptionné le 7 mai 2024,PERSONNE1.) a demandé les motifs du licenciement.

4 La sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en faillite suivant un jugementdu tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant enmatière commerciale, du 3 juillet 2024. Par courrier de son mandataire du 12 juillet 2024,adressé au curateur de la faillite, PERSONNE1.)a réclamé contrelelicenciement intervenu. Larequérantea produit au passif de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)le 24 juillet 2024. Dans sa déclaration de créance inscrite sous le numéro 18du tableau des créanciers, larequérantea réclamé le montant de (3,5 x5.757,47=)20.116,15euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis,5.757,47euros à titre d’indemnité de départ, 5.757,47euros à titre de salaire du mois de juin 2024,420euros à titre de tickets restaurantnon reçus,45.979,76euros à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moralet3.375,39 eurosàtitre d’indemnité de congésnon pris. Lors de la vérification des créances du 23 août 2024, le curateur de lafaillitea admis la créance dePERSONNE1.)pour un montant de6.089,07euros et l’a contesté pour le surplus de75.297,17euros au motif principalement que le licenciement invoqué n’a jamais eu lieu, le signataire de la lettre de licenciement du 2 avril 2024 n’ayant jamais eu la qualité d’administrateur, partantn’ayant euaucun pourvoir pour signer cette lettre, ce quePERSONNE1.)aurait su. En date du11octobre 2024,PERSONNE1.)a déposé une déclaration de créance, inscritesous le numéro 32,«faite à titre conservatoire par rapport à la déclaration de créance déposéepar mes soinsle 24 juillet 2024, pour le cas où la résiliation du contrat de travail serait considérée en justice comme étant intervenue du fait de la faillite et non en vertu du licenciement antérieur»,pour le montant de22.989,88euros, sur base de l’article L. 125-1 du Code du travail. Letribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, a par jugement du 28 avril 2025 renvoyé devant le tribunal du travail les contestations relatives à la déclaration de créance inscrite au tableau descréanciers sous le numéro 18. Moyens des parties PERSONNE1.)soutient que la lettrede résiliation de son contrat de travaila été signée parPERSONNE3.), lequel aurait été nommé administrateur lors de l’assemblée généraleextraordinaire des actionnairesdu 12 mars 2024. Ce dernier aurait agi dans les limites des pouvoirs qui lui auraient été conférés à cette occasion. Le pouvoir d’PERSONNE3.)de mettre fin aux contrats de travail serait expressément visé dans la « seconde partie » du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2024. Elle expose que tant l’article 102 (4) de la loi du 17 décembre 2010 sur les OPCVM que l’article 9 de la loi relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs prévoient une obligation de notification à laORGANISATION1.), et non pas d’agrément de laORGANISATION1.).

5 Ce serait partant à tort que la sociétéSOCIETE1.)soulèveundéfaut d’agrément dans le chef d’PERSONNE3.). À titre subsidiaire,PERSONNE1.)invoque la théorie du mandat apparent, en faisant valoir qu’ellepouvait légitimement croire qu’PERSONNE3.)disposait du pouvoir de procéder à son licenciement. LasociétéSOCIETE1.)n’ayantréservé aucune suite àsademandedes motifs du licenciement,le licenciementintervenuseraità déclarer abusif. La sociétéSOCIETE1.)soulève enpremier lieu l’irrecevabilité des demandes subsidiaires de larequérantefondées sur l’article L.125-1 du Code du travail. Ces demandes ne seraient pas viséesla déclaration de créance numéro 18.La déclaration de créance numéro 32aurait été déposée tardivementet n’aurait fait l’objet d’aucun renvoi par le tribunald’arrondissement, siégeant en matière commerciale. Quant aux demandes basées sur l’existences’unlicenciementabusif, elle conteste qu’un licenciement est intervenu.PERSONNE3.), le signataire de la lettre de licenciement du 2 avril 2024,n’aurait eu aucun pourvoir pour signer cette lettre,ce quePERSONNE1.)aurait su, notamment en raison de ses relations soutenues avec PERSONNE4.), ancien administrateur de la sociétéSOCIETE1.). Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2024,il aurait uniquement été décidé d’approuver le dépôt du dossier d’PERSONNE3.) auprès de la ORGANISATION1.). Or, laORGANISATION1.)n’aurait jamais donné son accord pourtant indispensable à cette nomination. Par ailleurs, le 5 avril 2024, le président etadministrateur unique de la société SOCIETE1.),PERSONNE2.)aurait adressé une lettre àPERSONNE3.)par laquelle il lui aurait enjoint de cesser de se présenter en tant que membre du conseil d’administration de la société. Dans cette lettre, il aurait en outrecontesté toute décision prise ou acte posé parPERSONNE3.), notamment les licenciements du 2 avril 2024. Cette lettre aurait été adresséeà la requéranteet àPERSONNE4.)en copie. Par ailleurs, même à admettre l’existence d’un licenciement antérieur, il y aurait lieu de constater qu’au moment de l’ouverture de la faillite, larequérantese trouvaiten période de préavis. Son contrat de travail, toujours en coursd’exécution au moment de la faillite,aurait été résilié avec effet immédiat à la date du 3 juillet 2024par suite de la déclaration en état de faillite de l’employeur.Par conséquent,l’ensemble des prétentions adverses fondées sur l’existence d’un licenciement abusifseraient à rejeter comme non fondées, les indemnités ne pouvant être supérieures à celles prévues par l’article L. 125-1 du Code du travail. À titre plus subsidiaire, la défenderesse conteste l’existence d’un lien de causalité entre le licenciement invoqué et les préjudices allégués par larequérante. Elle expose encore que le curateur de la faillite a admis la créance du requérant pour un montant de6.089,07euros, correspondant au salaire du mois de juin 2024,le solde

6 de0,4 jours de congé non prisainsi qu’au montant rectifié des chèques-repas, de sorte que les demandes formulées à ce titre seraient sans objet. La sociétéSOCIETE1.)demande en outrede constater la nullité dela « seconde partie » du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2024, sinon de constater la nullité des décisions prises parPERSONNE3.), dont les licenciementsdu 2 avril 2024,pour excès de pouvoir. Ellesollicite, à titre reconventionnel, l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,demande, sur base de l’article L. 521-4 du Code du travail,de condamnerla sociétéSOCIETE1.)au montant de50.293,13euros, avec les intérêts légaux tels que de droit. APPRÉCIATION Quant à la recevabilité D’après l’article 25 duNouveauCode de procédure civile, le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et auxrégimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin. Le tribunal du travail étant une juridiction d’exception,ilne peut connaître que des affaires qui lui sont réservées par la loi. La compétence matérielle constituant un moyen d’ordre public, il appartient au tribunal d’en vérifier d’office l’existence. Il n’appartient pas au tribunal du travail de connaître des demandes, formulées par la partie défenderesse lors de l’audience du 5 mars 2026, tendant à voir constater ou prononcer la nullité de la « seconde partie » du procès-verbal d’assemblée générale oudes décisions prises parPERSONNE3.), dont les licenciements du 2 avril 2024, pour excès de pouvoir. Le tribunal du travail n’est en outre pas matériellement compétent pour toiser la question d’une éventuelle forclusion de ladéclaration de créancenuméro 32déposée le11octobre 2024,se rapportant aux demandes formulées sur base de l’article L. 125-1 du Code du travail. La demandedePERSONNE1.), introduite dans les forme et délai de la loi, doit partant être déclarée recevable en la forme. Quant à la fin des relations de travail PERSONNE1.)se prévaut d’un courrier de licenciement avec préavis daté du 2 avril 2024, signé parPERSONNE3.)en qualité de membre du conseil d’administration,

7 pour conclure à l’existence d’une résiliation du contrat de travail à l’initiative de la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.)conteste l’existence d’un licenciement ainsi que la remise de la lettre de licenciement àPERSONNE1.). Elle se réfère aux dispositions applicables aux sociétés de gestion, aux documents sociétaires,notammentlesdécisions adoptées en assemblée généraleetpublications effectuées au RCS,de même qu’auxextraits doctrinauxversés en cause, afin d’établir qu’PERSONNE3.) ne disposait pas de la qualité de membre du conseil d’administration et, partant, d’aucun pouvoir pour signer la lettre de licenciement, circonstance dontPERSONNE1.)aurait euconnaissance. Le licenciement est la rupture unilatérale du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur. L’article L. 124-3 (1) dispose que« l’employeur qui décide de licencier doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée à la poste. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vautaccusé de réception de la notification ». L’absence de contre signature du salarié sur la lettre de licenciement ne remet pas en cause l’existence d’une remise qui constitue une notification de ce licenciement. Lelicenciement doit émaner de l’employeur et si, en principe, c’est par la signature de l’employeur que l’auteur du licenciement est concrétisé, toujours est-il que la lettre de licenciement ne doit pas nécessairement être signée par l’employeur, mais elle peut l’être par une autre personne habilitée à cet effet par l’employeur, qui peut même ratifier une décision de rupture prise par un membre de la société sans pouvoir, le moment du licenciement étant, en droit, celui de la décision de rupture (Cour d’appel, 13 juillet 2017, n° 43618). Il n’appartient pas ausalarié, qui est tiers par rapport au mandat ainsi conféré, de contester la réalité ou la régularité de ce mandat. Lorsque l’employeur est une personne morale, la résiliation se fait par les représentants statutaires ou légaux. L’employeur peut cependant aussi donner mandat à une tierce personne pour procéder au licenciement. Par ailleurs, en cas de décision de rupture prise par un membre de l’entreprise sans pouvoir, cette décision peut être ratifiée par la personne compétente. Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir vérifié ni contesté les pouvoirs du signataire de la lettre de licenciement, quand bien même il aurait eu connaissance de l’identité des représentants statutaires ou légaux de la personne morale.

8 Même à supposerqu’unlicenciement n’estpas conforme aux statuts de la société employeuse, il n’en demeure pas moins que la conséquence en découlant n’est pas l’absence de licenciement intervenu. Aucune base légale ne prévoit en outre une action en nullité au profit de l’employeur de ce chef. Ilest de principe que le licenciement, acte unilatéral et indépendant de la volonté du destinataire du licenciement, est réalisé et sort ses effets au moment où l’auteur a définitivement manifesté sa volonté de rompre. Cette manifestationestdonnée définitivement et irrévocablementsoitpar la mise à la poste de la lettre de licenciement soitpar la remise en mains propres de la lettre de licenciement.Si ordinairement, cette intention est exprimée dans les formes prévues par la loi, il se peut cependantque l’employeur manifeste par d’autres manières son intention de ne pas poursuivre la relation de travail. Il faut cependant que ces agissements traduisent de manière claire etnonéquivoque cette intention de licencier lesalarié. Au vu des contestations de l’employeur quant à l’existence même d’un licenciement, il incombe partant au tribunal d’apprécierl’existence, dans le chef de son auteur, d’une manifestation claire,certaine et non équivoquede la volonté de rompre les relations de travail. En l’espèce,PERSONNE1.)expose, dansle cadre desa requête déposée le 28 juillet 2025, que la lettre datée du 2 avril 2024 lui a été transmise parPERSONNE2.)par courrier électronique du 8 avril 2024. De même, dans le cadre de sa demande des motifsdu licenciementdatée du4mai 2024,PERSONNE1.)se réfère à un« courrier du 2 avril 2024,envoyépar e-mail le 8 avril 2024 ». Une remisede la lettre de licenciementparPERSONNE3.)ne ressortpar ailleurspas des pièces versées au dossier. Le courrierlitigieuxn’ayant pas été porté à la connaissance dePERSONNE1.)par PERSONNE3.),mais parPERSONNE2.),dont le pouvoir n’est pas remis en cause par la partie défenderesse, les développements des parties concernant la régularité du mandat d’PERSONNE3.)sont sans pertinence pour la solution du litige. En effet, à supposer que le courriel adresséàPERSONNE1.)parPERSONNE2.) traduise, dans le chef de son auteur, une volonté claire, certaine et non équivoque de mettre fin à la relation de travail, il conviendrait de considérer que la décision de licenciement initialement prise parPERSONNE3.)a, en tout état de cause, été ratifiée parlapersonne compétente. Or,il échet de constater que lecourrielélectroniquedu 8 avril 2024 produit par PERSONNE1.)ne traduit pas une telle volonté. En effet, il s’agit d’une-mail envoyé parPERSONNE2.)àPERSONNE1.)et à PERSONNE4.),rédigé comme suit :« For your information, I am forwarding to you the correspondence with Mr.PERSONNE3.)»,et comportant5pièces jointes, dont la

9 premièreest intitulée« Finexis S.A.–Letter to Mr.PERSONNE3.)–on 05.04.2024.pdf ». Il ressort de ce courrier daté du 5 avril 2024,également versé en cause, que PERSONNE2.)reproche àPERSONNE3.)de s’être présenté comme membre du conseil d’administration dans le cadre de plusieurs décisionsyénumérées, parmi lesquelles« your letters dated 2 April 2024, regarding the termination of employment contracts ». PERSONNE2.)y informe en outrePERSONNE3.)que« any decision you have purportedly taken or communicated while presenting yourself as board member of the Company (including the termination letters sent on behalf of the Company) is null and void, and we will inform theaddressees thereof ». Même à supposer que la lettre de licenciement litigieuse du 2 avril 2024 figure parmi l’une des 5pièces jointes transmises, vraisemblablementdans ledocument intitulé« 2024 04 04 Documentation received fromPERSONNE3.).pdf »,il ressort néanmoins clairement que l’objetdu courrieln’était pasde notifier àPERSONNE1.)un licenciement,mais au contraire à en nier l’existence et les effets juridiques. En effet, cet envoi avait pour objet de porter à la connaissance de lasalariée et de PERSONNE4.) la contestation, par la société, des décisions prises par PERSONNE3.), celles-ci étant expressément qualifiées de nulles et non avenues. Aucun licenciement n’étant intervenu antérieurement à cet envoidu 8 avril 2024, il ne s’agit dès lors pas d’une annulation rétroactive, laquelle, selon la jurisprudence, suppose l’accord du salarié. Au contraire,il y a lieu de considérer qu’au moment même oùellea pris connaissance de l’existence d’uncourrierde licenciement daté du 2 avril 2024,PERSONNE1.)était d’ores et déjàinforméedes contestations de son employeur concernant la validité de ce document. Lecourrielenvoyé le8 avril 2024 netraduitpartant aucunevolontéde la part de l’employeur demettre finà larelation de travailavecPERSONNE1.). Il s’ensuit que les demandes principales de larequérante, fondées sur l’existenceet le caractère abusifd’un licenciementintervenu le 2 avril 2024, ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Quant auxdroits de larequérantedécoulant de la faillite Larequérantedemande à titre subsidiaire le montant de28.787,35euros correspondant aux salaires des mois de juillet 2024 (mois de survenance de la faillite) et août 2024 (mois subséquent) ainsi qu’à la moitié du préavis, soit trois mois. Aux termes de l’article L.125-1(1) duCode du travail,«Sans préjudice des dispositions du chapitre VII ci-après, le contrat de travail est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès, d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’employeur […]»

10 Il résulte clairement de l'agencement de cet article qu'il s'agit d'une cessation du contrat de travail non pas pour faute grave dans le chef de l'employeur ou du salarié ou suite à un licenciement avec préavis, mais d'une cessation du contrat de travail en raison d'une circonstance particulière qui en l'espèce constitue la mise en faillite de l'employeur. En l’espèce, le contrat de travail dePERSONNE1.)ayant perduré jusqu’à la mise en faillite de son employeur par jugement du3 juillet 2024,ellea droit aux indemnités prévues par l’article L.125-1 duCode du travail dans les limites y prévues. «Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l’employeur, le salarié a droit: 1.au maintien des salaires se rapportant au mois de lasurvenance de l’événement et au mois subséquent, et 2.( L. 8 avril 2018 ) à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions de l’article L. 124-3. L’indemnité de préavis est calculéeconformément au paragraphe 3 de l’article L.124-3. Les salaires et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède ne peuvent toutefois excéder le montant des salaires et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis.» PERSONNE1.)a partant en application de l’article L.125-1 duCode du travail droit auxsalairesdesmoisde juillet etaoût 2024, soit au montant de(2 x5.757,47=) 11.514,94euros. Elleavait au jour de la déclaration en état de faillite une ancienneté de services supérieureà5ans, de sorte que le délai de préavis que l’employeur aurait dû respecter en cas de licenciement aurait été, en application de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, de4mois. Conformément à l’article L.125-1du Code du travail,PERSONNE1.)a donc droit à la moitié de cette indemnité soit(2 x 5.757,47 =) 11.514,94 euros. La demandede la requérantedoit dès lors être déclarée fondée pour le montant de 23.029,88euros, montant qui est inférieuraux salaires et indemnités auxquelles la requéranteaurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis. Quant aux demandes en paiement Au vu desdéveloppements qui précèdent, la demande de larequéranteen paiement d’une indemnité de départ doit être déclarée non fondée. Au titre du salaire du mois dejuin 2024, le curateur a admis au passif de la faillite le montantréclamé de 20.365,05. Au titre des chèques-repas, le curateur a égalementadmis le montant réclamé de 341,60 euros.

11 Lemontant réclaméau titrede l’indemnité pour jours de congés non prisrestelitigieux. PERSONNE1.)demande de fixer sa créance de ce chef au montant de (5.757,47/ 173 x 8 x 12,7 =) 3.375,39 euros correspondant à 12,7 jours de congé non pris. Le curateuraaccepté le montant de 106,31 euros. Il souligne quele contratde travail a pris fin le 3 juillet 2024, de sorte qu’il serait à tort quePERSONNE1.)réclame des congés pour la période jusqu’au 14 octobre 2024. Il se réfère au décompte des soldes de jours de congés versé en pièce 6 de sa farde de pièces I pourétablirque le nombre de jours de congé non pris est de 0,4 jours au lieu de 12,7 jours, correspondant à [(5.757,47 / 173)x 8]x0,4=)106,31euros. Aux termes de l’article L.233-12 du Code du travail:Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois detravail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement.» En ce qui concerne ensuite le montant de la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris, aux termes de l’article L.233-14 du code du travail : «Pour chaque jour de congé, le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen des trois mois précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié. Il est obtenu en divisant le salaire mensuel brut, y compris les accessoires du salaire, par cent soixante-treize heures. Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l’indemnité de congé ou pendant la durée du congé interviennent des majorations de salaire définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l’indemnité de congé[…]» En cas de contestation sur le congé redu au salarié, la charge de la preuveincombe à l’employeur. Il résulte du contrat de travail signé le 29 juin 2016 que le droit annuel contractuel de PERSONNE1.)s’élevaità 34 jours de congé. Compte tenu de son taux d’occupation de 32 heures par semaine et de la durée de son engagement au cours de l’année 2024, soit du 1er janvier 2024 au 3 juillet 2024, correspondant à six mois complets de travail, la requéranteavait droità 13,6 jours de congé annuel.L’employeur y ajoute encore 1,6 jour compensatoire au titre des jours

12 fériés légaux tombés pendant l’exécution du contrat de travail, de sorte que le droit total pour l’année 2024 s’élève à 15,2 jours de congé. Il résulte par ailleurs du décompte versé aux débats parle curateur de la failliteque la requérante bénéficiait d’un report de 12 jours de congé au titre de l’année 2023. La requérante disposait dès lors d’un solde global de 27,2 jours de congé. Elle reconnaît avoir pris 21,7 jours de congé en 2024. Hormis le décompte unilatéralement établi par l’employeur,la prise d’un nombre supérieur de jours de congé ne résulte pas des éléments du dossier. Après déduction des jours de congé pris, il restait un solde de (27,2–21,7 =) 5,5 jours de congéau terme de la relation de travail. L’indemnité compensatoire due de ce chef s’élève dès lors à[(5.747,47 / 173)x 8]x 5,5 =1.461,79 euros. Le curateur ayant déjà accepté le montant de106,31euros, la demande est encore à admettre pour le solde de(1.461,79−106,31 =) 1.355,48euros. Récapitulatif Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner lecurateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif de lafaillite. Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de lafaillite. Il y a partant lieu de fixer la créancedePERSONNE1.)à l’égard de la société SOCIETE1.)du chef des indemnités redues en application de l’article L. 125-1 du Code du travail etd’indemnité pour jours de congés non prisau montant de(23.029,88 +1.355,48=)24.385,36euroset à renvoyerlarequéranteà sepourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit. Quant à l’intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG L'ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, demande en vertu de l'articleL.521-4 du Code de travail la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme de 50.293,13euros à titre deremboursement des indemnités de chômage avancés par lui àPERSONNE1.). Eu égard à la décision quant au fond du litigeet en l’absence d’un licenciement déclaré abusif, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas remplies. A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

13 Accessoires Demande en allocation d’une indemnité de procédure L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilerelève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre). À défaut pourPERSONNE1.)de justifier de frais exposés parelleet non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. La partie défenderesse a de son côté formulé une demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de2.500euros contre lerequérant. Restant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, cette demande est à rejeter. Demande en exécution provisoire L’état de faillite de la sociétéSOCIETE1.)fait que letribunal ne puisse ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Frais et dépens de l’instance Par application de l’article 238 duNouveauCode de procédure civile, il y a lieu de mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société SOCIETE1.)en faillite. PAR CES MOTIFS: le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuantcontradictoirement entre parties et en premier ressort, se déclare incompétent rationae materie pour connaître du moyen de forclusion invoqué par la société anonymeSOCIETE1.)S.A. ; se déclare incompétent rationae materie pour connaître des demandes en nullité formulées par la société anonymeSOCIETE1.)S.A. ; déclare la demande dePERSONNE1.)recevable en la forme ; déclare non fondées les demandes dePERSONNE1.)fondées sur un licenciement abusif intervenu en date du 2 avril 2024; déclare fondéeslesdemandesdePERSONNE1.)du chef desindemnités redues en application de l’article L. 125-1 du Code du Travailpour le montant de23.029,88 euros;

14 constate que le curateur de la faillite de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. a admis au passif de la faillite le montant réclamé de5.747,47euros au titre du salaire du mois de juin 2024 ; constate que le curateur de la faillite de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. a admis au passif de la faillite le montant de341,60euros à titre de chèques-repas ; constate que le curateur de la faillite de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. a admis au passif de la faillite le montant de106,31euros à titred’indemnité pour jours de congé non pris; déclare fondée la demandedePERSONNE1.)àtitred’indemnitépour joursde congé non prispour lesoldede1.355,48euros; partant fixe à la somme de24.385,36euros la créance quePERSONNE1.)peut faire valoir de ces chef dans le cadre de la faillite de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.; dit que pourl’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE1.)devra se pourvoir devant qui de droit, déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi; dit non fondées les demandes respectives dePERSONNE1.)et de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. en allocation d’une indemnité de procédure ; déclare non fondée la demande dePERSONNE1.)en exécution provisoire du présent jugement; laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. Ainsi fait et jugé parPatricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente duTribunal duTravail, et les assesseurs prédits etprononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffièreJill LEJEUNE, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice depaix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement. s.Patricia HEMMEN s.Jill LEJEUNE


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