Justice de Paix Luxembourg – Travail, 27 avril 2026

Rép.no.1612/26 L-TRAV-295/22 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI,27AVRIL2026 LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG DANS LACOMPOSITION : Fakrul PATWARY Juge de paix, Président Michèle MERLE Assesseur-employeur François SCORNET Assesseur-salarié Joé KERSCHEN Greffier assumé A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS…

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Rép.no.1612/26 L-TRAV-295/22 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI,27AVRIL2026 LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG DANS LACOMPOSITION : Fakrul PATWARY Juge de paix, Président Michèle MERLE Assesseur-employeur François SCORNET Assesseur-salarié Joé KERSCHEN Greffier assumé A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSEENTRE : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), PARTIE DEMANDERESSE comparant parMaîtreRomain ADAM,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ET : SOCIETE1.)SARL,

2 société à responsabilité limitée, établieet ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représenté par songérantactuellement en fonctions, PARTIE DEFENDERESSE comparantparMaîtreBenoît MARECHAL, avocatexerçant sous son titre professionnel d’origine, en remplacement de MaîtreAlexandre QUENOUILLE, avocat à la Cour, les deux demeurantà Luxembourg, EN PRÉSENCE DE : l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, prisen sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, comparant par MaîtreLuka VREBAC, avocat, en remplacement de MaîtreFrançois KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurantà Luxembourg. P R O C E D U R E : Les rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu le14mai2024entre parties par letribunal de travail de ce siège sous le numéro1615/24dont le dispositif est conçu comme suit: «le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort se déclarematériellement incompétent pour connaître des demandes dePERSONNE1.); se déclarematériellement incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l. en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail, en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en remboursement de primes ; se déclarematériellement incompétent pour connaître de la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ; déclarenon fondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l. en remboursement de ses frais d’avocat et la rejette ;

3 déclarenon fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ; déclarefondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000.-€ ; partantcondamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l. le montant de 1.000.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; condamnePERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance.» L’appel contre le jugement dont question a été déclarérecevablepar arrêt de la Cour d’appel, troisièmechambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, en date du 20novembre2025, no CAL-2024-00675du rôle dont le dispositif est conçu comme suit: «laCour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit fondé, réformant, dit que les juridictions du travail sont matériellement compétentes pour connaître du présent litige, donne acte à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de sa demande, renvoie l’affaire devant le tribunal du travail de Luxembourg, autrement composé, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Romain ADAM et de Maître François KAUFFMAN, sur leurs affirmations de droit.» Au vu du courrier de MaîtreRomain ADAMdu24novembre2025,l’affaire a été réappelée à l’audience publique du23février2026auprès duprésenttribunal de travail autrement composéà laquelle l’affaire a étéutilement retenue.Les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions. A l’appel de la cause à l’audience publique du23février2026, MaîtreRomain ADAMs’est présenté pourPERSONNE1.), tandis que MaîtreBenoît MARECHAL,en remplacement de Maître Alexandre QUENOUILLE,s’est présenté pourla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL(ci-après«la sociétéSOCIETE1.)»). L’ETAT DU GRAND -DUCHE DE

4 LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire pour le Fonds d’emploi a comparu par MaîtreLuka VREBACen remplacement de MaîtreFrançois KAUFFMAN. Letribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le JUGEMENT QUI SUIT : 1.Faits PERSONNE1.)a été engagée en qualité de«Managing Director»parla sociétéSOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du30 octobre2018 aveceffet au17 décembre 2018. Par courrier recommandé du10 mai 2022,le mandataire de la requérantea notifiéà la société SOCIETE1.)la démissionde la requérantepour faute grave dans le chef de l’employeur. Elle base sa démission avec effet immédiat sur les faits énoncés dans la lettre recommandée de son mandataire du 7 avril 2022, ainsi que par ceux énoncés dans son courrier du 19 avril 2022,annexés à sa démission. Ces trois courriers sont reproduits ci-après: SCAN DES COURRIERS 2.Prétentions et moyens des parties 2.1.PERSONNE1.) Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 mai 2022, PERSONNE1.)a fait convoquer la sociétéSOCIETE1.)devant le Tribunal du Travailde céans aux fins de voir déclarer justifiéesadémission du 10 mai 2022 pour faute grave dans le chef de la sociétéSOCIETE1.)suite aux agissements qu’elle qualifie de repréhensibles,exercés par la défenderesse, et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payerle montant de 252.672,71.-euros, augmenté des intérêts légauxà partir de la demande en justice jusqu’à solde, ventilé de la manière suivante: -salaire du 1 er mai au 10 mai 2022 (7 jours ouvrables) (15.066,08.- euros /173 x 8 heures x 7) 4.876,88.-euros -indemnité compensatoire de préavis de 2 mois(15.066,08.-euros x 2 mois) 30.132,16.-euros -préjudice matériel 180.000,00.-euros -préjudice moral 30.000.-euros -11 jours de congé non pris (15.066,08.-euros / 173 heures x 8 heures x 11) 7.663,67.-euros

5 La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.-eurossur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours. A l’audience du23 février 2026, la requérante a demandé acte qu’elle réduisait sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 79.569,95 €. La requérante expose qu’aux faits tels que décritsdans les courriers du 10 mai 2022, 7 avril 2022 et 19 avril 2022, s’ajoute que la requéranteseraitconfrontée à de nombreuses difficultés pour faire respecter les bonnes pratiques en matière contractuelle d’une part, et faire valider la facturation inter-sociétés entre la sociétéSOCIETE1.)et la société de droit françaisSOCIETE2.)d’autre part (ci-après «la sociétéSOCIETE2.)»), en raison de prestations effectuées par les membres de l’équipe de la sociétéSOCIETE1.)pour des travaux pourADRESSE3.)et/ou pour des missions vendues par la sociétéSOCIETE2.)au Luxembourg et effectuées pour partie par les équipes de la sociétéSOCIETE1.). En plus de l’immixtion permanente de personnes n’ayant aucune autorité dans le cadre de la société SOCIETE1.), la requérante se serait vue confrontée à des incertitudes importantes au niveau de ces opérations et flux, qui seraient loin d’être comptablement et financièrement neutres pour la sociétéSOCIETE1.). Ces faits auraient rendu immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail justifiant la démission de la requérante pour fautegravedans le chef de la société SOCIETE1.). Larequérante aurait été engagée par la défenderesse, car elleauraitdisposéd’une grande expérience et d’une qualification particulière dans le domaine d’activité de la société, soit du conseil en management et en organisation, ainsi que d’un réseau très important au Luxembourg avec des clients qui lui seraient fidèles depuis des années. L’autorisation de faire le commerce de la sociétéSOCIETE1.)aurait reposé sur sa qualification professionnelle qui serait ainsi à considérer comme responsable vis-à-vis des autorités luxembourgeoises de la bonne conduite des affaires de la société. PERSONNE1.)aurait cependant dû se rendre compte que les intentions des actionnaires principaux de la sociétéSOCIETE1.)ne coïncideraient pas avec le projet qui lui aurait été initialement communiqué et le rôle qui lui aurait été attribué. Focalisée sur son propre plan de croissance, la sociétéSOCIETE2.)n’aurait pas pu réellement accompagner le développement de l’activité au Luxembourg. Cette situation aurait empiré progressivement dans le contexte difficile de la fin 2019 puis de l’année 2020, avec une absence de soutien dans le développement et la conduite des projets d’une part, et une intervention de plus

6 en plus prégnante, sans concertation préalable avec la requérante, dans la gestion de la partie défenderesse d’autre part. A partir du mois d’avril 2021, il y aurait eu de plus en plus d’interventions directes de la part de responsables de la sociétéSOCIETE2.)dans les affaires de la sociétéSOCIETE1.)notamment à travers des contacts directs de représentants de la sociétéSOCIETE2.)avec les banques, fournisseurs voire clients ou prospects de la sociétéSOCIETE1.), sans concertation préalable avec PERSONNE1.), voire même sans aucune information. Cette ingérence dans les affaires de la sociétéSOCIETE1.)par des personnes n’ayant aucune qualité juridique pour ce faire, notamment parce qu’il n’existe aucun lien capitalistique directe entre la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.)aurait été fortement critiquée par la requérante à plusieurs reprises, étant donné que cette ingérence contreviendrait à tous les principes d’une bonne gouvernance d’une société. Au mois d’octobre 2021, la requérante aurait été informée lors d’un entretien téléphonique que PERSONNE2.), futur salarié de la sociétéSOCIETE2.)allait rejoindre la sociétéSOCIETE1.) avec pour objectif de développer les activités internationales et notamment luxembourgeoises. Même après plusieurs demandes de la requérante, le rôle et par conséquent le lien hiérarchique de PERSONNE2.)avec la requérante n’aurait pas été précisée, alorsquePERSONNE2.)n’aurait eu aucun lien juridique direct avec la sociétéSOCIETE1.). Or, ce dernier se serait immiscé dans les opérations de la sociétéSOCIETE1.)par de multiples ingérences dans divers domaines liés à la gestion de cette dernière. S’y ajouterait que le CFO de la sociétéSOCIETE2.),PERSONNE3.), qui à son tour n’aurait eu aucun rôle ou lien juridique direct avec la sociétéSOCIETE1.), se serait immiscé dans la gestion administrative et financière etcedès l’été 2021, en s’adressant directement aux subordonnées de la requérante ou à des partenaires de la sociétéSOCIETE1.). Dans le cadre d’une demande de prêt garanti par l’ETAT qui aurait été introduite par la société SOCIETE1.)au printemps 2021 sur base d’un plan financier établi de façon concertée avec les sieursPERSONNE4.)etPERSONNE5.), gérants, etPERSONNE3.), ce dernier aurait pris la liberté de relancer la BanqueSOCIETE3.)durant l’été et d’augmenter le prêt demandé, sans se concerter préalablement avec la requérante, ni même l’informer ou l’associerà cette communication. Bien que la requérante aurait demandé à plusieurs reprises que la communication concernant les affaires de la sociétéSOCIETE1.)passe par elle en tant que Managing Director, ces prises d’initiatives se seraient poursuivies et même intensifiées au courant des mois suivants. PERSONNE3.)aurait pris contact avecPERSONNE6.)en charge de la gestion administrative et financière de la sociétéSOCIETE1.)afin de mettre en place une gestion globalisée des comptes bancaires et permettre que des salariés de la sociétéSOCIETE2.), dont lui-même, puissent instrumenter des virements sur les comptes bancaires de la sociétéSOCIETE1.).

7 La requérante s’y serait opposée fermement, alors que de tels agissements seraient à nouveau contraires à toutes les pratiques de bonne gouvernance d’une société au Luxembourg et risqueraient de mettre en danger la réputation de la sociétéSOCIETE1.)vis-à-vis des partenaires et notamment de sa banque. Malgré l’opposition formelle de la requérante, la situation d’ingérence permanent dans les affaires de la sociétéSOCIETE1.)se serait poursuivie et intensifiée au mois de février 2022 par des tentatives de prise de contact dePERSONNE3.)avec le fiduciaire responsable de la société SOCIETE1.)et lors desquellesPERSONNE3.)aurait contacté une ancienne fiduciaire qui ne serait plus en charge des affaires de la sociétéSOCIETE1.)depuis le printemps 2019, ce qui prouverait qu’en sus d’une ingérence inadmissible, cette dernière se serait encore faite de façon tout à fait maladroite. L’ingérence aurait concerné la mobilisation des ressources de la sociétéSOCIETE1.)sur des projets de portefeuille de la sociétéSOCIETE2.), dans différentes zones géographiques (ADRESSE3.), Afrique du Nord), sans concertation avec la requérante,Managing Director, enne tenant absolument pas compte des informations partagées par les consultants sollicités sur leurs autres engagements et au mépris total des enjeux et projets et de développement commercial locaux. La requérante aurait encore constaté que les personnes précitées diffuseraient des informations inexactes et non autorisées,-parfois en violation des clauses de confidentialité signées dans le cadre de contrats de prestation de services ou denondisclosure agreements-, ce qui serait évidemment inacceptable et hautement dangereux pour la réputation de la requérante sur un marché aussi confidentiel que la place luxembourgeoise. Un autre senior consultant aurait également démissionné en raison de cette ingérence. Par courrier du 7 avril 2022, la requérante aurait demandé à la sociétéSOCIETE1.)de faire en sorte que son rôle deManaging Directorde la sociétéSOCIETE1.)soit respecté et d’interdire sans délai les personnes qui n’auraient aucun pouvoir au sein de la société de prendre des initiatives sans son aval. Par courrier du 19 avril 2022, la requérante a encore signalé le fait quePERSONNE3.)aurait contacté le fiduciaireSOCIETE4.)sans en informer la requérante. L’employeur n’ayant pas répondu à ces deux lettres de la requérante, elle n’aurait eu d’autres choix que de démissionner. A l’audience du 23 février 2026PERSONNE1.)explique que la présente affaire a déjà été plaidée une première fois. Une rupture du prononcé a eu lieu et le tribunal s’est déclaré incompétent matériellement. Ce premier jugement a été réformé en appel, laCour ayant retenu la compétence du tribunal.

8 Elle expose qu’elle aurait été court-circuitée par d’autres personnes depuis 2021, puis en 2022. Elle aurait écrit à ses cogérantsingérant. Un prêt de 200.000.-euros aurait été accordé par la banqueSOCIETE3.)etPERSONNE3.)aurait contacté la banque par après pour augmenter le montant du prêt à 250.000.-euros. PERSONNE2.)serait intervenu dans les tâches de la requérante. Le dirigeant de la sociétéSOCIETE2.)aurait disposé des prêts et des personnes au sein de la sociétéSOCIETE1.). La requérante aurait réagi et se serait plaint qu’on ne pourrait pas lui prendre ses ressources. La requérante n’aurait pas été demandé dans plusieurs décisionsimportantes, alors qu’elle aurait pourtant été responsable. Il y aurait eu un vrai«undermining »par des personnes de la sociétéSOCIETE2.). Il y aurait également eudes paiementspar la sociétéSOCIETE2.)à traversdes comptes de la sociétéSOCIETE1.). PERSONNE7.), fiduciaire à Luxembourg, aurait refusé la demande d’accès dePERSONNE3.)à des pièces de la sociétéSOCIETE1.). PERSONNE4.), aurait finalement réagit le 12 mai 2022en prétendant que la requérante n’aurait pas été à la hauteur. Le 13 mai 2022, la requérante auraitréponduet«mis les points sur les i». D’ailleurs, aucune remarque n’aurait été faite à la requérante tout au long de sa carrière auprès de la sociétéSOCIETE1.). La vérité aurait été que l’employeur aurait voulu faire la gestion à partir deADRESSE3.). Le courrier dePERSONNE4.)rejoindrait encore sa démission, on ne lalaisserait pas travailler. Elle n’aurait pas été licencié, mais aurait bien démissionné. A la limite, si onavaitinformé la requérante, on aurait pu discuter, or des personnes agissent dans son dos et à son insu, fait qu’elle n’aurait pu accepter. Le fiduciaire de la sociétéSOCIETE2.), aurait beau être comptable de la société française, mais n’aurait aucun droit d’accéder à la sociétéSOCIETE1.). La requérante auraitinsisté sur le fait que la sociétéSOCIETE2.)ne serait pas la société mère, mais la société sœur. La situationserait devenuede pire en pire et la requéranteà son tour serait devenuedeplus en plus nerveusequant à l’éventualité que sa responsabilité pourrait être engagée. En conclusion, elle n’aurait pluseule contrôle des sociétés.

9 PERSONNE4.)aurait géré la sociétéSOCIETE1.)comme si c’était la sienne, alors qu’il ne serait pas l’actionnaire unique, mais justeun actionnairemajoritaire. La requérante explique encore qu’elle auraitcréésa propre société avec l’aide de l’ADEM. En effet, elle aurait établi unbusiness planqui aurait été avalisé par l’ADEM. La requérante réplique à la demande de l’ETAT, qu’il y aurait unepossibilitéd’adoucir la demande de l’ETAT. La requérante aurait tout fait pour minimiser son dommage avec l’ADEM. Elle demande de ramener à de plus justes proportions la demande de l’ETAT. Quant au délai d’un mois pour invoquer un motif grave, la requérante expose qu’après avoir été confronté aux fautes, l’employeur n’aurait pas répondu aux faits. La véritable faute grave ne serait pas les motifs invoqués, mais l’absence de réponse, absencequi se trouve dans le mois de la dénonciation. Quant aux demandes reconventionnelles, elles seraient à rejeter. Quant au remboursement de primes, les commissionsseraienttoujours payées à l’émission de la facture. Ce serait l’employeur qui supporterait le risque de l’entreprise et ce ne serait pas la faute de la salariée, si la facture n’était pas payée. Cette demande ne serait pas fondée et il n’y aurait pas de répétition de l’indu. Elle réplique encore quant à l’absence de recherches d’emploi, qu’elle aurait suivi une procédure spécifique de l’ADEM. 2.2.La sociétéSOCIETE1.) La sociétéSOCIETE1.)déclare à l’audience du 23 février 2026, qu’elle aurait payé les 11 jours de congés non pris. La sociétéSOCIETE1.)soulève que les motifs à l’appui de la démission ne pourraient pas remonter à plus d’un mois. Les motifs invoqués ne seraient pas suffisamment graves. Il n’y aurait pas de recherches d’emploi. La requérante aurait mis la sociétéSOCIETE1.)dans une situation difficile. En effet, elle aurait eu un contrat de travail, mais également un mandat de gérante de catégorie B. Elle aurait été la seule gérante de catégorie B avec deux autres gérants de catégorie A de sorte que la signature conjointe n’aurait plus été possible. Sa démission aurait également eu comme conséquence la révocation de son autorisation d’établissement. Il s’agit de conséquences graves d’une démission exceptionnelle.

10 La requérante reproche des discordances et l’immixtion et l’ingérence dePERSONNE3.). Or, la sociétéSOCIETE1.)appartiendraitàla sociétéSOCIETE5.)à Luxembourg.PERSONNE4.)serait d’ailleurs le gérant de la sociétéSOCIETE5.). La requérante aurait fait état de faits anciens de 10 mois. Le groupe ne discuterait pas au niveau de la gouvernance par courrier. Il y aurait eu une volonté d’harmonisation en France, Luxembourg et Afrique. Il faudrait distinguer le mandat social pour retenir une responsabilité. Un arrêt de la Cour aurait retenu qu’on ne pourrait pas se prévaloir des fautes dans la gestion du mandat social pour invoquer une faute grave. Quant à la demande de prêt de 250.000.-euros, il serait question d’un fait datant du 5 juillet 2021, soit près de 10 mois avant la démission. PERSONNE2.)serait un futur salarié de la sociétéSOCIETE2.)et aurait été chargé de la coopération entre les deux sociétés. Il serait venu aider la société luxembourgeoise pour fairedu business development. Les deux sociétés auraient fait usage de la plateforme communeMEDIA1.)multibanques, multipays proposéepar la banqueSOCIETE3.). PERSONNE3.)serait salarié de la sociétéSOCIETE2.), mais aurait travaillé pour la société SOCIETE5.). Il y aurait un mélange de salariés. Le 10 mai 2022, seul un fait nouveau aurait été dénoncé, soit la facturationinter sociétés. Ce motif de démission ne serait pas assez grave. En conclusion, il serait question de faits frappés de forclusion, pas assez précis et pas assez graves. La sociétéSOCIETE1.)demande reconventionnellement une indemnité compensatoire de préavis d’un mois, de 15.066,08.-euros. Elle demande des dommages et intérêts de 10.000.-euros pour rupture abusive du contrat de travail. Elle demande encore le remboursement d’une prime de 16.698,75.-euros.La sociétéSOCIETE6.) n’auraitjamais payé, de sorte que la requérante n’aurait pas droit à une commission de facturation. Il serait question des montants facturéset encaissés. Ces montants n’auraient pas été encaissés. La sociétéSOCIETE1.)réclame reconventionnellement une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.Elle rement encore un décompte dans lequel figure une demande en remboursement des honoraires d’avocats de 7.380,76.-euros.

11 La sociétéSOCIETE1.)dupliqueque la requérante n’aurait versé aucune recherche d’emploi, aucune lettre,ni CV serait remis. La requérante aurait été âgée de 50 ans. Rien ne se serait passé entre la création de l’entreprise et sa démission. Si une période de référenceétaità retenir, la période devrait s’arrêter au 25 août 2022 au plus tard, alors qu’à partir de ce moment la société aurait été créé. 2.3.L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A l’audience du23février2026,L’ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après«l’ETAT»), a demandé sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partiemalfondée au litige, à lui rembourser le montant de31.380,28.-eurosbrutavec les intérêts légauxàpartir desdécaissements sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,qu’il a versé àla requéranteà titre d’indemnités de chômage au cours de la périodedemai2022à novembre2022. L’ETAT s’oppose à la demande de réduction de la requérante. Il n’y aurait aucune preuve d’une situation de précarité. 3.Motifs de la décision Les demandes, régulières en la forme et non autrement contestées à cet égard, sont à déclarer recevables en la forme. 3.1.La démission pour faute grave dans le chef del’employeur La sociétéSOCIETE1.)soulève l’irrecevabilité de la demande adverse, alors que les faits susceptibles invoqués en tant que motifs n’ont pas été invoqués dans le délai d’un mois. Pour être justifiée, la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail suppose que son auteur, qu’il s’agisse de l’employeur ou du salarié, puisse justifier d’un motif grave fondé sur un fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail conformément à l’article L. 124-10 (2) du Code du travail. En cas de démission du salarié avec effet immédiat, aucune disposition légale ne requiert qu’elle indique dans la lettre de démission les motifs graves imputables à l’employeur qui ont motivé sa démission. Lesmotifs justifiant cette démission avec effet immédiat pour motifs graves peuvent être fournis par le salarié à tout moment postérieurement à l’envoi de la lettre de démission. Ainsi, l’obligation d’énoncer avec précision les motifs de la résiliation du contrat de travail pour motif grave prescrite à l’article 124-10 (3) du Code du travail ne s’applique qu’au licenciement prononcé par l’employeur.

12 Cette obligation n’est pas imposée à la démission pour motif grave du salarié qui peut en fournir le ou les motifs seulement dans le cadre de son action en réparation. Il suffit en effet qu’il énonce les motifs en cas d’action en justice intentée afin de permettre aux juges d’apprécier si la résiliation immédiate a été occasionnée par une faute de l’employeur donnant lieu à des dommages-intérêts, respectivement si le salarié était autorisé à démissionner sans préavis. Par ailleurs, les motifs invoqués pour justifier la démission sans préavis doivent avoir existé au moment de celle-ci et les faits ou fautes invoqués ou la date à laquelle le salarié en a eu connaissance ne doivent pas être antérieurs de plus d’un mois à la rupture des relations de travail. La requérante fait état de plusieurs motifs relatifsà sa démission du 10 mai 2022.Elle estime encore que ce serait la dénonciation des motifs qui ferait courir le délai d’un mois. Le délai d’un mois court à partir du jour où le salarié a eu connaissancedu motif invoqué à l’appui de sa démission. La démission ayant eu lieu le 10 mai 2022, la requérante peut faire uniquement état de motifs qui ne sont pas antérieursà plus d’un mois, soitdes motifs dontil a eu connaissance à partir du10 avril 2022. En premier lieu,la requérantereproche une intervention de plus en plus prégnante par des responsables de la sociétéSOCIETE2.)à partir du mois d’avril 2021, soit une immixtionde la part de la société sœurSOCIETE2.), ou comme évoqué à l’audience par des salariés de la société SOCIETE5.), société mère. Ce motif est antérieurdeplus d’un mois, de sorte qu’ildoit être écarté. Au mois d’octobre 2021, la requérante aurait été informée lors d’un entretien téléphonique que PERSONNE2.), futur salarié de la sociétéSOCIETE2.)allait rejoindre la sociétéSOCIETE1.) avec pour objectif de développer les activités internationales et notamment luxembourgeoises. Ce dernier aurait été planté au sein de la sociétéSOCIETE1.)pour contrôler la gestion faite par la requérante.PERSONNE2.)serait intervenu dans les tâches de la requérante. Ce motif est antérieurdeplus d’un mois, de sorte qu’il doit être écarté. La requérante expose encore quePERSONNE3.)se serait immiscé dans la gestion administrative et financière et ce dès l’été 2021, notamment en s’adressant directement à des subordonnés de PERSONNE1.)ou à des partenairesdela sociétéSOCIETE1.).Dans le cadre d’une demande de prêt garanti par l’ETAT qui aurait été introduite par la sociétéSOCIETE1.)au printemps 2021 sur base d’un plan financier établi de façon concertée avecPERSONNE4.)etPERSONNE5.), gérants, etPERSONNE3.).PERSONNE3.)aurait pris la liberté de relancer la BanqueSOCIETE3.)durant l’été et d’augmenter le prêt demandé, sans se concerter préalablement avec la requérante, ni même l’informer ou l’associer à cette communication. Un prêt de 200.000.-euros aurait été accordé par

13 la banqueSOCIETE3.)etPERSONNE3.)aurait contacté la banque par après pour augmenter le montant du prêt à 250.000.-euros. Ce motif est antérieur de plus d’un mois, de sorte qu’il doit être écarté. Quant à la tentative de prise de contact parPERSONNE3.)avec le fiduciaire de la société SOCIETE1.), suivant la lettre du 7 avril 2022 de la requérante, cettetentativeaurait eu lieu durant le mois defévrier 2022. Il ressort de ce courrier que la requérante avait nécessairement connaissance de la tentative,lors de la rédaction du prédit courrier qui est antérieur de plus d’un mois à la démission du 10 mai 2022, de sorte que ce motif doit être écarté. Suivant les plaidoiries à l’audience, la requérantea encore fait état qu’un des salariés de la société SOCIETE1.),PERSONNE8.)aurait été monopolisé par les représentants de la société SOCIETE2.). Il ressort descourrielsdu 1 er février 2022et du 30 janvier 2022que les parties ont eu des discussions quant à la disponibilitédePERSONNE8.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.) ayant décidé de l’affecter autrement que le souhaitait la requérante. Il s’agit encored’un reproche antérieurau 10 avril 2022, de sorte qu’il y a lieu de l’écarter. Il ressort encore d’un courrier du 19 avril 2022 du mandataire de la requérante, quePERSONNE3.) aurait contacté le fiduciaireSOCIETE4.), en charge de la tenue de la comptabilité de la société SOCIETE1.), sans avoir informé leManaging Director. Suivant courriel dePERSONNE7.)du 4 avril 2022 dans lequelPERSONNE1.)figure en tant que copie carbone, la requérante avait connaissance de cette intervention dePERSONNE3.)le 4 avril 2022, soit antérieurement au 10 avril 2022. Ce motif est antérieur de plus d’un mois, de sorte qu’il doit être écarté. Par courrier de démission du 10 mai 2022, la requérante dénonce un dernier motif, s’ajoutant aux précédents motifs,que la requérante serait confrontée à de nombreuses difficultés pour faire respecter les bonnes pratiques en matière contractuelle d’une part, et faire valider la facturation inter-sociétés entre la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.), en raison de prestations effectuées par les membres de l’équipe de la sociétéSOCIETE1.)pour des travaux pour ADRESSE3.)et/ou pour des missions vendues par la sociétéSOCIETE2.)au Luxembourg et effectuées pour partie par les équipes de la sociétéSOCIETE1.). Ce motif a été invoqué dans le délai d’un mois. Quant aux difficultés de faire respecter les bonnes pratiques inter-sociétés, il s’agit d’une difficulté dans la gestion du mandat social et plus particulièrement d’un problème structurelet stratégique dans la gestion dessociétésSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.)soutientqu’on ne pourrait pas se prévaloir des fautes dans la gestion du mandat social pour invoquer une faute grave.

14 Le tribunalconstate quecereprocheest unecritique du mode de gestiondu groupe de sociétés SOCIETE1.), des décisions prises par la direction, des moyens mis en place et de la stratégie de l’entreprise. Aucune des critiques n’est à mettre en lien avec une faute grave quela société SOCIETE1.)a commise à l’encontre dePERSONNE1.), dans le cadre de l’exécution de la relation de travail avecelle. A titre superfétatoire, le tribunal constate que la totalité des motifs invoqués (ceux en dehors du délai d’un mois) sont des critiques du mode de gestion du groupe de sociétésSOCIETE1.). Il existe cependant en droit du travail un principe récurrent selon lequel le chef d’entreprise, en l’espèce la direction dela sociétéSOCIETE1.), est maître de l’organisation et de la réorganisation de son entreprise et dans l’exercice de cette fonction, l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise, tandis que le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave, conformément à l’article L.121-9 du code du travail. Ce principe a maintes fois été confirmé par la jurisprudence, notamment en indiquant que l’employeur est, en principe, seul juge des décisions qu’il lui appartient de prendre en tant que chef d’entreprise responsable du bon fonctionnement de l’entreprise. Partant, si le chef d’entreprise est seul responsable du risque assumé, il bénéficie corrélativement du pouvoir dedirection. Il lui appartient seul de définir et de modifier la politique économique de l’entreprise, son organisation interne ainsi que les modalités techniques de son fonctionnement. Ni le juge ni le salarié ne peuvent à aucun titre se substituer à l’appréciation de l’opportunité des mesures ainsi prises, quelles que soient les conséquences au regard de l’emploi et des opportunités de gestion. Si l’employeur faillit dans ses décisions,c’est lui seul qui sera sanctionné. Le salarié peut critiquer ces décisions relatives à la gestion et choisir de résilier son contrat de travail le liant à l’employeur, mais en respectant le délai de préavis ; il ne peut cependant pas s’en prévaloir commefautes graves imputables à l’employeur pour démissionner avec effet immédiat. En effet, les choix arrêtés par le chef d’entreprise quant à la gestion et aux moyens mis en œuvre ne sont pas des décisions dirigées contre un salarié pris individuellement, à titre personnel. Il s’en suit quecettefaute alléguée parPERSONNE1.)ne constitue pasunefaute grave qui rendent immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Il s’ensuit que la démission dePERSONNE1.)du10 mai 2022n’est pas justifiée. Au regard de la démission non justifiée dePERSONNE1.), ses demandes d’une indemnité compensatoire de préavis, d’indemnisation du préjudice matériel et moral ne sont pas fondées. 3.2.Quant aux arriérés de salaire PERSONNE1.)demande dans sa requête la condamnation de l’employeur à lui payer des arriérés de salaire pour la période du 1 er mai au 10 mai 2022 pour un montant de 4.876,88.-euros (7 jours ouvrables; 15.066,08.-euros / 173 x 8 heures x 7).

15 Les parties n’ont pas particulièrement pris position quant à cette demande. PERSONNE1.)verse elle-même en tant que pièce n°31 sa fiche de salaire du 1 er mai 2022 au 10 mai 2022 pour une rémunération nette de5.478,68.-euros. Cette même fiche de salaire est versée par la sociétéSOCIETE1.)à sa pièce n°38. La sociétéSOCIETE1.)verse une autre fiche de salaire pour la période du 1 er mai 2022 au 10 mai 2022, il n’est pas renseigné s’il s’agit d’une fiche périodique. Aucun renseignement n’a été fourni au tribunal. Or, il ressort de la pièce n°32 dePERSONNE1.), soit d’un avis de crédit de la banqueSOCIETE7.) du 6 juin 2022, que le montant de 5.478,68.-euros a été payé à la requérante avec comme communication«SALAIRE + SOLDEPERSONNE1.)MAI 2022». La requérante demande un arriéré inférieur à ce qui a été payé, soit le montant de 4.876,88.-euros. Or, au vu des pièces,les arriérés du 1 er mai au 10 mai 2022 ontdéjàété payés, de sorte que cette demande est à déclarer non fondée. 3.3.Quant aux congés non pris La requérante réclame le paiement de 11 jours de congés non pris pour un montant de 7.663,67.- euros (15.066,08.-euros / 173 heures x 8 heures x 11). A l’audience des plaidoiries la sociétéSOCIETE1.)a prétendu avoir payé ce montant. La requérante a déclaré lors de cette audience ne plus être sûre si ce montant a été payé ou non. Le tribunal n’a aucune trace d’un quelconque virement pour le prédit montant. A défaut de contestation de la sociétéSOCIETE1.)qui prétend avoir payé le prédit montant, il ya lieude déclarer fondé la demande dePERSONNE1.)et de condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer le montant de 7.663,67.-euros au titre de congés non pris. 3.4.Les demandes reconventionnelles de la sociétéSOCIETE1.) 3.4.1.L’indemnité compensatoire de préavis La sociétéSOCIETE1.)réclame la condamnation de larequéranteà une indemnité compensatoire de préavis d’un montant de15.066,08.-euros équivalent à1mois de salaire. Aux termes de l’article L.124-6 du Code du travail :

16 « Lapartie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir. En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter par l’employeur. L’indemnité prévue aux l’alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10. Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi de l’indemnité compensatoire de préavis. » En outre, d’après l’article L.124-4 du Code du travail : « En cas de résiliation par le salarié, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis égale à la moitié du délai de préavis auquel le salarié peut prétendre conformément aux dispositions du paragraphe (2) de l’article L.124-3. » Finalement, aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail : « En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin : à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ; à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans ; à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. ». En l’espèce, étant donné que la démission dePERSONNE1.)pour faute grave dans le chef de la partie employeuse a été déclarée injustifiée, cette dernière peut en application des dispositions légales précités prétendre à une indemnité compensatoire de préavis correspondant àunmois de salaire (PERSONNE1.)ayant eu une ancienneté demoins de5 années). Dès lors, la demande de la sociétéSOCIETE1.)en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit être déclarée fondée pour le montant réclamé de15.066,08.-euros.

17 Les textes légaux ne prévoient aucune différence quant à la nature, brute ou nette, de la rémunération à payer de sorte qu’il convient de décider qu’à l’instar de l’employeur, le salarié est redevable du montant brut de sa rémunération. 3.4.2.Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat La sociétéSOCIETE1.)réclame le montant de 10.000.-euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Elle soutient que la sociétéSOCIETE1.)aurait été paralysée en raison de la démission de PERSONNE1.)quiaurait étéla seule gérante de catégorie B et détentrice de l’autorisation d’établissement. Il convient de rappeler que le Code du travail ne prévoitque le paiementd’une indemnité compensatoire de préavis pour la moitié du préavis que devrait respecter l’employeur qui aurait licencié et ce conformément àL.124-4 du Code du travail. Un dédommagement supplémentaire n’est pas prévu par le Code du travail, de sorte que cette demande est à rejeter. A titre superfétatoire, la demande de la sociétéSOCIETE1.)a plutôt trait au mandat social de PERSONNE1.)qu’au contrat de travail. 3.4.3.Remboursement de la prime injustement perçue La sociétéSOCIETE1.)réclame le remboursement du montant de 16.698,75.-euros à titre de remboursement d’une prime perçue parPERSONNE1.). Elle expose que la requérante recevrait une prime sur facturation et qu’elle aurait établi une facture à l’égard de la sociétéSOCIETE6.)qui n’aurait jamais payé sa facture. PERSONNE1.)soutient que la prédite prime serait due dès la facturation sans tenir compte de l’encaissement de la facture. Il résulte de l’annexe au contrat de travail au titre suivant: «REMUNERATION VARIABLE 1: RV1 Au titre des missions confiées, l’Employée percevra ne rémunération variable correspondant à 60% du Chiffre d’Affaires Hors Taxes généré par sa prestation personnelle facturée et encaissée par l’Employeur à ses clients.» Il n’est pas contesté que la requérante a déjà perçu cette prime, alors que la défenderesse soutient désormais que la prime ne serait paspayéeà la facturation.

18 Suivant«DebtAssignment Agreement »du 13 septembre 2021versée aux débats, il s’avère qu’il s’agit d’une cession de créance de la part de la sociétéSOCIETE1.)en faveur de la société SOCIETE8.)en ce que la sociétéSOCIETE1.)cède ses droits sous la créance àSOCIETE8.). Il résulte des pièces versées que la sociétéSOCIETE9.)SA a été déclaré en faillite par jugement du 11 octobre 2021. Il résulte d’un jugement du 15 juin 2023, n° de rôle TAL-2023-03526 que la sociétéSOCIETE1.) détient un titre à l’encontre de la sociétéSOCIETE8.)SARL. Ce jugement est suivi d’une signification et d’un commandement à toutes fins. La défenderesse n’a pas eu d’explication pour quelles raisons elle estime que la société SOCIETE6.)n’aurait pas payé ses factures. En effet, il résulte des pièces versées que la défenderesse a entamé les procédures nécessaires afin de recouvrir sa créance. Il existe donc des indices qu’elle a bien recouvert sa créance. La défenderesse n’explique pas non plus pour quelle raison elle aurait payé la prime à la facturation si les stipulations contractuelles prévoyaient un paiement à l’encaissement des factures. Conformément aux plaidoiries de la requérante, l’employeur porte le risque de son entreprise. Eu égard aux pièces versés,il n’yaaucune indication que la défenderesse n’aurait pas pu récupérer cette créance, de sorte qu’à ce stade, il y a lieu de rejeter cette demande, la sociétéSOCIETE1.) n’ayant pas démontré l’impossibilité de recouvrir sa créance. 3.5.Quant au recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité degestionnaire du Fonds pour l’emploi En ce qui concerne la démission avec effet immédiat, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi a requis la condamnation de la partie mal fondée au fond du litige à lui rembourser le montant de31.380,28.- eurosbrutà titre des indemnités de chômage qu’il a verséesà larequérantepour la période allant demai2022à novembre 2022inclus, ce montant avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinonàpartir de la demande en justice jusqu’à solde. En l’espèce, la démission dePERSONNE1.)ayant été déclaréenon fondée, la demande de l’ETAT doit être déclarée fondée en ce qu’elle est dirigée contre celui-ci. Conformément aux conclusions de l’ETAT, il n’y pas lieu à réduire la demande de l’ETAT, alors quePERSONNE1.)ne fait état d’aucune circonstance l’ayant mis dans une situation de précarité. Dès lors, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à l’ETAT le montant de31.380,28.- euros brutavec les intérêts légaux à partirdu prononcé du présent jugement jusqu’à solde. 4.Demandes accessoires

19 4.1.Honoraires d’avocats La défenderessedemande la condamnation dela requéranteà lui rembourser les frais et honoraires d’avocats. Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54 ; CA, 9 ème chambre, 20 novembre 2014, n° 39.462 du rôle). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat, est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa défense, mais également lorsque ce recours est utile. La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier «in concreto» dans le cadre de chaque affaire. Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la partie défenderesse tendant au remboursement des frais et honoraires exposés est fondée. Or, la partie défenderesse est en tout état de cause restée en défaut d’invoquer et de justifier une faute dans le chef de la requérante qui soit distincte de celle qui a mené àl’introduction de sa demande en justice, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande en remboursement de ses frais d’avocat. 4.2.Indemnité de procédure Les parties sollicitent en outre chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle). Les parties n’ayant pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, leurs demandes respectives sont à déclarer non fondées. 4.3.Frais et dépens Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile. P A RC E SM O T I F S :

20 leTribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort; reçoitles demandes principale et reconventionnelle en la forme ; donneacteàPERSONNE1.)qu’elle réduit sa demandeen réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 79.569,95.-euros; donneacteà l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail ; déclare non fondéela démission dePERSONNE1.)pour fautes graves dans le chef dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL; déclare non fondéesles demandes dePERSONNE1.)en paiement d’une indemnité compensatoire de préavisetd’indemnisation du préjudice matériel et moral,partant en déboute ; déclare fondéela demande reconventionnelle dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARLpour le montant de15.066,08.-eurosbrut; condamnePERSONNE1.)à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLle montant de15.066,08.-eurosbrutà titre d’indemnité compensatoire de préavis ; déclare non fondéela demande de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen condamnation dePERSONNE1.)à des dommages et intérêts,partant en déboute; déclare non fondéela demande de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen condamnation dePERSONNE1.)en remboursement d’une prime déjàpayée,partant en déboute; déclare fondéela demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en ce qu’elle est dirigée contrePERSONNE1.); condamnePERSONNE1.)à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de31.380,28.-euros brutavec les intérêts légaux à partir duprononcé duprésent jugement, jusqu’à solde ; rejettela demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l. en remboursement de ses frais d’avocat; rejetteles demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

21 condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé parFakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal du travailde et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué, assisté du greffier assuméJoé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement. Fakrul PATWARY, Jugede paix Joé KERSCHEN, Greffierassumé


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