Justice de Paix Luxembourg – Travail, 28 avril 2026
Page1of11 Rép.no1625/2026 (rôle L-TRAV-479/22) JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI,28 AVRIL2026 LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG DANS LA COMPOSITION: Béatrice SCHAFFNER, juge de paix Présidente Jeff JÜCH Assesseur-employeur Fabrizio SALUCCI Assesseur-salarié Timothé BERTANIER Greffier A RENDU…
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Page1of11 Rép.no1625/2026 (rôle L-TRAV-479/22) JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI,28 AVRIL2026 LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG DANS LA COMPOSITION: Béatrice SCHAFFNER, juge de paix Présidente Jeff JÜCH Assesseur-employeur Fabrizio SALUCCI Assesseur-salarié Timothé BERTANIER Greffier A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE ENTRE: PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de MaîtreBenoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, demeurant à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey, PARTIE DEMANDERESSE , comparantpar Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux demeurant à Luxembourg, ET: la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)s.àr.l.-s., ayant étéétablie et ayanteuson siège social àL-ADRESSE2.),déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,du24 février
Page2of11 2023,inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son curateur Maître Christelle RADOCCHIA, PARTIE DEFENDERESSE , comparantpar Maître Christelle RADOCCHIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________________________________ FAITS: L'affaire fut introduite par requête-annexée à la présente minute-déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du1 er septembre 2022. Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du20 septembre 2022. Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du26mars2026. A l’audience de ce jour, la partie demanderesse comparut par MaîtreClément SCUVÉE, tandis que la partie défenderesse comparut par MaîtreChristelle RADOCCHIA. Les mandataires des partiesfurent entendusenleursmoyens et conclusions, respectivement explications. L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé le JUGEMENT QUI SUIT: Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et àLuxembourg en date du 1 er septembre 2022, PERSONNE1.)a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)s.à r.l.-s., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour -levoir condamner à lui payerà titre d’arriérés de traitement salarial brut de base le montant de 25.709,40 €, montant duquel il y a lieu de déduire le montant de 1.233,89 € nets payés pour le mois de juin 2022 et le montant de 810,77 € nets payés pour le mois de juillet 2022 par la CAISSE NATIONALE DE SANTE (C.N.S.), avec les intérêts légaux à compter du 10 ème jour de chaque mois de référence jusqu’à solde; -levoircondamner à lui payer à titre d’arriérés de commissions commerciales la somme totale de 12.524,70 € avec les intérêts légaux àpartir de la demande en justice jusqu’à solde; -levoircondamneràlui fournir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir l’ensemble de ses fiches de salairesous peine d’une astreinte non comminatoire de 50.-€ par jour de retard et par document; -levoir condamner à lui payer à titre d’indemnité pour l’absence de mise à disposition du véhicule de fonction et de la carte carburant la somme de 784.-€ par mois, soit la somme totale de 5.488.-€ au 30 juillet 2022, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde; -luivoir ordonner de mettre un véhicule de fonction à sa disposition conformément à son contrat de travail, ainsi qu’une carte carburant, dans un délai de quinze jours à compter de la
Page3of11 notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 200.-€ par jour de retard pour le véhicule et 30.-€ pour la carte carburant; -levoir condamner à lui payer une indemnité de 1.846,80 € à titre dechèques-repas non fournis; -levoir condamner à lui restituer ses accès à son adresse email professionnelle, ainsi qu’à l’applicationSOCIETE2.)(pour la réalisation dedevis), dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100.-€ par jour de retard; -luivoir ordonner de cesser d’envoyer sans son consentement desemails à partir de son adresse emailprofessionnelle sous peine d’une astreinte noncomminatoire de200.-€ par mail envoyé sans son accord; -pour voir reconnaître la situation de harcèlement moral subie par lui au cours de la relation de travail et pour voir reconnaître la faute de la partie défenderesse qui n’a pas su empêcher la situation de harcèlement au sein de son entreprise et est responsable pour lafaute de sa préposéePERSONNE2.); -partantlevoir condamneràlui payer à titre de dommage moral résultant du harcèlement moral intervenu au cours de la relation de travail le montant brut de 10.000.-€ avec les intérêts légaux tels que de droit à compter de la demande en justice jusqu’à solde; -en tout état de cause, voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir; -levoir condamner à lui payer le montant de 1.500.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; -levoir condamneraux frais et dépens de l’instance; -voirordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirnonobstant tout voie de recours, sur minute et avant enregistrement. La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. A l’audience du 26 mars 2026, le requérant a demandé acte qu’il augmentait sa demande en paiement d’arriérés de salaire au montant brut de 44.244,51 €, dont à déduire le montant net de 4.935,38 €à titre de versementseffectués par la partie défenderesse et le montant net de 810,77 € versé par la C.N.S.. Il a ensuite demandé acte qu’il augmentait sa demande en paiement d’une indemnité pour absence de mise à disposition d’un véhicule de fonction et d’une carte carburant à la somme de 10.976.-€. Il a ensuitedemandé acte qu’il augmentait sa demande en paiement d’une indemnité à titre de chèques- repas à la somme de 3.207,60 €. Ilaencoredemandé acte qu’il renonçait à sa demande en versement de ses fiches de salaire, à sa demande tendant àvoircondamner la partie défenderesse à mettre à sa disposition son véhicule de fonction et sa carte carburant, à sa demande tendant à la restitution de ses accès professionnels, ainsi
Page4of11 qu’à sa demandetendant àvoirordonner à la partie défenderesse de cesser d’envoyer des mails à partir de son adresse email professionnelle. Le requérant a finalement demandé acte qu’il demandait à voir fixer ses créances au passif de la société SOCIETE1.). Acte lui en est donné. Maître Christelle RADOCCHIA a à l’audience du 26 mars 2026 requis acte que la société SOCIETE1.)a été déclarée en faillite parunjugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 24 février 2023 et qu’elle reprenait en sa qualité de curateur l’instance introduite contre la société faillie par la requête du 1 er septembre 2022. Maître Christelle RADOCCHIA a finalement demandé acte qu’elle se rapportait à prudence de justice en ce qui concerneles demandes du requérant. Il échet également de lui en donneracte. I.Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire A.Quant aux moyens du requérant Le requérant demande en premier lieu à voirfixer sa créance à l’égard dela sociétéSOCIETE1.)à titre d’arriérés de salaireaumontant brut de 44.244,51 €, dont à déduire le montant net de 4.935,38 € à titre de versement déjà effectués par la sociétéSOCIETE3.)et le montant net de 810,77 € à titre d’indemnités pécuniaires de maladie versées par la C.N.S.. Le requérant a à l’appui de sa première demande fait le décompte suivant: cf. décompte: B. Quant aux motifs du jugement En ce qui concerne en premier lieu la demande du requérant basée sur l’article L.125-1 du code du travail,il y a lieu de refixer l’affaire pour continuation des débats pour permettre aux parties au litige de se prononcer sur la question d’ordre public de la recevabilité de la demandedu requéranttendant à voir fixersa créance du chef dusalaire du mois de la survenance de la faillite,du chef dusalaire du mois suivant la survenance de la faillite, ainsi que du chef de l’indemnité égale à cinquante pourcent des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le requérant aurait pu prétendre conformément aux dispositions de l’article L.124-3 du code du travail. En ce qui concerne ensuite la demande du requérant en paiement de ses salaires pour lapériode allant du 1 er décembre 2021au 31 août 2022 et du 1 er octobre au 31 janvier2023, il appartient au curateur de la sociétéSOCIETE4.)de prouver que la société faillie a payé au requérant tous les salaires qui lui sont redus. En effet, en application de l’article 1315 du code civil, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé à son salarié tous les salaires qui lui sont redus. Etant donné que le curateur de la sociétéSOCIETE1.)est resté en défaut de prouver que la société faillieapayé les salaires litigieux au requérant, la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire pour la période allant du 1 er décembre 2021 au 31 août 2022 et du 1 er octobre au 31 janvier 2023 doit au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montantbrutde35.729,31 €, dont à déduire le montant net de 5.746,15 €.
Page5of11 II. Quant à la demande du requérant en paiement de commissions A. Quant aux moyens du requérant Le requérant demande ensuite à voir fixer sa créance à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)à titre de commissions pour la période d’octobre 2021 à juillet 2022 à la somme de 12.524,70 €, dont la somme de 9.120.-€ à titre de commission de 10% sur le chiffre d’affaires des contrats ponctuels apportés et la somme de 3.404,70 € à titre de commission de 3% sur le chiffre d’affaires des contrats réguliers apportés. B. Quant aux motifs du jugement Le curateur de la sociétéSOCIETE1.)s’est rapporté à prudencede justiceen ce qui concerne les demandesdu requérant, de sorte qu’il les conteste. Il aurait partant appartenu au requérant de prouverqu’il avait droit au paiement de commissions, ainsi que le montant des commissions auxquelles il avait droit, ce qu’il est resté en défaut de faire. La demande du requérant en paiement de commissions doit partant être déclarée non fondée. III. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité pour le retrait de son véhicule de fonction et de sa carte carburant A.Quant aux moyens du requérant Le requérant demande ensuite à voir fixer sa créance à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)pour le retrait de son véhicule de fonction et de sa carte carburant à la somme de 10.976.-€, dont le montant de 7.840.-€ à titre du montant du leasing et le montant de 3.136.-€ à titre du montant estimé pour le retrait de la carte carburant, l’utilisation de son véhicule personnel, les frais d’usure de son véhicule personnel et son assurance personnelle. Le requérant fait valoir à l’appui de sa troisième demande que le véhicule de fonction expressément prévu à l’article 6 de son contrat de travail a été mis à sa disposition pour la période allant du 19 octobre au 20 décembre 2021, puis lui a été retiré sans justification aucune et sans que le véhicule lui soit ultérieurement restitué. Il fait ensuite valoir que le loyer du leasing était de 560.-€ par mois et qu’il bénéficiait en outre d’une carte carburant. Il fait ensuite valoir que le véhicule était mis à sa disposition pour un usage professionnel, mais également pour un usage privé. Il fait ensuite valoir que pour la période allant du 1 er janvier au 15 mars 2022, il a été contraint d’utiliser son véhicule personnel pour effectuer ses déplacements professionnels, parcourant alors entre 5.000 et 7.000 kilomètres pour le compte de la sociétéSOCIETE1.)sur ses propres deniers. Il fait ensuite valoir qu’il faisait en moyenne entre un et deux pleins par semaine pour sesdéplacements professionnels et privés. Le requérantfait encore valoir qu’il chiffre cet avantage à +/-784.-€ par mois, couvrant la mise à disposition du véhicule,ainsi queles frais de carburant, d’usure du véhicule et d’assurance. A l’appui de sa troisième demande, le requéranta finalementfait le décompte suivant: cf. décompte:
Page6of11 B. Quant aux motifs du jugement S’il résulte du contrat de travail du requérant qu’il avait droit à un véhicule de fonction et à une carte essence pour quatre pleins par mois, le requérant est au vu des contestations du curateur de la société SOCIETE1.)en tout cas resté en défaut de prouver sa troisième demande dans son montant. La troisième demande du requérant doit partant être déclarée non fondée. IV. Quant à la demande du requérant en paiement de chèques-repas A. Quant aux moyens du requérant Le requérant demande ensuite à voir fixer sa créance à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)du chef de chèques-repas à la somme de 3.207,60 €. Le requérant fait valoir à l’appui de sa quatrième demande qu’aux termes de l’article 6 de son contrat de travail, il s’est vu proposer des chèques-repas, mais qu’il n’en a jamais vu la couleur. Il fait ainsi valoir que compte tenu de son temps plein, le nombre de chèques-repas dont il aurait dû bénéficier par mois est de 18. Il fait en effet valoir que l’année compte 260 jours ouvrables auxquels il y a lieude déduire 26 jours de congé, 11 jours fériés et 5 jours forfaitaires selon l’entrepriseSOCIETE5.)qui fournit les chèques- repas. Il faitencorevaloir que le montant des chèques-repas est par ailleurs fixé par règlement grand-ducal à 10,80 € bruts. Il fait dès lors valoir qu’il était en droit de bénéficier des chèques-repas du mois d’octobre 2021 au mois de février 2023, soitpour lemontant de 3.207,60 €. Le requérant a à l’appui de cette quatrième demandefinalementfait le décompte suivant: cf. décompte: B. Quant aux motifs du jugement D’après le point 6 du contrat de travail du requérant intitulé «avantages», «des chèques repas sont en cours d’être mis en place pour être proposé au salarié.». Leschèques-repas constituent partant un élément desalaire, de sorte que la sociétéSOCIETE1.)aurait dû en donner au requérant. Or, le curateur de la sociétéSOCIETE1.)est resté en défaut de prouver que la société faillie a versé au requérant seschèques-repas pour la période allant du19octobre 2021 au24février 2023, de sorte que le requérant peut actuellement réclamer le paiement de ses chèques-repas pour cette période. La demande du requérant en paiement de ses chèques-repas doit partant être déclarée fondée pour le montant de[(7 (chèques-repas) X 10,80 € (mois d’octobre 2021)) + (15(mois) X 18 (chèques-repas) X10,80 (mois de novembre 2021 au mois de janvier 2023) + (15 (chèques-repas) X 10,80 €)(mois de février 2023)=] 3.153,60 €.
Page7of11 V. Quant au harcèlement moral A. Quant aux moyens du requérant Le requérant demande ensuite à voir fixer sa créance à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)pour avoir été moralement harcelé sur son lieu de travail à la somme de 10.000.-€. A l’appui de sa cinquième demande, le requérant fait valoir que la sociétéSOCIETE1.)est gérée entre autre parPERSONNE2.),gérante technique, qui serait également associée et bénéficiaire effectif de la société à hauteur de60%. Il fait ainsi valoir quePERSONNE2.)a proféré de très nombreuses menaces et insultes à son égard. Il fait ensuite valoir que c’est égalementPERSONNE2.)qui a pris les décisions de ne pas lui payer ses salaires, de couper ses accès professionnels et de refuser la mise à disposition de son véhicule de fonction, de sa carte carburant et de ses chèques-repas. Il fait ainsi valoir que ces faits sontconstitutifs d’un harcèlement caractérisé à son encontre. Il fait en effet valoir que la pluralité d’actes de harcèlement est établie à son encontre et que l’atteinte à son intégrité physique et moraleest attestée par de nombreux certificats d’incapacité de travail. Il fait ainsi valoir qu’il appartenait à la sociétéSOCIETE1.)de faire cesser immédiatement le harcèlement à son encontre, de mener une enquête discrète et impartiale au sujet de ses allégations de harcèlement et d’en rapporter les conclusions à son attention dans un délai raisonnable, à défaut de quoi la sociétéSOCIETE1.)engagerait sa responsabilité. Il fait cependant valoir que malgré mise en demeure du 29 juillet 2022, la sociétéSOCIETE1.)n’a pas réagi. Le requérant base sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi pour avoir été moralement harcelé sur son lieu de travail sur l’article 1134 du code civil et sur l’article L.312-1 du code du travail, sinon sur la Convention du 25 juin 2009relative au harcèlement et à la violence au travail, déclarée d’obligation générale par le règlement grand-ducal du 15 décembre 2009. B. Quant aux motifs du jugement Sile législateur luxembourgeois n’a pas encore légiféré la matière du harcèlement moral au lieu de travail en droitprivéau moment des faits, la jurisprudence luxembourgeoise admet qu’un salarié puisse introduire une action en allocation de dommages et intérêts sur base de l’article 1134 du code civil, l’employeur, seul détenteur du pouvoir de direction et d’organisation de son entreprise, devant exécuter de bonne foi les contrats de travail, assurer aux salariés des conditions de travail normales et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute forme de harcèlement moral au sein de son entreprise. Constitue ensuite un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique et physique d’une personne. Il se traduit par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenirprofessionnel.
Page8of11 Le harcèlement moral peut encore être défini par des conduites abusives et répétées de toutes origines, externes ou internes à l’entreprise ou à l’institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, des écrits unilatéraux ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’un salarié lors de l’exécution de son travail, susceptible de mettre en péril son emploi ou de créer unenvironnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Se rend partant coupable de harcèlement moral celui qui a un comportement fautif répété dont le caractère vexatoire, humiliant ou attentatoire à la dignité perturbe l’exécution du travail de la personne qui en est la victime. Ces définitions insistent sur la faute, le caractère répété du comportement répréhensible et les conséquences qui en résultent pour le salarié. Il en résulte donc que pour constituer un harcèlement moral, les agissements doivent être répétitifs, de sorte qu’un acte isolé de mauvaise humeur ne saurait être susceptible de constituer un harcèlement. Les agissements constitutifs du harcèlement à prendre en compte sont notamment les atteintes aux conditions de travail, l’isolement et le refus de communication, l’atteinte à la dignité et la violence verbale, physique ou sexuelle. En outre, tant le harcèlement vertical, c’est-à-dire d’un supérieur hiérarchique vers un subordonné, que le harcèlement horizontal entre collègues, sont mis en cause. L’employeur doit ainsi exécuter de bonne foi les contrats de travail et assurer aux salariés des conditions de travail normales. Il doit ainsi, en tant que seul détenteur du pouvoir de direction et d’organisation, prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute forme de harcèlement moral au sein de son entreprise. Ainsi, même si l’employeur n’est pas à l’origine du harcèlement, sa responsabilité en tant que chef d’entreprise sera engagée, de sorte qu’il aura tout intérêt à prévenir et à sanctionner tout harcèlement moral au travail. La charge de la preuve du harcèlement moral du salarié par son employeur ou par ses collègues de travail incombe au salarié. Il appartient partantaurequérant de prouver qu’ila été moralement harcelé sur son lieu de travailpar PERSONNE2.). Or, le requérant est resté en défaut de démontrer quePERSONNE2.)l’a moralement harcelé sur son lieu de travail. Le requérant est plus particulièrement resté en défaut de prouver quePERSONNE2.)a proféré des menaces et des insultes à son encontre. Le requérant est encore resté en défaut d’établirquePERSONNE2.)lui a coupé ses accès professionnels et qu’elle a refusé de mettre à sa disposition son véhicule de fonction et sa carte carburant. La simple circonstance quePERSONNE2.)n’a pas payé au requérant l’intégralité de ses salaires et qu’elle ne lui a pas remis ses chèques-repas ne saurait pasêtre considéré comme harcèlement moral.
Page9of11 Les certificats médicaux versés par le requérant, qui n’indiquent pas la cause pour laquelle ils ont été établis, ne prouvent finalement pas que le requérant a été moralement harcelé sur son lieu de travail. Etant donné que le requérant n’a pas démontré qu’il a été moralement harcelé sur son lieu de travail, sa demande en paiement de la somme de 10.000.-€ pourharcèlement moraldoit être déclarée non fondée. VI. Quant à la demande du requérant en majoration du taux d’intérêt Lerequérant demande ensuite la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement. Etant donné que la sociétéSOCIETE1.)est en faillite, la demande du requérant en majoration du taux d’intérêt doit être déclarée non fondée. VII. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité de procédure Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être réservée en l’état actuel de la procédure. VIII. Quant à la fixation de la créance du requérant Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite. Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite. Il y a partantd’ores et déjàlieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)à titre d’arriérés desalaire au montantbrut de 35.729,31 €, dont à déduire le montant net de 5.746,15 €, avec les intérêts légaux à partir du 1 er septembre2022, date du dépôt de la requête, jusqu’au24 février 2023, date de la faillite,et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci- avant fixée devant qui de droit. Il y a encore lieu de fixerd’ores et déjàla créance du requérant à titre de ses chèques-repas au montant de3.153,60 €avec les intérêts légaux à partir du 1 er septembre2022, date du dépôt de la requête, jusqu’au24 février2023, date de la faillite,et à renvoyer le requérant à se pourvoir pourl’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit. IX. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement. La demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement peutd’ores et déjà être rejetée alors que la sociétéSOCIETE1.)est en faillite.
Page10of11 PAR CES MOTIFS leTribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, déclarela demande dePERSONNE1.)recevable en la forme; donneacteàPERSONNE1.)qu’ilaugmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire au montant brut de 44.244,51 €, dont à déduire le montant net de 4.935,38 € à titre de versements effectués par la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)s.à r.l.-s.etle montant net de 810,77 € versé par la C.N.S.; luidonneensuiteactequ’il augmente sa demande en paiement d’une indemnité pour absence de mise à disposition d’un véhicule de fonction et d’une carte carburant à la somme de 10.976.-€; luidonneensuiteactequ’il augmente sa demande en paiement d’une indemnité à titre de chèques- repas à la somme de 3.207,60 €; luidonneensuiteactequ’il renonceà sa demande en versement de ses fiches de salaire, à sa demande tendant àvoircondamner lasociété à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)s.à r.l.-s.à mettre à sa disposition son véhicule de fonction et sa carte carburant, à sa demande tendant à la restitution de ses accès professionnels, ainsi qu’à sa demande tendant àvoirordonner à lasociété failliede cesser d’envoyer des mails à partir de son adresse email professionnelle; luidonneensuiteactequ’il demandeà voir fixer ses créances au passif de la sociétéà responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)s.à r.l.-s.; donneencoreacteàMaître Christelle RADOCCHIA que la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)s.à r.l.-s. a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 24 février 2023 et qu’elle reprend en sa qualité de curateur l’instance introduite contre la société faillie par la requête du 1 er septembre 2022; donnefinalementacteà Maître Christelle RADOCCHIA qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne les demandes dePERSONNE1.); déclarefondée la demande dePERSONNE1.)en paiement d’arriérés de salaire pour le montant brut de 35.729,31 €, dont à déduire le montant net de 5.746,15 €; partantfixela créancedePERSONNE1.)à l’égard de lasociété àresponsabilité limitéesimplifiée SOCIETE1.)s.à r.l.-s. du chef d’arriérés de salaireau montantbrutde5.729,31 €, dont à déduire le montant net de 5.746,15 €,avec les intérêts légaux à partir du 1 er septembre2022, date du dépôt de la requête, jusqu’au24 février2023, date de la faillite; ditque pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de lasociété à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)s.à r.l.-s.,PERSONNE1.)devra se pourvoir devant qui de droit; déclarenon fondée sa demande en paiement de commissions et la rejette; déclarenon fondée sa demande enpaiement d’une indemnité pour l’absence de mise à disposition de son véhicule de fonction et de la carte carburant et la rejette;
Page11of11 déclarefondée sa demande en paiement de chèques-repas pour le montant de 3.153,60 €; partantfixela créancedePERSONNE1.)à l’égard de lasociété à responsabilité limitéesimplifiée SOCIETE1.)s.à r.l.-s. du chef deses chèques-repas au montant de 3.153,60 €avec les intérêts légaux à partir du 1 er septembre2022, date du dépôt de la requête, jusqu’au24 février2023, date de la faillite ; ditque pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de lasociété à responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)s.à r.l.-s.,PERSONNE1.)devra se pourvoir devant qui de droit; déclared’ores et déjà non fondée la demande dePERSONNE1.)en exécution provisoire du présent jugement et la rejette; refixel’affaire aumardi,16 juin 2026 à15.00 heures, salle JP. 1.19, premier étage, Plateau du Saint-Espritpour continuation des débats. Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement. s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER
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