Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2013

Jugement commercial VIe No 702 /2013 Audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille treize. Numéro 122872 du rôle Composition : Christiane JUNCK, vice-présidente, Martine LEYTEM, premier juge, Thierry SCHILTZ, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e : la société anonyme SOC.1.) S.A.,…

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Jugement commercial VIe No 702 /2013

Audience publique du jeudi, vingt-trois mai deux mille treize.

Numéro 122872 du rôle Composition : Christiane JUNCK, vice-présidente, Martine LEYTEM, premier juge, Thierry SCHILTZ, juge, Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e : la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L- (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), actuellement en état de liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire en fonctions, Maître Vittoria DE MICHELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, élisant domicile en l’étude de Maître Vittoria DE MICHELE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demande resse, comparant par Maître Vittoria DE MICHELE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t : 1. Monsieur A.), administrateur, demeurant à (…), 2. Monsieur B.), administrateur, demeurant à (…),

défendeurs, défaillants,

3. la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

défenderesse,

comparant par Maître Dieter GROZINGER-DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le tribunal :

Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2013.

Vu l’article 227 du Nouveau code de procédure civile.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 avril 2013.

Entendu la partie SOC.1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître Vittoria De Michele, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Entendu la partie SOC.2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître Jean- Philippe Hallez, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Dieter Grozinger De Rosnay, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Les parties A.) et B.) n’étant pas représentées à l’audience.

Par exploit d’huissier de justice introduit en date du 23 mars 2009, la société anonyme SOC.1.) SA, en liquidation judiciaire, a fait donner assignation à A.), B.) et la société anonyme SOC.2.) SA, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, pour l es voir condamner à lui payer solidairement, sinon in solidum le montant de 7.186.067,52 USD ainsi que tous les frais et dépens de l’instance. Elle demande encore à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours. Par acte d’huissier de justice du 14 avril 2010, la société anonyme SOC.1.) SA, en liquidation judiciaire, a réassigné A.) et B.) qui n’avaient pas été touchés à personne, ni constitué avocat, suite à la première assignation du 23 mars 2009. A.) et B.) n’ayant toujours pas constitué avocat suite à la réassignation du 14 avril 2010, le présent jugement est réputé contradictoire à leur égard en application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile.

1. La société SOC.1.) expose à l’appui de sa demande qu’elle a conclu en date du 1 er décembre 2001, un contrat de prêt avec la société de droit bahamien SOC.3.) Ltd., que ce contrat a été signé par son administrateur délégué A.), et qu’il porte sur un montant de 5.670.000,- USD englobant la totalité de son capital social. Elle affirme que la société SOC.3.) Ltd. a, en date du 5 décembre 2001, accusé réception du montant de ce prêt; que suite au transfert d’argent subséquent, la société SOC.1.) s’est cependant trouvée dans l’impossibilité de mener une activité sociale et de remplir ses obligations telles que prévues par la loi modifiée du 6

3 décembre 1991 sur le secteur des assurances, de sorte que l’agrément ministériel lui a été retiré par arrêté du Ministre du Trésor et du Budget du 17 janvier 2005. La société SOC.1.) précise qu’elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 mai 2006 ; que le liquidateur a dénoncé le contrat de prêt litigieux et mis en demeure la société SOC.3.) Ltd. à rembourser ledit prêt ; que ces sollicitations sont cependant restées sans réponse.

Elle fait plaider que les administrateurs ont commis une faute de gestion, engageant leur responsabilité pour avoir dilapidé les avoirs de la société par le consentement d’un prêt à hauteur du capital social de la société, sans disposer d’aucune garantie de remboursement. Elle affirme que le prêt a été signé par un seul des administrateurs, à savoir A.), mais que la société SOC.2.) (qui était également administrateur de SOC.1.) ) avait connaissance de ce prêt depuis au moins 2004 et n’a pris aucune mesure active, voire judiciaire pour veiller à défendre les intérêts de SOC.1.) , mais est restée inactive, engageant ainsi sa responsabilité.

La société SOC.1.) base sa demande principalement sur les articles 59, alinéa 1 ou 2 de la loi modifiée concernant les sociétés commerciales, 94.3, 94- 1.5 et 101.4 de la loi du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances, et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Par voie de conclusions datées du 22 juin 2010, la société SOC.1.) réduit, à titre subsidiaire, sa demande en condamnation au montant de 1.694.152,89 €, correspondant au passif de la liquidation.

Par voie de conclusions datées du 21 juin 2011, elle déclare avoir déposé une plainte pénale pour vol de documents et sollicite en conséquence que le tribunal sursoit à statuer, selon l’adage « le criminel tient le civil en l’état ».

2. La société défenderesse SOC.2.) fait plaider l’irrecevabilité de la demande au motif que l’action intentée par le liquidateur est prescrite et qu’aucun acte interruptif de cette prescription n’a été posé avant le 23 mars 2009.

Elle soulève encore l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur, tant en ce qu’elle est basée sur la loi modifiée du 15 août 1915 concernant les sociétés commerciales que sur les articles 94.3, 94- 1.5 et 101.4 de la loi du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances.

Quant au fond, elle résiste à la demande en avançant qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de l’octroi du prêt litigieux. Elle précise que l’attribution d’un prêt rémunéré, tel qu’il a été conclu en l’espèce, n’est pas critiquable en soi ; que d’ailleurs le 24 juin 2002, l’assemblée générale a donné décharge aux administrateurs pour la gestion arrêtée au 31 décembre 2001, soit à une date postérieure tant à l’octroi du prêt qu’au transfert des fonds, et que la société SOC.1.), contrairement aux allégations de la demanderesse, a, même après l’octroi du prêt et le transfert des fonds en question, mené une activité sociale et a pu régler ses dettes jusqu’en 2004 au moins.

4 Elle conclut en outre que le prêt litigieux a été consenti par la seule initiative de l’administrateur A.) et qu’elle n’a pas été associée à cette prise de décision ; qu’en vertu du principe de la responsabilité individuelle des dirigeants sociaux pour fautes de gestion, sa responsabilité ne peut dès lors être engagée ; que par ailleurs, la demanderesse n’apporte pas la preuve d’une faute précise qui lui serait imputable.

Elle déclare que l’agrément ministériel a été retiré à la société SOC.1.) pour des raisons non attribuables à SOC.2.) , qui a toujours pensé que le prêt litigieux constituait un prêt intragroupe couvert par la garantie de la société SOC.4.) ; que si face aux prétendues manœuvres de A.), elle a eu un comportement inadapté – ce qu’elle conteste – il s’agit tout au plus d’une erreur d’appréciation, mais en aucun cas d’une faute de sa part.

La société SOC.2.) avance qu’elle ne s’est pareillement rendue coupable d’aucune faute dans le cadre de sa mission de liquidateur lui confiée par le Commissariat aux assurances en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; que les reproches lui adressés par la demanderesse de ne pas avoir porté plainte pénale ni de s’être fait accompagner par un conseil juridique lors d’une réunion avec SOC.4.), ne rentrent pas dans le cadre des compétences d’un liquidateur telles que prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Elle soutient que la demanderesse n’a établi ni l’existence d’un dommage prévisible et réparable, ni celle d’un lien de causalité entre un éventuel préjudice et une soi- disant faute de sa part.

Elle fait plaider que le Groupe SOC.4.) , auquel appartenait la société SOC.1.) , a déposé plainte en Grande- Bretagne, contre e.a. A.) pour détournement de fonds, et elle demande un sursis à statuer en attendant l’issue du procès pénal engagé en Grande- Bretagne.

La société SOC.2.) demande encore à titre reconventionnel, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, la condamnation de A.) et de B.) de la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 13.000,- €, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

3. Fond

a. Prescription

La société SOC.2.) plaide que l’action engagée par le liquidateur, notamment à son encontre, est prescrite en vertu des dispositions de l’article 157 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Elle allègue que le prêt litigieux, qui constitue en l’espèce le fait dommageable, a été accordé et réceptionné en décembre 2001, mais que l’action en justice n’a été introduite que le 23 mars 2009, soit plus de 5 ans plus tard ; que par ailleurs, la mise en demeure adressée le 30 mai 2007 par le liquidateur à la société SOC.3.) Ltd. ne rentre pas

5 dans les cas de figure prévues par l’article 2244 du Code civil, énumérant limitativement les cas d’interruption de la prescription. Elle précise encore que les faits lui reprochés par la demanderesse, à savoir de ne pas avoir pris des mesures actives voire judiciaires pour défendre les intérêts de SOC.1.) et d’avoir, de surcroît, démissionné de son poste d’administrateur, ne constituent pas une rétention dolosive de sa part et ne sauraient partant différer le point de départ de la prescription.

L’article 157 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, énonce ce qui suit :

« Art. 157. Sont prescrites par cinq ans:

(…)

– (L. 25 août 2006) toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du directoire, membres du conseil de surveillance, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits;»

L’article 59 de la même loi, qui forme le siège de la responsabilité des administrateurs sur le plan civil dispose :

« Art. 59. Les administrateurs sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages -intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance. »

L’article 157 de la loi modifiée concernant les sociétés commerciales se réfère à toutes les actions dirigées contre les dirigeants sociaux, que ce soient celles exercées par la société elle- même ou celles exercées par des tiers et quel que soit le fondement juridique de ces actions. Sont ainsi visées les actions en responsabilité prévues par les articles 59 et 60 de la loi modifiée concernant les sociétés commerciales. De même les actions en responsabilité civile de droit commun pour faute sur base de l’article 1382 du Code civil sont soumises au délai abrégé de cinq ans, si elles ont été commises par un dirigeant dans l’exercice de ses fonctions.

Les motifs qui ont amené le législateur à établir cette prescription abrégée partaient de la volonté de ne pas laisser les mandataires sociaux pendant trente années sous le coup d’une action en responsabilité : il fallait qu’au bout d’un certain temps,

6 l’impunité leur soit assurée. Cette motivation est valable aussi bien pour l’action civile ou acquilienne que pour l’actio mandati.

La prescription quinquennale prend cours en principe à partir du fait dommageable et non à partir de la date, souvent subséquente, du jour où le préjudice a été révélé, le principe étant dans ce cas celui de l’irrecevabilité du recours pour tardivité (cf. Alain Steichen, Précis de Droit des sociétés, n° 297).

Si, toutefois, le fait dommageable a été dissimulé par son auteur, la prescription prend cours non pas à partir du fait dommageable mais à partir du jour de sa révélation.

La partie demanderesse invoque en l’espèce que la prescription n’a commencé à courir qu’à partir de la mise en liquidation de la société SOC.1.) , soit le 18 mai 2006, et que de toute façon, la société SOC.2.) s’est rendue coupable d’une rétention dolosive, précisant qu’elle n’a pris aucune mesure pour défendre les intérêts de la société SOC.1.) depuis l’octroi du prêt litigieux en 2001, sinon au moins depuis 2004, date à laquelle elle a démissionné de s on poste d’administrateur.

Les questions qui se posent sont dès lors celles de savoir si le fait litigieux, à savoir le prêt accordé à la société SOC.3.) Ltd., a été celé par le dol, auquel cas, la prescription ne commencera, le cas échéant, à courir qu’à partir du moment où le fait litigieux a été aperçu, et si la société SOC.2.) a commis une faute en relation avec cet éventuel dol.

Comme l’indique l’article 157 de la loi modifiée concernant les sociétés commerciales, si les faits générateurs de la responsabilité ont été volontairement dissimulés, la prescription ne commencera à courir qu’à partir de leur découverte, et ce, même si la dissimulation n’est pas imputable au dirigent responsable.

Il ressort des pièces versées en l’espèce que le prêt litigieux n’a pas été dissimulé ou celé par le dol. En effet, le prêt en question a été repris dans le bilan de la société SOC.1.) au 31 décembre 2001 ainsi qu’à l’annexe légale desdits comptes annuels. Par ailleurs, le réviseur d’entreprise, SOC.5.) , affirme dans son rapport de gestion daté du 24 juin 2002 qu`« à notre avis, les comptes annuels ci-joints donnent, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de SOC.1.) au 31 décembre 2001, ainsi que des résultats de l’exercice se terminant à cette date ».

Il y a par ailleurs lieu de préciser, qu’à la suite de ce rapport du réviseur d’entreprise, l’assemblée générale des actionnaires a, en date du 24 juin 2002, donné à l’unanimité quitus aux administrateurs pour leur gestion et décharge au réviseur d’entreprise de son mandat pour l’exercice 2001.

L’Assemblée générale des actionnaires a donc non seulement approuvé les comptes de la société SOC.1.) pour 2001, mais a encore donné décharge spéciale aux dirigeants sociaux.

7 La demanderesse ne rapporte en l’espèce pas la preuve que le fait litigieux, à savoir le prêt, aurait été celé par le dol.

La prescription quinquennale telle que prévue l’article 157 de la loi modifiée concernant les sociétés commerciales commence partant à courir à partir de l’octroi du prêt à la société SOC.3.) Ltd., i.e. le 1 er décembre 2001.

Cette prescription de cinq ans est néanmoins susceptible d’être interrompue suivant la manière indiquée par le Code civil et la partie lésée ne peut invoquer que les empêchements, suspensions ou interruptions prévues par les articles 2236 et suivants du Code civil.

Conformément au droit commun civil, la prescription est interrompue soit par une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiée à l’administrateur ou gérant, soit par la reconnaissance qu’il fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. La prescription de l’action civile poursuivie contre l’administrateur est encore interrompue par la reconnaissance du débiteur du droit de la créance, conformément à l’article 2248 du Code civil.

En l’occurrence, aucun tel acte interruptif de la prescription n’a été posé par la demanderesse. La mise en demeure qu’elle a adressée à la société SOC.3.) Ltd. en date du 31 octobre 2006, ne rentre pas dans les catégories des actes interruptifs de la prescription tels que prévus limitativement par le Code civil.

Il s’ensuit que la présente action engagée le 23 mars 2009, soit plus de sept ans après la concession du prêt litigieux, est prescrite à l’égard de la société SOC.2.) et la demande à son encontre est à déclarer irrecevable.

En ce qui concerne ce moyen de la prescription à l’égard des autres administrateurs, A.) et B.), il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article 2223 du Code civil, il n’est pas permis aux juges de suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. La prescription a été édictée dans un but de protection du débiteur. Elle a en conséquence trait à des intérêts privés et le débiteur est libre de l’invoquer ou d’y renoncer.

La prescription ne constitue pas un principe que le législateur luxembourgeois considère comme essentiel à l’ordre moral, politique ou économique.

Le moyen de la prescription invoqué par la société SOC.2.), n’est donc pas ipso facto applicable aux autres défendeurs A.) et B.), qui en faisant défaut, n’ont pas fait valoir cet argument.

L’action en responsabilité engagée à leur encontre n’est dès lors pas prescrite, mais est recevable pour avoir été régulièrement introduite.

b. Sursis à statuer

8 La société demanderesse demande le sursis à statuer en attendant l’issue de la plainte pénale qu’elle a déposée.

Il est admis en jurisprudence qu’en matière de sursis à statuer, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses modalités. Le sursis à statuer est facultatif, seul le souci d’une bonne administration de la justice doit guider le juge, qui dispose dans ce contexte d’un pouvoir discrétionnaire.

Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois conditions sont exigées : 1) l'action publique doit effectivement être en mouvement; 2) l'action publique et l'action civile doivent être unies par un lien étroit; 3) il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l'action publique (Jurisclasseur de Procédure Pénale loc. cit. no 96). Le sursis à statuer ne s'impose que si un lien assez étroit unit les deux actions et crée un risque de contradiction entre les décisions à intervenir. Il faut qu'il y ait influence certaine ou possible de la décision pénale sur le résultat de l'action civile (Jurisclasseur de Procédure Pénale loc. cit. no 108 et 113 ; Tribunal d’arrondissement, 30 avril 1986, 255/86). Cette règle n’est donc d’application qu’à condition que l’action publique ait été réellement intentée, c’est-à-dire qu’une affaire pénale relative à la même cause soit pendante devant une juridiction répressive de ce pays ou qu’un juge d’instruction en soit saisi. L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution. En l’espèce, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal qu’une instruction pénale ait été engagée ou qu’une affaire pénale soit actuellement pendante. La demanderesse ne dit pas si cette plainte a été déposée auprès de la Police Grand- ducale ou auprès du Procureur d’Etat ou encore si la plainte a été portée devant le juge d’instruction. A défaut de précisions et en raison du fait que le dépôt d’une plainte pénale même suivi d’une enquête préliminaire, ne peut être jugé comme suffisant pour considérer l’action pénale comme réellement engagée, notamment eu égard au principe de l’opportunité des poursuites dont dispose le ministère public, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en surséance à statuer. c. Fond

La demanderesse reproche à l’ensemble des administrateurs d’avoir commis des fautes de gestion.

En ce qui concerne l’administrateur B.) , elle n’apporte pas d’autres précisions quant aux éventuelles fautes de gestion qui lui seraient reprochées.

9 Or, en matière de fautes de gestion, la responsabilité des dirigeants sociaux est en principe individuelle, même dans les sociétés à gestion collective. La loi de 1915 concernant les sociétés commerciales renvoie aux règles générales de la responsabilité civile (article 59, al 1 LSC. : « conformément au droit commun ») : il s’ensuit que celui qui veut invoquer la responsabilité civile d’un dirigeant social doit démontrer une faute personnelle imputable à celui-ci. La responsabilité atteindra le dirigeant social fautif, selon l’imputabilité de la faute (article 1995 du Code civil). Il faut donc dans ce cas fixer la part de responsabilité de chaque dirigeant social dans l’acte dommageable.

Exceptionnellement, la responsabilité des différents dirigeants sociaux pourra être solidaire (« in solidum »). C’est-à-dire que chaque dirigeant social pourra être condamné à la réparation du dommage entier comme en matière de solidarité, mais sans les effets secondaires de la solidarité. Tel sera le cas si les dirigeants sociaux commettent une « faute commune » ou collective et s’il n’a pas été possible de distinguer entre les rôles de chacun.

La communauté de faute ne suffit pas à elle seule pour entraîner la solidarité : il faut en outre que cette faute ait été commise dans de telles conditions d’indivisibilité que toute répartition entre les dirigeants sociaux soit impossible (cf. Alain Steichen, Précis de Droit des sociétés, n° 282).

En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle commise par B.) dans le cadre de la gestion de la société et notamment lors de l’octroi du prêt litigieux.

La demande à son égard n’est donc pas fondée.

d. La société SOC.1.) avance encore que l’administrateur A.) a commis une faute de gestion, engageant sa responsabilité. Elle lui reproche notamment d’avoir seul accordé un prêt à hauteur du capital social de SOC.1.) à la société SOC.3.) Ltd., la mettant ainsi dans l’impossibilité d’exercer une activité sociale et ayant entraîné le retrait de son agrément ministériel.

Par faute de gestion commise dans le cadre de sa fonction, il faut entendre tous les actes des administrateurs relatifs à l’administration et à la surveillance de la société, soit qu’ils aient commis des fautes dans le cadre de leur gestion en restant dans les limites de leurs attributions, soit qu’ils aient outrepassé leurs pouvoirs, su moment où ils ne se sont pas rendus coupables de dol et de fraude (cf. Charles Restaud, Traité des sociétés anonymes, TIV, n° 2120).

La responsabilité de droit commun peut être mise en cause lorsque les administrateurs ou gérants ont commis un acte que n’aurait pas commis un chef d’entreprise normalement prudent et diligent. Cet acte peut être une violation d’une obligation bien précise ou un manquement à la norme générale de comportement prudent et diligent.

Sont ainsi considérées comme fautes de gestion : – ne pas avoir assisté aux réunions de conseil,

10 – ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements et violation de l’article 440 du Code de commerce, – poursuite délibérée et abusive d’une activité immanquablement déficitaire ou de ne pas avoir concouru à une mesure préventive, – défaut de la nomination ou la surveillance du délégué de la gestion journalière ou des délégués généraux, – non-information de l’assemblée générale sur l’état réel de la société, – sous-évaluation des actifs apportés à une autre société et par suite rémunération insuffisante en contrepartie (cf. Pierre Berna, Le statut des administrateurs de sociétés anonymes, Bull. Laurent 1987 II, p. 35- 36).

En l’espèce, un prêt d’une hauteur de 5.670.000,- USD a été accordé à la société SOC.3.) Ltd. moyennant un contrat signé par l’administrateur A.) et ladite société le 1 er décembre 2001. Les fonds ont été transférés et réceptionnés le 5 décembre 2001.

Ledit prêt a été repris dans le bilan de la société SOC.1.) au 31 décembre 2001 ainsi qu’à l’annexe légale desdits comptes annuels. L’assemblée générale des actionnaires, a, en date du 24 juin 2002, approuvé les comptes de la société SOC.1.) pour 2001 et donné à l’unanimité quitus aux administrateurs pour leur gestion et décharge au réviseur d’entreprise de son mandat pour l’exercice 2001.

Il ressort encore des pièces versées en cause, que contrairement aux affirmations de la demanderesse, la société SOC.1.) a exercé une activité sociale, voire du moins a pu honorer les engagements pris et payer ses factures jusqu’en 2004. Ce n’est que fin de l’année 2004, donc plus de 3 ans après l’octroi du prêt litigieux, que la société SOC.1.) a commencé à avoir des difficultés de trésorerie, de sorte que le Ministre du Trésor et du Budget lui a retiré son agrément par arrêté ministériel du 17 janvier 2005.

La demanderesse reste en défaut de prouver qu’il existe un lien de causalité entre l’octroi du prêt et la mise en liquidation. Il s’ensuit qu’elle n’a pas établi que l’octroi du prêt litigieux constitue en l’espèce une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité de l’administrateur A.).

La demanderesse n’a pas non plus rapporté la preuve d’une autre faute concrète et personnelle dans le chef de A.).

La demande en responsabilité à son égard n’est donc pas fondée.

d. Indemnité de procédure

La société SOC.2.) requiert la condamnation de la société SOC.1.) à une indemnité de procédure de 13.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

11 La société SOC.2.) ne justifie pas l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

5. Exécution provisoire

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile, à savoir lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale et selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

déclare la demande prescrite à l’égard de la société anonyme SOC.2.) SA, reçoit les demandes dirigées à l’encontre de B.) et A.), déclare ces demandes non fondées, rejette la demande introduite par la société anonyme SOC.2.) SA sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme SOC.1.) SA, en liquidation judiciaire, à tous les frais et dépens de l’instance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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