Tribunal d’arrondissement, 28 avril 2026

Jugement n°1295/2026 Not.10447/24/CD ex.p./s. (2x) (traduc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Chine), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, 2)PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(Chine), demeurant…

Source officielle PDF

12 min de lecture 2,629 mots

Jugement n°1295/2026 Not.10447/24/CD ex.p./s. (2x) (traduc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 AVRIL2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Chine), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, 2)PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(Chine), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, -p r é v e n us- F A I T S : Par citation du18 février2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisles prévenusdecomparaître à l’audiencepubliquedu20 mars 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infraction à l’article L.572-5 du Code duTravail. Àcette audience, Madame le vice-président constata l’identitédesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.),leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunaletles informadeleur

2 droit de garder le silence et deleurdroit dene pas s’incriminereux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)renoncèrentà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE3.)futentenduensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Ensuite, lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistés de l’interprète assermentée à l’audience, Sandy Chu Jun ZHANG, furent entendus en leursmoyen de défense etexplications. Lereprésentant du Ministère Public,Pascal COLAS,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Lesprévenuseurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sousla notice 10447/24/CDet notammentlerapportn°2023-92637dresséen date du8 mars 2024par l’Inspection du Travail et des Mines (ci-aprèsl’«ITM»)etle procès-verbaln° JDA 159510- 1/2024dressé en datedu24 mai 2024par la PoliceGrand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Vu la citation à prévenu du18 février 2026,régulièrement notifiéeauxprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Aux termes de la citation àprévenu,le Ministère Public reprocheauxprévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.): «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 15 novembre 2023, respectivement le 1 er décembre 2023, le 4 décembre 2023 et le 8 décembre 2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au siège social à L-ADRESSE4.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail, d’avoir employé un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que l’infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l’emploi simultanéd’au moins deux ressortissantsde pays tiers en séjour irrégulier, s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est commise par un employeur qui utilise le travail ou lesservices d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime

3 de la traite des êtres humains, ou a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier; en l’espèce d’avoir employéPERSONNE4.), née leDATE3.),PERSONNE5.), né leDATE4.)et PERSONNE6.), né leDATE5.), ressortissants chinois en séjour irrégulier, avec les circonstances que l’infraction a été répétée de manière persistante dans le temps et qu’elle a trait à l’emploi simultané de trois ressortissants de pays tiers en séjourirrégulier». Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi quedes débats menésà l’audience publique du 20 mars 2026et peuvent être résumés comme suit: En date du 8 décembre 2023,l’ITMa procédé à un contrôle au sein de la sociétéSOCIETE1.) SARL, exploitant un établissement de restauration de sushi,siseàADRESSE4.),dont PERSONNE1.),estla gérante technique etPERSONNE2.), le gérant administratif. Lors du contrôle, les membres de l’inspectorat du travail ont constaté la présence de onze salariés, dont trois personnes identifiées comme étantPERSONNE5.),PERSONNE7.)et PERSONNE4.), qui, affectées aux tâches de cuisine et de préparation de sushis à l’arrivée des agents del’ITM, étaient des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dépourvus de tout titre de séjour luxembourgeois et d’autorisation de travail. Sur demande des agents de l’ITM,PERSONNE4.)a présenté la photographie d’un titre de séjour grec expiré depuis le 15 novembre 2022, etPERSONNE6.)a, pour sa part, présenté la photographie d’un titre de séjour maltais valable jusqu’au 11 septembre 2024, tandis que PERSONNE5.)ne disposait d’aucun document d’identité ou de séjour au moment du contrôle. Sur question des agents de l’ITM,PERSONNE1.)a indiqué quePERSONNE5.)aurait travaillé pour la société depuis le 4 décembre 2023, et ce tous les jours de la semaine. Aucun contrat de travail n’aurait été concluet la rémunération correspondrait au salaire social minimum non qualifié. S’agissant dePERSONNE4.), elle a précisé que celle‑ci aurait travaillé pour la société depuis le 17 novembre 2023, uniquement durant les week‑ends.Aucun contrat de travail n’aurait égalementété signéet la rémunération correspondrait au salaire social minimum non qualifié. En ce qui concernePERSONNE6.), elle a indiqué quecelui‑ci aurait travaillé depuis le 3 novembre 2023, les vendredis et samedis. De même, aucun contrat de travail n’aurait été conclu etilaurait perçu lesalaire social minimum non qualifié. L’ITM a prononcé des arrêts de travail à l’égard dePERSONNE7.),PERSONNE5.)et PERSONNE4.)en raison de leur séjour irrégulier, ainsi qu’à l’égard dePERSONNE6.)en raison de l’absence d’une autorisation de travail valable. En raison de la situation de séjour irrégulier constatée, les membres de l’inspectorat du travail ont sollicité l’intervention de la police, dont les agents se sont rendus sur place afin d’emmener au commissariat les ressortissantes de pays tiers en séjourirrégulier, à savoirPERSONNE5.), PERSONNE7.)etPERSONNE4.).

4 Par courriers datés du 14 décembre 2023, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail des salariés précités. Lors de son audition policière du 2 juillet 2024,PERSONNE1.)a déclaré qu’elle occupait la fonction de gérante technique au sein de la sociétéSOCIETE1.)SARL. Elle a précisé que son mari et elle étaient responsables du personnel ainsi que du recrutement. Elle a ajouté que les personnes concernées l’auraient contactée via l’applicationSOCIETE2.)pour lui demander si elle avait besoin de travailleurs.Compte tenu de l’ampleur de la charge de travail les weekends, ils auraient décidé de lesembaucher pourtravailler dans le restaurant. Elle a indiqué qu’en raison de l’absence de titre de séjour dessalariés, elle n’avait pas été en mesure de solliciter un certificat médical d’embauche les concernant. Elle a également déclaré avoir payé à l’ITM une amende de 40.000 euros et a reconnu qu’ils étaient conscients de la faute commise, mais qu’ils n’auraient pas eu le choix.Elle a enfin précisé qu’ils prendraient moins de clients à l’avenir. Entendu par les agents de police en date du 2 juillet 2024,PERSONNE2.)a déclaré qu’il occupait la fonction de «sushi‑master» du restaurant. Il a précisé que son épouse et lui étaient responsables du personnel ainsi que du recrutement. S’agissant des trois personnes en séjour irrégulier, il a indiquéqu’ellesse seraient présentées au restaurant pour demander s’ilsavaient besoin de personnel. Il a ajouté que ces trois personnes étaient de nationalité chinoise et que leurembaucheaurait constitué une solution provisoire. Il amentionnéqu’ellesauraient disposé de titres de séjour grecsainsi quemaltaiset a ajouté qu’il ne les avait pas envoyées chez un médecintel que légalement requis. Sur question, il a indiqué quePERSONNE4.)aurait commencé à travailler le 15 novembre 2023,PERSONNE5.)le 4 décembre 2023 et la troisième personne le 1 er décembre 2023. À l’audience du20 mars 2026, le témoinPERSONNE3.)a, sous la foi du serment, réitéré les constatations des agents de l’ITM actées dans le rapport dressé en cause. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont également réitéré leurs déclarations policières.Finalement,ils ontreconnu avoir commis une erreur,ontexpriméleurrepentir et ontsollicité la clémence du Tribunal. En droit Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir employéPERSONNE4.),PERSONNE5.) etPERSONNE6.), les trois de nationalité chinoise, en séjour irrégulier, avec lacirconstance que l’infraction était répétée de manière persistantedans le tempset avait trait à l’emploi simultanéd’au moins deuxressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En l’espèce, il est établi quePERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)sont de nationalité chinoise etsont,dès lors, des ressortissants d’un pays tiers. Il ressort en outre des éléments du dossier répressifquePERSONNE4.)etPERSONNE5.) n’étaient en possession ni d’un titre de séjour ni d’une autorisation de travail, de sorte qu’elles se trouvaient en séjour irrégulier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. S’agissant dePERSONNE6.), il ressort du dossier répressif que celui‑ci était titulaire d’un titre de séjour maltais valable jusqu’au 11 septembre 2024. Il ne disposait toutefois d’aucune

5 autorisation de travail, de sorte qu’il y a lieu de retenir que seulesPERSONNE4.)et PERSONNE5.)se trouvaient en séjour irrégulier. Il esten outreétabli par les constatations de l’ITM, ainsi quedes déclarationsdes prévenus, quePERSONNE4.)etPERSONNE5.)ont étéembauchées afin d’effectuer des prestations au sein du restaurant exploité par la sociétéSOCIETE1.)SARL. Concernant la condition que l’infraction «est répétée de manière persistante», le Tribunal se doit de constater que le dossier répressif ne fait état d’un seul contrôle ayant abouti au constat d’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier aurestaurantexploité par la société SOCIETE1.)SARL. Le Tribunal constate cependant qu’au vu des déclarations des prévenus, selon lesquelles PERSONNE4.)etPERSONNE5.)auraient travaillé respectivement depuis les mois de novembre et décembre 2023 pour la sociétéSOCIETE1.)SARL, ainsi que desattestationsde PERSONNE5.), qui aurait perçu à titre de rémunération pour le mois de décembre 2023 la somme de 348,11 euros, et dePERSONNE4.),la somme de243,75 euros pour les mois de novembre et décembre 2023, il est établi à suffisance que les prévenus ont employé,voire eu recours aux services de deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de manière répétée et persistante. Quant à la condition de l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers, cette circonstance est également à retenir en l’espèce, dès lors que deux salariées se trouvaient en situation irrégulière lors du contrôle de l’ITM,à savoirPERSONNE4.)etPERSONNE5.). Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menésà l’audienceet notamment les déclarations du témoin sous la foi du serment ensembles les aveux complets des prévenus, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantconvaincus: «comme auteurs,ayant eux-mêmes commis l’infraction, entre le 15 novembre 2023, respectivement le 4 décembre 2023 et le 8 décembre 2023 au siège social à L-ADRESSE4.), eninfraction à l’article L.572-5 du Code du Travail, d’avoir employé un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que l’infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; en l’espèce d’avoir employéPERSONNE4.), née leDATE3.)etPERSONNE5.), néele DATE4.), ressortissantes chinoisesen séjour irrégulier, avec les circonstances que l’infraction a été répétée de manière persistante dans le temps et qu’elle a trait à l’emploi simultané dedeuxressortissants de pays tiers en séjour irrégulier». La peine L’article L.574-5 du Code du travail punit l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 euros à

6 125.000 euros, par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égarddes prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.),le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis àleur chargeetd’autre partdes aveux des prévenus, de leur repentir paraissant sincèreainsi quede l’absence desantécédents judiciairesdans leur chef. En vue de la gravité desfaitset du profit en tiré par lesprévenus, il ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peined’emprisonnement. Le Tribunal décideainside condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.), chacun,à unepeine d’emprisonnementde9moisetàune amendecorrectionnellede2.500eurospour chacun des employées, soit au total la somme de 5.000 euros. Etantdonné quelesprévenusn’ontpas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblentpas indignesd’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de leuraccorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer àleurencontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenusentendusenleurs explicationsetmoyens de défense,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,etlesprévenusayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.) c o n d a m nePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeneuf(9) mois,àdeuxamendes,chacunededeux mille cinq cents (2.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces fraisliquidés à12,61 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcinquante (50) jours, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, PERSONNE2.)

7 c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeneuf (9) mois, àdeuxamendes,chacunededeux mille cinq cents (2.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à12,61 euros; f i x ela durée de lacontrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcinquante (50) jours, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. Le tout en application des articles14,15,16,27,28, 29, 30et66du Code pénal, del’article L. 572-5 du Code du travail,ainsi que des articles 1,3-6,179,182,184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196et626 à 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait,jugéetprononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Laure HOFFELD, juge,et Stephanie ALMEIDA, juge-déléguée,assistéesd’Eliane GOMES,greffière assumée, en présenced’Anne LAMBÉ,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État,qui, à l'exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.