Tribunal d’arrondissement, 29 avril 2026

LCRI n°40/2026 not. 30492/23/CD 1 x ex p 2 x i.c. restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2026 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurantactuellement à F-ADRESSE2.),…

Source officielle PDF

29 min de lecture 6,238 mots

LCRI n°40/2026 not. 30492/23/CD 1 x ex p 2 x i.c. restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2026 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurantactuellement à F-ADRESSE2.), actuellementplacé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Pierre-Marc KNAFF -p rév e n u- ——————————————————————————————————- F A I T S : Par citation du25 novembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaitreà l’audience publiquedu 9 janvier 2026devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

2 I. 1.principalementinfraction aux articles 51, 52, 392,393et 394duCode pénal, subsidiairementinfractionaux articles 51, 52, 392 et 393du Code pénal, 2. principalement infraction à l’article 399 du Code pénal, subsidiairement infraction à l’article 398 du Code pénal, 3. infraction à l’article 13paragraphe 12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 4. infraction à l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, II. 1.infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, 2. infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal. A l’audience du 9 janvier 2026, le témoinPERSONNE2.)ne comparut pas. La Chambre criminelle condamna le témoin défaillant à une amende de 500.-euros. L’affaire fut alors contradictoirement remise à l’audience publique du 14 avril 2026. A l’audience de ce jour, Madame le Premier Vice-Président constata l'identitédu prévenu PERSONNE1.)et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle. Conformémentàl’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice- Président informa le prévenu de sondroit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Michèle FEIDER, SubstitutPrincipaldu Procureur d’Etat,renonça au témoinPERSONNE4.),résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtrePierre-Marc KNAFF,avocat à la Cour, demeurant àEsch/Alzette, développales moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et renditàl'audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcéavait été fixé,

3 l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnance n°102/24 (XIXe)de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de etàLuxembourg du15 février 2024, renvoyantPERSONNE1.)devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chefI. 1.Principalement,infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal, subsidiairement,infraction aux articles 51, 52, 392 et 393du Code pénal,2. principalement infraction à l’article 399 du Code pénal,subsidiairement infraction à l’article 398 du Code pénal,3. infraction à l’article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,4. infraction à l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,II.1. infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,2. infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal. Vu lacitation du 25 novembre 2025régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information donnée le23mars2026, enapplication de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30492/23/CD. Vu le rapport d’expertisetoxicologiquedu LNS. Vu lesrésultats dégagés par l’information judiciaire. Vu le casier judiciaireluxembourgeoisdu 30 mars 2026,versé à l’audience par le Ministère Public. Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle. Les faits: Le27 août 2023,vers16.25heures,les agents du Commissariat de PolicedeADRESSE3.) ont été diligentésàADRESSE4.)près du local «ENSEIGNE1.)». La personne ayant averti les policiers s’est identifiée comme étantPERSONNE2.), tenant une batte deboisen mains et leur disant que sonassaillant, qui se trouvait également encore sur place, aurait d’abordtenté de l’écraser avec sa voiture avant d’essayer de le blesser avec la batte de baseball, qu’il aurait cependant réussi à lui enlever. L’agresseurs’est identifié comme étantPERSONNE1.). PERSONNE2.)a été entendu le 27 août 2023 par la Police deADRESSE3.). Il adéclaréêtre le sous-gérant du café «ENSEIGNE1.)» situé àADRESSE3.). Il raconte que le copain de la mère de lagérante,PERSONNE1.), lui aurait demandé de payer une amende de 700 euros auprès de la Police, ce qu’il aurait fait.PERSONNE1.)ne lui auraitcependantremboursé que le montant de 400 euros, de sorte qu’à chaque fois qu’il le rencontrait, il lui aurait réclamé le reste del’argent.

4 Le 26 août 2023, il lui aurait, ànouveau,demandé de rembourser le restant et la réponse de PERSONNE1.)auraitété de lui montrer le doigtd’honneuren lui disant «Tiens ça c’est ton argent». Au cours de la soirée, ils auraient échangé des messagesvocauxet écritscontenant des menaces et des insultes. Le 27 août 2023, il seseraittrouvédevantle café en train de parler avec la gérante du café, qui était assise dans sa voiture sur la route devant le local, stationnéeà moitié sur la route et à moitiésur le trottoir.Il aurait alors entendu une voiture venir dans sa direction et aurait pu apercevoir le chauffeur qui étaitPERSONNE1.). Ilauraitcirculé à une vitesse élevée et aurait dirigé la voiture en sa direction, de sorte qu’il a dû s’appuyercontre la voiturede la gérante pour ne pas se faire toucher.PERSONNE1.)aurait continué son chemin etPERSONNE2.)lui aurait couru derrière. Près de la gare, il serait sorti de sa voiture, batte de boisdans les mains et aurait tenté de lui porter des coups, maisPERSONNE5.)aurait réussi à lui enlever lebâton. Il ne saurait dire s’il lui a, par la suite,donné un coup de poing, mais il aurait réussi à leretenir sur placejusqu’à l’arrivée de la Police. A l’audience, le témoinPERSONNE2.)a maintenu ses déclarationsfaiteslorsde sonaudition policière, tout en précisant ne pas pouvoir fournir d’indication quant à la vitesse de la voiture conduite parPERSONNE1.).Le témoin affirme cependant avoir clairement pu entendre une accélération de la voiture laquelle se serait dirigée dans sa direction. Il déclare en outre, et ce pour la première fois, avoir été touché par le rétroviseur de la voiture. PERSONNE6.), qui était la personne avec laquellePERSONNE2.)étaiten trainde s’entretenir, a affirmé de suite ne rien avoir vu, ces déclarations devant cependant être appréciées avec la plus grande circonspection étant donné que le prévenu était lié, à l’époque, avec la mère dePERSONNE6.).Elle déclare avoir été occupée avec son téléphone au moment oùPERSONNE2.)aurait prononcé les paroles «fils de pute» et lui aurait dit que PERSONNE1.)aurait tenté de l’écraser avec sa voiture. Elle aurait vu la voiture de PERSONNE1.)arrêtée près du passage à niveau etPERSONNE2.)aurait couru dans cette direction. Au momentd’arriver sur place,PERSONNE2.)avait déjà le morceau en bois en mains. Il aurait agresséPERSONNE1.), qui, de son côté, lui aurait donné un coup de poing au visage. PERSONNE3.)a été entendu par lespoliciersle 27 août 2023. Il relate s’être trouvé sur la terrasse du café en train de fumer etavoirvuPERSONNE2.)discuter avec une femme, tout en précisant que ce dernier était placé du côté de la route. Une voiture serait descendue en direction du café et aurait failli écraserPERSONNE2.), qui aurait dû s’appuyer contre la voiture pour ne pas se faire toucher. Suite à cette scène, la voiture aurait continué son chemin vers la gare etPERSONNE2.)aurait couru derrière cette voiture. Le témoin aurait fait de même et aurait vu un dénommé «PERSONNE1.)»sortirde la voiture tenant un bâton en bois en mains. Il se serait dirigé versPERSONNE2.)pour le frapper, mais celui-ci aurait réussi à s’en emparer. Il aurait enjoint à «PERSONNE1.)» de rester sur place pour y attendre l’arrivée de la police et c’est alors que «PERSONNE1.)» aurait donné un coup de poing à PERSONNE2.).

5 A l’audience, le témoin a maintenu sesdéclarationset déclare même avoir pu observer que la voiture serait passée très près dePERSONNE2.). A ce sujet, il y a lieu de relever qu’en ce qui concerne ce dernier point, la Chambre criminelle doute de la véracité de ces affirmations étant donné qu’il résulte de la description des lieux, de l’emplacement du véhicule dePERSONNE6.)ainsi que de la position d’PERSONNE2.), que le témoin n’avait pas de vue latérale sur la route et ne pouvait donc pas apprécier la distance qui séparait la voiture de la potentielle victime. Les dépositions duprévenu PERSONNE1.)a étéinterpeléle 27 août 2023 par la Police deADRESSE3.), mais en raison de son état d’ivresse, il n’a pas été entendu sur les faits. PERSONNE1.)a été entendu par le juge d’instruction le28 août 2023.Il relate que l’histoire avecPERSONNE2.)aurait débuté un an auparavant, ce dernier le provoquant constamment par des insultes. Durant la soirée du 26 août 2023, il aurait été dans le café de sa copine àADRESSE3.)et PERSONNE2.)s’yseraitégalementtrouvé. Il l’aurait denouveauinsulté et le prévenu lui aurait montré un doigt d’honneur. Plus tard dans la soirée, sa copine l’aurait informé qu’PERSONNE2.)l’aurait également insultée, et il aurait téléphoné à ce dernier pour lui demanderde les rejoindre. Il ne l’aurait cependant pas fait, mais lui aurait envoyé des messages pour le provoquer et pour le rejoindre à un autre endroit,ce quePERSONNE1.) n’aurait pas fait. Le 27 août 2023, ilaurait passé la voiture de «PERSONNE6.)» arrêtée devant le café, voiture oùPERSONNE2.)étaiten trainde luiparler, appuyé contre la voiture. Il aurait vu qu’il se serait jeté sur la voiture de «PERSONNE6.)»et aurait continuéson chemin et garésa voiture. En descendant de sa voiture, il aurait vuPERSONNE2.)s’approcher en courant et il aurait pris sa batte de baseball pour pouvoir se défendre le cas échéant. Sur question, le prévenu précise avoir passé le plaignant à une distance d’environ 1 mètre, raison pour laquelle il n’aurait pas comprispour quelle raisonPERSONNE2.)se seraitjeté sur le capot de la voiture. Le prévenu admet encore avoirempruntéde l’argentàPERSONNE2.). Ce dernier aurait cependantvendu une voiture présentant des défauts à un de ses amis, et il l’aurait alors informé qu’il remettrait l’argent qu’il devait encore rembourser à cette personne en guise de compensation. A partir de ce moment,PERSONNE7.)aurait commencé à l’insulter et à le menacer. Le prévenu conteste avoir voulu tuerPERSONNE2.).

6 Confronté aux déclarations dePERSONNE3.), le prévenu affirme qu’il s’agit d’un ami d’PERSONNE2.), mais conteste qu’il aurait été sur place et aurait pu voir quelque chose. Il serait arrivé sur les lieux au moment oùPERSONNE2.)appelait la Police,morceau de bois enmains. Le prévenu admet avoir prononcé des menaces à l’encontre d’PERSONNE2.)étant donné qu’il était énervé en raison des insultes prononcées par ce dernier aussi bien vis-à-vis de lui que de sa copine. Le prévenu est encore en aveu d’avoir roulé tout en se trouvant sous le coup d’une interdiction de conduireet n’a pas contesté avoir roulé en état d’ivresse. A l’audience, le prévenu a maintenu sa version des faits, contestant tout intention de tuer dans son chef. En droit: Le MinistèrePublic reproche partant àPERSONNE1.), préqualifié: «commeauteur, co-auteur ou complice, I.le 27/08/2023 vers 16.23 heures à L-ADRESSE4.), devant le café«ENSEIGNE1.)», ainsi qu'à L-ADRESSE5.)sur le parking de la gare, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, 1. principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393, 394 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation, c'est-à-dire un assassinat, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un assassinat sur la personne d'PERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE6.), en fonçant sur lui à bord de sa voiture de marqueENSEIGNE2.), immatriculéNUMERO1.)(F), et en frappant avec une batte en bois en direction de la tête de ce dernier, tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution, et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir en raison du fait qu'PERSONNE2.)a pu esquiver le véhicule en s'appuyant contre une autre voiture et qu'il a réussi à arracher la batte en bois à PERSONNE1.); subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne d'PERSONNE2.), préqualifié, en fonçant sur lui à bord de sa voiture de marqueENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.)(F), et en frappant avec une batte en bois en direction de la tête de ce dernier,

7 tentativemanifestéepar des actes extérieurs formant un commencement d’exécution et n’ayant été suspendus oun'ayant manqué effet que par descirconstances à savoir en raison du fait qu'PERSONNE2.)a pu esquiver le véhicule en s'appuyant contre une autre voiture et qu'il a réussi à arracher la batte en bois àPERSONNE1.); 2. principalement, en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifié, en lui donnant un coup de poing sur le côté gauche de la tête, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail, subsidiairement en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d'autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures àPERSONNE2.), préqualifié, en lui donnant un coup de poing sur le côté gauche de la tête, 3.en infraction à l'article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce, d'avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire provisoire ordonnée par le juge d'instruction en date du 15 septembre 2022, 2. principalement, en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifié, en lui donnant un coup de poing sur le côté gauche de la tête, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail, subsidiairement en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d'autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures àPERSONNE2.), préqualifié, en lui donnant un coup de poing sur le côté gauche de la tête,

8 3. en infraction à l'article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce, d'avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire provisoire ordonnée par le juge d'instruction en date du 15 septembre 2022, 4. en infraction à l'article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce d'avoir circulé avec un taux d'alcool de 0,62 mg par litre d'air expiré ; Il.le 26 août 2023 après 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et le 27 août 2023 entre 16.30 heures et 18.40 heures à L-ADRESSE5.)sur le parking de la gare, ainsi qu'au commissariat de Police deADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, 1.en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal, d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentatPERSONNE2.), préqualifié, en disant aux agents de police qu'il va tuer ce dernier s'il sera placé en détention,partant avec ordre ou sous condition, 2.en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal, d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentatPERSONNE2.), préqualifié, en lui disant dans un message vocal « demain est ton dernier jour », en lui disant lors de divers appels téléphoniques qu'il allait le tuer, en disant àPERSONNE8.), né leDATE3.), qu'il allait tuerPERSONNE2.)et en disant à l'agent de policePERSONNE4.), commissaire, OPJ, qu'il allait «rendre visite » àPERSONNE2.)quand il sera sorti de prison, partant sans ordre ou condition». La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reprocheauprévenu PERSONNE1.)subI 2), 3) et 4)ainsi que sub II 1) et 2) desdélits. Cesdélitsdoivent être considéréscomme connexesau crime retenu par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêtde la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes

9 juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à laChambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes. La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits libellés à charge du prévenu. Quant à l’infraction libelléesub I) 1 principalement et subsidiairement La Chambre criminelle estime qu’il convient,dans la logique de l’affaire,d’analyser d’abord si les éléments de l’infraction de base à savoir le meurtre sont réunis pour analyser par la suite la circonstance aggravantede la préméditation. Le Parquet reprocheauprévenud'avoir tenté de commettre un homicide avecl’intention de donner la mortsur la personne d’PERSONNE2.), notammentententant de l’écraser avec la voitureet en frappant avec une batte en bois en direction de la tête de ce dernier. Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1)lecommencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3)l’absence de désistement volontaire et 4)l’intention de donner la mort. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort Au vu des éléments du dossier répressif, notammentdestémoignages ainsi que des déclarations du prévenu, la Chambre criminelle retient quePERSONNE1.)a roulé sur la route et a passéPERSONNE2.), appuyé contre la fenêtre d’une voiture garée à moitié sur le trottoir et à moitié sur la route, en train de discuter avecPERSONNE6.). Cette dernière, entendue par la Police deADRESSE3.), a soutenu ne rien avoir vu de cette tentative d’écraser la personne appuyée contre la fenêtre de sa voiture. La Chambre criminelle relève par ailleurs avoir de sérieux doutes quant à la véracité du témoignage de PERSONNE3.), au vu de la configuration des lieux et de la position du témoin au moment de cettemanœuvre. En l’occurrence,il s’agit d’une route présentant une certaine largeur et le témoin PERSONNE2.)soutient même à l’audience avoir été touché par le rétroviseur de la voiture conduite par le prévenu. Outre le fait que cette déclaration a été faite pour la première fois à

10 l’audience publique du 14 avril 2026, il y a lieu de relever qu’aucune blessure n’a été constatée surPERSONNE2.). Par ailleurs,se pose la questionde savoircommentPERSONNE1.)aurait pu passer la voiture dePERSONNE6.)sans la toucher et sans l’endommager s’il était passé aussi près dePERSONNE2.)au point de le toucher avec le rétroviseur,tel que cela est affirmé par ce dernier. La Chambre criminelle estime qu’il subsiste partant un doute quant à l’établissement de ce premier élément constitutif. Étantdonnéquela première condition relative à l’existence d’un acte matériel fait défaut, il serait superfétatoire de procéder à l’analyse de l’existence des autres éléments constitutifs de l’infraction. Le prévenu est partant à acquitter del’infractionlibellée sub I)1). Quant à l’infraction libellée sub 2) principalementet subsidiairement Il est établi par le dossier répressif,et notamment au vu desdéclarationsde la victime et des témoins, tel que cela aétéexposé ci-avant,quePERSONNE1.)a portévolontairementau moins uncoupde poingàPERSONNE2.). Au vudes éléments contenus dans le dossier répressif, ce coup n’a pas engendré d’incapacité de travail, de sorte que l’infraction libellée à titre subsidiaire est à retenir à charge du prévenu. Quantauxinfractionslibelléessub 3) et 4) Il ressort des éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)était sous le coup d’une interdiction de conduire, de sorte que cette infraction est à retenir à sa charge. Il résulte encore du dossier que le résultat du test d’alcoolémie réalisé par éthylomètre, et ce dans un laps de temps proche des faits, établissait un taux d’alcoolémie de 0,62 mg par litre d’air expiré. Cette infraction,nonautrement contestéepar la défense, est partant également à retenir à charge du prévenu. Quantauxinfractionslibelléessub II) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir menacéverbalement d'un attentat PERSONNE2.)par les termes contenus dans l’ordonnance de renvoi. L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordreou condition. Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou

11 doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent fairecraindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V). Il suffit que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat. Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas l’intention de la mettre en exécution, ou qu’il ne soit pas en mesure de la réaliser : est punissable une personne menaçant une autre, si la victime peut croire qu’elle est menacée ou que l’auteur pourrait ultérieurement réaliser la menace. Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à la victime. (Cour d’appel, 12 juillet 2017, n°310/17 X). A l’audience publique, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir prononcé les paroles lui reprochées par le Ministère Public, mais insiste sur le fait qu’il n’aurait jamais eu l’intention de mettre ses paroles à exécution. En l’espèce, il résulte de la narration des faits que les menaces prononcées visaient PERSONNE2.). Pour ce qui est des menaces libellées sub 1),le témoinPERSONNE2.)a confirmé à l’audience, avoir entendu le prévenu prononcer ces menaces vis-à-vis des policiers présents sur place, de sorte qu’elles ont été prononcées en sa présence. Pour ce qui est des menaces libellées sub 2), il ressort du dossierrépressifquePERSONNE8.), entretemps décédé, a déclaré avoir entendu ces menaces et qu’il en aurait informé PERSONNE2.), de sorte que ces menaces ont également été portées à la connaissance de ce dernier, qui a en outre déclaré les avoir prises au sérieux, notamment au vu du caractère de PERSONNE1.). La Chambre criminelleestime partant que lesinfractionsreprochéesau prévenusontétablies àsacharge. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience:

12 «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, I. le 27août2023 vers 16.23 heures à L-ADRESSE4.),devant le café «ENSEIGNE1.) », ainsi qu'à L-ADRESSE5.)etsur le parking de la gare, 1. en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coupsà autrui en l’espèce d’avoir volontairement porté des coupsàPERSONNE2.), préqualifié, en lui donnant un coup de poing sur le côté gauche de la tête, 2. en infraction à l'article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,d'avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce, d'avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire provisoire ordonnée par le juge d'instruction en date du 15 septembre 2022, 3. en infraction à l'article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce,d'avoir circulé avec un taux d'alcool de 0,62 mg par litre d'air expiré ; Il. le 26 août 2023 après 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et le 27 août 2023 entre 16.30 heures et 18.40 heures à L-ADRESSE5.),sur le parking de la gare, ainsi qu'au commissariat de Police deADRESSE3.), 1. en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal, d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle,sous condition, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentatPERSONNE2.), préqualifié, en disant aux agents de police qu'il va tuer ce dernier s'il sera placé en détention, partant sous condition, 2. en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal, d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,

13 en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentatPERSONNE2.), préqualifié, en lui disant dans un message vocal « demain est ton dernier jour », en lui disant lors de divers appels téléphoniques qu'il allait le tuer, en disant àPERSONNE8.), né leDATE3.), qu'il allait tuerPERSONNE2.)et en disant à l'agent de policePERSONNE4.), commissaire, OPJ, qu'il allait «rendre visite » àPERSONNE2.)quand il sera sorti de prison, partant sans ordre ou condition». La peine à prononcer: Les infractions retenues sub I se trouvent en concours réel entre elles, de même que les infractions retenues sub II à charge du prévenu. Ces deux groupes se trouvent également en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal. L’infraction de coups et blessures volontaires,telle que prévue à l’article398du Code pénal, est punissabled’une peine d’emprisonnement allant de8 jours à 6moiset d’une amende de 251euros à1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’infraction de menaces verbales,telle que prévue à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,est punissabled’une peine d’emprisonnement allant de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. L’infraction de menaces verbales, prononcées sans ordre ou condition,telle que prévue à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,est punissabled’une peine d’emprisonnement allant de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu de l’article 13 (12) de la prédite loi des mêmes peines. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article327 alinéa1 du Code pénal. Au vu detous les éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle estime qu'unepeine d’emprisonnementde20moiset uneamendede2.000euros constituent une sanction adéquate des faits retenus à charge dePERSONNE1.). Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dePERSONNE1.),cette peine d’emprisonnement sera à assortir du sursis intégral. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. L’article 13.1 la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

14 réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire«sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévueau point 5 du paragraphe 2 du même article.» Au vu de la gravité des infractions établies à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneinterdiction de conduire de 15moispour l’infractionretenue subI) 2),ainsi qu’à uneinterdiction de conduire de 18moispour l’infraction retenue subI) 3). Au regard d’un antécédent judiciaire spécifique du prévenu inscrit dans son casier judiciaire, il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer d’un quelconque sursis. Il y a encore lieu d’ordonne la restitution de la voiture, n’étant pas la propriété du prévenu ainsique du morceau en bois. P A R C E S M O T I F S : LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière criminelle,statuant contradictoirement,PERSONNE1.), assisté d’un interprète,entendu en ses explications, lareprésentantedu Ministère Public en ses réquisitions, lemandataire du prévenu ensesmoyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r ecompétent pour connaitredesdélitslibellésà l’encontre du prévenu, a c q u i t t ePERSONNE1.)del’infraction non établie à sa charge, ditqu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante del’incapacité de travail en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement deVINGT(20) mois,à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.180,90 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT (20) jours, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre dePERSONNE1.); a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

15 irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant passix mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue subI) 2)à sa chargeune interdiction de conduired’une durée deQUINZE(15) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue subI) 3)à sa chargeune interdiction de conduired’une durée deDIX-HUIT(18) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique; o r d o n n ela restitution des objets saisis à leurs propriétaires respectifs. Par application des articles14, 15, 16,27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 392 et 398 du Code pénal, des articles 1, 26-1, 130, 155,179, 182, 184,185, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218,222, 626, 627 et 628du Code de procédure pénale,et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGINet Larissa LORANG,Premiers Juges, et prononcé, en présence deCharlotte MARC,Substitut duProcureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l'exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

16 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.