Tribunal d’arrondissement, 29 avril 2026, n° 2024-06266

Jugement civil n° 2026TALCH08/00085 Audience publique du mercredi,29 avril2026. Numéro du rôle: TAL-2024-06266 Composition: Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente, Hannes WESTENDORF, premier juge, Elodie DA COSTA, juge, GuyBONIFAS, greffier. ENTRE 1)PERSONNE1.),huissier de justice honoraire, 2)PERSONNE2.),retraité, demeurantensembleà L-ADRESSE1.), partiesdemanderessesaux termes d'un exploit de l'huissier de justiceTessy SIEDLER,…

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Jugement civil n° 2026TALCH08/00085 Audience publique du mercredi,29 avril2026. Numéro du rôle: TAL-2024-06266 Composition: Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente, Hannes WESTENDORF, premier juge, Elodie DA COSTA, juge, GuyBONIFAS, greffier. ENTRE 1)PERSONNE1.),huissier de justice honoraire, 2)PERSONNE2.),retraité, demeurantensembleà L-ADRESSE1.), partiesdemanderessesaux termes d'un exploit de l'huissier de justiceTessy SIEDLER, de Luxembourg du22 juillet 2024, ayant comparu initialement parMaître Charles KAUFHOLD, avocat, etcomparaissant par MaîtreGiulio RICCI, avocat, demeurant à Luxembourg, ET la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° BNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesseaux fins du prédit exploitSIEDLER, comparaissant par MaîtreLex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

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3 LE TRIBUNAL 1.Procédure: Par exploit d’huissier du 22 juillet 2024,PERSONNE1.)etPERSONNE2.), (ci-après: les épouxPERSONNE3.)), comparaissant par Maître Charles KAUFHOLD, assisté de Maître Giulio RICCI, ont assigné lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A., (ci-après: la sociétéSOCIETE1.)) devant le tribunal de ce siège. Maître Lex THIELEN s’est constitué pour la sociétéSOCIETE1.)en date du 25 juillet 2024. L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle TAL-2024-06266. Elle a été soumiseà l’instruction de la 8 e chambre. Par constitution de nouvel avocat du 19 mars 2025, Maître Giulio RICCI s’est constitué pourla sociétéSOCIETE1.)en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD. L’instruction a été clôturée par voie d’ordonnance du 12 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2026 pour plaidoiries. L’affaire a été prise en délibéré le 4 mars 2026. 2.Prétentions et moyens des parties: 2.1.Remarques préliminaires: Au vu du fait que l’assignation date du 15 juin 2023, soit une date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 2021, les parties sont tenues, en application de l’article 194, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, de notifier, avantla clôture de l’instruction des conclusions de synthèse qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statuera que sur les dernièresconclusions notifiées. Il est rappelé que suivant l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation vaut conclusions. Le tribunal rappelle qu’en application del’article 194, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, il n’y a lieu de statuer que sur les dernières conclusions notifiées et les prétentions et moyens non repris dans les conclusions de synthèse sont réputées abandonnées (Cour d’appel, 29 avril 2025, n° 76/25, n° CAL-2018-01068 du rôle). Des formules de renvoi ou de référence à des écritures précédentes étant dépourvues de portée (Cour d’appel, 18 mars 2025, n° 55/25, n° CAL-2024-00185 du rôle), le tribunal ne tiendra pas compte des simples renvoisà l’acte introductif d’instance ou à des corps de conclusions précédents.

4 Le tribunal prend donc uniquement en compte les dernières conclusions intitulées «conclusions et ampliatives» de 9 pages de Maître THIELEN du 15 mai 2025. De même, le tribunal se réfère aux dernières conclusions intitulées «Conclusions de synthèse» de 6 pages notifiées par Maître Giulio RICCI du 16 octobre 2025. 2.2.Les épouxPERSONNE3.) LesépouxPERSONNE3.)exposent que suivant acte de vente en état futur d’achèvement du 15 décembre2020,n° 399/20, dressé parMaîtreJacques KESSELER, la sociétéSOCIETE1.)leur aurait vendu un bien sis à L-ADRESSE3.). Cependant,la sociétéSOCIETE1.)n’aurait pas rempli sonengagementd’acheverles ouvrages endéans un délai de 30 mois à compter de la signature de l’acte notarié du 15 décembre 2020, à savoir pour le 15 juin 2023. Ils font valoir quemalgréconstat d’huissier etplusieurs rappelset maintes mises en demeure, lasociétéSOCIETE1.)n’aurait pas respecté son planning. Un premier rendez-vous pour la remise des clés aurait été fixéau20 décembre 2023. Néanmoins,la sociétéSOCIETE1.)aurait annulé le rendez-vous la veille au soir, sous prétexte que des factures n’auraient pas étépayées par les épouxPERSONNE3.). En droit, ils exposent qu’ilsauraient subi un préjudice pour perte de jouissance du bien pendant 8 mois,soitdu 15 juin 2023 au 19 février 2024. Ilscontestentque les jours fériéset les congés collectifs connus au moment de la signature de l’acte soient considéréscomme extraordinaires etimprévisibles. Ils estiment que le délai, exprimé en mois,comprendégalement les samedis, les dimanches et les jours fériéset ce au vœu de l’article 5 de la convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972. L’acte notarié ne prévoirait en tout état de cause aucune prolongation pour les jours fériés. Ils contestent le décompte versé parla sociétéSOCIETE1.)qui,outre le fait qu’il soit erroné,tenteraitd’ajouter les congés collectifs de l’année2023,et cemalgrémême que l’ouvrage aurait dûêtre fini pour le 15 juin 2023. Les jours d’intempériesseraient égalementcontestés, motif pris que ceux-ci neseraient pas établis à suffisance de droit.

5 Touteprétenduedifficultédes sous-traitantsne serait également pas opposable, de sorte qu’il y aurait lieu de faire droit à leur demande de 4.000.-euros par mois de retard, soit la somme totale de 32.000.-euros, la somme de 500.-euros allouéeexaequoet bono par mois et par personne dans le cadre d’une affaire similaire ne saurait être priseen compte au vu de l’inflation immobilièreau Luxembourg, la somme de 500.-euros ayant étéallouéepour unepériodedu 1 er avril 2012 au 3 avril 2013, soit il y a plus de 10 ans. Les épouxPERSONNE3.)sollicitentencore la condamnation dela sociétéSOCIETE1.) au paiement d’un montant total de 51.404,05.-euros au titre de remboursement des indexations indûmentfacturéesaprès le 15 juin 2023. Ils estiment quela sociétéSOCIETE1.)aurait indûmentfaitapplicationdela clause de révisiondu prix après le délai du 15 juin 2023. Ils font valoir qu’aucune augmentation du prix ne saurait être appliquéelorsque le débiteur est en retard de livraison de la chose,et ce en application de l’article 1611 du Code civil. Ils soutiennent que sila sociétéSOCIETE1.)avait respecté le délai de livraison, l’indice publié en juillet 2023 n’aurait jamais été appliqué. Ils estiment que parconséquent, ilsne sauraient supporter les conséquences dommageables du retard de lasociétéSOCIETE1.)à savoir l’augmentationdu prix de construction. LasociétéSOCIETE1.)prétendrait avoir consenti d’ores et déjà un geste commercial en renonçant à l’application de l’indexationsur certaines factures.Cependant,elle resterait en défaut d’expliquer les raisons ayant motivé son changementunilatéralet arbitraire de politique commerciale. Le prétendu cadeau dissimulerait en réalité une manœuvre tendant à compenser ses propres manquements.Ainsi,sila société SOCIETE1.)avaitrespectéle calendrier normal d’exécution destravauxet émis des factures en tempsutile, aulieude les différer jusqu’à la fin de l’année 2022 voire2023, elle n’aurait jamais pu prétendre à desindexationsaussidémesurées. Quant aux demandes reconventionnelles dela sociétéSOCIETE1.),celles-ci seraient contestées, motif pris quela sociétéSOCIETE1.)resterait en défaut de l’achèvement des ouvrages au moment de l’envoi des factures. Les épouxPERSONNE3.)estimentparconséquent avoir été endroitde suspendre l’exécution de leur obligation de paiement,conformémentà l’article 1134-2 du Code civil. Également, au vœu de l’article 1153 du Codecivil,les intérêts moratoires ne seraient dus qu’à partir de la sommationdepayer qui ferait défaut en l’espèce. Enfin, les intérêts de retard de 1% par mois seraient à décompter par mois. En l’espèce, les retardsde paiementseraientde 11 à 20 jours, partant inférieursà un mois, de sorte que la clause ne serait pas applicable en l’espèce.

6 2.3.La sociétéSOCIETE1.) LasociétéSOCIETE1.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte introductif d’instance en la pure forme. Elle confirme l’acquisition par les épouxPERSONNE3.)d’un appartement/ balcon situé au 2 e étage,d’une caveetd’un emplacementintérieur, dans un immeuble à construire soumis au régime de la copropriété. La vente de la quote-partdeterrain convenuaurait étéde 394.800.-euros, à laquelle s’ajouterait le prix des constructions à réaliser à hauteur de 604.890.-eurosTTCet les frais d’architecte et d’ingénieur à hauteur de 32.994.-eurosTTC. Elle précise qu’il aurait été convenu que le prix de vente ne serait pas révisable, hormis: -en cas de variation de la TVA, -en cas d’application du taux super réduit de TVA à 3%. -et enfin, en cas de variation de l’indice semestriel du prix de la construction. Elle soutient qu’elle se serait engagée à réaliser les travaux de telle manière que les ouvrages soient achevés endéans un délai de trente mois à compter de la signature de l’acte notarié, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison ouencorede tout autre fait indépendant de la volonté du vendeur. Elle cite la clause convenue à l’acte notarié et précise que les épouxPERSONNE3.)ont pu prendre possession des lieux en date du 19 février 2024. En droit, quant au prétendu retard de livraison, elle constate que les époux exposeraient que les travaux auraient dûêtre achevéspour le 15 juin 2023.Cependant,l’acte notarié prévoiraitexpressémentque ce délai serait prolongé pour les jours d’intempériesou encore du fait des congés collectifs. Elle précise quelaconvention collective applicable au secteur du bâtiment prévoirait en été des congés pour une durée de quinze jours ouvrables à partir du dernier vendredi du mois de juillet, y compris le jour fériélégal du 15 août et pour l’hiverdixjours ouvrables, plus les jours fériéslégaux des 25 et 26 décembre,ainsique le 1 er janvier suivant. Ainsi, il y aurait d’ores et déjà lieu de décompter les périodes suivantes: -pour l'hiver 2020/2021 : du samedi 19 décembre 2020 au mercredi 6 janvier 2021inclus, soit 19 jours, -pour l'été 2021 : du vendredi 30 juillet au dimanche 22 août 2021, soit 24 jours,

7 -pour l'hiver 2021 : du samedi 18 décembre 2021 au mercredi 5 janvier 2022 inclus, soit 19 jours, -pour l'été 2022 : du vendredi 29 juillet au dimanche 21 août 2022, soit 24 jours, -pour l'hiver 2022/2023 : du samedi 24 décembre 2022 au mercredi 11 janvier 2023inclus, soit 19 jours, -pour l'été 2023 : du vendredi 28 juillet 2023 au dimanche 20 août 2023, soit 24 jours. Elle estime qu’il y aurait par ailleurs lieu d’ajouter, les jours fériés légaux hormis le 1 er janvier, le 15 août et les 25 et 26 décembre déjà décomptés dans les congés collectifs, soit sept jours pour chaque année entre 2021 et 2023, représentant donc un total de 21 jours, de sorte que la date de livraison prévue serait à repousser au jeudi 23 novembre 2023 inclus. Elle soutient que même à supposer que l’article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais soit applicable en l’espèce, celle-ci aurait bien été mise en œuvre par elle. Elle fait valoir qu’en application de l’article 1134du Code civil, les jours fériés et les congés collectifs seraient à prendre en compte et cite encore un arrêt du 11 octobre 2017 de la Cour d’appel, qui aurait également retenu queles congés collectifsd’hiveret d’été seraient une cause légitime de suspension. Il y aurait encorelieude prendre en compte 10 jours d’intempériespour l’année2021, à savoir: -du13 au 15 janvier2021, -le 18janvier 2021, -le 25 janvier 2021, et -du 8 au 12 février 2021, repoussant ainsi le délai de livraison au jeudi 7 décembre 2023. Elle donneàconsidérer qu’elle ne prendrait pasen comptel’impact de la crise suite à «l’invasionde l’Ukraine par la Russie», pouvantjustifier une prolongation du délai, alors que la sociétéSOCIETE2.)S.A., sous-traitant etchargéede la menuiserie extérieuredu bâtiment, aurait accusé des retardsde livraison en raison de problèmes d’approvisionnement de la part de son fournisseurSOCIETE3.). La sociétéSOCIETE1.)ne conteste pas que des échanges seraient intervenus quant à une remise des clés pour le 20 décembre 2023.Cependant,les factures des 20 novembre et 8 décembre2023restant impayés, le rendez-vous aurait été annulé. Les épouxPERSONNE3.)invoqueraient une erreur au niveau de la facturation afin de justifier leur retard. Cependant, sur 8 factures émises les 20 novembre et 8 décembre

8 2023, pour un montant total de 174.483,50.-euros TTC, seulela facture n°3.201/201123_2 du 20 novembre 2023 portant sur un montant de 15.993,07.-euros TTC aurait donné lieu à rectification. Elle aurait immédiatement fourni des explications quant à la facture prétendument erronée.Néanmoins, en absence de règlement, elle aurait été contrainte d’annuler le rendez-vous. Par conséquent, elle ne saurait être tenueresponsable de ce délai supplémentaire. Elle aurait demandé de nouvelles dates aux épouxPERSONNE3.).Ceux-ci auraient indiqué qu’ils seraientde retourau Luxembourg à compter de février2024et auraient en ce sens suggéréqu’ilyaurait lieu de fixer lerendez-vousentre le 15 et 22 février 2024. Elle estime qu’au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, lademande en paiement de 32.000.-euros serait non fondée. Quant au montant sollicité, et sous toute réserve qu’un retard puisse être retenu, elle renvoieà l’arrêt de la Cour d’appel précité qui auraità l’époque retenu une somme de 500.-euros par personne et par mois. Elle donneàconsidérer cependant que les épouxPERSONNE3.)ne seraient pas dans la même situation que les parties dans le cadre de l’arrêt de la Cour d’appel, de sorte que le montant invoqué par les épouxPERSONNE3.)serait complètement irréaliste. Quant à la prétendue mauvaise application de la clause de révision, la société SOCIETE1.)précise que les indices semestriels sont fixés en avril et octobre de chaque année, la publication serait effectuée avec un retard d’environ trois mois, de sorte qu’ils ne pourraientêtre appliqués qu’à partir de leur date de publication. Ainsi, le dernierindiceappliqué aux sommes redues par les épouxPERSONNE3.) concernerait 19% des travaux, à savoir celui d’avril 2023,publié en juillet 2023. La date de livraison réelle,comptetenu des congés collectifs,des jours fériéset des intempériesétant le mois de décembre et non juin 2023, les indexations misesen compte seraient parfaitementjustifiées, d’autant plus que la remisedes clésintervenue en février 2024 serait uniquement due aux épouxPERSONNE3.). Elle précise que les factures émises jusqu’ennovembre2023 feraient uniquement référenceaux indices d’octobre 2020, avril2021 et d’octobre2021.Le nouvel indice de 2023 aurait uniquement été appliqué à partir delafacturen°3.201/201123_2 du 20 novembre 2023. Elle soutient également avoir continué àappliquerl’indiced’octobre2021 à la place de l’indiced’avril 2022 etcelui d’octobre 2022pour les factures antérieures au 20 novembre 2023.Ainsi,à titre d’exemple,la facture n°3.201/181023 du 18 octobre 2023

9 aurait étéémiseavec une «réindexationlimitée en octobre 2021» 1 pour un montant HTVA de 28.259,60.-euros,alors qu’elle aurait pu mettre en compte l’indexation d’avril 2023 etpartant un montant de 34.467,83.-euros. Ainsi en tout et pour tout,elle aurait accordé un geste commercial à hauteur de 40.863,23.-euros du fait de la non-application de l’index surles factures suivantes: Par conséquent, les contestations des épouxPERSONNE3.)seraient contestées et malvenues, de sorte qu’ilyaurait lieu de déclarer leur demande en remboursementdes indexationscomme étant totalement non fondée. Àtitre reconventionnel, la sociétéSOCIETE1.)demande à voir condamner les époux PERSONNE3.)solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout,au paiement de la somme de 614,24.-euros au titre d’intérêts de retards. Elle expose que les tranches 11,13,14,16,17 et 19 auraient toutes été payées avec des retards allant de 11 à 20 jours. L’acte notarié prévoyaitexpressément que les factures émises par la sociétéSOCIETE1.)seraient à payer dans un délai de dix jours à compter de leur envoi, sous peine de la mise en compte d’un intérêt de retard de 1% par mois. Elle demande enfin la condamnation des épouxPERSONNE3.), solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement de la somme de 5.000.-euros au titre d’indemnité de procédure. 3.Appréciation: 1 Page 7 des conclusions de Maître Lex THIELEN du 15 mai 2025

10 3.1.Quant à la recevabilité: La sociétéSOCIETE1.)s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la pure forme. S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carencedes parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. (Cour d’appel, 4 mars 2020, n° 36/20, n° 45.281 du rôle, 16 mars 2022, n° 33/22, n° CAL-2019-01026 du rôle) Il en découle qu’à défaut de contestation précise, et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le tribunal n’étant pas donné, la demande des épouxPERSONNE3.)est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. 3.2.Quant au retard dans l’achèvement des travaux Le tribunal rappelle que les parties en cause ont signé en date du 15 décembre 2020un acte notarié de vente en état futur d’achèvement portant sur un appartement situédans un immeuble en copropriété à ériger sis à L-ADRESSE3.). Ledit acte de vente stipule ce qui suit: «3) Délai d'exécution des travaux Le vendeur desconstructions s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages soient achevés endéans un délai de trente (30) mois à compter de la signature du présent acte notarié, sauf survenance d'un cas de force majeure, ou plus généralement d'une causelégitime de suspension du délai de livraison ou tout autre fait indépendant de la volonté du vendeur des constructions telle que l'exécution de travaux sous la responsabilité de l'acheteur. Pour l'application de cette disposition seraient notamment considérées comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison, les intempéries, une fermeture (totale ou partielle) du chantier décidée par le gouvernement pour des raisons sanitaires,la grève (qu'elle soit générale, particulière au bâtiment et à ses industries annexes ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier), le congé collectif, le lockout, la faillite, la déconfiture, la mise en règlement judiciaire ou en liquidationdes biens des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux à moins que ces injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur) les troubles résultant d'hostilités, révolutions, cataclysmes, accidents de chantier, les pluies persistantes, les gelées ou tout autre événement, indépendant de la volonté du vendeur des constructions.

11 S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.» Le tribunal relève que les parties ne prennent pas position quant à un éventuel achèvement des travaux, maiss’accordent pour dire que suivant acte notarié, il aurait incombé à la sociétéSOCIETE1.)de finaliser les travaux endéans un délai de 30 mois après signature de l’acte notarié, soit le 15 juin 2023. La sociétéSOCIETE1.)indiqueuniquement que ce délai initialement fixé ne tiendrait pas compte des congés collectifs, des jours fériés,ainsi que des intempéries, qui constitueraient des causes légitimesde prolongation du délai, tel queprévu dans l’acte notarié, de sorte que le délai aurait été valablement reporté à décembre. Elle précise également que la remise des clés intervenue fin février 2024 aurait été choisie par les épouxPERSONNE3.), de sorte que ce report ne saurait lui être imputable. Il est de principe que l’engagement de livrer la chose vendue à une date déterminée constitue une obligation de résultat. La convention entre parties n’a pas dérogé à ce principe. Pour échapper à son obligation de payer des indemnités de retard, la société SOCIETE1.)doit prouver que le retard est dû, soit, à un cas de force majeure, soit, à une autre cause légitime de suspension du délai de livraison, qui ne lui soit pas imputable (Cour d’appel, 21 avril 2010, numéro 34502 du rôle). L’acte de ventene définit pas ce qu’il faut entendre par «cause légitime de suspension », se bornant à énumérer des exemples. Il faut admettre que les conditions de cette cause légitime de suspension doivent être définies moins rigoureusement que celles du cas de force majeure proprement dit, mais il faut admettre que la partie qui invoquecet empêchement temporaire doit prouver que la suspension n’a pu être évitée nonobstant sa diligence et sa prévoyance. La cause de suspension ne peut être considérée comme légitime que si aucune faute ou négligence ne peut être reprochée au débiteur (Cour d’appel, 24 juin 2009, rôle n° 33742). Il est admis que de telles dispositions, qui ne constituent pas des clauses de non- responsabilité, mais de simples clauses d’aménagement de l’obligation du vendeur, sont valables lorsque l’allongement du délai est raisonnable et que l’évènement fortuit se trouve en relation causale directe avec le retard intervenu dans la construction. Il y a lieu d’analyser individuellement les causes de suspension invoquéespar la société SOCIETE1.), celles-ci étant contestées par lesépouxPERSONNE3.). i.Quant aux intempéries:

12 Il résulte des écrits de la sociétéSOCIETE1.)que 10 jours d’intempéries devraient être pris en compte à titre de cause légitime de suspension du délai de livraison. Elle verse pour ce faire unensemble de pièces. Les épouxPERSONNE3.)contestent les pièces versées par la sociétéSOCIETE1.), motifs pris qu’il s’agirait de pièces établies unilatéralement parelleet qui seraient contraires au principe que nul ne peut se constituer de pièces àsoi-même, de sorte qu’elles seraient à écarter des débats. Les intempéries figurent, aux termes du contrat, parmi les causes légitimes de suspension du délai d’achèvement du chantier. Il appartient au vendeur auquel incombe l’obligation d’achèvement endéans un délai déterminé,de rapporter la preuve que ces intempéries ont été d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles ont rendu impossible la réalisation des travaux sur le chantier pendant une période déterminée. D’une manière générale, concernant les bulletins météorologiques versés aux débats, il convient de noter que s’il est vrai que les relevés indiquent les gelées ou précipitations de pluies,ainsi que les températures moyennes mensuelles, ils ne permettent cependant pas de démontrer exactement les conditions météorologiques à une date précise et, surtout, leur incidence sur le déroulement des travaux. Ils ne permettent ainsi pas de déterminerà suffisance de droit et de manière concluante le nombre de jours de chômage technique auxquels ces intempéries sont susceptibles d’avoir donné lieu. En effet, pour que les intempéries puissent valoir comme cause légitime de suspension du délai de livraison, il faut que l’exécution des travaux en cours au moment des intempéries ait été rendue impossible. L’apparition en saison hivernale d’intempéries empêchant l’exécution des travaux est à considérer comme étant quelque chose de prévisible et ne peut être qualifiée, en soi, de cas de force majeure ou de cause de suspension légitime. Il appartient dès lorsau promoteur-vendeur de tenir compte du risque d’intempéries lorsqu’il fixe la durée prévisible des travaux. C’est en ce sens également que l’article L.523-2(1) du Code du travail considère comme intempéries la pluie, le froid, la neige, le gel et le dégel, à condition que l’effet direct et immédiat des intempéries entraîne l’impraticabilité du lieu de travail, ou bien rende l’accomplissement des travaux impossible ou dangereux, eu égard, soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique des travaux à exécuter (Cour d’appel, 23 février 2002, n° 35683 du rôle). Le tribunal constate que la sociétéSOCIETE1.)verse une fiche remplie par le responsable du chantier, un dénomméPERSONNE4.). pour chaque jour d’intempérie invoqué parelleet auxdites fiches sont annexésles bulletins météorologiques,ainsi que des photos prises sur le chantier.

13 Le tribunal constate qu’outre les bulletins météorologiques qui font état de chutes de neige, il ressort à suffisance des photos annexées que le chantier était recouvert de neige, entraînant l’impraticabilité du lieu de travail. Il en découleparconséquent que la sociétéSOCIETE1.)a rapporté la preuve de l’existence d’intempéries ayantcauséun arrêt inévitable et justifié des travaux sur le chantierdurant10 jours. Parconséquent, il y a lieu d’ores et déjà de retenir que le délai de livraison estàreporter au 25juin 2023. ii.Quant aux congés collectifs et jours fériés La sociétéSOCIETE1.)estime qu’ilyauraitlieude tenir compte de 139 jours de congés collectifs, ainsi quede21 jours de jours fériés légaux entre 2021 et 2023, soit 7 jours par an. Les épouxPERSONNE3.)contestent le décompte de la sociétéSOCIETE1.)motif pris «qu’ellemélangepêle-mêleles 25 jours de congés collectifs (15 jours ouvrables pour l’étéet 10 jours pour l’hiver) avec les samedis, lesdimancheset les jours fériés légaux. La partie adverse voudrait à titre d’exemple décompter24 jours pour l’état 2023, bien que l’ouvrage aurait dû être achevé en juin 2023» 2 Les épouxPERSONNE3.)concluent au rejet du report de la date de livraison. Le tribunal relève que le termedecongés collectifsest expressément mentionné dans la clause de l’acte notarié de vente du 15 décembre 2020 relative au délai d’exécution, constituant en ce sens une cause légitime de suspension du délai de livraison. Ilest usuellement admis que sauf clause expresse se rapportant aux congés collectifs, les congés dans le secteur du bâtiment sont connus d’avance et ne sauraient partant constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison contractuel ; il en va de même pour les jours fériés. En l’espèce,au vu de la clause, seulsles congés collectifs sont à prendre en compte à titre de cause légitime de suspension du délai de livraison. La sociétéSOCIETE1.)fait état de 139 jours au titre de congéscollectifs.Les époux PERSONNE3.),sans pour autant contester les jours retenus par la sociétéSOCIETE1.), estimentuniquement qu’ellene saurait prendre en compteles congés collectifspour l’année2023 au vu du délai initial. 2 Page 5 des conclusions de Maître Giulio RICCI du 16 octobre 2025

14 Le tribunal estime qu’en l’absence de contestations circonstanciées quant auxjours retenus au titre de congés collectifs, il y a lieu d’ores et déjà de retenir que la société SOCIETE1.)peut se prévaloir selon son décompte de 115 jours au titredescongés collectifs. Quant aux24 jours contestés par les épouxPERSONNE3.)pour l’été 2023,le tribunal relève qu’àsuivre le raisonnement des épouxPERSONNE3.)en ce qu’il n’yaurait pas lieu de prendre en compte les 24 jours de l’année 2023, la date de livraison reportée serait en tout étatde causele 18 octobre 2023.Parconséquent,il est incontestable que la sociétéSOCIETE1.)peut se prévaloir des congés collectifs de l’année 2023, ceux-ci ayant étéallouésà ses salariés. Ainsi, il y a lieu de retenir que le délai de livraison a valablement été reporté au 11 novembre 2023.Cejourétantun samedi, il y a lieu de retenir que le délai de livraison a valablement été reporté aulundi,13 novembre 2023. La remisedesclés devaitparconséquent intervenir au plus tard le 13 novembre 2023. La sociétéSOCIETE1.),bien qu’estimant que le délai a valablement été reporté au 23 novembre inclus, sinonau7 décembre 2023, précise que la remise des clés n’est pas intervenue le 20 décembre 2023, motif pris que les épouxPERSONNE3.)n’auraient pas procédé au règlement intégral des factures impayées. Elle estime qu’elle ne saurait être tenue pour responsabledureport de la date de remise des clésaumois de février2024, les épouxPERSONNE3.)ayant indiqué ne revenir au Luxembourg qu’à compter de début février 2024. Les épouxPERSONNE3.)versent un ensemble d’échanges de courriels entre eux et la sociétéSOCIETE4.). Bien que le tribunal ne dispose pas de pièces en ce sens, le tribunal en déduit,au vu de l’échange des parties et des factures versées en cause,que la société SOCIETE4.)était en charge de la construction de l’immeuble. Il résulte des échanges des parties qu’une première remise des clés était prévue pour le 20 décembre 2023. Le prédit rendez-vous a été confirmé par courriel du 8 décembre 2023 dans les termes suivants: «(…) nous vousconfirmonsla réception de votre appartement le 20 décembre de 13h30 à 15h00. Nous insistons sur le fait de bien vouloir respecter l’horaire. Dans le cas contraire, aucune remise des clés ne sera effectuée, par conséquent, un nouveaurendez-vousdevra êtreplanifiéultérieurement. Afin de pouvoir procéder à ladite remise desclés, nous vous prionsde bien vouloir vous munir impérativement des documents suivants: •Document original de la garantie d’achèvement remis lors de l’acte notarié

15 •Tout solde dû des dernièresfactures émises (exception: pas nécessaire si les virements ont été effectués plus de 3 jours avant la date de la remise des clés). Veuillez noter qu’en l’absence des documents susmentionnés, nous ne pourrons malheureusement pas vous remettre les clés de votre appartement. (…)» (Pièce n°13 de Maître Giulio RICCI) Par courriel du 18 décembre 2023,PERSONNE2.)a indiqué avoir réglé l’ensembledes factures«saufla facture n°3.NUMERO2.)qui est manifestement incorrecte et la facture n°3.201/ Raccordement, dont j’ignore les détails. Je vous saurais gré de vérifier la première et de me faire parvenir une facture corrigée. En ce qui concerne la deuxième, je vous prie de me donner les détails de votre refacturation. (…)» (Pièce n°13 de Maître Giulio RICCI) En date du même jour, la sociétéSOCIETE4.)a fourni des explications au sujet de la facture de refacturation etasollicitédesépouxPERSONNE3.)des explications quant à la«prétendueerreur sur la facture n°3.NUMERO2.)du 23 novembre 2023»(Pièce n°13 de Maître Giulio RICCI) Le 18 décembre 2023 au soir,PERSONNE2.)a envoyé la copie de la facture n°3.NUMERO2.)à la sociétéSOCIETE4.). Il résulte de l’annexe que les époux PERSONNE3.)ont ajouté un point d’interrogationsur les montants facturés. Le tribunal ignore de quelle erreur ilétaitquestion.Il résultecependantd’un courriel du 19 décembre 2023, que la sociétéSOCIETE4.)aadressé un courriel aux époux PERSONNE3.)dans les termes suivants: «(…)je vous prie de trouver en annexe la facture rectifiée concernant la tranche relative aux travaux des autres revêtements» (Pièce n°13 de Maître Giulio RICCI) Quelques minutes plus tard,la sociétéSOCIETE4.)a adressé unnouveaucourriel aux épouxPERSONNE3.)dans le cadre duquelelle indique joindre un petitrécapitulatif quant aux factures dues avant la remise des clés. Par ce même courriel, il est demandé aux épouxPERSONNE3.)detransmettreles preuves de paiement avant la remise des clés. Le tribunal ignore de quelles factures il s’agit, l’annexe au courriel n’étant pas jointeet le mail ne mentionnant pas les factures prétendument impayées. Le tribunal constatecependantqu’effectivement,le 19 décembre 2023 à 17h09, la remise des clés a été annuléepour les motifs suivants: « sauf erreur de notre part nous n’avons pas reçu de preuve de paiement à ce jour concernant vos factures restantes dues.

16 Par conséquent, notre rendez-vous pour demain (mercredi 20 décembre) est annulé. (…)» (Pièce n°13 de Maître Giulio RICCI). Par courriel du même jour, les épouxPERSONNE3.)ont répliqué comme suit: «Madame, Le rendez-vous du 20 décembre a été fixé par vous-même. Je l’ai accepté, bien que je me trouvais à 900 km de Luxembourg. Le soir du 19 décembre,vous croyez bon devoir annuler unilatéralement et sans raison ce rendez-vous. Je peux vous garantir que toutes vos factures sont payées.Àce sujet je vous rappelle que votre facture n° 3.201/201123_2 rectifiée ne m'est parvenue qu'aujourd'hui à 11h14. J'ignore si vous êtes de mauvaise foi ou si vous voulez anticiper sur les événements, étant donné que plusieurs propriétaires ont refusé d'accepter les clefs de leur appartement. Peu importe, mais je vous fais savoir que j'ai dû abréger d'une semaine mon séjour au sud de la France afin d'être présent demain au rendez-vous que vous m'avez fixé, et je n'hésiterai pas de demander des dommages-intérêts. Enfin vous me priez de vous transmettre de nouvelles dates pour l'année 2024 en vue d'un nouveau rendez-vous pour la remise des clefs. Je serai de nouveau à Luxembourg début février et je vous propose n'importe quelle date entre le 15 et le 22 février. De cette façon vous aurez au moins le temps qu'il vous faut pour terminer les travaux restés en suspens dans mon appartement, tel que l'installation du vestiaire déjà payé, de la paroi de douche déjà payée, des spots dans le faux-plafond de la salle de bain,etc. etc.» (Pièce n°13 de Maître Giulio RICCI). Le tribunal rappelle que dans la mesure où les parties ne prennent pas position quant à l’achèvement des travaux,le tribunal ne tiendra pas compte de la fin du courriel des épouxPERSONNE3.)dans le cadre duquel ils prétendent que les travaux n’étaient pas achevés,ce d’autant plus que ces allégations ne sont nullementprouvées. Par conséquent,le tribunal retient que la date d’achèvement était le 20décembre 2023, date initialement fixée entre parties pour la remise des clés. En effet, il n’a pas lieu de prendre en comptela date effective de la remise des clés, le fait que les épouxPERSONNE3.)n’étaient pas disponiblesavant mi-février pour une remise des clés nesachantêtre imputable à la sociétéSOCIETE1.). Le tribunal ayant retenu que le délai d’achèvement a valablement été reporté au 13 novembre 2023, la sociétéSOCIETE1.)présentait en conséquent en date du 20 décembre 2023,unretard d’achèvement d’un mois et sept jours. La demande en perte de jouissance est partant a déclarée fondée à l’égard des époux PERSONNE3.).

17 Le tribunal estime qu’au vu des circonstances, il y a lieu d’allouer aux époux PERSONNE3.)ex aequo et bonola somme de 2.500.-euros au titre de perte de jouissance. 3.3.Quant à la clause de révision des prix Les épouxPERSONNE3.)sollicitent le remboursement de la somme de 51.404, 05.- euros, somme correspondant à la majoration du prix,suite à l’application de l’indice semestriel du prix de la construction. Ils estiment que si la sociétéSOCIETE1.)avaitrespecté le délai d’achèvement du 15 juin 2023 et que l’ensemble des facturesavaientété émises avant le 15 juin 2023, l’indice intervenu en juillet 2023 n’aurait pas été appliqué à l’ensemble des factures émises après le 15 juin 2023. Les épouxPERSONNE3.)versent en ce sens le tableau suivant: PHOTOS Ainsi, 12 factures seraient concernées. La sociétéSOCIETE1.)conteste l’application de l’indice d’avril 2023 à l’ensemble des factures émises après juin 2023.,Seulela facture du 20 novembre 2023 aurait pris en compte l’indice d’avril 2023, les autres factures mentionnant encore l’indice d’octobre 2021,et cebienqu’elle aurait pu appliquer l’indice d’avril 2022,voir celui d’octobre 2022. Le tribunal relève que les facturesn°3.201/19623_3 du 19 juin 2023, 3.201/29623 du 29 juin 2023, 3.201/20923_2 du 20 septembre 2023, 3.201/20923_3 du 20 septembre 2023, 3.201/181023 du 18 octobre2023, et3.NUMERO2.)du 20 novembre 2023 mentionnent l’indice d’octobre 2021, de sorte que les épouxPERSONNE3.)ne sauraient se prévaloir du remboursementsur la basede l’indiceindiquésur les prédites factures. Le tribunal rappelle que le délai d’achèvement a valablement été reporté au 13 novembre 2023. Le tribunal précise également qu’il tombe sous le sens que le constructeur n’a aucune influence sur l’indice des prix à la consommation qui le cas échéant peuvent conduire à une variation vers le haut des salaires.La réévaluation de l’indiceétait intervenue intervenu en avril 2023 et partant applicable à partir de juillet 2023, soit endéans le délai d’achèvementreportéetle nouvel indicepouvait en tout état de cause être appliquée par

18 la sociétéSOCIETE1.), de sorte que les épouxPERSONNE3.)ne sauraient en demander le remboursement. Par conséquent, il y a lieu de débouter les épouxPERSONNE3.)de leur demande en remboursement des indexations. 3.4.Quant à la demandereconventionnelle: La sociétéSOCIETE1.)demande à voir condamner les épouxPERSONNE3.)au paiement de la somme de 614,24.-euros, au titre d’intérêts de retard. Les épouxPERSONNE3.)contestent tout retard etindiquentque lesintérêts de retard de 1% par mois seraient à décompter par mois en mois.Cependant,en l’espèce,les retards de paiement iraient de 11 à 20 jours et seraientparconséquent inférieursà un mois. Quantaux délaisde paiement,l’acte de vente stipule ce qui suit: «MODALITE DE PAIEMENT DU PRIX DES CONSTRUCTIONS A REALISER Pour le paiement du prix desconstructions à réaliser, il est convenu que le promoteur informera l'acquéreur, par lettre simple, de la survenance des événements et que la somme stipulée payable lors de chacun de ces événements devra être versée par l'acquéreur, dans un délai de dix (10) jours à compter de l'envoi de cette lettre, ce délai passé l'acquéreur devra payer en sus un intérêt de retard calculé prorata temporis sur base de un pour cent (1%) par mois jusqu'à paiement; la partie venderesse étant en droit de suspendre l'exécutionde ses obligations tant que la partie acquéreuse reste en défaut de payer le prix. (…)» La sociétéSOCIETE1.)verse un décompte comme suit: Le tribunal estime que dans la mesure ou les épouxPERSONNE3.)contestent tout retard et que la sociétéSOCIETE1.)reste en défaut de verser la preuve relative à la date d’émission de la facture, ainsi que la date de réception de celle-ci par les époux PERSONNE3.), ainsi que la preuve de paiement de la facture pareux, le tribunal n’est pas en mesure de constater un éventuel retard de paiement, de sorte que la société SOCIETE1.)estàdébouter de sa demande en paiement des intérêts de retard. 4.Quant aux demandes accessoires:

19 4.1.Quant à l’indemnité de procédure Les épouxPERSONNE3.)demandent à ce que la sociétéSOCIETE1.)soit condamnée au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.-euros sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La sociétéSOCIETE1.), conclut au rejet de cette demande et demande à voir condamner lesépouxPERSONNE3.), solidairement, sinonin solidumau paiement de la somme de 5.000.-euros. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166). Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge desépoux PERSONNE3.)l’intégralité des sommes non comprises dans les dépensqu’ilsontdû exposer. Leur demandeen obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée à hauteur de500.-euros. Il y a partant lieu de condamnerla sociétéSOCIETE1.)àpayer épouxPERSONNE3.) une indemnité de procédure de500.-euros. 4.2.Quant aux frais et dépens de l’instance Les épouxPERSONNE3.)sollicitent encore la condamnation de la sociétéSOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Giulio RICCI qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La sociétéSOCIETE1.)conclut au rejet de cette demande et demande à voir condamner lesépouxPERSONNE3.), solidairement, sinonin solidumaux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de MaîtreLex THIELENqui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerla sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de MaîtreGiulio RICCI, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

20 PAR CES MOTIFS le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les demandes dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)en la forme, dit fondée la demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)en allocation de dommages et intérêts au titre de perte de jouissance à concurrence du montant de 2.500.-euros, partant, condamnela société anonymeSOCIETE1.)S.A.à payer àPERSONNE1.)et PERSONNE2.)le montant de 2.500.-euros avec les intérêts au taux légal à partir du28 mai 2024, date del’échéance de la mise en demeure, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)en remboursement des indexations indûment facturées, partant en déboute, dit non fondée, la demandereconventionnelleformulée parla société anonyme SOCIETE1.)S.A., partant en déboute, dit fondée à concurrence 500.-euros la demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure, partant, condamnela société anonymeSOCIETE1.)S.A.à payer àPERSONNE1.)et PERSONNE2.)le montant de 500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, déboute de touteautre demande comme non fondée, condamnela société anonymeSOCIETE1.)S.A.aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Giulio RICCI, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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