Tribunal d’arrondissement, 4 juin 2013

No. Rôle: 153093 Réf. No. 323/2013 du 4 juin 2013 Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 4 juin 2013, tenue par Nous Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référés, en remplacement du Président du Tribunal…

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No. Rôle: 153093 Réf. No. 323/2013 du 4 juin 2013

Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 4 juin 2013, tenue par Nous Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier assumé Gabrielle SCHROEDER. ___________________________________________________________________________

DANS LA CAUSE

E N T R E

1) la société publique de droit mexicain PETROLEOS MEXICANOS, établie et ayant son siège social à Av. Marina Nacional numero 329, Torre Ejecutiva « PEMEX » 9th floor, Col Huasteca, 11311 Mexico D.F., Mexique, enregistrée au registre de commerce de Mexico D.F., sous le numéro PME380607P35, représentée par ses représentants légaux actuellement en fonctions,

2) la société publique de droit mexicain PEMEX-EXPLORACION Y PRODUCCION, établie et ayant son siège social à Av. Marina Nacional numero 329, Torre Ejecutiva « PEMEX » 9th floor, Col Huasteca, 11311 Mexico D.F., Mexique, enregistrée au registre de commerce de Mexico D.F., sous le numéro PEP92071667XA, représentée par ses représentants légaux actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Anne MOREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

parties demanderesses comparant par Maître Anne MOREL, avocat, assistée par Fabio TREVISAN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

1. la société de droit mexicain SOC1.) , Sociedad de Responsabilidad limitada de Capital Variable, établie et ayant son siège social à (…), (…), (…); C.P. (…) Mexique, enregistrée au registre de commerce de Mexico D.F., sous le numéro (…), représentée par ses directeurs actuellement en fonctions, sinon par toute autre personne habilitée à cet effet,

2. Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à L-2540 Luxembourg, 18- 20 rue Edward Steichen, en sa qualité de mandataire de la société de droit mexicain SOC1.), Sociedad de Responsabilidad limitada de Capital Variable, établie et ayant son siège social à (…), (…), (…); C.P. (…) Mexique, enregistrée au registre de commerce

de Mexico D.F., sous le numéro (…), représentée par ses directeurs actuellement en fonctions, sinon par toute autre personne habilitée à cet effet,

parties défenderesses comparant par Maître Véronique HOFFELD , avocat, demeurant à Luxembourg, en présence de:

1. BQUE1.) (Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à (…) , L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…);

2. BQUE2.) S.A., établie et ayant son siège social à (…), (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

3. BQUE3.) Luxembourg, société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

4. BQUE4.) Europa S.A., é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B (…);

5. BQUE5.) Europa Luxembourg S.A., é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, i nscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

6. BQUE6.) (Luxembour g) S.A., établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

7. BQUE7.) S.A., établie et ayant son siè ge social à (…), L-(…). représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

8. BQUE8.), société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

9. BQUE9.) (BQUE9.)), société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

10. BQUE10.) LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siè ge social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des S ociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

11. BQUE11.), société anonyme, établie et ayant son si ège social à (…), L-(…), représentée par son consei l d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Socié tés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

12. BQUE12.) Bank Luxembourg, société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

13. BQUE13.) S.A., établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B (…);

14. BQUE14.) S.A., établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

15. BQUE15.), société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son consei l d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci étés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

16. BQUE16.) (Luxembourg) S.A., é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

17. BQUE17.) Luxembourg S.A., é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

18. BQUE18.) Luxembourg S.A., é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des S ociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

19. BQUE19.) International S.A., é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…) ((…)), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci étés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

20. BQUE20.) Luxembourg S.A., é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

21. BQUE21.) Private Bank (Luxembourg) S.A., é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des S ociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

22. BQUE22.) Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Socié tés de Luxembourg sous l e numéro B(…), en son service juridique à (…), L-(…);

23. BQUE23.) Bank S.A., établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Societes de Luxembourg sous l e numéro B(…);

24. BQUE24.) Bank Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

25. BQUE25.) European Private Bankers S.A., é tablie et ayant son siège social à (…), L- (…), représentée par son eonseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Socié tés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

26. BQUE26.) Bank, société anonyme, établie et ayant son siè ge social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

27. BQUE27.) Bank S.A., établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’admini stration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des S ociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

28. BQUE28.) (Luxembourg) S.A., é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

29. BQUE29.) Luxembourg S.A., é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

30. BQUE30.) International S.A., é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son c onseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

31. BQUE31.) (Luxembourg) S.A., é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ins crite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

32. BQUE32.) (Luxembourg) S.A., é tablie et ayant son siè ge social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Socié tes de Luxembourg sous l e numéro B(…);

33. BQUE33.) International Bank (Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

34. BQUE33.) Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

35. BQUE34.) (Luxembourg) S.A., é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

36. BQUE35.), Luxembourg, établissement public et autonome, é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

37. BQUE36.), société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

38. BQUE37.) (Luxembourg) S.C.A., é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), L- 1653 Luxembourg, représentée par le(s) gerant(s) actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

39. BQUE6.) Limited, succursale de Luxembourg, succursale luxembourgeoise de BQUE6.) Limited, Pékin, Chine, é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Socié tés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

40. BQUE16.) Zweigniederlassung Luxemburg, succursale luxembourgeoise de BQUE16.), établie et ayant son siège social à (…), L-(…), representee par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

41. BQUE38.), succursale luxembourgeoise de BQUE38.) , établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

42. BQUE38.) Securities Services, Succursale de Luxembourg, succursale luxembourgeoise de BQUE38.) Securities Services, é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

43. BQUE39.) plc, (Luxembourg Branch), succursale luxembourgeoise de BQUE39.) plc, établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

44. BQUE40.), Luxembourg Branch, succursale luxembourgeoise de BQUE40.) , établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

45. BQUE18.) A.G., succursale luxembourgeoise de BQUE18.) A.G., é tablie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Soci étés de Luxembourg sous le numéro B(…);

46. BQUE29.) GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, succursale luxembourgeoise de BQUE29.) GmbH, établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…);

47. BQUE31.) (International) Limited, Luxembourg Branch, succursale luxembourgeoise de BQUE31.) (International) Limited, établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous l e numéro B(…);

48. BQUE31.) SA/NV , Luxembourg Branch, succursale luxembourgeoise de BQUE31.) SA/NV, établie et ayant son siège social à (…), L-(…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Socié tés de Luxembourg sous l e numéro B(…),

parties défenderesses défaillantes. ___________________________________________________________________________

F A I T S :

A l'audience publique ordinaire des référés du lundi après -midi, 27 mai 2013, Maître Anne MOREL donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite.

Maître V éronique HOFFELD fut entendue en ses explications.

Maître Anne MOREL et Maître Fabio TREVISAN répliquèrent.

Les parties tierces saisies ne comparurent pas à l’audience.

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit: Par exploit d’huissier des 11 et 16 avril 2013, la société publique de droit mexicain PETROLEOS MEXICANOS (ci -après PEMEX) et la société publique de droit mexicain PEMEX-EXPLORACION Y PRODUCCION (ci -après PEP) ont fait donner assignation à la société de droit mexicain SOC1.) (ci-après SOC1.)) et à Maitre Véronique HOFFELD, prise en sa qualité de mandataire de la société SOC1.) , à comparaître « devant Madame le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, ledit tribunal siégeant en matière de référé extraordinaire » pour y voir « ordonner l’annulation, sinon la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 23 janvier 2013 [autorisant la société SOC1.) à pratiquer saisie- arrêt entre les mains de 48 établissements bancaires à charge de la société PEMEX et de la société PEP] ».

En vertu du même exploit, la société PEMEX et la société PEP ont fait donner assignation à 1. la S.A. BQUE1.) (Luxembourg) 2. la S.A. BQUE2.) 3. la S.A. BQUE3.) Luxembourg 4. la S.A. BQUE4.) Europa 5. la S.A. BQUE5.) Europa Luxembourg 6. la S.A. BQUE6.) (Luxembourg) 7. la S.A. BQUE7.) 8. la S.A. BQUE8.) 9. la S.A. BQUE9.) 10. la S.A. BQUE10.) Luxembourg 11. la S.A. BQUE11.) 12. la S.A. BQUE12.) Bank Luxembourg 13. la S.A. BQUE13.) 14. la S.A. BQUE14.)

15. la S.A. BQUE15.) 16. la S.A. BQUE16.) (Luxembourg) 17. la S.A. BQUE17.) Luxembourg 18. la S.A. BQUE18.) Luxembourg 19. la S.A. BQUE19.) International 20. la S.A. BQUE20.) Luxembourg 21. la S.A. BQUE21.) Private Bank (Luxembourg) 22. la S.A. BQUE22.) Luxembourg 23. la S.A. BQUE23.) Bank 24. la S.A. BQUE24.) Bank Luxembourg 25. la S.A. BQUE25.) European Private Bankers 26. la S.A. BQUE26.) Bank 27. la S.A. BQUE27.) Bank 28. la S.A. BQUE28.) (Luxembourg) 29. la S.A. BQUE29.) Luxembourg 30. la S.A. BQUE30.) International 31. la S.A. BQUE31.) (Luxembourg) 32. la S.A. BQUE32.) (Luxembourg) 33. la S.A. BQUE33.) International Bank (Luxembourg) 34. la S.A. BQUE33.) Luxembourg 35. la S.A. BQUE34.) (Luxembourg) 36. l’établissement public et autonome BQUE35.) , Luxembourg 37. la S.A. BQUE36.) 38. la S.C.A. BQUE37.) (Luxembourg) 39. la BQUE6.) Limited, succursale de Luxembourg, succursale luxembourgeoise de BQUE6.) Limited, Pekin, Chine 40. le BQUE16.), Zweigniederlassung Luxemburg, succursale luxembourgeoise de BQUE16.) 41. la BQUE38.), succursale luxembourgeoise de BQUE38.) 42. la BQUE38.) Securities Services, succursale de Luxembourg, succursale luxembourgeoise de BQUE38.) Securities Services 43. la BQUE39.) plc (Luxembourg Branch), succursale luxembourgeoise de BQUE39.) plc 44. la BQUE40.), Luxembourg Branch, succursale luxembourgeoise de BQUE40.) 45. la BQUE18.) A.G., succursale luxembourgeoise de BQUE18.) A.G. 46. la BQUE29.) GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, succursale luxembourgeoise de BQUE29.) GmbH 47. la BQUE31.) (International) Limited, Luxembourg Branch, succursale luxembourgeoise de BQUE31.) (International) Limited 48. la BQUE31.) SA/NV, Luxembourg Branch, succursale luxembourgeoise de BQUE31.) SA/NV pour leur voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir.

Les parties demanderesses ont encore demandé à voir condamner la société SOC1.) à leur payer une indemnité de procédure de 20.000€.

Cadre procédural

Il est aujourd’hui admis que la partie dont les avoirs sont frappés d’une saisie-arrêt autorisée par le juge en application de l’article 694 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose de différentes voies d’action.

Le saisi peut d’une part agir sur base des dispositions des articles 932 du Nouveau Code de Procédure Civile relatives au référé afin de solliciter l’annulation de la procédure de saisie- arrêt. Cette action, soumise aux règles procédurales du référé, est examinée au regard de sa justification à l’aune des cas d’ouverture des procédures de référé, dont notamment le référé- urgence de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile et le référé- sauvegarde de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile, et doit donc réunir les conditions requises par ces textes (existence d’un différend, absence de contestation sérieuse, urgence pour l’article 932 ; urgence, voie de fait accomplie ou imminente pour l’article 933). Par ailleurs, la recevabilité de ces actions a toujours été limitée à la période antérieure à la saisine de la juridiction du fond appelée à statuer sur la validité de la saisie-arrêt.

La partie saisie peut d’autre part agir en vertu de l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter. Cette disposition légale n’institue pas un recours spécifique et n’organise pas le détail d’une telle procédure, mais se borne à énoncer pour principe que lorsqu’une décision a pu ou dû être prise sans débat contradictoire, la partie visée par la mesure doit disposer d’un recours approprié. Transposant en droit positif cette exigence légale, la jurisprudence admet le saisi à exercer un recours en rétractation contre l’autorisation de saisir-arrêter et en fixe le régime juridique au fur et à mesure, en s’inspirant en cas de besoin des dispositions légales françaises régissant ce genre de recours. Ce régime juridique se différencie de celui des procédures de référé sur un certain nombre de points : il ne s’agit pas d’une demande formée pour la première fois dans le cadre d’un débat contradictoire, mais d’une demande de réexamen sur base d’un débat contradictoire d’une décision originairement prise unilatéralement ; la charge de la preuve ne pèse pas sur le demandeur à l’instance, mais sur le défendeur, demandeur initial en autorisation de saisir- arrêter ; la recevabilité de la demande en rétractation ne fait pas appel à des notions telles que l’urgence ou l’absence de contestations sérieuses ; contrairement aux exigences de l’article 938 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile applicable aux procédures de référé, la demande de réexamen de l’autorisation de saisir-arrêter ne requiert pas que le saisi fasse état d’éléments nouveaux justifiant un réexamen.

Il est donc évident que la demande en rétractation n’est pas adressée au Président du Tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés sur base des articles 932 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, mais au Président du Tribunal d’arrondissement siégeant en tant que juge des saisies sur base de l’article 694 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Toutefois, il est admis que le Président du Tribunal d’arrondissement est saisi de la demande en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter comme en matière de référé, de sorte que les

règles procédurales applicables à la demande en rétractation sont celles des procédures de référé.

En l’espèce, l’acte d’assignation des 11 avril 2013 et 16 avril 2013 mélange en la forme les deux cas d’ouverture d’action à disposition du saisi. L’intitulé porte « Assignation en référé extraordinaire, Rétractation d’une ordonnance rendue sur requête aux fins de mesures d’urgence (Article 66 du NCPC) », mais donne assignation aux parties défenderesses à comparaître « devant Madame le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, ledit tribunal siégeant en matière de référé extraordinaire ». Au dispositif, il est demandé à voir « ordonner l’annulation, sinon la rétractation » de l’autorisation de saisir-arrêter. Toutefois, les motifs ne contiennent aucune argumentation qui pourrait entrer dans le cadre des cas d’ouverture d’une action en référé basée sur les articles 932 et 933 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ces motifs basent exclusivement sur une argumentation propre à la demande en rétractation basée sur l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile en ce que la partie saisissante ne pourrait se prévaloir d’aucune créance. L’argumentation en fait et en droit est encore précédée de l’affirmation que « les requérantes sollicitent la rétractation de l’ordonnance ».

Il faut déduire de ces éléments que l’action de la soci été PEMEX et de la société PEP trouve son fondement légal dans l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que les références aux procédures de référé ordinaires ne figurent dans l’acte introductif d’instance que par suite d’une inadvertance, de f açon surabondante ou par confusion, sans porter à conséquences. Il convient seulement de redresser ces erreurs rédactionnelles et de tenir compte du véritable fondement de l’action en déclarant dans le dispositif et les qualités de la présente décision qu’elle est prise « comme en matière de référé ». Il convient par ailleurs de faire abstraction de la demande en annulation de l’autorisation de saisir-arrêter, pareille mesure ne rentrant pas dans le cadre des pouvoirs du président saisi en application de l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Faits

Pour les besoins de la cause, il y a lieu de retracer dans un premier temps les faits constants qui se trouvent à l’origine de la présente procédure pour autant qu’ils sont pertinents.

Au milieu des années 1990, la société PEP lance un appel d’offre pour entreprendre des travaux d’envergure dans le cadre de l’exploitation de gisement de pétrole. Le marché est finalement conclu avec la société SOC1.) suivant contrat du 22 octobre 1997. La société SOC1. ) explique qu’elle a été spécialement constituée par une entreprise américaine SOC2.) (anciennement dénommée SOC2’.)) afin de se conformer aux exigences de la société PEP et pouvoir remporter l’attribution du marché.

Suite à la naissance de certains différends entre les parties contractantes, la société PEP et la société SOC1.), la procédure d’arbitrage convenue dans le cadre de leurs relations contractuelles a été mise en œuvre et a abouti à une première sentence arbitrale du 20 novembre

2006 retenant la compétence du tribunal arbitral et une seconde sentence arbitrale sur le fond du 16 décembre 2009 faisant en grande partie droit aux revendications de la société SOC1.) .

Le 11 janvier 2010, la société SOC1.) introduit une procédure de reconnaissance de la sentence arbitrale du 16 décembre 2009 devant les juridictions de New York. Cet exequatur est accordé suivant décision du 25 août 2010 exécutoire par provision.

La société PEP relève appel de cette décision et dépose une caution d’un montant de 395.009.641,34USD pour tenir en échec l’exécution par provision dont elle est affectée.

La société PEP introduit des actions en annulation devant les juridictions mexicaines. Ces demandes sont rejetées par décisions de différentes juridictions des 6 avril 2010, 24 juin 2010 (Fifth District Court on Civil Matters for the Federal District) et 27 octobre 2010 (Tenth District Court on Civil Matters for the Federal District).

Une procédure supplémentaire devant les juridictions mexicaines aboutit à une décision du 25 août 2011 (Eleventh Collegiate Court in Civil Matters of the First Circuit) déclarant que la décision du 24 juin 2010 doit être revue en tenant compte du fait que la sentence arbitrale du 16 décembre 2009 est nulle.

Une décision du 25 octobre 2011 (Fifth District Court on Civil Matters for the Federal District) déclare nulle la sentence arbitrale du 16 décembre 2009.

Une décision rendue en appel à New York en date du 8 mars 2012, prenant connaissance de l’annulation de la sentence arbitrale prononcée au Mexique en date du 25 octobre 2011, renvoie le litige devant le juge de première instance pour être statué à nouveau au vu de cet élément inédit.

La juridiction de New York de première instance ordonne en date du 17 janvier 2013 la restitution de la caution constituée par la société PEP, sans se prononcer sur la question de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance de la sentence arbitrale. A cet effet, des audiences supplémentaires sont prévues, notamment une audition des experts cités par les parties fixée du 10 au 12 avril 2013.

A ce stade, en marge des constatations factuelles et abstraction faite de la question de l’effet ou de l’absence d’effet qu’une décision américaine de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de la sentence arbitrale pourrait produire au Luxembourg, il faut expressément relever qu’il résulte de la lecture de l’ordonnance du 17 janvier 2013 que la libération de la caution n’est pas intervenue en raison de l’annulation de la sentence arbitrale, mais au regard de la considération que la décision de reconnaissance originaire du 25 août 2010 n’est plus une décision finale permettant au créancier de poursuivre l’exécution forcée. La question des conséquences à tirer de l’annulation de la sentence arbitrale sur sa reconnaissance aux Etats – Unis est expressément réservée.

Par ordonnance du 23 janvier 2013, la société SOC1.) est autorisée à pratiquer saisie -arrêt au Luxembourg à charge de la société PEMEX et de la société PEP auprès de 48 établissements bancaires. A l’appui de la requête en autorisation de saisir-arrêter, la société SOC1.) fait état de sa créance découlant de la sentence arbitrale du 16 décembre 2009. Pour justifier de cette procédure en tant que dirigée contre la société PEMEX, la société SOC1.) expose dans sa requête en autorisation de saisir-arrêter que la société PEP est une succursale de la société PEMEX ne disposant pas d’une personnalité juridique distincte, de sorte que les actif et passif des deux entités se confondraient.

La sentence arbitrale du 16 décembre 2009 est reconnue au Luxembourg par ordonnance du 22 mars 2013. La société SOC1.) explique que cette ordonnance est en voie de signification. La société PEMEX et la société PEP pour leur part expliquent que cette ordonnance d’exequatur fera en tout état de cause l’objet d’un recours.

Recevabilité de l’action dirigée contre Maitre Véronique HOFFELD

Maitre Véronique HOFFELD, expliquant qu’elle est mandataire de la société SOC1.) et qu’elle n’a aucun intérêt personnel dans le litige qui oppose celle- ci à la société PEMEX et à la société PEP, a soulevé l’irrecevabilité de l’action dirigée à son encontre.

La société PEMEX et la société PEP y ont répondu que Maitre Véronique HOFFELD est mandataire de la société SOC1.) et que cette dernière a élu domicile en l’étude de Maitre Véronique HOFFELD dans le cadre de la procédure de saisie -arrêt, de sorte que cette dernière pourrait valablement être assignée.

C’est cependant à bon droit que pour les moyens soulevés par elle, Maitre Véronique HOFFELD conclut à voir dire irrecevable l’action introduite à son encontre, dès lors que les éléments soulevés par les parties demanderesses n’impliquent pas qu’elle puisse ou doive figurer comme partie à l’instance découlant de la procédure de saisie -arrêt, ni en tant que mandataire de la partie saisissante, ni à titre personnel.

Demande en rétractation de l’autorisation de saisir -arrêter

La demande en rétractation est motivée – par la société PEMEX par la considération que la sentence arbitrale a été rendue contre la seule société PEP et qu’elle n’assumerait aucune obligation de couvrir le passif et les dettes de cette dernière. La société SOC1.) ne disposerait ainsi d’aucune créance à son encontre – par la société PEP par les considérations tenant à ce que • la société SOC1.) aurait caché au magistrat appelé à statuer sur la demande en autorisation de saisir-arrêter que la sentence arbitrale a été annulée • la sentence arbitrale ayant été annulée, la société SOC1.) ne disposerait plus d’aucune créance à son encontre découlant de cette sentence arbitrale • la sentence arbitrale ne saurait être reconnue et exécutée au Luxembourg par suite de son annulation par les juridictions mexicaines.

Dans la mesure où la saisie -arrêt dirigée par la société SOC1.) contre la société PEMEX prend appui sur la seule considération que la société PEMEX serait tenue des engagements de la société PEP, la logique commande d’examiner en premier lieu les contestations de la société PEP, puisque la rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter délivrée à son encontre pour avoir été accordée en dehors des critères légaux relatifs à la créance cause de la saisie- arrêt doit entraîner de plein droit rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter en tant que visant la société PEMEX.

Demande de la société PEP

Le rôle du Président du Tribunal d’arrondissement saisi d’une demande en rétractation d’une autorisation de saisir-arrêter consiste à se prononcer, à la lumière d’un débat contradictoire, sur la justification de la mesure ordonnée initialement sur requête unilatérale. Il exerce les mêmes fonctions, il détient les mêmes pouvoirs et il doit orienter sa décision par rapport aux mêmes critères que ceux qui président à sa décision d’accorder ou non l’autorisation de saisir-arrêter lorsque celle- ci est sollicitée de façon unilatérale sur base de l’article 694 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il existe une différence fondamentale entre la phase conservatoire et la phase exécutoire de la procédure de saisie-arrêt. Si le saisissant doit justifier au stade de la phase exécutoire d’une créance certaine, liquide et exigible pour faire valider la saisie- arrêt, ces exigences ne s’appliquent pas à la phase conservatoire lorsqu’il s’agit de mettre les fonds saisis sous main de justice. A ce stade de la procédure, il faut, mais il suffit, que le saisissant puisse se prévaloir à l’égard du débiteur saisi d’une créance certaine dans son principe. Le magistrat appelé à accorder l’autorisation de saisir-arrêter, en l’absence de pouvoir pour trancher le fond, se contente d’une apparence de certitude atténuée pour délivrer ou non l’autorisation, respectivement pour admettre ou non la rétractation (Cour d’appel 7 mai 2008, BIJ 3/09, page 8). C’est partant à tort que la société PEP demande à voir examiner sa demande en rétractation au regard du critère d’une créance certaine, liquide et exigible.

Cette précision étant apportée, il convient d’examiner les différents moyens produits par les parties.

La société PEP ne tire aucun argument direct de l’absence d’information donnée au magistrat appelé à statuer sur la demande en autorisation de saisir-arrêter que la sentence arbitrale a été annulée. Elle se limite à porter cette information à la connaissance du magistrat saisi de sa demande en rétractation et à évoquer les éventuelles conséquences déontologiques que cette absence d’information pourrait comporter pour Maitre Véronique HOFFELD au cas où elle aurait agi sciemment. Il n’y a partant pas lieu de se prononcer autrement sur l’incidence de ce défaut d’information.

Pour autant qu’il faille admettre que la société PEMEX entend voir rétracter l’autorisation de saisir-arrêter au seul motif d’une information défaillante, il faut relever d’une part que cette

circonstance ne justifie pas à elle seule la rétractation de l’ordonnance de saisie- arrêt puisqu’elle ne dispense pas le magistrat saisi d’examiner la bien-fondé de la demande en autorisation de saisir-arrêter, et d’autre part que le recours de l’article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile est justement destiné à permettre à la partie visée par la procédure de saisie- arrêt de parfaire une information le cas échéant initialement lacuneuse afin de permettre au magistrat de prendre une nouvelle décision après avoir été mieux informé.

Les deuxième et troisième arguments développés par la société PEP, tenant à l’absence de créance sur base de la sentence arbitrale par suite de son annulation et à l’absence d’effet au Luxembourg de la sentence arbitrale par suite de son annulation se rejoignent en définitive et doivent être examinés ensemble, dès lors qu’il s’agit en définitive d’examiner les effets de l’annulation de la sentence arbitrale au Mexique sur sa reconnaissance et son exécution au Luxembourg.

A cet égard, les parties sont d’accord pour admettre que la reconnaissance de la sentence arbitrale en cause est régie par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance de l’exécution des sentences arbitrales étrangères et les dispositions des articles 1250 et 1251 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles s’opposent cependant sur l’agencement entre ces deux corps de textes, notamment quant à la question de savoir si, quant aux motifs de refus de reconnaissance, ils sont applicables cumulativement ou distributivement au choix du demandeur en exequatur.

La société PEP soutient en effet que l’article V de la convention de New York prévoit de façon exclusive et limitative, mais obligatoire, les causes de refus de reconnaissance des sentences arbitrales, parmi lesquelles l’annulation de la sentence arbitrale par la juridiction du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, elle a été rendue. La société SOC1.) par contre estime d’une part que l’article V de la Convention de New York comporte seulement une liste de motifs de refus de reconnaissance facultatifs que les Etats ne sont pas obligés d’appliquer tous et d’autre part que l’article VII de la Convention de New York permet aux Etats d’appliquer aux procédures de reconnaissance des sentences arbitrales des règles plus favorables que celles prévues dans la Convention, et donc notamment de permettre la reconnaissance de sentences arbitrales qui ont fait l’objet d’une annulation. Tel serait le cas pour le droit luxembourgeois, puisque l’article 1251 du Nouveau Code de Procédure Civile, en réservant l’application des conventions internationales, donc de la règle du traitement plus favorable de l’article VII de la Convention de New York, et en ne reprenant pas dans les causes de refus de reconnaissance le motif tiré de l’annulation de la sentence arbitrale, n’érigerait pas celui- ci en cause de refus.

Afin de toiser le différend entre parties, il convient de prime abord de relever certains points de droit.

D’une part, les parties et le juge saisi de la demande de rétractation de l’autorisation de saisir – arrêter se trouvent en présence de la sentence arbitrale du 16 décembre 2009 qui porte une appréciation longue et détaillée sur les aspects factuels et juridiques de la relation contractuelle entre les parties à la procédure d’arbitrage. Il en résulte pour le moins une apparence factuelle

de sérieux des prétentions de la société SOC1.) . Cette apparence factuelle subsiste malgré l’annulation de la sentence arbitrale prononcée par la juridiction mexicaine le 25 octobre 2011 et sans qu’il ne soit besoin à ce stade de se prononcer sur les effets juridiques que produit cette annulation, dans la mesure où cette annulation est intervenue pour un motif de pur droit tenant à la non-arbitrabilité du litige selon le droit mexicain.

De deuxième part, les parties et le juge saisi de la demande de rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter se trouvent en présence de l’ordonnance d’exequatur du 22 mars 2013 qui en principe a pour effet d’introduire la sentence arbitrale dans l’ordre juridique interne et qui en principe produit autorité de chose jugée à partir de son prononcé. Toutefois, en raison des circonstances particulières de la procédure de reconnaissance, qui se déroule en première instance de façon unilatérale sans que la partie contre laquelle l’exécution doit être poursuivie ne puisse faire valoir ses moyens, il n’y a pas lieu d’attacher des conséquences dirimantes à ladite autorité de chose jugée.

De troisième part, le juge saisi de la demande de rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter n’a ni pouvoir ni compétence pour toiser au fond de façon définitive la question de droit tenant au sort à réserver au recours que la société PEP sera amenée à introduire contre l’ordonnance d’exequatur du 22 mars 2013 au regard des questions soulevées par les parties tenant aux conséquences à tirer de l’annulation de la sentence arbitrale.

Ces réserves étant faites, il revient en fin de compte au juge saisi de la demande de rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter, appelé à apprécier le caractère suffisamment certain de la créance alléguée par la société SOC1.) , de porter une appréciation sur la probabilité que l’ordonnance d’exequatur du 22 mars 2013 soit réformée, auquel cas la créance perd son caractère de certitude, ou maintenue, auquel cas la créance jouit d’une apparence de certitude suffisante.

Dans ce cadre, il importe en premier lieu de préciser la portée de l’article 1251 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors de son adoption par règlement grand-ducal du 8 décembre 1981, il avait été développé que cette disposition « ne vaut toutefois que pour les sentences arbitrales en provenance du pays avec lequel nous ne sommes pas liés par une convention en la matière. Ainsi, dans le cadre de la Convention de New York le refus d’exequatur ne pourra intervenir que pour les cas et dans les conditions prévus par l’article V de cette Convention » (doc. parl. N° 2450, page 4, commentaire des articles). Ce développement n’apporte ainsi pas de réponse à la question de savoir si les causes de refus de reconnaissance prévus dans la Convention de New York sont obligatoires ou si les Etats sont autorisés à prévoir à cet égard un régime plus favorable.

Les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 20 mai 1983 portant approbation de la Convention de New York ne fournissent pas non plus de précisions à cet égard (doc. parl. N° 2473).

Un auteur autorisé a abordé la question de la signification de l’insertion des termes « sous réserve des dispositions de conventions internationales » dans l’article 1251 (P. Kinsch, Bulletin du Cercle François Laurent, 1997, Bulletins II et III, page 146). L’auteur dégage deux significations possibles : soit cette insertion interdit au juge de refuser la reconnaissance pour un des motifs énoncés par l’article 1251 lorsque toutes les conditions de la convention pertinente sont remplies, auquel cas le demandeur pourrait éviter le problème en renonçant à l’application de la convention et en appuyant sa demande sur le seul article 1251 du Nouveau Code de Procédure Civile ; soit cette insertion emporte exclusion de l’article 1251 dans toutes les hypothèses régies par une convention internationale, l’article 1251 ne régissant que les situations soustraites à toute convention internationale, auquel cas l’option ouverte par l’article VII de la Convention de New York resterait inopérante en ce que cette solution ne permettrait pas d’appliquer au niveau national un régime plus favorable que la Convention de New York.

L’examen détaillé d’un arrêt de la Cour d’appel du 28 janvier 1999 (Pas. 31, page 95), au- delà de la lecture des seuls extraits publiés à titre de chapeau, permet de constater que cette jurisprudence érige encore un autre système. D’après cet arrêt, l’application des causes de refus de reconnaissance des articles 1244 à 1249 prévues pour les sentences arbitrales internes (dans la mesure où il y est renvoyé par l’article 1251, point 3) reste réservée aux sentences arbitrales internationales qui ne relèvent pas d’une convention internationale, tandis que si la sentence arbitrale internationale relève de la Convention de New York, il est libre aux Etats soit de conserver toutes les causes de refus énumérées à l’article V de la Convention, soit d’en restreindre le nombre sur base de l’article VII en vertu d’une disposition de droit interne. Le droit luxembourgeois aurait ainsi fait usage de cette faculté de faire profiter le demandeur en reconnaissance du droit le plus favorable, expression de la favor arbitrandum visant à favoriser autant que possible l’exécution des sentences arbitrales, en ne reprenant pas dans l’article 1251 la cause de refus tenant à l’annulation de la sentence arbitrale par les juridictions du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, elle a été rendue de façon à l’exclure des causes de refus pouvant être invoquées en droit luxembourgeois. Il résulte de ce système que la reconnaissance ne peut être refusée au Luxembourg que pour autant que l’opposant à la reconnaissance est en mesure de faire valoir une cause de refus reprise tant à l’article 1251 du Nouveau Code de Procédure Civile (ce qui n’est pas le cas de toutes les causes de refus auxquelles renvoie l’article 1251, point 3) qu’à l’article V de la Convention de New York.

Il faut déduire de cette position jurisprudentielle, qui trouve pour partie son origine dans le droit français (voir notamment JCL Droit international, fasc. 585, N° 17 et 89), un appui fort en faveur de la reconnaissance de la sentence arbitrale dans le cas sous examen, malgré son annulation dans son pays d’origine. Cette appréciation n’est pas mise en cause par l’avis du Professeur Albert Jan van den Berg, dressé pour les besoins des procédures judiciaires aux Etats-Unis, versé aux débats par la société PEP. Cet avis conclut à l’applicabilité dans ces procédures d’une convention de Panama (point a du résumé) et relève que celle-ci ne contient pas de disposition du droit le plus favorable comparable à l’article VII de la Convention de New York (point b du résumé ; paragraphe 30 ; paragraphe 104). Cet avis reconnaît par contre la possibilité d’écarter le motif de refus de reconnaissance tiré de l’annulation de la sentence arbitrale dans des circonstances extraordinaires (point g du résumé) ou sur base de la clause du

droit le plus favorable (point i du résumé), de même qu’il reconnaît l’existence de la position du droit français qui écarte ce motif de refus en l’absence de disposition nationale érigeant ce motif en cause de refus de reconnaissance (point j du résumé). Les conclusions de cet avis, rejetant l’idée que la reconnaissance d’une sentence doive être refusée si elle a été annulée, ne sont partant pas déterminantes pour la situation juridique au Luxembourg.

Il convient enfin de faire état, bien qu’elle ne soit pas applicable dans la présente espèce, de la Convention européenne du 21 avril 1961 sur l’arbitrage commercial international. L’article IX de cette convention, traitant de l’annulation de la sentence arbitrale, prévoit en son paragraphe 1 er que pareille annulation ne constitue une cause de refus que si elle est fondée sur un des motifs limitativement énumérés dans ce paragraphe. L’article IX, paragraphe 2 limite l’application de l’article V, paragraphe 1, point e) de la Convention de New York, prévoyant le refus de reconnaissance en cas d’annulation de la sentence dans son pays d’origine, aux situations dans lesquelles le motif d’annulation figure parmi ceux limitativement énumérés à l’article IX, paragraphe 1 er de la Convention européenne. Il en résulte que cette règle de droit conventionnelle extérieure à la Convention de New York restreint l’application des dispositions de cette dernière. Il ne semble pas y avoir de raison majeure qui fermerait aux droits nationaux une faculté ouverte au droit conventionnel, de sorte qu’il faut admettre que le droit luxembourgeois peut restreindre la portée de la Convention de New York dans un sens plus favorable à la reconnaissance des sentences arbitrales.

Sur base de ces développements, il apparaît au stade actuel avec une probabilité suffisante que la sentence arbitrale du 16 décembre 2009, bien qu’annulée au Mexique, puisse être maintenue dans l’ordre juridique luxembourgeois, de sorte qu’il y a lieu de maintenir la saisie -arrêt.

Cette conclusion n’est pas affectée par l’argument de la société PEP consistant à soutenir que même si on devait admettre qu’une sentence arbitrale puisse être reconnue au Luxembourg malgré son annulation dans son pays d’origine, cela ne serait possible que pour une sentence arbitrale internationale, mais non pour une sentence arbitrale qui s’intégrerait complètement dans l’ordre juridique de son pays d’origine et qui a procédé à son annulation. Or, d’après la société PEP, la sentence arbitrale en cause aurait été rendue par un collège arbitral dont le siège était au Mexique, entre des parties mexicaines sur un objet affectant uniquement le commerce mexicain, de sorte qu’elle se trouverait complètement intégrée dans l’ordre juridique mexicain et qu’il faudrait reconnaître au Luxembourg l’absence de validité de cette sentence arbitrale décidée par les juridictions mexicaines.

En se basant ainsi sur les apparences, la société PEP fait fi des réalités économiques. Si l’arbitrage s’est déroulé entre sociétés de droit mexicain, il n’est cependant pas contesté par la société PEP que la société SOC1.) est une émanation d’une entreprise américaine spécialement constituée pour les besoins du marché qui fait l’objet du litige. L’établissement du siège du collège arbitral au Mexique répond à des considérations pratiques auxquelles il ne faut pas accorder une importance démesurée. La procédure arbitrale a suivi les règles de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, et non pas des règles procédurales mexicaines. L’objet du marché, tant par son envergure que par son objet, en ce

qu’il s’agissait de mettre en place une infrastructure complexe d’exploration et d’exploitation du pétrole en haute mer, revêt nécessairement une importance pour les relations commerciales internationales du Mexique et dépasse le cadre des seules frontières du Mexique.

La sentence arbitrale litigieuse n’étant pas à considérer comme sentence arbitrale intégrée exclusivement dans l’ordre juridique mexicain, le moyen présenté par la société PEP n’est pas fondé.

Il convient finalement de relever que même à supposer que la sentence arbitrale ne soit pas maintenue dans l’ordre juridique luxembourgeois, il n’en découlerait pas la preuve de l’absence de toute créance au profit de la société SOC1.). Si le refus de reconnaissance de la sentence arbitrale aurait certainement pour effet d’empêcher la validation de la saisie -arrêt au vu de cette sentence arbitrale, pareille décision n’empêcherait pas la société SOC1.) de faire valoir l’existence d’une créance suffisamment certaine pour des motifs tirés du fond du rapport entre parties, auquel cas il conviendrait vraisemblablement de tenir compte d’un point de vue factuel de l’élément d’appréciation que continuerait à constituer la sentence arbitrale.

Demande de la société PEMEX

La saisie-arrêt étant maintenue à l’égard de la société PEP, il convient d’examiner dans un second stade la demande en rétractation en tant que présentée par la société PEMEX. Cette demande prend appui sur l’existence de deux personnalités juridiques distinctes, sur la séparation des patrimoines de ces deux sociétés et sur l’absence de responsabilité financière de la société PEMEX pour les engagements de la société PEP.

La société SOC1.) , sans contester que les apparences montrent l’existence de deux entités juridiquement distinctes, fait cependant valoir que la société PEMEX et la société PEP ne constituent en réalité qu’une seule entité. A cet effet, la société SOC1.) – fait état de deux mémorandums de Claus von Wobeser du 20 novembre 2012 et de Guillermo Aguilar-Alvarez du 23 mai 2013 qui concluent à une responsabilité solidaire entre la société PEMEX et la société PEP, de sorte que la société PEMEX pourrait être tenue pour responsable des fautes contractuelles et extracontractuelles commises par la société PEP – analyse en détail la législation mexicaine relative à l’organisation structurelle des organismes actifs dans l’exploitation pétrolière en mettant en exergue les dispositions qui démontreraient un contrôle de droit et de fait, stratégique, juridique, économique et financier exercé par la société PEMEX sur la société PEP – invoque le rapport annuel de la société PEMEX dans laquelle elle expliquerait avoir constitué des provisions en raison de l’existence du litige opposant la société PEP à la société SOC1.), ce qui démontrerait la reconnaissance par la société PEMEX de l’existence d’une responsabilité financière de sa part par rapport aux engagements de la société PEP.

La société PEMEX met en doute la pertinence des mémorandums dressés par Claus von Wobeser et Guillermo Aguilar-Alvarez en expliquant qu’il s’agit des avocats de la société

SOC1.) dans d’autres procédures. Ce fait en soi n’est pas contesté par la société PEMEX. Il en résulte que ces mémorandums à eux seuls ne peuvent pas suffire à former la conviction du juge. Il faut cependant constater que le contenu et les conclusions de ces mémorandums sont soutenus par les éléments mis en avant par ailleurs par la société PEMEX. Dans sa note de plaidoiries, elle relève ainsi dix points dans la loi mexicaine mettant en place la structure organique dans le domaine de l’extraction du pétrole dénotant des liens étroits entre la société PEMEX et la société PEP et l’existence d’un contrôle stratégique, financier et décisionnel de la société PEMEX sur la société PEP. La pertinence de ces développements n’a pas été mise en cause par la société PEMEX autrement que par la seule affirmation, que la société SOC1.) s’efforce de combattre, de l’existence de deux entités juridiques séparées.

La vraisemblance de l’obligation à charge de la société PEMEX de supporter les dettes de la société PEP est encore appuyée par les propres documents de la société PEMEX, à savoir les comptes consolidés pour l’année 2011 du groupe dirigé par elle et qui comprend entre autres la société PEP (pages 25 et 26). La société SOC1.) y relève que la société PEMEX a constitué d’importantes provisions dans ses comptes pour couvrir les charges pouvant éventuellement résulter pour elle d’un certain nombre de litiges en matière civile, fiscale, pénale, administrative et commerciale, parmi lesquels elle liste expressément la procédure arbitrale dans laquelle se trouve engagée la société PEP, avec toutes les procédures annexes que celle- ci a engendré jusqu’à cette date (page 46). C’est à tort que la société PEMEX entend voir dire qu’il s’agirait là d’une simple information donnée aux actionnaires et au public, dès lors que l’information est directement mise en relation avec l’opération comptable consistant à constituer une provision. Cette opération tend ainsi à confirmer que la société PEMEX est tenue des engagements de la société PEP.

Il résulte de ce qui précède que la société SOC1.) établit une apparence de certitude de créance suffisante à son profit à l’égard de la société PEMEX, conduisant au rejet de la demande en rétractation et au maintien de la saisie -arrêt.

Demande en cantonnement

Pour la cas où il ne serait pas fait droit à ses conclusions principales tendant au maintien de la saisie-arrêt, la société SOC1.) a demandé en ordre subsidiaire par voie de demande reconventionnelle à voir ordonner le cantonnement de la saisie-arrêt à la somme totale de 461.365.557,61USD, évaluée au 22 janvier 2013 à 345.623.241,53€.

Les conclusions principales de la société SOC1.) étant retenues, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire, ni sur sa recevabilité au regard de la faculté pour la société SOC1.) en tant que partie saisissante de présenter pareille demande ni sur son bien- fondé.

Indemnités de procédure

La société PEMEX et la société PEP succombent à l’instance et ne peuvent de ce fait prospérer dans leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société SOC1.) a demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 10.000€. Les circonstances de l’espèce ne font toutefois pas transparaître les motifs d’équité qui commanderaient de faire droit à sa demande. Elle est partant à rejeter.

Tiers saisi

Par courrier du 18 mars 2013, la S.A. BQUE1.) (Luxembourg) a déclaré ne pas détenir d’avoirs au profit des parties saisies.

Par courrier du 16 avril 2013, la S. A. BQUE8.) a déclaré ne pas détenir d’avoirs au profit des parties saisies.

Par courrier du 17 avril 2013, la S.A. BQUE11.) a informé le mandataire des parties demanderesses qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.

Par courrier du 17 avril 2013, l’établissement public et autonome BQUE35.) a informé le mandataire des parties demanderesses qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.

Par courrier de son mandataire du 2 mai 2013, la S.A. BQUE18.) Luxembourg a informé le tribunal qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.

Les exploits d’assignation destinés à la S.A. BQUE12.) Bank Luxembourg, à la S.A. BQUE24.) Bank Luxembourg, à la S.A. BQUE29.) Luxembourg et à la BQUE29.) GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, succursale luxembourgeoise de BQUE29.) GmbH ont été refusés par les personnes trouvées sur place par l’huissier instrumentaire après vérification de l’adresse du siège au registre de commerce et des sociétés. La présente ordonnance est partant rendue par défaut à leur encontre.

Les exploits d’assignation destinés aux autres parties tierces saisies ont été réceptionnés par des personnes présentes sur place déclarant être habilitées à en recevoir copie. La présente ordonnance est partant rendue contradictoirement à leur encontre.

PAR CES MOTIFS Nous Thierry HOSCHEIT, Vice- Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, légitimement empêchée, statuant contradictoirement à l’égard de la société publique de droit mexicain PETROLEOS MEXICANOS, de la société publique de droit mexicain PEMEX-EXPLORACION Y PRODUCCION, de la société de droit

mexicain SOC1.), de Maitre Véronique HOFFELD, de la S.A. BQUE1.) (Luxembourg), de la S.A. BQUE2.), de la S.A. BQUE3.) Luxembourg, de la S.A. BQUE4.) Europa, de la S.A. BQUE5.) Europa Luxembourg, de la S.A. BQUE6.) (Luxembourg), de la S.A. BQUE7.), de la S.A. BQUE8.) , de la S.A. BQUE9.) , de la S.A. BQUE10.) Luxembourg, de la S.A. BQUE11.), de la S.A. BQUE13.), de la S.A. BQUE14.) , de la S.A. BQUE15.) , de la S.A. BQUE16.) (Luxembourg), de la S.A. BQUE17.) Luxembourg, de la S.A. BQUE18.) Luxembourg, de la S.A. BQUE19.) International, de la S.A. BQUE20.) Luxembourg, de la S.A. BQUE21.) Private Bank (Luxembourg), de la S.A. BQUE22.) Luxembourg, de la S.A. BQUE23.) Bank, de la S.A. BQUE25.) European Private Bankers, de la S.A. BQUE26.) Bank, de la S.A. BQUE27.) Bank, de la S.A. BQUE28.) (Luxembourg), de la S.A. BQUE30.) International, de la S.A. BQUE31.) (Luxembourg), de la S.A. BQUE32.) (Luxembourg), de la S.A. BQUE33.) International Bank (Luxembourg), de la S.A. BQUE33.) Luxembourg, de la S.A. BQUE34.) (Luxembourg), de l’établissement public et autonome BQUE35.) , Luxembourg, de la S.A. BQUE36.), de la S.C.A. BQUE37.) (Luxembourg), de la BQUE6.) Limited, succursale de Luxembourg, succursale luxembourgeoise de BQUE6.) Limited, Pekin, Chine, du BQUE16.) , Zweigniederlassung Luxemburg, succursale luxembourgeoise de BQUE16.), de la BQUE38.) , succursale luxembourgeoise de BQUE38.) , de la BQUE38.) Securities Services, succursale de Luxembourg, succursale luxembourgeoise de BQUE38.) Securities Services, de la BQUE39.) plc (Luxembourg Branch), succursale luxembourgeoise de BQUE39.) plc, du BQUE40.), Luxembourg Branch, succursale luxembourgeoise de BQUE40.), de la BQUE18.) A.G., succursale luxembourgeoise de BQUE18.) A.G., de la BQUE31.) (International) Limited, Luxembourg Branch, succursale luxembourgeoise de BQUE31.) (International) Limited et de la BQUE31.) SA/NV, Luxembourg Branch, succursale luxembourgeoise de BQUE31.) SA/NV, et par défaut à l’égard de la S.A. BQUE12.) Bank Luxembourg, de la S.A. BQUE24.) Bank Luxembourg, de la S.A. BQUE29.) Luxembourg et de la BQUE29.) GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, succursale luxembourgeoise de BQUE29.) GmbH,

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande,

disons la demande irrecevable en tant que dirigée contre Maitre Véronique HOFFELD,

recevons la demande pour autant que dirigée contre la société de droit mexicain SOC1.) ,

disons la demande non fondée en tant que dirigée contre la société de droit mexicain SOC1.) , partant en déboutons,

disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande reconventionnelle présentée en ordre subsidiaire par la s ociété de droit mexicain SOC1.) ,

déboutons la société publique de droit mexicain PETROLEOS MEXICANOS et la société publique de droit mexicain PEMEX-EXPLORACION Y PRODUCCION de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

déboutons la société de droit mexicain SOC1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

déclarons la présente ordonnance commune à la S.A. BQUE1.) (Luxembourg), à la S.A. BQUE2.), à la S.A. BQUE3.) Luxembourg, à la S.A. BQUE4. ) Europa, à la S.A. BQUE5.) Europa Luxembourg, à la S.A. BQUE6.) (Luxembourg), à la S.A. BQUE7.) , à la S.A. BQUE8.), à la S.A. BQUE9.) , à la S.A. BQUE10.) Luxembourg, à la S.A. BQUE11.) , à la S.A. BQUE12.) Bank Luxembourg, à la S.A. BQUE13.) , à la S.A. BQUE14.) , à la S.A. BQUE15.), à la S.A. BQUE16.) (Luxembourg), à la S.A. BQUE17.) Luxembourg, à la S.A. BQUE18.) Luxembourg, à la S.A. BQUE19.) International, à la S.A. BQUE20.) Luxembourg, à la S.A. BQUE21.) Private Bank (Luxembourg), à la S.A. BQUE22.) Luxembourg, à la S.A. BQUE23.) Bank, à la S.A. BQUE24.) Bank Luxembourg, à la S.A. BQUE25.) European Private Bankers, à la S.A. BQUE26.) Bank, à la S.A. BQUE27.) Bank, à la S.A. BQUE28.) (Luxembourg), à la S.A. BQUE29.) Luxembourg, à la S.A. BQUE30.) International, à la S.A. BQUE31.) (Luxembourg), à la S.A. BQUE32.) (Luxembourg), à la S.A. BQUE33.) International Bank (Luxembourg), à la S.A. BQUE33.) Luxembourg, à la S.A. BQUE34.) (Luxembourg), à l’établissement public et autonome BQUE35.) , Luxembourg, à la S.A. BQUE36.), à la S.C.A. BQUE37.) (Luxembourg), à la BQUE6.) Limited, succursale de Luxembourg, succursale luxembourgeoise de BQUE6.) Limited, Pekin, Chine, au BQUE16.) , Zweigniederlassung Luxemburg, succursale luxembourgeoise de BQUE16.) , à la BQUE38.) , succursale luxembourgeoise de BQUE38.) , à la BQUE38.) Securities Services, succursale de Luxembourg, succursale luxembourgeoise de BQUE38.) Securities Services, à la BQUE39.) plc (Luxembourg Branch), succursale luxembourgeoise de BQUE39.) plc, au BQUE40.) , Luxembourg Branch, succursale luxembourgeoise de BQUE40.) , à la BQUE18.) A.G., succursale luxembourgeoise de BQUE18.) A.G., à la BQUE29.) GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, succursale luxembourgeoise de BQUE29.) GmbH, à la BQUE31.) (International) Limited, Luxembourg Branch, succursale luxembourgeoise de BQUE31.) (International) Limited, et à la BQUE31.) SA/NV, Luxembourg Branch, succursale luxembourgeoise de BQUE31.) SA/NV,

condamnons la société publique de droit mexicain PETROLEOS MEXICANOS et la société publique de droit mexicain PEMEX-EXPLORACION Y PRODUCCION aux frais de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours.


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