Tribunal d’arrondissement, 5 mai 2026, n° 2025-00817
1 Jugementn°2026TALJAF/001682du5mai 2026 Rôle n° TAL-2026-00817 Audiencepubliquedu juge aux affaires familialestenuele5 mai 2026autribunal d’arrondissement de Luxembourg, où étaientprésents : Stéphanie NEUEN, juge aux affaires familiales; Patricia WOLFF,greffier. Dans la cause entre : PERSONNE1.), néeleDATE1.)àDATE1.)auDATE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le28 janvier2026,…
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1 Jugementn°2026TALJAF/001682du5mai 2026 Rôle n° TAL-2026-00817 Audiencepubliquedu juge aux affaires familialestenuele5 mai 2026autribunal d’arrondissement de Luxembourg, où étaientprésents : Stéphanie NEUEN, juge aux affaires familiales; Patricia WOLFF,greffier. Dans la cause entre : PERSONNE1.), néeleDATE1.)àDATE1.)auDATE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), partie demanderesse aux termes d’une requête déposée le28 janvier2026, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, e t: PERSONNE2.),néleDATE2.)àDATE2.)auDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie défenderesse aux fins de la prédite requête, ne comparant pas.
2 Procédure: En date du28 janvier 2026,PERSONNE1.)a déposé une requête au greffe du juge aux affaires familialessur base de l’article 1007-3 du nouveau code de procédure civile. Le juge aux affaires familialesfixa l’affaire à l’audience du13 avril2026à11:00heures. Àcette audience,furent entendus en leurs demandes, moyens et explications: -PERSONNE1.), assistée de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour. PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué conformément l’article 1007-25 (2) du nouveau code deprocédure civile du nouveau code de procédure civile, ne s’est pas présenté à l’audience du 13 avril 2026. Dans la mesure où il n’est pas établi que la convocation ait été délivrée à la personne du défendeur, il y a lieu, par application de l’article 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, de statuer par défaut à l’égard dePERSONNE2.). Sur ce, le jugeaux affaires familialesprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour le jugementqui suit : Objet de la saisine Dans sa requête,PERSONNE1.)demande à voirfixer le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commun mineurPERSONNE3.)auprès d’elle, à voircondamner PERSONNE2.)à lui payer une pension alimentaire pour l’enfant commun de 300 euros par mois à compter du 1 er juillet 2025 sinon à compter de la requête, à voir dire qu’il contribue à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires déboursés dans l’intérêt de l’enfant commune et à le voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros. Faits PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont formé un couple et se sont séparés. Ils ont un enfant commun mineur:
3 PERSONNE3.), née leDATE3.). Les motifs de la décision Le domicile légal et la résidence de l’enfant Au vu des débats menés et de la circonstance que de fait, l’enfant réside auprès de sa mère depuis la séparation de ses parents, il est dans l’intérêt de l’enfant commun mineur PERSONNE3.)de fixer son domicile légal et sa résidence habituelleauprès de sa mère PERSONNE1.), conformément à la demande de cette dernière. La contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun L’article 372-2 du code civil dispose que chaque parent contribue à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun en proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Conformément à l’article 376-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. La satisfaction des besoins essentiels de l'enfant (nourriture, vêtement, logement, soins médicaux…) doit être assurée, ainsi que ses frais de scolarité et de formation (Cass. fr., ass. plén., 20 juill. 1979, Bull. ass. plén., n° 6). L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent en échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre 1985, Bull. civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ;Cass. Civ. 2ème, 4 mars 1987, D. 1987, Somm. 277). Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle). Il incombe à chaque parent de faire des efforts afin d’atteindre une situation financière qui lui permette de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. Les obligations alimentaires du débiteur priment toutes les autres dettes et il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour le décharger de ses obligations, mais il incombe à celui-ci d’établir qu’il n’en est pas responsable, afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef du débiteur. Les besoins du créancier et des ressources du débiteur sont appréciés souverainement par le juge compte tenu de toutes les particularités de la situation des intéressés. Les besoins du créancier sont définis en fonction, notamment, de son âge, de son sexe,de sa situation sociale, de son état de santé. Pour évaluer les ressources du débiteur, il est tenu compte de l’origine de ses revenus (capital ou produits du travail), ainsi que des charges dont ces revenus sont grevés. L’appréciation des besoins de l’enfant doit être faite, notamment, en considération de son âge et du train de vie auquel il est habitué. Ainsi, la pension alimentaire attribuée à l’enfant doit-elle être de nature à lui procurer une éducation en relation avec son niveau de vie et son milieufamilial.
4 Les frais d’électricité, de chauffage, de téléphonie, frais en rapport avec les véhicules et les taxes communales constituent des charges de la vie courante incombant à chacune des parties et ne sont pas à prendre en considération pour établir leur disponible mensuel. Il en va de même des charges mensuelles de copropriété (Cour 22 mai 2019, n° CAL- 2019-00275 du rôle), ainsi que les frais du chef d’assurance automobile, d’assurance complémentaire de santé et de contrat d’épargne-construction (Cour 12 juin 2019, n° CAL-2019-00233 du rôle). Le juge doit analyser la situation des parties telle qu’elle existe au moment où il statue (Cour 15 juillet 2009, n° 33667 du rôle). En application de l’article 58 du nouveau code de procédurecivile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. -La situation d’PERSONNE1.) PERSONNE1.)fait exposer qu’elle travaille en tant qu’agent de nettoyagepour une société et qu’elleétait en congé de maladie. En raison d’une prothèse au genou, elle aurait introduit une demande en vue de pouvoir bénéficier d’un temps partiel thérapeutique. Elle explique qu’elle n’a actuellement pas de loyer à sa charge, dans la mesure où son compagnonle prendrait en charge.PERSONNE2.)et elle-même seraient propriétaires de l’ancien domicile familial, dans lequelPERSONNE2.)continuerait de vivre,etelle aurait le remboursement d’une partie duprêt hypothécaire à sa charge à hauteur de 1.035 euros parmois, ce qui est corroboré par l’extrait bancaire versé. PERSONNE2.)lui payerait 500 euros par mois. La maison serait actuellement en vente. Il découle des pièces versées qu’en novembre 2025,PERSONNE1.)a touché une indemnitédela Caisse Nationale de Santéde 3.159 euros netsennovembre 2025 etune indemnité de 2.888,19 eurosen décembre 2025. Sa fiche de salaire du mois de janvier 2026 renseigne un salaire mensuel net de 2.613,98 euros, tandis que la fiche de salaire du mois de février 2026 renseigne unsalaire de 1.153,38 euros nets, la requérante ayant été en congé de maladie une partie du mois de février, aucune pièce ne précisant le montant d’une indemnité éventuellement touchée. Elle explique qu’elle paie les frais courants relatifs à la maison en question et quePERSONNE2.)se contenterait de lui faire un virement de quelque 500 euros (495, 56 euros selon l’extrait bancaire versé) par mois. En l’absence de pièces versées quant à un éventuel empêchement de s’adonner à une tâche de travail à temps plein pour le moment, il y a lieu de considérer qu’PERSONNE1.) est en mesure de générer un salaire mensuel moyen net de2.750 euros, au vu des pièces versées, que ce soit dans le cadre d’un mi-temps pour raison thérapeutique ou non. Il y a lieu de tenir compte d’un loyer théorique mensuel moyen de 1.500 euros dans son chef pour se loger avec son enfant, ce montant étant à partager en deux au vu du faitqu’elle vit en concubinage avec quelqu’un.Il n’y a pas lieu de prendre en compte le montant du prêt hypothécairequi, en l’espèce, n’est pas enrelation avec sa propre situation de logement. Les autres frais dont fait état la requérante, tels que lesfrais d’assurance, les différentsprêtsà la consommationcontractés pour payer les frais de notaire, pour rembourser des frais d’électricité ou encore pour financer un cadeau pour l’enfant
5 commun,tel qu’expliqué à l’audience,ne sontpasà ranger parmiles frais incompressibles, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le cadre du présent calcul.Ainsi, il y a lieu de prendre en compte un revenu mensuel moyen net théorique de 2.750–750 (1.500: 2 ) = 2.000 euros dans le chef d’PERSONNE1.). -La situation dePERSONNE2.) Selon les informations fournies par la requérante à l’audience,PERSONNE2.)travaillerait en tant qu’ouvrier dans le domaine dela confection et de la réparation deportes de garage. Il gagnerait un salaire mensuel moyen net d’environ 2.700 euros par mois. Actuellement,il rembourserait le montantde962 euros sur le prêt hypothécaire. Il n’aurait pas de prêt automobile à sa charge. Au vu des renseignements fournis et des principes évoqués ci-dessus, il y a lieu de prendre en compte un salairemensuel moyen net avoisinant le salaire social minimum, en l’occurrence un salaire mensuel de 2.750 euros nets, dans le chef du défendeur, à l’instar de la requérante.Il y alieu de prendre en compte le montant de 962 euros dans le chef dePERSONNE2.)pour se loger pour les besoins du présent calcul. Son revenu mensuel moyen net disponible théorique s’élève partant à2.750–962 = 1.788 euros. -Les besoins de l’enfant commun La requérante ne fait pas état de besoins spécifiques dans le chef de l’enfant commun mineurPERSONNE3.), de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte les besoins usuels d’une jeune adolescente de 13 ans. -Appréciation La requérante précise que l’enfant commun mineur ne serait jamais hébergée par le père, qui ne la verrait qu’irrégulièrement.Au vu des éléments fournis quant à la situation financière de chaque partie, en prenant en compte que le père ne contribue pas en nature aux besoins de l’enfant en l’hébergeant, il y a lieu de fixer le montant de la pension alimentaire pour l’enfant communmineurPERSONNE3.)à250 euros par mois. Au vu des inscriptions au registre national des personnes physiques et à défaut de preuve quant à la date de la cessation de la cohabitation invoquée dans la requête, il y a lieu de fixer le point de départ de la pension alimentaire au 28 janvier 2026, date du dépôt de la requête. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant communPERSONNE3.)de 250 euros par mois à compter du 28 janvier 2026. Il y a également lieu de direque cette contribution est portable et payable le premier de chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires(index), pour autant que les revenus du débiteur d’aliments y seraient rattachés.
6 Les frais extraordinaires Outre les frais habituels relatifs à l’entretien quotidien des enfants communs, les parents sont tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, les frais extraordinaires, consistant dans les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien des enfants qui a servi de base à la fixation des contributions alimentaires (Cour 12 juin 2019, n° CAL-2019-00233 du rôle). Sont ainsi notamment à considérer comme frais extraordinaires : * les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale (traitements par des médecins spécialisés et soinsqu’ils prescriventet les médications,frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent, …),dont les frais d’orthodontie et de lunettes, * les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de neige, classes de mer, achat de matériel informatique et imprimantes, frais universitaires sous réserve de CEDIES, logement lors desétudes supérieures,dépenses de déplacement, cours de soutien…), * les frais exceptionnels liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement de l'enfant (les frais d'inscription aux cours de conduite,véhicule, activités extrascolaires et matériel nécessaire aux activités extrascolaires…), *tousles autres fraisextraordinaires engagés d’un commun accord des parties. Par conséquent,au vu de la situation financière de chaque partie et de ce qui précède,il y a lieu de dire quePERSONNE2.)contribue à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires déboursés dans l’intérêt del’enfant commun mineurPERSONNE3.), conformément à la demande de la requérante. Il y a lieu de préciser que le remboursement se fait sur simple présentation de la facture par la mère ainsi que de la preuve qu’elle a déboursé le montant. L’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 1007-58 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours. L’indemnité de procédure L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la
7 charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92). A défaut de preuve de l'iniquité requise pour l'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, la demande d’PERSONNE1.)en allocation d'une indemnité de procédure est à direrecevable, maisnon fondée. Les frais et dépens de l’instance En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de mettre les frais et dépens de l’instanceàcharge dePERSONNE2.). P A R C E S M O T I F S : Stéphanie NEUEN, juge aux affaires familiales, statuantcontradictoirementà l’égard d’PERSONNE1.)et par défaut à l’égard dePERSONNE2.), dit la requête recevable en la forme, dit les demandes formulées parPERSONNE1.)recevables et partiellement fondées, fixele domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commun mineurPERSONNE3.) auprès de sa mèrePERSONNE1.), condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant communPERSONNE3.)de250euros par moisà compter du28 janvier 2026, ditque cette contribution est portable et payable le premier de chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires(index),pour autant que les revenus du débiteur d’aliments y seraient rattachés, dit quePERSONNE2.)contribue à hauteur de 50% aux frais extraordinaires déboursés dans l’intérêt de l’enfant commun mineurPERSONNE3.), ces frais étant: * les frais médicaux et paramédicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale (traitements par des médecins spécialisés et soins qu’ils prescriventet les médications,frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent, …),dont les frais d’orthodontie et de lunettes, * les frais exceptionnels relatifs à la formation scolaire (classes de neige, classes de mer, achat de matériel informatique et imprimantes, frais universitaires sous réserve de CEDIES, logement lors desétudes supérieures,dépenses de déplacement, cours de soutien…),
8 * les frais exceptionnels liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement de l'enfant ( les frais d'inscription aux cours de conduite,véhicule, activités extrascolaires et matériel nécessaire aux activités extrascolaires…), *tousles autres fraisextraordinaires engagés d’un commun accord des parties, avec la précision que le remboursement se fait sur simple présentation au pèrepar la mèrede la facture et de la preuve qu’elle a déboursé le montant, dit recevable, mais non fondée la demande d’PERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure, constateque le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours, met les frais et dépens del’instanceà charge dePERSONNE2.).
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