Tribunal d’arrondissement, 6 mai 2026
1 Jugt n°1375/2026 not.30478/25/CD 4 X TÎG AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MAI2026 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Chine), demeurant à L-ADRESSE2.), en sa qualité de dirigeant de…
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1 Jugt n°1375/2026 not.30478/25/CD 4 X TÎG AUDIENCE PUBLIQUE DU 6MAI2026 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,treizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Chine), demeurant à L-ADRESSE2.), en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la sociétéSOCIETE1.)Sàrl PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Chine), demeurant à L-ADRESSE2.), en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la sociétéSOCIETE1.)Sàrl -p r é v e n us- ________________________________________________________________________ F A I T S: Par citationdu24 mars 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du21 avril 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuersur laprévention suivante: infraction à l’article L.574-5 du Code dutravail.
2 Àcette audience publique, MadamelePremierVice-Présidentconstata l’identité des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)etleurdonna connaissancede l’actequi asaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, lesprévenusontété instruitsdeleurdroit de garder le silenceet de ne pas s’auto-incriminer. En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, lesprévenusontété instruitsde leurdroit de se faire assister par un avocat, droit auquel ilsrenoncèrentformellement. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. LeprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistés de l’interprète Sandy Chu Jun ZHANG,furententendusenleursexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Aïcha PEREIRA,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Les prévenus eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, lejugement qui suit : Vu la citationà prévenusdu 24 mars 2026 régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et à PERSONNE2.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice30478/25/CD. Vu les extraits descasiersjudiciairesluxembourgeois des prévenus, datés du30 mars 2026 etversés à l’audience par la représentante du Ministère Public. Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)et à PERSONNE2.), en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait de la sociétéSOCIETE1.) Sàrl: «comme auteurs, depuis un temps non prescrit et notamment au courant du mois de mars 2025, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE4.), dans les locaux durestaurant «ENSEIGNE1.)»,sanspréjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article L.574-5 du Code du Travail,
3 d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi simultané d'au moins deuxressortissants de pays tiers en situation irrégulière, s'accompagne de conditions de travailparticulièrement abusives telles que définies à l'article L. 572.-2 point 8. du Code du Travail; est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, en l'espèce, d'avoir employé notamment : •PERSONNE4.), née leDATE3.), de nationalité chinoise, •PERSONNE5.), né leDATE4.), de nationalité chinoise, en situation irrégulière alors qu'ils ne disposaient pas de titre deséjour ni d'autorisation de travail, avec les circonstances que : •l'infraction est répétée de manière persistante, •l'infraction a trait à l'emploi simultané d'au moins deux ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.» Le Tribunalrelèved’emblée quela citation du Ministère Public vise l’articleL.574-5 du Code dutravail,mais cite un mélange des articlesL.574-5etL.572-5,visant tantôt les ressortissants de pays tiers en situation irrégulièreet tantôt lesressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.En l’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir employé des personnes en situation irrégulière. La citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 68). La saisine crée le lien d’instance et la juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis- à-vis d’autres personnes. Aux termes des articles 182 et 183 du Code de procédure pénale, la citation donnée au prévenu doit énoncer les faits à raison desquels il est traduit en justice. Cette prescription, édictée en vue de garantir les droits de la défense, emporte l'interdiction de condamner le prévenu pour des faits non compris dans le cadre de ceux énoncés dans l'exploit de citation. Cette formalité est substantielle. Il est loisible au juge pénal de qualifier les faits visés dans la citation, sous la condition que la matérialité des faits reste la même et que les droits de la défense n'en soient pas lésés. Les faits qui peuvent être considérés à ce sujet, sont ceux énoncés dans la citation, et non pas ceux se dégageant du procès-verbal dressé à charge du prévenu (Cass. 7 février 1919, P.10, 414). Dans ce contexte, il convient de préciser que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas le juge de fond en ce que tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire. Il appartient donc aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter ou
4 remplacer la qualification initiale, et cela même si la nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette dernière. Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux-ci, ce qu’il doit constater dans sa décision. Cette règle s’impose même si le prévenu fait défaut ou si le juge a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi. Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 702 et suivants). Il n’est cependant pas requis que le prévenu soit averti de la requalification de la prévention mise à sa charge s’il apparaît qu’il a pu se défendre à cet égard (Cass. Belge, 8 février 1994, Pas., 1994, I, p.160). Compte tenu des principes et considérations exposés ci-dessus, le Tribunal admet qu’il lui est permis, voire imposé, de donner aux faits leur qualification correcte qui, en l’espèce, est différente de celle contenue dansla citation, le principe du contradictoire ayant été respecté alors que les prévenus ont pu prendre position, à l’audience, sur les faits leurs reprochés. A l’audience, lesprévenusontété en aveu desfaitsleurreprochés. Aux termes des travauxpréparatoiresde la loidu 7 août 2023 portant modification 1°du Code du travail ;2°de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;3°de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire,il y a lieu d’entendre par«ressortissants de pays tiers en situation irrégulière»,ceux qui sont en séjour régulier sans autorisation de travail, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, par opposition aux «ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier». Il résultetoutefois des éléments du dossier répressif et notamment desconstatations des agents de l’Inspection du Travail et des Minesactées dans le rapport du30 juillet 2025,ainsi que des déclarations policières dePERSONNE4.), né leDATE3.),etPERSONNE5.), né le DATE4.),tous deuxde nationalité chinoise,que ces derniersne disposaient pas d’un titre de séjour valable conformément aux articles 572-1 et suivants du Code du travail et que leur emploi tombe partant sous la qualification de l’article 572-5 du Code du travail. Conformément aux développements qui précèdent, il y a lieu de procéder à la requalification desfaitslibelléseninfraction àl’article 572-5 du Code du travail. Cette infraction est établie tant en fait qu’en droit par les déclarations effectués sous la foi du serment par le témoinPERSONNE3.), Inspecteur principal du travail, ainsi que par les débats menés à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de retenir les prévenus, par requalification des faits, dans les liens de l’infraction àl’article 572-5 du Code du travail, partant d'avoir employé des ressortissants d'un pays tiers en séjour irrégulier, de limiter les circonstances
5 de temps jusqu’au 21 mars 2025, date du contrôle effectué par l’ITM, et de rectifier l’orthographe du prénom dePERSONNE4.). Au vu des développements qui précèdent,lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) se trouventconvaincus: «comme auteurs,ayant eux-mêmes commis l’infraction en leur qualité de gérants de la sociétéSOCIETE1.)Sàrl, au courant du mois de mars 2025et jusqu’au 21 mars 2025, àADRESSE5.), dans les locaux du restaurant «ENSEIGNE1.)», en infraction à l’article L.572-5 du Code dutravail, d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistanteeta trait à l'emploi simultané d'au moins deuxressortissants de pays tiers enséjour irrégulier, en l'espèce, d'avoir employé notamment : •PERSONNE4.), né leDATE3.), de nationalité chinoise, •PERSONNE5.), né leDATE4.), de nationalité chinoise, enséjour irrégulieralors qu'ils ne disposaient pas de titre de séjour ni d'autorisation de travail, avec les circonstances que : •l'infraction est répétée de manière persistante, •l'infraction a trait à l'emploi simultané d'au moins deux ressortissants de pays tiers enséjour irrégulier.» La peine L’article L.572-5 du Code du travailprévoitun emprisonnement de 8 jours à 1 an et une amende de 2.501 € à 20.000 € par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement. En l’espèce, le Tribunal décide, compte tenu des aveux des prévenus, de leur repentir qui semble sincère et de leur casier judiciaire luxembourgeois vierge, que l’infraction retenue à charge des prévenus est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement. À l’audience, les prévenus ont été instruits de leur droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, les prévenus ont marqué leur accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de libertéà prononcer par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamner les prévenus à prester destravaux dans l’intérêt général pendant une durée de120heuresnon rémunérées.
6 P A R C E SM O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard desprévenus,PERSONNE1.)et PERSONNE2.), assistés d’un interprète,entendusenleursexplicationset moyens de défenseetlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,les prévenus ayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge,par requalification des faits,à exécuter untravail d’intérêt généralnon rémunéré d’une durée deCENT VINGT (120) heuresainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à24,96euros, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part duMinistère Public(article 23 du Code pénal) : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans». PERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge,par requalification des faits,à exécuter untravail d’intérêt généralnon rémunéré d’une durée deCENT VINGT (120) heuresainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à24,96euros, a v e r t i tPERSONNE2.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE2.)que le travail d’intérêt général doit êtreexécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
7 a v e r t i tPERSONNE2.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part duMinistère Public(article 23 du Code pénal) : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans». Le tout en application des articles 14, 22, 23 et 66 du Code pénal,des articles3-6,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et de l’article L.572- 5 du Code dutravail,dont mention a été faiteà l’audience par Madame le Premier Vice- Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGINet Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence deDaniel SCHON, Premier Substitut du Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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