Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2026, n° 2023-07608

1 Jugement civil 2026TALCH10/00065 Audience publique du vendredi,huit maideux mille vingt-six NumérosTAL-2023-007608etTAL-2024-09926du rôle Composition: Livia HOFFMANN, Vice-présidente, Catherine TISSIER, premier juge, ClaudiaSCHETTGEN, juge, Elma KONICANIN, greffier. TAL-2023-07608 Entre La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerceetdes…

Source officielle PDF

14 min de lecture 2,889 mots

1 Jugement civil 2026TALCH10/00065 Audience publique du vendredi,huit maideux mille vingt-six NumérosTAL-2023-007608etTAL-2024-09926du rôle Composition: Livia HOFFMANN, Vice-présidente, Catherine TISSIER, premier juge, ClaudiaSCHETTGEN, juge, Elma KONICANIN, greffier. TAL-2023-07608 Entre La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerceetdes sociétés sous le numéro NUMERO1.),représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de Justicesuppléant Kelly FERREIRA SIMOES , en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVOde Luxembourg,en date du12 septembre 2023, comparaissantparla société à responsabilité limitée F&F Legal, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B230842, qui est constituée et occupera, représentée aux fins des présentes parMaîtreTom FELGEN, avocat à la Cour, demeurantprofessionnellement à la même adresse, et 1.PERSONNE1.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesseaux fins du prédit exploitCALVO, comparaissantparMaîtreFilipe VALENTE,avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur- Alzette,

2 2.PERSONNE2.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.), partie défenderesseaux fins du prédit exploitCALVO, comparaissantparMaîtreIsabelle GIRAULT,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. TAL-2024-09926 Entre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au registre de commerce te des sociétés sous le numéro NUMERO1.)et représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de JusticesuppléantChristine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceMartine LISEde Luxembourg,en date du06novembre2024, comparaissantparla société à responsabilité limitée F&F Legal, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B230842, qui est constituée et occupera, représentée aux fins des présentes parMaîtreTom FELGEN, avocat à la Cour, demeurantprofessionnellement à la même adresse, et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.,sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesseaux fins du prédit exploitLISE, comparaissantparMaîtreIsabelleGIRAULT,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________

3 L e T r i b u n a l Vu l’ordonnance de clôture du24 avril2026. Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du14 avril 2026de l’audience des plaidoiries fixée au24avril2026. Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement. En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique24 avril2026. Par exploit d’huissier du 12 septembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL a donné assignation à PERSONNE1.) etPERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, aux fins de: -les voir condamner solidairement, sinonin solidum, sinon conjointement, sinon chacune pour le tout à lui payer le montant de 80.753,15 euros, augmenté des intérêts conformément à la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée relative aux délais de paiement et auxintérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux, à partir de l’échéance des factures, sinon à partir du 17 août 2023, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, -les voir condamner solidairement, sinonin solidum, sinon conjointement, sinon chacune pour le tout à lui payer le montant de 12.112,97 euros à titre d’indemnité conventionnelle de retard, -les voir condamner solidairement, sinonin solidum, sinon conjointement, sinon chacune pour le tout à lui payer le montant de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -les voir condamner solidairement, sinonin solidum, sinon conjointement, sinon chacune pour le tout à lui payer le montant de 5.000 euros augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée à titre des frais et honoraires d’avocat, -les voir condamner solidairement, sinonin solidum, sinon conjointement, sinon chacune pour le tout à tous les frais et dépens de l’instance. Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2023-07608.

4 Par exploit d’huissier du 6 novembre 2024, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL a donné assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL à comparaître devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, aux fins de: -la voir condamner à lui payer le montant de 80.753,15 euros, augmenté des intérêts conformément à la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux, à partir de l’échéance des factures, sinon à partir du 17 août 2023, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, -la voir condamner à lui payer le montant de 12.112,97 euros à titre d’indemnité conventionnelle de retard, -la voir condamner à lui payer le montant de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -la voir condamner à lui payer le montant de 5.000 euros augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée à titre de frais et honoraires d’avocat, -la voir condamner à tous les frais et dépens de l’instance. Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2024-09926. Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2024, les deux rôles ont été joints. I.Quant au litige entrela sociétéSOCIETE1.)SARL d’un côté etPERSONNE2.) etla sociétéSOCIETE3.)SARL de l’autre côté PERSONNE2.)etla société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL ont formulé des demandes reconventionnelles tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL à leur payer le montant de 2.000 euros à titre de procédure abusive et vexatoire, une indemnité de procédure de 2.500 euros chacun, le montant de 1.755 euros à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat payés par PERSONNE2.). Par acte d'avocat à avocat du 19 septembre 2025, comportant un «bon pour désistement d’action» signé parle représentant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL,celui-ci a déclaré se désister purement et simplement de l’action introduite par exploit d’assignation du 6 novembre 2024 inscrit au rôle de la dixième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro TAL-2024-09926 contrela société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et del’action introduite par exploit d’assignation du 12 septembre 2023 inscrit au rôle de la dixième chambre du tribunal

5 d’arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro TAL -2023-07608 contre PERSONNE2.). Par acte d'avocat à avocat du 30 mars 2026,PERSONNE2.)etla société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL ontdéclaré réciproquement se désister purement et simplement de l’instance et de l’action relatives à leurs demandes reconventionnelles présentées dans le cadre de la même procédure. Le désistement d'action, fait valablement sous la forme d'un écrit sous seing privé et n'ayant pas à être accepté de l'adversaire parce qu'étant parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur, entraîne l'extinction du droit d'agir relativementaux prétentions en litige et, accessoirement, l'extinction de l'instance (Cour 28 mars 1996, n°17640 du rôle). Le désistement d’action emporte renonciation définitive et extinction du droit lui-même et rend irrecevable toute nouvelle action (cf. T.HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. Bauler 2012, n° 1145). Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte àla société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARLde son désistement. Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de déclarer éteinte l’action introduite parla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLcontrePERSONNE2.)etla société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL. En vertu de l'article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui se désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais conformément au principe général de l'article 238 du même Code. L'obligation de payer les frais résulte implicitement du désistement. Il n'est pas nécessaire que celui qui se désiste en fasse l'offre (Encycl. Dalloz, Procédure civile, v° désistement, no 59). La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLdoit donc supporter les frais et dépens de l’instance dirigée contrePERSONNE2.)etla société à responsabilité limitée SOCIETE3.)SARL. II.Quant au litige entre la sociétéSOCIETE1.)SARL etPERSONNE1.) -La demande principale

6 A l’appui de sa demande,la sociétéSOCIETE1.)SARLfait exposer qu’elle aurait effectué des travaux de génie climatique pour le compte de l’association momentanée SOCIETE4.)sur base d’une commande signée le 4 juin 2020. Elle aurait émis 8 factures et plusieurs paiements partiels seraient intervenus. Il resterait actuellement un solde impayé de 80.743,15 euros. Sur base d’un arrangement extrajudiciaire intervenu en septembre2025, un paiement de 41.376,57 euros serait intervenu par les parties PERSONNE3.)et elle se serait désistée de ses actions à l’encontre de ces dernières. En ce qui concernePERSONNE1.), ce dernier aurait la qualité d’associé de l’association momentanéePERSONNE4.)et il engagerait sa responsabilité de manière solidaire avec les autres associés, conformément à l’article 900-1 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. Le solde actuellement redû par ce dernier s’élèverait à 39.376,58 euros. Il y aurait donc lieu de condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 39.376,58 euros avec les intérêts conformément à la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée relative aux délais de paiements et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux, à partir de la date d’échéance des factures,sinon à partir du 17 août 2023, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il conviendrait encore de condamnerPERSONNE1.)à une indemnité conventionnelle de retard de 6.056,48 euros, au remboursement des frais et honoraires d’avocat d’un montant de 2.500 euros et à une indemnité de procédure de 2.500 euros. Il y a lieu de constater que Maître Filipe VALENTE a déposé mandat pour le compte de PERSONNE1.)et que ce dernier n’a pas constitué nouvel avocat. Le Tribunal statuera partant sur base des dernières conclusions déposées par Maître Filipe VALENTE. Aux termes de ses dernières conclusions,PERSONNE1.)a contesté toute relation contractuelle avec la partie demanderesse. Son nom ne figurerait sur aucun document. La commande des travaux et les factures seraient émises au nom de la société SOCIETE4.). Les paiements n’auraient pas non plus été effectués par lui. Aucune mise en demeure ne lui aurait été envoyée, mais uniquement à la sociétéSOCIETE4.). La demande dirigée à son encontre ne serait donc pas fondée. Il demande la condamnation de la partie demanderesse au remboursement des frais et honoraires d’avocat d’un montant de 3.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur

7 base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la partie demanderesse aux frais et dépens de l’instance. Aux termes de l’article 1315 du Code civil : «[c]elui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation». De même, conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile : « [i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la sociétéSOCIETE1.)de rapporter la preuve des éléments au soutien de sa demande. Le juge apprécie les prétentions au vu des éléments de preuve, dont les pièces, que les parties lui soumettent. En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)dirige sa demande en paiement d’un montant de 39.376,58 euros contrePERSONNE1.) en sa qualité d’associé de l’association momentanéePERSONNE4.). Toutefois, la quasi-totalité des pièces versées à l’appui de cette demande visent l’association momentanéePERSONNE4.)sans autre spécification quant à l’identité de ses associés. En ce qui concerne les divers courriers électroniques émanant de «SOCIETE5.)» et signés « BureauSOCIETE6.)», il convient de souligner que ces courriels ne permettent en aucun cas d’établir que c’est bienPERSONNE1.)qui serait l’associé de l’association momentanéePERSONNE5.)et qui pourrait donc être actionné en paiement de la créance actuellement réclamée. S’il résulte effectivement de certains courriels quePERSONNE1.)y est qualifié comme le «responsable pourSOCIETE7.)», respectivement «le gérant de laSOCIETE8.)», ces éléments ne permettent pas non plus d’en conclure quePERSONNE1.)en serait un des associés. Même s’il résulte également de certains messages whatsapp quePERSONNE1.)ne conteste pas redevoir le paiement des factures, il n’en résulte cependant pas qu’il aurait écrit ces messages en sa qualité d’associé ou de gérant. Il ne saurait donc en être déduit qu’il promettait le paiement des factures personnellement ou pour le compte de l’association momentanée.

8 Au vu des éléments du dossier, le Tribunal relève qu’il n’est pas établi à suffisance que PERSONNE1.)est un associé de l’association momentanée et qu’en cette qualité, il peut être poursuivi pour le paiement d’une dette contractée par cette association momentanée. La demande en paiement des factures doit partant être déclarée non fondée. A titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE1.)SARL fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle, sinon quasi-délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil. Or, il appartient à la partie qui réclame les dommages et intérêts de prouver que les conditions de la responsabilité civile à savoir, la faute, le dommage et le lien de causalité sont remplies. En l’espèce, la partie demanderesse n’explique pas en quoiPERSONNE1.)aurait commis une faute, ni en quoi cette faute serait en lien causal avec un préjudice. Il s’ensuit que la demande doit partant être déclarée non fondée de ce chef. -Les demandes accessoires oLes honoraires d’avocat ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Coura retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)ayant succombé à l’instance, sa demande en remboursement des honoraires d’avocat est à rejeter.

9 En ce qui concernePERSONNE1.), celui-ci reste en défaut de verser la moindre pièce à l’appui de sa demande, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Sa demande est partant également à rejeter. oL’indemnité de procédure En vertu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,« [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre). Aucune des partiesne démontrant l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives introduites sur cette base est à rejeter. oLes frais et dépens Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)SARL, succombant à l’instance, est à condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Filipe VALENTE, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Par ces motifs: le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, donne acte àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLde ce qu’elle se désiste de l’action introduite contrePERSONNE2.)etla société à responsabilité limitée SOCIETE3.)SARLsuivant exploit d’huissier de justice du23 janvier 2023et figurant au rôle sous le numéroTAL-2024-09926 et TAL-2023-07608, fait droit au désistement,

10 décrète le désistement d’action à l’égard dePERSONNE2.)etla société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARLaux conséquences de droit, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLaux frais et dépens de l’instance abandonnée, dit la demande dirigée contrePERSONNE1.)recevable, mais non fondée, dit non fondées les demandes respectives dePERSONNE1.)et dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen remboursement des frais et honoraires d’avocat, dit non fondées les demandes respectives dePERSONNE1.)et dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen allocation d’une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLaux frais et dépens de l’instance dirigée contrePERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Filipe VALENTE, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.