Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2026, n° 2024-05538
1 Jugement civil 2026TALCH10/00067 Audience publique du vendredi,huit maideux mille vingt-six Numéro TAL-2024-05538du rôle Composition: Livia HOFFMANN, Vice-présidente, Catherine TISSIER, premier juge, Claudia SCHETTGEN, juge, ElmaKONICANIN, greffier. Entre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite auRegistre de commerce et…
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1 Jugement civil 2026TALCH10/00067 Audience publique du vendredi,huit maideux mille vingt-six Numéro TAL-2024-05538du rôle Composition: Livia HOFFMANN, Vice-présidente, Catherine TISSIER, premier juge, Claudia SCHETTGEN, juge, ElmaKONICANIN, greffier. Entre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite auRegistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de Justicesuppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTERd’Esch-sur- Alzette,en date du26 juin2024, comparaissantparMaîtreMathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et 1.PERSONNE1.),architecte,demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesseaux fins du prédit exploitREYTER, comparaissantpar Maître Alex PENNING, avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, 2.PERSONNE2.),professeur, demeurant à L-ADRESSE3.), partie défenderesseaux fins du prédit exploitREYTER, comparaissantparMaîtreMarisa ROBERTO,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 _____________________________________________________________ _________ L e T r i b u n a l Vu l’ordonnance declôture-sanction du 28 février 2025. Vu l’ordonnance de clôture du11 mars2026. Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des plaidoiries fixée au17 avril2026. Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement. En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique17 avril2026. Par exploit d’huissier du20 juin 2024, lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l.a fait donner assignation àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile. En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, lesparties notifieront, avant la clôture de l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut, les parties sont réputées les avoir abandonnés et leTribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées. Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du12 février 2026, la société SOCIETE1.)a demandéà voir : -condamner les parties assignées solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout, àluipayerle montant de 80.957,34.- euros+ p.m.,sinon tout autre montant à arbitrerex aequo et bono, à augmenter des intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, -condamner les parties assignées àluipayer le montant de 2.000.-euros,sinon tout autre montant à arbitrerex aequo et bonoau titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
3 -condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonner distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui affirme en avoir fait l’avance. Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 23 septembre 2025, PERSONNE2.)a, pour sa part, demandé: -à lui voirdonner acte qu’elle se rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la recevabilité de l’assignation en la pure forme, -à lui voirdonner acte qu’elle conteste formellement et énergiquement l’intégralité des griefs, moyens et revendications tels que formulés par la partie demanderesse, -àvoir déclarer irrecevables, sinon non fondés l’intégralité des griefs, moyens, revendications et demandes formulés par la partie demanderesse àsonencontre, -partant,àl’en débouter purement et simplement, -à lui voirdonner acte qu’elle se réserve le droit de conclure plus amplement sur la question de la responsabilité de la partie demanderesse, et le droit de formuler une demande en obtention de dommages et intérêts, sinon une demande d’exécution en nature des travauxnon encore réalisés et des travaux nécessaires afin de remédier aux vices et malfaçons, -à condamnerla partie demanderesseàluipayer le montant de 1.500,00.-eurosà titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, montant non compris dans les dépens pour couvrir les frais d’avocat, de déplacement et tous autres faux frais qu’il serait injuste de laisser à son unique charge, -à condamnerla partiedemanderesseàluipayer le montant de 1.500,00.-euros horsTVA correspondant aux frais supportés pour assurer sa défense dans le cadre du présent litige en ayant eu recours au service d’un avocat, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sous réserve formelle d’augmentation, montant à augmenter des intérêts légaux à la date du paiement. PERSONNE1.)a constitué avocatenla personne de Maître Alex PENNING. Aucun corps de conclusions n’a toutefois été déposé par ce dernier. En date du 28 février 2025, une ordonnance de clôture-sanction a été rendue à l’encontre dePERSONNE1.). Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a décidé qu’il n’y avait pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture-sanction du 28 février 2025 et a rejeté la demande de Maître Valérie DUPONG visant à se voir accorder un délai pourconclure pourPERSONNE1.). Par ordonnance du 29septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté les conclusions et les pièces notifiées par Maître Valérie DUPONG en date du 18 septembre 2025.
4 1.Prétentions et moyens des parties A l’appui de sa demande,la sociétéSOCIETE1.)fait exposer quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)seraient entrés en relation avec l’SOCIETE2.)et notamment la société SOCIETE1.)pour la réalisation d’un projet immobilier situé àADRESSE4.), fin 2020- début 2021. Ils auraient commandé auprès de la sociétéSOCIETE1.)des travaux de façade et de ferblanterie. Plusieurs devis auraient été émis concernant les travaux de façade entre le 2 décembre 2021 et le 7 octobre 2022. Les travaux auraient été effectués pendant cette même période et des acomptes auraient été demandés. Un acompte de 40.950.-euros TTC demandé en date du 10 janvier 2022, un acompte de 40.950.-euros TTC demandé en date du 10 octobre 2022 et un acompte de 34.800.-euros TTC demandé en date du 12 avril 2023 auraient été payés. Par contre, deux acomptes du 28 juin 2023 de 29.000.-euros TTC et de 16.642,52.- euros TTC du 22 décembre 2023 seraient restés impayés. Concernant les travaux de ferblanterie, un devis aurait été émis. Un acompte de 5.800.- euros aurait été payé le 21 avril 2023, mais la facture du 28 septembre 2023 de 6.026,20.- euros TTC serait restée impayée. Mi-2023,PERSONNE1.)aurait informé lasociétéSOCIETE1.)qu’il ne disposerait plus du financement nécessaire, de sorte que les avances demandées seraient restées impayées. Les travaux réalisés seraient ainsi restés impayés et leur poursuite aurait cessée, les parties entrant en désaccord irrémédiable. En date du 30 avril 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraient vendu la maison en l’état à la famillePERSONNE3.). Cette dernière se serait d’abord adressée à l’SOCIETE2.)pour terminer les travaux, puis, vu le refus de celle-ci, elle se serait dirigée vers d’autres entreprises qui auraient poursuivi les travaux. La sociétéSOCIETE1.)fait valoir que les travaux auraient été interrompus depuis plus de deux ans avant qu’une expertise unilatérale soit diligentée et que des plaintes soient émises parPERSONNE2.)par voie de conclusions. PERSONNE2.)ne rapporterait pas la preuve des paiements d’acomptes qu’elle invoquerait. Elle ferait état du paiement d’acomptes pour des factures qui ne seraient pas réclamées dans la présente affaire. Toute remise, sinon escompte serait contesté.
5 PERSONNE2.)soutient également que le devis F09-D210026 du 7 octobre 2022 n’aurait jamais été validé. Or, ce devis ne ferait qu’actualiser les précédents en ce qu’il prévoirait l’isolation choisie parPERSONNE1.). Les parties auraient déjà été en relation contractuelle et en discussion continue. Le devis aurait été envoyé àPERSONNE1.)en date du 11 octobre 2022 et n’aurait pas été contesté ou refusé. Il aurait été accepté tacitement. PERSONNE1.)aurait, en outre, suite à la réception du devis, demandé l’exécution des travaux de façade. Ce dernier devis n’aurait, au demeurant, pas présenté de grande différence avec le devis précédent, signé. La sociétéSOCIETE1.)fait ensuite valoir qu’avant l’assignation du 20 juin 2024, elle n’aurait reçu strictement aucune plainte. L’immeuble aurait ensuite été vendu le 30 avril 2025 et ce ne serait qu’en date du 2 septembre 2025 que PERSONNE1.)et PERSONNE2.)auraient de manière tout à fait déloyale fait procéder à un constat unilatéral par un expert qui se prétend assermenté, alors qu’il ne le serait pas. Ce dernier n’aurait pas convoqué tous les intervenants sur le chantier, ce qui aurait empêché la sociétéSOCIETE1.)de lui faire part de ses observations. La sociétéSOCIETE1.)fait ainsi valoir que l’expert n’aurait procédé qu’à une appréciation purement visuelle de l’ouvrage sans l’avoir confronté aux caractéristiques techniques du matériau utilisé,SOCIETE3.)tectiva, de sorte qu’il qualifierait de malfaçon des caractéristiques naturelles du matériau. L’expert n’aurait, en outre, procédé à aucun essai mécanique, ni test d’arrachement, ni test d’étanchéité ni encore aucune vérification normative. L’expert n’établirait pas le non-respect allégué du système de collage spécialement prescrit dans la fiche technique qui aurait été, au contraire, respecté. L’ouvrierPERSONNE4.)aurait d’ailleurs suivi une formationSOCIETE3.)portant sur les systèmes de pose et aurait été parfaitement compétent en la matière. La société SOCIETE1.)conteste également que les fissurations constatées par l’expert résulteraient d’une mauvaise exécution des travaux. L’immeuble serait resté à l’abandon sans chauffage, sans occupation et sans hygrométrie pendant plus de deux ans. Il ne serait donc pas établi que les désordres constatés soient exclusivement imputables à la mise en œuvre initiale des panneaux. Le rapport d’expertise unilatéralSOCIETE4.)serait partant à écarter. Il serait, à tout le moins, insuffisant pour établir l’existence de vices et malfaçons imputables à la société SOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.)fait ensuite valoir que l’expert ne chiffrerait pas le coût des désordres dans son rapport. Il ne serait pas non plus établi que les désordres soient survenus avant la vente du bien. En outre,PERSONNE2.)ne formulerait aucune demande reconventionnelle, mais se contenterait de s’opposer à tout décaissement. Or, l’exception d’inexécution ne pourrait qu’être temporaire et ne porterait pas atteinte à l’exigibilité de la dette.
6 La sociétéSOCIETE1.)fait encore valoir que l’ouvrage aurait fait l’objet d’une réception tacite par le fait qu’il aurait été vendu en date du 30 avril 2025. Par la vente de l’immeuble, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraient manifesté leur volonté de recevoir l’ouvrage en l’état. Une action fondée sur les vices de construction suivrait l’immeuble et bénéficierait donc tout au plus au propriétaire actuel de l’immeuble. La responsabilité dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)serait recherchée sur la base contractuelle et plus particulièrement sur le fondement de l’article 1779 du Code civil. Le refus de paiement des factures constituerait une faute au regard des articles 1142 et 1147 du Code civil. A titre subsidiaire, la responsabilité dePERSONNE1.) etPERSONNE2.) serait recherchée sur la base délictuelle. Plus subsidiairement, la sociétéSOCIETE1.)déclare se réserver le droit de conclure sur base des actions quasi-délictuelle, notamment de l’enrichissement sans cause. Quant au dommage, la sociétéSOCIETE1.)fait valoir qu’elle aurait eu un marché «gros- œuvre–façade» pour un montant de 191.631,14.-euros TTC. Elle aurait encaissé trois acomptes pour un montant total de 116.700.-euros. Il en résulterait une perte de gains (chance) estimée à 74.931,14.-euros (191.631,14– 116.700). La perte de chance serait ici réelle et sérieuse. La sociétéSOCIETE1.)aurait disposé d’une chance réelle de mener le chantier à son terme. Le chantier se serait déroulé sans aucune difficulté technique jusqu’à ce qu’un défaut de paiement intervienne et que la situation soit marquée par le divorce des parties défenderesses. La sociétéSOCIETE1.)chiffrerait ainsi son préjudice comme suit: -acompte resté impayé du 28 juin 2023: 29.000,00.-euros -acompte resté impayé du 22 décembre 2023: 16.642,52.-euros -perte de chance: 29.288,62.-euros ______________ 74.931,14.-euros -facture du 28 septembre 2023: 6.026,20.-euros ______________ TOTAL: 80.957,34.-euros + p.m. La sociétéSOCIETE1.)déclare encore contester la demande dePERSONNE2.)en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat et en paiement d’une indemnité de procédure.
7 Elle demande, de son côté, la condamnation dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à lui payer un montant de 2.000.-euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileet leur condamnation aux frais et dépens de l’instance avecdistraction au profit de MaîtreMathieu FETTIGqui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. PERSONNE2.)fait exposer qu’elle aurait été mariée àPERSONNE1.)etque leur divorce aurait été prononcé en date du 1 er décembre 2023. Pendant leur mariage, ils auraient acquis un terrain àADRESSE5.)etPERSONNE1.) serait intervenu en qualité d’architecte en vue de la construction d’une maison d’habitation sur le terrain en question. Ils auraient fait appel à l’entreprise de constructionSOCIETE2.)et notamment à la société SOCIETE1.)pour les travaux de façade et de ferblanterie. Elle fait ensuite valoir que ce serait le devis numéro F09-65861 du 28 mars 2022 qui aurait été accepté et signé par les parties défenderesses. Ce devis se serait élevé au montant de 159.722,30.-euros TTC duquel aurait été déduit un acompte de 35.000.- euros HTVA payé au mois de janvier 2022, après application d’une remise de 3% ainsi qu’un escompte de 3% pour un paiement endéans les 10 jours. Un montant de 145.925,09.-euros TTC aurait ainsi été dû au titre des travaux de façade. Le devis numéro F09-D210026 du 7 octobre 2022 n’aurait jamais été accepté, ni signé par les parties défenderesses. Concernant les acomptes payés au titre des travaux de façade,PERSONNE2.)expose qu’un montant total de 114.939,37.-euros aurait été payé de la manière suivante: -un acompte de38.493.-euros TTC du 13 janvier 2022, -un acompte de 38.493.-euros TTC du 10 octobre 2022, -une facture de 5.241,37.-euros TTC du 17 octobre 2022, -un acompte de 32.712.-euros TTC du 12 avril 2023. Concernant les travaux de ferblanterie,PERSONNE2.)fait exposer qu’un acompte de 5.800.-euros aurait été payé. La sociétéSOCIETE1.)ferait état d’une offre numéro F09- D220497 du 7 octobre 2022 d’un montant de 10.283.-euros HTVA, soit 12.031,11.-euros TTC ainsi qu’une facture numéro F09-F230612 du 28 septembre 2023 d’un montant de 10.195.-euros HTVA. Les montants réclamés ne correspondraient donc pas à la réalité des montants restant dus. Elle signale ensuite que tous les travaux n’auraient pas été réalisés et qu’ils comporteraient de nombreuses malfaçons.
8 Elle déclare, partant, contester les demandes de la sociétéSOCIETE1.)tant en leur principe qu’en leur quantum. Aucune réception des travaux ne serait intervenue, ni pour la façade, ni pour la ferblanterie et les travaux n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art. Le bureau d’expertiseSOCIETE4.)aurait été mandaté pour constater les vices et malfaçons affectant la façade. Un rapport d’expertise unilatéral aurait été établi en date du 10 septembre 2025. Il en résulterait que la partie haute de la façade comporterait plusieurs défauts, fissures dans les panneaux de bardage, décollement des panneaux, ventilation insuffisante, panneaux entreposés sur l’étanchéité de la toiture. D’autres défauts auraient été repérés par rapport à des travaux sans lien avec le bardage. Les désordres démontreraient que le travail aurait été bâclé. Quant à la partie basse de la façade, celle-ci n’aurait pas été réalisée du tout. Les travaux de ferblanterie n’auraient jamais été réceptionnés. La sociétéSOCIETE1.) s’y serait opposée. PERSONNE2.)contesteégalement la prétendue perte de chance alléguée par la société SOCIETE1.)que cette dernière chiffrerait à 29.288,62.-sans préciser à quoi cette perte correspondrait. La sociétéSOCIETE1.)serait partant à débouter de toutes ses demandes. PERSONNE2.)se réserve le droit de formuler unedemande en obtention de dommages et intérêts. Elle demande finalement la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer un montant de 1.500.-euros, augmenté des intérêts légaux à compter de la date de son paiement, à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi qu’un montant de 1.500.-euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. 2.Appréciation du Tribunal Larecevabilité de la demande n’étant pas autrement critiquée et un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir que celle-ci est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi. Il est constant en cause qu’entre 2021 et 2023,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont chargé la sociétéSOCIETE1.)de la réalisation de travaux de façade et de ferblanterie. Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un travail rémunéré, sans la représenter et de façon indépendante.
9 Il correspond à toute prestation de services, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer peut être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 févr. 1968 : Bull. civ. 1968, I, n° 69). En l’espèce, les parties sont donc liées par un contrat d’entreprise. La sociétéSOCIETE1.)demande la condamnation dePERSONNE1.)etPERSONNE2.) au paiement de factures émises en exécution du contrat. Elle fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle des parties défenderesses. Dans la mesure où, au vœu de l’article 61 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, il y a lieu de requalifier la demandeen ce qu’elle vise l’exécution du contrat, à savoir le paiement de factures, et non pas l’allocation de dommages et intérêts au titre d’une faute dans le chef des parties défenderesses. PERSONNE2.)conteste les demandes en paiement de la sociétéSOCIETE1.). Ellefait valoir que la sociétéSOCIETE1.)n’aurait pas terminé tous les travaux et queles travaux qu’elle aurait réaliséscomporteraient des malfaçons. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que l’exception d’inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation, il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. S’il apparaît que l’exécution de l’obligation est devenue impossible, la victime de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2ième édition 2000, n°400, p.256). L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601). Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que l’acheteur n’est en aucun casdispensé du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v°contrats et conventions, n°435, p.41). En l’espèce,PERSONNE2.)ne formule pas de demande reconventionnelle au titre de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.). Elle demande à sa voir donner acte qu’elle se réserve le droit de formuler une demande en ce sens. Or, une demande de «donner acte»ne constitue pasunedemande en justice tendant àvoir trancherun point litigieuxet il appartenait àPERSONNE2.)de formuler toutes les demandes qu’elle estimait nécessaires en temps et lieu utile.
10 Aucune demande reconventionnelle en dommages et intérêts n’étant formulée, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la question de la mauvaise exécution des travaux, ni sur l’éventuelle obligation de garantie incombant à la sociétéSOCIETE1.)dans ce contexte. La question de la réception de l’ouvrage, développée par les parties dans leurs conclusions, qui détermine le régime de garantie applicable et, partant, les délais de garantie contre les éventuelles malfaçons affectant l’ouvrage, n’est dès lors pas pertinente pour l’issue du litige. Dans la mesure où l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette, les désordres invoqués parPERSONNE2.)n’ontpas d’incidence sur la demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.). Le Tribunal examinera, partant, les demandes de la sociétéSOCIETE1.). Aux fins de prospérer dans ses moyens et prétentions, il appartient à la société SOCIETE1.)de rapporter la preuve de la réalisation effective des travaux dont elle demande le paiement. -concernant les travaux de façade Plusieurs devis ont été établis par la sociétéSOCIETE1.). PERSONNE2.)soutient que les parties seraient liées par le devisnuméro F09-65861 du 28 mars 2022 d’un montant de 159.722,30.-euros TTC, qui serait le seul qui aurait été accepté et signé par les parties défenderesses. La sociétéSOCIETE1.)soutient que les parties seraient liées par le devisnuméro F09- D210026 du 7 octobre 2022 d’un montant de 191.631,14.-euros TTC qui, bien qu’il n’ait pas été signé par les parties défenderesses, aurait été tacitement accepté par elles. Juridiquement le devis s’analyse en uneoffre de contrat, ou pollicitation. L’offre engage l’entreprise, notamment quant au prix proposé. Le devis vaudra contrat dès l’instant où il sera, d’une manière ou d’une autre, accepté par le client. L’acceptation d’une offre de contracter peutêtre tacite. Cependant, il est recommandé de faire accepter expressément le devis, ce qui se traduira matériellement par la signature de ce document par le maître de l’ouvrage. Lorsque la durée de validité du devis n’a pas été limitée, les tribunaux apprécient souverainement le délai d’acceptation qui doit être « raisonnable » (Pratique du droit de la construction : Contrats & Responsabilités, Juriscompact éd. 2003, n°019-14, 019-16 et 019-17). Il est constant en cause que le devis du 7 octobre 2022 ne comporte pas la signature de PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Il convient, partant, d’examiner si le devis a fait l’objet d’une acceptation tacite de la part dePERSONNE1.)etPERSONNE2.).
11 En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)fait valoir que le devis numéroF09-D210026 du 7 octobre 2022 d’un montant de 191.631,14.-euros TTC ne ferait qu’actualiser ledevis précédentnuméro F09-65861 du 28 mars 2022 d’un montant de 159.722,30.-euros TTC en ce qu’il prévoirait l’isolation choisie parPERSONNE1.). La comparaison des deux devis permet de constater qu’ils sont identiques, sauf en ce qui concerne le poste «Fourniture et pose d’une isolation en laine de roche». Le devis du 28 mars 2022 prévoit une isolation «ép. 24 cm Rockwool Fixrock (lambda 0.032)», tandis que le devis du 7 octobre 2022 prévoit une isolation «ép. 20 cm Clomwool FD3 (lambda 0.032)». La hausse du montant total du devis se situe au niveau de ce poste. La sociétéSOCIETE1.)fait également valoir que les parties auraient déjà été en relations contractuelleset en discussionau moment de l’établissement du devisdu 7 octobre 2022 et que celui-ciaurait été envoyé àPERSONNE1.)en date du 11 octobre 2022sans qu’il n’émette de contestation ou de refus.Suiteà la réception duditdevis,PERSONNE1.) auraitdemandé l’exécution des travaux de façade. La sociétéSOCIETE1.)verse l’email du 11 octobre 2022 par lequel elle a envoyé le devis daté du 7 octobre 2022 àPERSONNE1.)en précisant qu’il s’agit d’une mise à jour. Elle verse, par ailleurs, deux emails dePERSONNE1.)du 10 janvier 2023 et du 1 er février 2023 par lesquels ce dernier demande l’exécution des travaux de façade. Il y a lieu de relever quePERSONNE2.)se contente de soutenir que seul le devis du 28 mars 2022 serait applicable parce qu’il comporterait la signature dePERSONNE1.)sans pour autant émettre de contestation par rapport au devis du 7 octobre 2022 notamment en ce que le type d’isolation figurant dans ce dernier devis ne serait pas celui qui aurait été choisi par eux et posé par la sociétéSOCIETE1.). Le Tribunal déduit de ce qui précède quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont tacitement accepté le dernier devis du 7 octobre 2022 qui correspond à une mise à jour du devis précédent. Les parties sont également en désaccord par rapport aux montants réglés à titre d’acompte. La sociétéSOCIETE1.)soutient qu’un montant total de 116.700.-euros aurait été réglé au titre de trois factures d’acompte des 13 janvier 2022, 10 octobre 2022 et 12 avril 2023. PERSONNE2.)soutient, de son côté,qu’un montant total de 114.939,37.-euros aurait été payéau titre de ces mêmes factures d’acompte. Il résulterait des pièces qu’elle produit que, par mention manuscrite sur les factures, une remise et un escompte de 3% auraient été déduits et le montant de la facture du 12 avril 2023 aurait été réduit de 30.000.-euros à 28.200.-euros.
12 Le Tribunal relève qu’une mention manuscrite concernant une remise de 3% et un escompte de 3% figure également sur les trois premiers devis des 6 juillet 2021, 2 décembre 2021 et 28 mars 2022. La sociétéSOCIETE1.)conteste toute acceptation de remise ou d’escompte. Aucune des parties ne verse les preuves de paiement desdites factures et le Tribunal ignore qui a apposé les mentions manuscrites précitées. Or, à défaut pourPERSONNE2.)d’établir que les factures ont été modifiées d’un commun accord des parties, il n’y a pas lieu de s’écarter de leur version originale. Il convient donc d’admettre que ce sont les montants imprimés qui y figurent qui ont été réglés. Il convient, partant, d’admettre que le montant de116.700.-euros TTCa été réglé par PERSONNE1.)etPERSONNE2.)au titre des factures d’acompte de la société SOCIETE1.)du13 janvier 2022,du 10 octobre 2022et du12 avril 2023. La sociétéSOCIETE1.)réclame le paiement de deux autres factures d’acompte qui seraient restées impayées: -une facture d’acompte du 28 juin 2023 d’un montant de 29.000.-euros TTC -une facture d’acompte du 22 décembre 2023 d’un montant de 16.642,52.-euros TTC. PERSONNE2.)ne prend pas spécialement position par rapport à ces deux factures. Elle déclare contester les demandes adverses tant dans leur principe que dans leur quantum et souligne que tous les travaux n’auraient pas été réalisés. •concernant la facture d’acompte du 28 juin 2023 d’unmontant de 29.000.- euros TTC La facture ne précise pas les travaux auxquels elle correspond. La sociétéSOCIETE1.) n’apporte pas non plus de précision dans ses conclusions etne démontre pas que des prestations ont été réalisées en contrepartie du montant réclamé. En l’absence de toute explication et à défaut de démontrer la réalisation de travaux correspondant à cette facture, la demande de la sociétéSOCIETE1.)en paiement du montant correspondant à cette facture est à déclarer non fondée. •concernant la facture d’acompte du 22 décembre 2023 d’un montant de 16.642,52.-euros TTC Dans cette facture du 22 décembre 2023, la sociétéSOCIETE1.)précise que la facture est établie pour les travaux de façade «suivant tableau d’avancement en annexe». Celui-ci se trouve également versé aux débats.
13 PERSONNE2.)ne prend pas spécialement position par rapport à ce tableau. Elle indique toutefois qu’il résulterait des constatations du bureau d’expertiseSOCIETE4.)que la réalisation de la partie basse de la façade n’aurait pas été entamée du tout. Or, ce constat se trouve en contradiction avec le pourcentage de réalisation de la façade en partiebasse, telle qu’indiqué dans le tableau d’avancement, qui renseigne par rapport aux différentes étapes un état d’avancement des travaux d’au moins 60%. La sociétéSOCIETE1.)demande à voir écarter des débats le rapport d’expertise SOCIETE4.). Il s’agirait d’une expertise unilatérale au cours de laquelle elle n’aurait pas pu faire valoir ses observations. En outre, les investigations menées par ce dernier ne permettraient pas de retenir que les désordres constatés seraientimputables à la société SOCIETE1.). L’expertise unilatérale,lorsqu’elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et le juge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction (TonyMoussa, Expertise en matière civile et pénale, 2e éd. p. 166) Le Tribunal rappelle que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre qu’ils se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (Cour 18 décembre 1962, Pasicrisie XIX, 17). Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter d’emblée le rapport d’expertiseSOCIETE4.). Le Tribunal devra toutefois s’écarter des constatations et conclusions de l’expert si, suite àunexamen approfondi, il devait constater que celles-ci sont lacunaires ou erronées. Dans son rapport, le bureau d’expertiseSOCIETE4.)précise: «Les avancements constatés lors de notre visite le 2-09-2025 sont: -aux étages: plus de 95% des panneaux Equitone Tectiva, y compris isolation thermique et structure, sont réalisés, avec les défauts mentionnés ci-après. -Au rez-de-chaussée = 0% des panneaux SOCIETE5.), 0% de l’isolation thermique, quelques pattes de fixation sur la façade latérale gauche.». Les photos jointes au rapport d’expertise confirment que la partie basse de la façade n’a pas été réalisée à la date de réalisation du rapport d’expertise. L’état d’avancement décrit dans le tableau joint par la sociétéSOCIETE1.)à sa facture 22 décembre 2023 ne correspond donc pas à l’état d’avancement réel des travaux. Le Tribunal constate, par ailleurs, que concernant la partie haute de la façade, le tableau d’avancement renseigne certains postes de travaux avec des quantités et des montants
14 supérieurs à ceux figurant dans le devis du 7 octobre 2022. La sociétéSOCIETE1.)ne fournit pas d’explication sur ce point. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait prendre en considération le tableau d’avancement joint à la facture litigieuse pour déterminer si le montant de celle-ci correspond à des prestations effectivement réalisées. A défaut dedémontrer la réalisationeffectivedestravaux correspondant à cette facture, la demande de la sociétéSOCIETE1.)en paiement du montant correspondant à cette facture est à déclarer non fondée. La sociétéSOCIETE1.)demande encore la condamnation de PERSONNE1.)et PERSONNE2.)à lui payer le montant de 29.288,62.-euros à titre de perte de chance. Elle soutient qu’elle aurait disposé d’une chance réelle, sérieuse et concrète de mener le chantier à son terme. Cette chance lui aurait été retirée par des circonstances entièrementimputables aux maîtres de l’ouvrage. Le montant réclamé de 29.288,62.-euros correspond à la différence entre le montant total du devis de 191.631,14.-euros et le montant total des factures d’acomptes de 116.700.-euros. La perte d’une chance peut être définie comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable. La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d'une chance doit être mesuréeàla chance perdue et ne peut être égaleàl'avantagequ'elle aurait procurési elle s'était réalisée (Cour 7 février 2018, numéro40382 du rôle). Une condamnation pour la perte d’une chance requiert, d’une part, que le juge ne puisse laisser subsister aucun doute sur le lien de causalité́entre la faute et le dommage-la perte d’une chance-et,d’autre part, que la perte d’une chance soit la perte certaine d’un avantage probable. Il doit mesurer l’importance de cette chance et évaluer l’étendue du dommage. Pour être obtenue, l’indemnisation de la perte d’une chance suppose établi que la chance perdue ait été suffisamment sérieuse et qu’elle fut effectivement anéantie par l’événement dommageable (Cour 10 juillet 2013 et 6 juillet 2016, numéro38194 du rôle). Ce ne sont pas les montants escomptés qui constituent le dommage, mais l’espoir de les gagner. Comme le principe de la réparation intégrale oblige à tenir compte de tous les éléments du dommage, il y a lieu de prendre en considération également l’aléa qui affecte la réalisation de la chance perdue (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, p. 1090, n° 1112, 3e édition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014).
15 La perte d’une chance implique toujours l'existence d'un aléa, c'est ce qui la distingue du strict gain manqué, dont l'obtention aurait été certaine, si le fait dommageable n'était pas survenu (Cour 10 juillet 2013 et 6 juillet 2016, numéro38194 du rôle). En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)fait exposer que la famillePERSONNE3.)à qui l’immeuble aurait été vendu l’aurait contactée pour finaliser les travaux et qu’il lui aurait été indiqué qu’aucun travail n’allait plus être réalisé par le groupeSOCIETE2.)pour l’avenir. La famillePERSONNE3.)se serait alors tournée vers d’autres entreprises. La sociétéSOCIETE1.)aurait donc été en mesure de terminer les travaux faisant l’objet du devis du 22 octobre 2022 et il n’est pas établi que la famillePERSONNE3.)aurait refusé de s’acquitter du solde du devis en contrepartie de l’exécution desdits travaux. La perte de chance alléguée par la sociétéSOCIETE1.)n’est partant pas établie. -concernant les travaux de ferblanterie La sociétéSOCIETE1.)demande la condamnation dePERSONNE1.)etPERSONNE2.) à lui payer le montant de 6.026,20.-euros correspondant à la facture du 28 septembre 2023. Cette facture porte sur la fourniture et la pose de couvre-murs en zinc prépatiné avec sous-construction en bois y compris matériaux de fixation et supplément pour confection d’angle de couvre-mur. Cette facture est en lien avec une offre émise en date du 7 octobre 2022 d’un montant total de 12.031,11.-euros. La facture porte sur un montant total initial TTC de 11.826,20.- euros (10.195 + TVA16%) duquel a été déduit le montant d’un acompte de 5.800.-euros. Le solde y figurant de 6.026,20.-euros est donc exact, contrairement à ce que soutient PERSONNE2.). PERSONNE2.)ne conteste pas la réalisation des travaux de ferblanterie. Elle indique dans ses conclusions que ces travaux n’auraient pas été réceptionnés. Bien qu’elle soutienne ensuite, de manière générale, que tous les travaux n’auraient pas été réalisés et qu’ils comporteraient des malfaçons et bien qu’elle déclare contester les factures tant dans leur principe que dans leur quantum, il convient de retenir, et ce à défaut de contestation plus circonstanciée, que cette facture se rapporte bien aux travaux y figurant et qu’ils ont été réalisés. La demande de la sociétéSOCIETE1.)est, partant, à déclarer fondée pour le montant de 6.026,20.-euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 juin 2024, date de l’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde.
16 Il y a, partant, lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de 6.026,20.-euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 juin 2024, date de l’introduction de la demande en justice, jusqu’à solde. -concernant les demandes accessoires PERSONNE2.)demande lacondamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer un montant de 1.500.-euros à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que lejusticiable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les deux. En l’espèce,eu égard à l’issue du litige, il convient de retenir quePERSONNE2.)ne rapporte pas la preuve d’une faute dans le chef de la sociétéSOCIETE1.). Elle ne verse, au demeurant,aucune pièce établissant le préjudice qu’elleaurait subi, ni mémoires d’honoraires, ni preuve de leur paiement. Sa demande de ce chef estdoncà déclarer non fondée. S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il convient derappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2 ème civ., 10 octobre 2002, Bull.2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015,n°42, page 166). Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge delasociété SOCIETE1.)l’entièreté des fraisqu’elle aexposéset qui sontnon compris dans les
17 dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-euros. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont, quant àeux, à débouter de leur demande formulée à ce titre. Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)serontpartant condamnésà tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit deMathieu FETTIGqui la demande,affirmant en avoir fait l’avance. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, dit la demande recevable, la ditpartiellementfondée, partant, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE5.)solidairement à payer à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.le montant de 6.026,20.-euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 juin 2024, jusqu’à solde, dit la demande dePERSONNE2.)en paiement d’un montant de 1.500.-euros à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat non fondée, dit la demande de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. en paiement d’une indemnité de procédure sur le fondementde l’article 240 duNouveauCode de procédure civilefondée pour le montant de 1.000.-euros, partant, condamnePERSONNE1.) etPERSONNE2.) à payer à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. le montant de 1.000.-euros de ce chef, dit la demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)en paiement d’uneindemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilenon fondée, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de MaîtreMathieu FETTIGqui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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