Introduction
Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère constitue l’un des piliers de l’État de droit. Consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et codifié à l’article 112-1 du code pénal, il interdit que des dispositions pénales aggravant la situation du prévenu s’appliquent rétroactivement à des faits commis avant leur entrée en vigueur. Ce principe, qualifié de « garantie fondamentale » par le Conseil constitutionnel 1, trouve aujourd’hui une actualité brûlante à l’occasion de la mise en œuvre de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
En effet, la Cour de cassation a récemment estimé que cette loi était « plus sévère » que la législation précédente, confirmant ainsi que le code pénal prévoit qu’une loi plus stricte ne peut s’appliquer rétroactivement 2. Cette qualification emporte des conséquences majeures : les nouvelles incriminations créées par la loi narcotrafic — notamment le délit de concours à une organisation criminelle (article 450-1-1 du code pénal), les peines complémentaires renforcées et l’extension des pouvoirs d’enquête — ne peuvent trouver à s’appliquer qu’aux faits commis postérieurement au 14 juin 2025, date de son entrée en vigueur. Cette question d’application dans le temps se pose avec une acuité particulière dans les nombreuses procédures de trafic de stupéfiants en cours, où les faits poursuivis s’étendent parfois sur plusieurs années, chevauchant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
L’enjeu est considérable. Selon les données du ministère de la Justice, plus de 65 000 condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants ont été prononcées en 2024 3. Pour chacune des procédures en cours à la date du 14 juin 2025, la question de l’application dans le temps des dispositions nouvelles se pose avec une intensité variable selon que l’on considère les dispositions de fond (incriminations et peines) ou les dispositions de forme (procédure et compétence). C’est cette double ligne de crête que la chambre criminelle est aujourd’hui appelée à tracer, dans un contexte où la lutte contre le narcotrafic est érigée en priorité nationale.
Il convient d’examiner, d’une part, les fondements constitutionnels et conventionnels du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et leur application récente par la chambre criminelle (I), avant d’analyser, d’autre part, les incidences concrètes de la loi narcotrafic sur les procédures en cours et les limites de la distinction entre loi pénale de fond et loi de procédure (II).
I. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère : un principe constitutionnel réaffirmé par la chambre criminelle
A. Les fondements textuels et constitutionnels de l’article 112-1 du code pénal
L’article 112-1 du code pénal pose deux règles fondamentales d’application de la loi pénale dans le temps. Son premier alinéa consacre le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ». Son troisième alinéa prévoit le corollaire de la rétroactivité in mitius : les dispositions nouvelles plus douces s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsqu’elles n’ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
Ce principe trouve son assise constitutionnelle dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit ». Le Conseil constitutionnel y voit une exigence de valeur constitutionnelle, interdisant au législateur de rendre applicable rétroactivement toute disposition pénale plus sévère (Cons. const., déc. n° 2010-604 DC du 25 février 2010 ; Cons. const., déc. n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013).
Au niveau conventionnel, l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le même principe sous l’angle du nullum crimen, nulla poena sine lege, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Del Río Prada c. Espagne [GC], 21 octobre 2013, n° 42750/09 ; CEDH, Scoppola c. Italie [GC], 17 septembre 2009, n° 10249/03) 4.
La chambre criminelle rappelle avec constance la portée de ce principe. Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-86.821, publié au Bulletin), elle a jugé que l’article 131-6, dernier alinéa, du code pénal, introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, qui permet de prononcer simultanément une peine d’emprisonnement et une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de liberté, était « plus sévère en ce qu’il permet un cumul de peines qui n’était pas possible auparavant » et « ne peut recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur, le 1er août 2020 ». Cette décision constitue un modèle de l’application stricte de l’article 112-1 : dès lors qu’une loi nouvelle aggrave les peines encourues ou en permet le cumul, elle ne peut s’appliquer rétroactivement 5.
B. L’application jurisprudentielle récente : abrogation d’incrimination et rétroactivité in mitius
La chambre criminelle a multiplié les applications du principe dans sa jurisprudence récente. Par une série d’arrêts rendus le 2 septembre 2025 (n° 24-86.375 ; n° 24-86.373 ; n° 24-86.722), puis par un arrêt du 6 janvier 2026 (n° 25-82.230), elle a cassé les condamnations prononcées du chef de participation à un rassemblement interdit sur la voie publique en état d’urgence sanitaire, en application du principe de rétroactivité in mitius : l’incrimination ayant été abrogée avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, les poursuites en cours devaient s’éteindre. La Cour a rappelé, au visa de l’article 112-1, qu’« une loi nouvelle qui abroge une incrimination s’applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l’objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée » 6.
Dans un registre connexe, la chambre criminelle a confirmé la portée de la rétroactivité in mitius dans l’arrêt du 11 juin 2025 (n° 23-83.474, publié au Bulletin), jugeant que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a redéfini dans un sens favorable au prévenu le champ de l’incrimination de contrefaçon en matière de pièces détachées automobiles, devait recevoir application immédiate aux poursuites en cours pour des faits commis antérieurement. Cette décision illustre le critère de comparaison in concreto que la chambre criminelle retient pour qualifier une loi de « plus douce » : c’est l’effet de la loi nouvelle sur la situation du prévenu dans l’espèce considérée qui détermine son caractère plus ou moins sévère 7.
À l’inverse, l’arrêt du 9 avril 2025 (n° 24-80.592) a refusé d’appliquer rétroactivement le régime antérieur d’aménagement des peines à un condamné dont certains faits avaient été commis après l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui avait modifié les conditions d’aménagement des peines d’emprisonnement ferme. La Cour a retenu que le condamné, poursuivi pour des faits commis en partie après le 24 mars 2020, ne pouvait invoquer le bénéfice du régime antérieur 8.
II. Les incidences de la loi narcotrafic sur les procédures en cours : la ligne de crête entre dispositions de fond et dispositions de procédure
A. La qualification de « loi plus sévère » : les dispositions de fond de la loi du 13 juin 2025
La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 a introduit dans le code pénal et le code de procédure pénale des dispositions qui, pour nombre d’entre elles, aggravent significativement la situation des personnes poursuivies pour des infractions liées au narcotrafic. Parmi les dispositions les plus notables :
- La création du délit de concours à une organisation criminelle (article 450-1-1 du code pénal), puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ;
- L’extension de la confiscation de l’intégralité du patrimoine en matière de trafic de stupéfiants (articles 222-49 et suivants du code pénal) ;
- L’aggravation des peines pour certaines infractions connexes au trafic de stupéfiants (importation, exportation, transport) ;
- La création du « dossier-coffre » (article 706-104 du code de procédure pénale, partiellement censuré par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2025-685 DC du 12 juin 2025) ;
- L’institution du procureur de la République anti-criminalité organisée (PRACO), doté de pouvoirs étendus d’enquête et de coordination.
La Cour de cassation a qualifié l’ensemble de ces dispositions aggravantes de « plus sévères » au sens de l’article 112-1 du code pénal. Cette qualification emporte une conséquence pratique majeure : pour l’ensemble des procédures en cours à la date du 14 juin 2025, les juridictions correctionnelles et criminelles ne peuvent appliquer les nouvelles incriminations et les nouvelles peines qu’aux faits commis postérieurement à cette date 9.
La question se pose avec une acuité particulière dans les procédures de trafic de stupéfiants impliquant des faits étalés sur plusieurs années. Lorsque les faits poursuivis chevauchent l’entrée en vigueur de la loi nouvelle — par exemple un trafic ayant débuté en 2023 et se poursuivant en 2026 —, les juridictions doivent procéder à une ventilation temporelle : les peines applicables sont déterminées par la loi en vigueur à la date de commission de chaque fait, et la loi nouvelle ne s’applique qu’aux faits commis après le 14 juin 2025. Cette exigence de ventilation temporelle a été rappelée par la chambre criminelle dans l’arrêt du 3 octobre 2023 (n° 22-83.156), à propos de l’application dans le temps d’une ordonnance supprimant le délai de carence en matière de travail intérimaire 10.
Concernant la peine complémentaire de confiscation en matière de trafic de stupéfiants, la chambre criminelle a développé une jurisprudence exigeante. Dans l’arrêt du 12 février 2025 (n° 24-86.467, publié au Bulletin), elle a précisé les règles d’application dans le temps des lois de compétence en matière de saisie et de confiscation, en distinguant selon que la loi nouvelle modifie la compétence de la juridiction de première instance ou celle de la juridiction d’appel. Elle a jugé que l’application immédiate des lois de compétence aux instances en cours est « sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne », conformément à l’article 112-4, alinéa 1er, du code pénal 11.
B. La distinction entre dispositions pénales de fond et dispositions de procédure : les limites du principe d’application immédiate
L’article 112-2 du code pénal prévoit que certaines catégories de lois s’appliquent immédiatement aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. Il en va ainsi des lois de compétence et d’organisation judiciaire (1°), des lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure (2°), des lois fixant les conditions d’exercice et les effets des voies de recours (3°), et des lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines (4°).
La loi narcotrafic du 13 juin 2025 contient des dispositions relevant de ces deux catégories : des dispositions de fond (incriminations, peines) soumises au principe de non-rétroactivité, et des dispositions de procédure (compétence du PRACO, techniques spéciales d’enquête, durée de la garde à vue) susceptibles d’application immédiate.
Toutefois, la chambre criminelle a posé des limites à cette application immédiate des dispositions procédurales lorsqu’elles affectent substantiellement les droits de la défense. Dans l’arrêt du 22 octobre 2024 (n° 23-81.902, publié au Bulletin), elle a précisé que l’article 112-2, 4°, ne s’applique que « lorsque les prescriptions ne sont pas acquises » et que la loi de compétence nouvelle ne peut remettre en cause les actes régulièrement accomplis sous l’empire de la loi ancienne 12.
Cette jurisprudence a une incidence directe sur la mise en œuvre de la loi narcotrafic. Les dispositions créant le PRACO et lui confiant une compétence nationale concurrente sont des lois de compétence au sens de l’article 112-2, 1°, et peuvent donc s’appliquer immédiatement aux procédures en cours. En revanche, les dispositions étendant les techniques spéciales d’enquête (sonorisation, captation d’images, IMSI-catchers) au-delà de ce que permettait la loi ancienne posent la question de leur qualification : s’agit-il de « formes de la procédure » au sens de l’article 112-2, 2°, ou de dispositions affectant substantiellement les droits de la personne poursuivie ?
La question est d’autant plus sensible que le Conseil constitutionnel a partiellement censuré certaines dispositions procédurales de la loi narcotrafic dans sa décision n° 2025-685 DC du 12 juin 2025, notamment le mécanisme du dossier-coffre prévu à l’article 706-104-2, jugé contraire aux droits de la défense. La chambre criminelle est appelée à compléter ce contrôle en définissant les conditions précises d’application dans le temps des dispositions subsistantes.
La QPC n° 26-81.723 du 28 mai 2026, relative à la constitutionnalité de l’article 222-34 du code pénal réprimant la direction ou l’organisation d’un groupement de trafic de stupéfiants, illustre cette tension. La chambre criminelle a refusé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, jugeant que les peines prévues « s’appliquent aux seules personnes dirigeant ou organisant un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants et que le juge a le devoir de moduler en fonction de la situation soumise à son appréciation » (Crim. 28 mai 2026, n° 26-81.723). Ce refus de renvoi n’épuise pas la question de l’application dans le temps des peines aggravées par la loi narcotrafic, qui reste entière devant les juridictions du fond 13.
Enfin, la chambre criminelle a récemment précisé la portée de l’article 112-1 en matière de prise illégale d’intérêts. Dans un arrêt du 3 juin 2026 (n° 24-80.869), elle a annulé un arrêt de condamnation en faisant application des dispositions de la loi n° 2025-1198 du 22 décembre 2025 qui a redéfini les éléments constitutifs du délit de prise illégale d’intérêts (article 432-12 du code pénal), en tant que loi plus douce applicable aux instances en cours. Cette décision confirme la méthode de comparaison in concreto : la loi nouvelle est examinée dans ses effets concrets sur la situation du prévenu pour déterminer si elle est « plus douce » ou « plus sévère » 14.
Conclusion : recommandations pratiques pour les praticiens
Le panorama jurisprudentiel de l’article 112-1 du code pénal, enrichi par les récentes décisions de la chambre criminelle, permet de dégager plusieurs recommandations pratiques pour les avocats pénalistes confrontés à des procédures impliquant l’application de la loi narcotrafic :
- Vérifier systématiquement les dates de commission des faits au regard de l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2025. Toute application d’une disposition aggravante à des faits antérieurs constitue une violation de l’article 112-1 du code pénal et justifie un moyen de cassation.
- Distinguer les dispositions de fond des dispositions de procédure. Les nouvelles incriminations (article 450-1-1) et les peines aggravées ne s’appliquent qu’aux faits commis après le 14 juin 2025. Les dispositions de compétence (PRACO) et de procédure peuvent s’appliquer immédiatement, sous réserve de ne pas affecter substantiellement les droits de la défense.
- Invoquer la rétroactivité in mitius pour les dispositions de la loi narcotrafic qui seraient plus favorables au prévenu (par exemple, les dispositions relatives à l’aménagement des peines ou à la détention provisoire).
- Soulever les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux dispositions de la loi narcotrafic dont l’application rétroactive serait envisagée par les juridictions du fond, sur le fondement de l’article 8 de la Déclaration de 1789.
- Contester l’application immédiate des techniques spéciales d’enquête étendues par la loi narcotrafic, en invoquant leur caractère substantiel au regard des droits de la défense et de l’article 8 de la CEDH.
La question de l’application dans le temps de la loi narcotrafic est appelée à nourrir un contentieux abondant devant la chambre criminelle dans les mois et années à venir. La rigueur de la distinction entre loi pénale de fond et loi de procédure, entre aggravation des peines et renforcement des pouvoirs d’enquête, sera déterminante pour garantir l’équilibre entre efficacité de la répression et respect des droits fondamentaux.
Notes
1 Cons. const., déc. n° 2010-604 DC du 25 février 2010, cons. 8 : « le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789 ».
2 Le Monde, « La Cour de cassation a estimé que la loi de 2025 était “plus sévère” que la précédente », publication Facebook relayant un article du Monde, 29 juin 2026.
3 Ministère de la Justice, Références statistiques Justice, année 2024, « Condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants ».
4 CEDH, Scoppola c. Italie (n° 2) [GC], 17 septembre 2009, n° 10249/03, § 109 : la Cour reconnaît un droit à l’application rétroactive de la loi pénale plus douce comme découlant de l’article 7 § 1 de la Convention.
5 Crim. 31 janvier 2024, n° 22-86.821, publié au Bulletin, titrage : « Peines – Peines complémentaires – Article 131-6, dernier alinéa, du code pénal – Application dans le temps – Loi plus sévère – Non-rétroactivité ».
6 Crim. 2 septembre 2025, n° 24-86.375, inédit ; n° 24-86.373, inédit ; n° 24-86.722, inédit ; Crim. 6 janvier 2026, n° 25-82.230, inédit.
7 Crim. 11 juin 2025, n° 23-83.474, publié au Bulletin, titrage : « Contrefaçon – Propriété littéraire et artistique – Pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ».
8 Crim. 9 avril 2025, n° 24-80.592, inédit.
9 Article 112-1 du code pénal combiné avec la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025. Le II de l’article 3 de cette loi prévoit que les dispositions relatives au PRACO « entrent en vigueur à une date fixée par décret ».
10 Crim. 3 octobre 2023, n° 22-83.156, inédit, cassation partielle portant sur les peines prononcées contre une société et son dirigeant pour recours au travail intérimaire illicite.
11 Crim. 12 février 2025, n° 24-86.467, publié au Bulletin, titrage : « Lois et règlements – Application dans le temps – Loi de compétence – Application immédiate – Domaine d’application – Juridictions statuant en première instance ».
12 Crim. 22 octobre 2024, n° 23-81.902, publié au Bulletin, titrage : « Outre-mer – Polynésie française – Application dans le temps ».
13 Crim. 28 mai 2026, n° 26-81.723, QPC non transmise, relative à l’article 222-34 du code pénal (direction d’un groupement de trafic de stupéfiants).
14 Crim. 3 juin 2026, n° 24-80.869, annulation portant sur la prise illégale d’intérêts. Application de la loi n° 2025-1198 du 22 décembre 2025 comme loi plus douce.
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