Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Prescription de la peine en droit pénal : les mécanismes de variation des délais à l’épreuve de la chambre criminelle (2022-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Prescription de la peine en droit pénal : les mécanismes de variation des délais à l’épreuve de la chambre criminelle (2022-2026)

Alors que la prescription de l’action publique concentre l’essentiel de l’attention doctrinale et législative, la prescription de la peine demeure un angle mort de la pratique pénale. Elle emporte pourtant une conséquence radicale : une fois acquise, la sanction prononcée ne peut plus être ramenée à exécution. Les articles 133-2 à 133-4 du code pénal fixent des délais — vingt ans pour les crimes, six ans pour les délits, trois ans pour les contraventions — mais le cours de ces délais n’est pas linéaire. La chambre criminelle de la Cour de cassation a, ces dernières années, précisé et étendu les mécanismes d’interruption et de suspension qui en modifient la computation.

La prescription de la peine se distingue de la prescription de l’action publique par sa finalité : alors que la seconde éteint la possibilité même de poursuivre, la première éteint le droit de mettre à exécution une condamnation déjà prononcée. Cette distinction, bien que fondamentale, est parfois obscurcie par l’emploi du terme générique de « prescription pénale », qui recouvre deux réalités juridiques différentes. La réforme opérée par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 a d’ailleurs traité distinctement les deux prescriptions, en allongeant le délai de prescription de la peine correctionnelle de cinq à six ans et en harmonisant les causes d’interruption.

L’arrêt rendu le 7 juin 2023 (n° 22-86.644, publié au Bulletin) en offre une illustration saisissante : il confirme que le mandat d’arrêt européen est un acte interruptif de prescription et que l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 a suspendu l’ensemble des délais en cours pendant la crise sanitaire. À partir de cette décision, commentée par Margaux Dominati au Dalloz Actualité le 13 juillet 2023, se dessine un panorama complet des variations du délai de prescription de la peine, que le présent article se propose de restituer en deux temps : l’étude des mécanismes interruptifs (I), puis celle des causes de suspension (II).

I. Les actes interruptifs de la prescription de la peine

L’interruption efface le délai déjà couru et fait repartir un nouveau délai de même durée. La chambre criminelle a progressivement enrichi le catalogue des actes dotés de cet effet, tout en maintenant une exigence de rigueur dans la computation.

A. Du mandat d’arrêt européen à l’échéancier de paiement : la diversification des actes interruptifs

Le point de départ du délai de prescription de la peine est la date à laquelle la décision de condamnation devient définitive. Aux termes de l’article 133-2 du code pénal, « les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ». L’article 133-3 dispose que « les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues » et l’article 133-4 fixe à « trois années révolues » le délai pour les contraventions.

Le premier acte interruptif classique est l’opposition à un jugement rendu par défaut. La Cour de cassation a jugé de longue date — et continue à juger — que cette opposition interrompt le délai de prescription de la peine (Crim., 20 septembre 1994, n° 91-83.264).

Mais l’apport jurisprudentiel le plus significatif des dernières années concerne le mandat d’arrêt européen. Dans l’arrêt précité du 7 juin 2023, la chambre criminelle a clairement énoncé que « le mandat d’arrêt européen […] a donc interrompu la prescription » de la peine. Condamné par arrêt du 9 juin 2015 à quatre ans d’emprisonnement et une interdiction professionnelle définitive, un individu avait fait l’objet d’un premier mandat d’arrêt européen le 1er octobre 2015 — lequel avait interrompu la prescription — puis d’un second le 1er décembre 2021. La cour d’appel avait constaté que moins de six ans s’étaient écoulés entre le premier mandat et le second, de sorte que la prescription n’était pas acquise. La chambre criminelle a approuvé cette analyse (Crim., 7 juin 2023, n° 22-86.644, Publié au Bulletin).

Cette solution prolonge une jurisprudence désormais constante : le mandat d’arrêt, qu’il soit national ou européen, constitue un acte d’exécution interruptif de prescription. La chambre criminelle l’a encore rappelé dans un arrêt du 16 décembre 2025, en censurant un arrêt de la chambre de l’instruction qui n’avait pas tiré les conséquences de l’existence d’un mandat d’arrêt européen sur le cours de la prescription (Crim., 16 décembre 2025, n° 25-87.663).

La Cour de cassation avait déjà ouvert une brèche significative en jugeant, le 5 octobre 2022, que l’acceptation par le Trésor public d’un échéancier de paiement d’une amende constitue un acte interruptif de prescription de la peine. Cette décision, commentée dans les mêmes colonnes par Margaux Dominati (Crim., 5 octobre 2022, n° 21-84.273), a été saluée par la doctrine comme une « illustration des actes interruptifs de prescription de peine d’amende » (AJ Pénal 2022, p. 539, obs. J. Lasserre Capdeville). L’échéancier de paiement est ainsi érigé au rang d’acte interruptif, ce qui traduit une conception extensive de la notion d’acte d’exécution.

S’agissant des contraventions, la chambre criminelle a précisé dans deux arrêts récents que « en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévue par l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l’action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire » (Crim., 3 mars 2026, n° 25-85.324 ; Crim., 25 février 2025, n° 24-85.482). La computation fait alors intervenir une chaîne d’actes successifs : la réclamation du conducteur désigné, l’annulation du titre exécutoire, et la reprise des poursuites contre le titulaire du certificat d’immatriculation, chaque maillon pouvant interrompre le délai.

B. La computation rigoureuse du délai : l’impératif de sécurité juridique

Si les actes interruptifs sont nombreux, leur computation reste soumise à un contrôle rigoureux de la chambre criminelle. La Cour de cassation veille à ce que l’effet interruptif ne soit pas détourné de sa finalité et que le point de départ du nouveau délai soit clairement identifiable.

La question du point de départ du délai de prescription de la peine a donné lieu à une jurisprudence nourrie. Pour la peine d’emprisonnement, le délai court à compter de la date à laquelle la condamnation devient définitive — ou, si la peine est exécutée par fractions, à compter de chaque acte d’exécution. La chambre criminelle a également eu l’occasion de préciser que l’inscription d’une seconde peine à l’écrou durant l’exécution de la première constitue un obstacle suspendant le cours de la prescription (Crim., 26 août 1859, Bull. crim. n° 213).

Le principe de spécialité du mandat d’arrêt européen peut également interférer avec la computation du délai. Dans un arrêt du 10 février 2026, la chambre criminelle a jugé que « une personne remise à la France en exécution d’un mandat d’arrêt européen et qui n’a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu » (Crim., 10 février 2026, n° 25-87.769, Publié au Bulletin). Cette décision, si elle ne porte pas directement sur la prescription de la peine, illustre la complexité des interactions entre les mécanismes de coopération judiciaire européenne et les règles procédurales internes.

La chambre criminelle rappelle ainsi, dans un arrêt du 23 juillet 2025, qu’il incombe à la juridiction saisie de « vérifier si l’État d’émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation en France » avant de statuer sur la remise (Crim., 23 juillet 2025, n° 25-84.457, Publié au Bulletin). La computation du délai de prescription ne se fait donc pas en apesanteur : elle est irriguée par l’ensemble des mécanismes procéduraux de la coopération pénale.

Cette imbrication des règles de prescription dans le maillage procédural se manifeste également dans la question de la prescription de l’amende. Le contentieux des amendes forfaitaires majorées, en particulier dans le domaine de la circulation routière, constitue un vivier contentieux important. La chambre criminelle a ainsi été conduite à préciser, dans un arrêt du 25 février 2025, les règles applicables lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation conteste l’infraction et désigne un autre conducteur : dans cette hypothèse, « la réclamation du conducteur désigné, qui a entraîné l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre et la reprise des poursuites à l’encontre du titulaire du certificat d’immatriculation, a fait courir le délai de prescription de trois ans de la peine » (Crim., 25 février 2025, n° 24-85.482). La computation est alors d’une grande technicité, chaque étape de la procédure de recouvrement pouvant constituer un acte interruptif autonome.

Il convient également de souligner que la Cour de cassation a été saisie de questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la prescription de l’action publique en lien avec le mandat d’arrêt européen. Dans un arrêt du 2 décembre 2025, elle a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel deux QPC portant sur les articles 186-1 et 82-3 du code de procédure pénale, jugeant que la personne ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt mis à exécution dans un État étranger n’est pas dans la même situation que la personne mise en examen ou le témoin assisté qui sont parties à la procédure (Crim., 2 décembre 2025, n° 25-83.224).

II. Les causes de suspension du délai de prescription de la peine

À la différence de l’interruption, la suspension n’efface pas le délai déjà couru : elle en arrête temporairement le cours, qui reprend ensuite là où il s’était arrêté. La jurisprudence de la chambre criminelle distingue les suspensions d’origine légale et celles procédant d’obstacles de droit ou de fait.

A. L’ordonnance du 25 mars 2020 comme paradigme de la suspension légale

L’arrêt du 7 juin 2023 constitue la décision de principe sur la question de la suspension légale du délai de prescription de la peine. La chambre criminelle y énonce, dans un attendu de portée générale, que « l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 a suspendu l’ensemble des délais de prescription de l’action publique et de la peine qui étaient en cours à la date du 12 mars 2020, et ce jusqu’au 10 août 2020, sans distinguer selon que ces délais devaient, ou non, expirer pendant cette période ».

Cet attendu revêt une importance particulière à trois titres. D’abord, il affirme que la suspension s’applique indistinctement à tous les délais en cours, qu’ils soient proches ou éloignés de leur terme. Ensuite, il consacre l’effet suspensif de l’ordonnance tant pour la prescription de l’action publique que pour celle de la peine — deux prescriptions que la doctrine et la jurisprudence distinguent pourtant nettement. Enfin, il fixe la période de suspension (12 mars 2020 – 10 août 2020, soit 151 jours) comme un bloc indivisible dont la durée doit être ajoutée au délai de prescription.

En l’espèce, la cour d’appel avait pu constater que « compte tenu de cette suspension, le délai de prescription de la peine n’était pas encore expiré à la date du mandat d’arrêt européen du 1er décembre 2021, qui a donc à nouveau interrompu la prescription ». La chambre criminelle a approuvé ce raisonnement, écartant le moyen du pourvoi qui soutenait que la prescription était acquise.

Au-delà de l’épisode exceptionnel de la crise sanitaire, cette décision rappelle un principe plus général : le législateur peut, par un texte de portée générale, suspendre les délais de prescription en cours. La proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, examinée par le Conseil d’État, avait d’ailleurs envisagé de regrouper, au sein des articles 133-2 à 133-4 du code pénal, l’ensemble des délais de prescription des peines de droit commun, y compris les causes de suspension.

La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a également allongé le délai de prescription de la peine en matière délictuelle, en le portant de cinq à six ans. Cette réforme a été analysée comme une volonté de renforcer l’effectivité de l’exécution des peines, en donnant davantage de temps aux services d’exécution pour mettre à exécution les condamnations.

B. Les obstacles de droit et de fait : une typologie jurisprudentielle éprouvée

La maxime contra non valentem agere non currit praescriptio — la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir — innerve l’ensemble de la matière. La chambre criminelle a construit, au fil des décennies, une typologie des obstacles suspendant le cours de la prescription de la peine.

Parmi les obstacles de droit, la demande d’extradition formulée par les autorités françaises pendant que le condamné exécute une peine à l’étranger est une cause de suspension classique (Crim., 15 janvier 1996, n° 95-80.382). L’octroi d’un sursis — qu’il soit simple ou probatoire — suspend également le cours de la prescription de la peine d’emprisonnement, tant que la mesure de sursis n’a pas été révoquée. La chambre criminelle a encore récemment rappelé les conditions du sursis probatoire, en rappelant que celui-ci est « applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun » (Crim., 28 mai 2026, n° 25-87.780).

Parmi les obstacles de fait, la démence du condamné — désormais qualifiée d’altération du discernement — constitue historiquement une cause de suspension de la prescription de la peine (Req., 16 octobre 1926, DP 1928. 1. 55). La jurisprudence du XIXe siècle avait déjà posé cette solution, qui n’a jamais été remise en cause. L’emprisonnement du condamné pour une autre cause peut également constituer un obstacle de fait, dès lors qu’il rend matériellement impossible l’exécution de la peine.

La chambre criminelle a récemment précisé les effets de la prescription de la peine sur les peines complémentaires. Dans un arrêt du 18 juin 2025, elle a jugé que « la réhabilitation acquise du fait de l’écoulement du délai prévu par l’article 133-13 du code pénal, à compter de la date à laquelle une peine d’emprisonnement est exécutée, ou prescrite, produit ses effets à l’égard de la peine complémentaire même prononcée à titre définitif » (Crim., 18 juin 2025, n° 24-82.201, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa des articles 798-1 du code de procédure pénale et 133-13 du code pénal, harmonise le régime de la prescription des peines principales et complémentaires, mettant fin à une divergence jurisprudentielle.

La prescription de la peine présente ainsi une double face : elle est à la fois une garantie de sécurité juridique pour le condamné — qui ne peut être poursuivi indéfiniment pour l’exécution d’une sanction ancienne — et un impératif d’effectivité de la réponse pénale — qui ne saurait être anéantie par le seul écoulement du temps sans que l’État ait accompli les diligences nécessaires. La chambre criminelle, en précisant les mécanismes interruptifs et suspensifs, maintient cet équilibre délicat entre les droits du condamné et les prérogatives de la puissance publique.

Un arrêt du 22 mars 2023 illustre la rigueur avec laquelle la chambre criminelle contrôle le respect des règles relatives au mandat d’arrêt européen et à ses effets sur la procédure interne. Dans cette affaire, la Cour a cassé un arrêt de la chambre de l’instruction qui n’avait pas suffisamment vérifié le respect du principe de spécialité, rappelant que « en présence d’une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise est requis avant toute mesure restrictive de liberté pour cette autre infraction » (Crim., 22 mars 2023, n° 23-80.212). Cette exigence, si elle ne concerne pas directement la prescription de la peine, participe de la même logique de protection des droits de la personne poursuivie face aux mécanismes de coopération judiciaire.

La jurisprudence récente confirme également que la prescription de la peine ne saurait être confondue avec d’autres mécanismes d’extinction des peines. Ainsi, la confusion des peines prévue par l’article 132-4 du code pénal, le relèvement, le régime de la récidive légale ou encore l’amnistie obéissent à des logiques distinctes, même si leurs effets peuvent se superposer à ceux de la prescription. Le praticien doit donc, dans l’examen d’une situation individuelle, vérifier successivement chacun de ces mécanismes avant de conclure au caractère exécutoire — ou non — de la peine.

Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que le contentieux de la prescription de la peine s’inscrit dans un cadre procédural précis. La demande de constatation de l’acquisition de la prescription relève de la compétence du procureur de la République ou du juge de l’application des peines, selon la nature de la condamnation. La décision de refus peut faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction, puis d’un pourvoi en cassation, comme l’illustre l’ensemble des décisions ici commentées.

La question de la prescription de la peine est particulièrement aiguë dans les contentieux complexes, notamment en matière de délinquance économique et financière, où les condamnations sont souvent assorties de peines d’amende substantielles dont le recouvrement peut s’étaler sur plusieurs années. Elle se pose également avec acuité en matière criminelle, où les peines de réclusion criminelle se prescrivent par vingt ans.

Conclusion

Le panorama jurisprudentiel de la prescription de la peine révèle une matière en mouvement. La chambre criminelle de la Cour de cassation, sans bouleverser les équilibres établis, affine les mécanismes de variation des délais : le mandat d’arrêt européen est confirmé comme acte interruptif, l’échéancier de paiement est érigé en acte interruptif, l’ordonnance du 25 mars 2020 est consacrée comme cause de suspension légale, et la réhabilitation légale produit désormais ses effets à l’égard des peines complémentaires.

Ces précisions, loin d’être purement techniques, emportent des conséquences pratiques considérables pour les justiciables comme pour les praticiens. Un condamné qui ne vérifie pas le cours de la prescription de sa peine peut se voir opposer une exécution que l’écoulement du temps rendait pourtant incertaine. Un avocat qui ne maîtrise pas les mécanismes interruptifs et suspensifs risque de laisser passer l’occasion de faire constater l’acquisition de la prescription. La vigilance reste donc de mise, dans une matière où le temps est à la fois l’allié et l’adversaire du justiciable.

Une question sur l’exécution d’une peine ou la prescription de votre condamnation ?

Le cabinet Kohen Avocats vous accompagne dans toutes les procédures d’exécution et d’aménagement des peines. Contactez Maître Hassan KOHEN pour une analyse personnalisée de votre situation.

06 89 11 34 45

[email protected]
Formulaire de contact

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading