La responsabilité du chirurgien-dentiste occupe une place singulière dans le contentieux médical. Elle mobilise un corpus normatif spécifique — le code de déontologie des chirurgiens-dentistes — tout en s’inscrivant dans le droit commun de la responsabilité médicale issu de la loi du 4 mars 2002. L’office du juge, qu’il soit judiciaire ou administratif, s’est considérablement affiné au cours des dernières années, dessinant les contours d’une obligation de moyens renforcée par une exigence d’information dont la preuve pèse sur le praticien.
La dualité des ordres de juridiction constitue la première clé de lecture de la matière. Le chirurgien-dentiste libéral relève du juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique, tandis que les soins dentaires dispensés dans un établissement public de santé relèvent du juge administratif. Cette distinction n’est pas anodine : elle détermine le régime de responsabilité applicable, les règles de preuve et, dans certains cas, l’intervention de la solidarité nationale par l’intermédiaire de l’ONIAM.
I. La dualité des régimes de responsabilité du chirurgien-dentiste
I.A — La responsabilité pour faute du chirurgien-dentiste libéral
Aux termes de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Le code de déontologie des chirurgiens-dentistes précise, à l’article R. 4127-233 du code de la santé publique, la nature de cette obligation : « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige : 1° à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; 2° à agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3° à se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient ».
Ces obligations ne sont que de moyens. Comme le rappelle le tribunal judiciaire de Nancy dans un jugement du 1er juin 2026, « tout manquement à ces obligations qui ne sont que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. Il s’ensuit que le simple fait de rapporter la preuve d’une faute ne suffit pas à engager la responsabilité d’un professionnel de santé. Encore faut-il que soit également démontrée l’existence d’un préjudice et celle d’un lien de causalité direct et certain entre ce dernier et la faute commise » (TJ Nancy, 1er juin 2026, n° 24/02035).
La faute du chirurgien-dentiste peut revêtir des formes très diverses. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 20 octobre 2025, a retenu plusieurs fautes à l’encontre d’un praticien salarié d’un centre dentaire qui avait, entre 2009 et 2011, dévitalisé treize dents sans raison médicale et posé dix-sept couronnes dont la qualité de restauration prothétique était très insuffisante. L’expert avait relevé que la patiente « n’a pas eu le choix des alternatives prothétiques, que la qualité des restaurations prothétiques est très insuffisante, en l’absence d’étanchéité cervicale périphérique, et que les infiltrations bactériennes ont provoqué des caries des dents sous-jacentes ». Le tribunal a condamné le centre dentaire à indemniser l’intégralité du préjudice corporel, incluant 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 29 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation (TJ Paris, 20 octobre 2025, n° 22/13395).
La faute dans le positionnement des implants constitue un grief récurrent. Dans l’affaire jugée à Nancy le 1er juin 2026, l’expert avait conclu que le traitement du praticien « n’est pas conforme aux bonnes pratiques » et qu’il « est fautif à de multiples niveaux » : l’interrogatoire médical était incomplet, l’état antérieur négligé, et la pose des implants ne respectait pas les bonnes pratiques. L’expert soulignait que « tous les implants sont en malposition relative et il est impossible, avec un tel résultat, qu’un guide ait été utilisé », précisant que « l’implant en 24 est beaucoup trop près de 23, cette erreur permet d’exclure formellement l’utilisation d’un guide chirurgical ». Le tribunal a retenu la responsabilité du praticien et condamné in solidum avec son assureur la MACSF à verser 23 580 euros à la patiente (TJ Nancy, 1er juin 2026, n° 24/02035).
La responsabilité du centre de santé employeur se substitue à celle du praticien salarié. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 26 mai 2025, a rappelé que « les dentistes du Centre dentaire COSEM sont des salariés de cette structure et c’est donc la responsabilité pour faute de cet établissement qui doit être retenue puisque le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié et en nombre suffisant et de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ». En l’espèce, sur vingt-trois dents soignées, seize l’avaient été de manière fautive. Le centre de santé a été condamné à verser 20 843 euros au titre des dépenses de santé actuelles (TJ Paris, 26 mai 2025, n° 21/02848).
I.B — La responsabilité de l’établissement public de santé pour les soins dentaires hospitaliers
Lorsque les soins dentaires sont dispensés dans un établissement public de santé — hôpital, centre hospitalier universitaire, service d’odontologie hospitalier — la responsabilité relève du juge administratif, sur le même fondement textuel, mais dans un cadre contentieux distinct.
La cour administrative d’appel de Marseille, saisie d’un litige relatif à l’extraction de dents de sagesse au centre hospitalier de Martigues, a retenu la responsabilité pleine et entière de l’établissement pour des fautes commises lors de l’intervention du 26 février 2018 (CAA Marseille, 23 mai 2024, n° 23MA01826).
La cour administrative d’appel de Paris a, dans un arrêt du 24 mai 2023, condamné l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à la suite d’une cellulite cervicale développée après l’extraction d’une dent de sagesse au sein de l’hôpital. Elle a jugé que le chirurgien-dentiste, en ne prescrivant pas une antibiothérapie dans les suites immédiates de l’extraction, avait fait perdre au patient une chance d’échapper aux conséquences de l’expansion de la cellulite cervicale (CAA Paris, 24 mai 2023, n° 19PA04257).
La cour administrative d’appel de Lyon, dans une affaire concernant les Hospices civils de Lyon, a jugé que la responsabilité de l’établissement était engagée lorsqu’une intervention d’anesthésie générale avec intubation orotrachéale provoquait une luxation dentaire totale et partielle, constitutive d’une faute dans l’organisation ou la réalisation des soins (CAA Lyon, 30 janvier 2020, n° 18LY01558).
La cour administrative d’appel de Bordeaux a, dans une affaire particulièrement grave, examiné la responsabilité de l’hôpital de Bruyn à la suite du décès d’un patient consécutif à une extraction dentaire mal prise en charge. L’expert avait relevé que « personne ne semble s’être étonné du délai écoulé depuis l’extraction ni l’ampleur des signes cliniques. Il n’est pas trouvé trace de concertations entre soignants, d’interrogations, de recherche d’avis spécialisé ». La cour a retenu une faute dans l’organisation du service (CAA Bordeaux, 26 juin 2018, n° 16BX00817).
La cour administrative d’appel de Paris a également eu à connaître d’un litige relatif à des soins dentaires dispensés au sein de l’Unité de formation et de recherche Garancière de l’AP-HP entre 2007 et 2010. L’incapacité de l’établissement à communiquer aux experts le dossier médical du patient a joué un rôle déterminant dans la décision, la cour rappelant qu’il appartient à l’AP-HP de démontrer qu’elle n’engage pas sa responsabilité dans la survenue du dommage (CAA Paris, 4 décembre 2022, n° 21PA02226).
La responsabilité sans faute au titre des infections nosocomiales trouve également à s’appliquer en matière dentaire. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte permanente supérieur à 25 % ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 9 juillet 2020, a toutefois écarté la qualification d’infection nosocomiale pour une infection endogène survenue après ponction articulaire chez une patiente immunodéprimée, l’infection trouvant sa cause non dans l’acte ou l’environnement hospitalier mais dans la pathologie de l’intéressée (CAA Lyon, 9 juillet 2020, n° 18LY03540).
II. L’office du juge dans la caractérisation de la faute et l’évaluation du préjudice
II.A — L’obligation d’information et la perte de chance
L’obligation d’information du chirurgien-dentiste trouve son fondement à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, qui dispose que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Le texte ajoute, dans une disposition essentielle pour le contentieux, que « en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, dans un jugement du 10 novembre 2025, a fait une application remarquable de ces principes. Un chirurgien-dentiste avait réalisé un surfaçage sur sextant de toute la bouche et l’avulsion de deux dents de sagesse sans avoir recueilli de manière probante le consentement éclairé de sa patiente. L’expert judiciaire avait observé que « l’information ne se limite pas à la simple délivrance d’un devis et du respect d’un temps de réflexion ». Le tribunal a retenu que « le fait de ne pas démontrer avoir clairement informé sa patiente des modalités du traitement envisagé, de la nécessité de procéder à l’avulsion de deux dents de sagesse et des risques associés à de tels actes de soins, caractérise une faute ». Il a évalué la perte de chance de renoncer au surfaçage à 50 % et la perte de chance de renoncer à l’avulsion à 30 %, allouant 1 500 euros à ce titre, outre 1 500 euros au titre du préjudice d’impréparation, « préjudice moral autonome » distinct de la perte de chance (TJ Bourg-en-Bresse, 10 novembre 2025, n° 25/00841).
Le tribunal judiciaire de Nancy, dans son jugement du 1er juin 2026, a confronté la question de la preuve de l’information à celle de l’authenticité des documents produits par le praticien. Une expertise en écritures avait conclu que la patiente « ne semble pas être l’auteur » des mentions manuscrites figurant sur la fiche santé et le consentement en matière d’implantologie. L’expert en écritures relevait que « les axes, les dimensions, les proportions, les liaisons, la ligne de base, la morphologie, les habitudes graphiques sont quelques-unes des nombreuses caractéristiques graphiques différentes observées entre les mentions manuscrites et celles de la patiente ». Le tribunal en a déduit que le praticien n’apportait pas la preuve de la délivrance de l’information (TJ Nancy, 1er juin 2026, n° 24/02035).
La distinction entre la perte de chance et le préjudice d’impréparation est désormais bien établie. Comme le rappelle le tribunal de Bourg-en-Bresse, « le manquement à l’obligation d’information cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation. Il s’agit d’un préjudice moral autonome dit préjudice d’impréparation, distinct de la perte de chance ». La Cour de cassation a, de longue date, posé ce principe dans un arrêt de la première chambre civile du 3 juin 2010, et l’a constamment réaffirmé depuis.
Le juge administratif n’est pas en reste. La cour administrative d’appel de Paris, dans l’arrêt du 4 décembre 2022 relatif aux soins dentaires à l’UFR Garancière, a relevé que l’incapacité de l’AP-HP à communiquer le dossier médical privait la cour de la possibilité de vérifier si l’information avait été délivrée, ce qui constituait un élément à charge contre l’établissement (CAA Paris, 4 décembre 2022, n° 21PA02226).
II.B — La liquidation du préjudice corporel dentaire
La nomenclature Dintilhac s’applique pleinement au dommage corporel d’origine dentaire. Les postes de préjudice les plus fréquemment retenus sont les dépenses de santé actuelles et futures, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans l’affaire du centre dentaire COSEM jugée le 26 mai 2025, a procédé à une liquidation minutieuse. Le déficit fonctionnel temporaire, d’une durée de 585 jours avec un taux de 10 %, a été indemnisé à hauteur de 1 521 euros. Les souffrances endurées, cotées à 2/7, ont été évaluées à 2 500 euros. Le préjudice esthétique temporaire, coté à 1/7 en raison de l’aspect dégradé de la dentition, a été fixé à 1 500 euros. Le déficit fonctionnel permanent, évalué à 1,33 % pour une victime âgée de 53 ans à la consolidation, a été indemnisé à hauteur de 1 862 euros. Les dépenses de santé futures, capitalisées selon le barème de la Gazette du Palais 2022 avec un taux d’intérêt de 0 %, ont donné lieu à l’allocation de 10 249 euros (TJ Paris, 26 mai 2025, n° 21/02848).
Dans l’affaire jugée à Nancy le 1er juin 2026, le tribunal a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25 % durant 757 jours, indemnisé à 5 299 euros, des souffrances endurées cotées 2/7 évaluées à 4 000 euros — le tribunal soulignant que les souffrances étaient « uniquement psychologiques et morales, résidant dans la défaillance et la fragilité du dispositif de rétention de la prothèse » — et un préjudice esthétique temporaire de 3 000 euros. Les dépenses de santé actuelles, correspondant à la restitution des honoraires pour les soins n’ayant pas donné satisfaction, se sont élevées à 8 049 euros après déduction des débours de la CPAM (TJ Nancy, 1er juin 2026, n° 24/02035).
L’indemnisation la plus substantielle a été accordée par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire du centre dentaire du 20 octobre 2025 : 8 658 euros de frais divers, 29 749 euros d’assistance par tierce personne temporaire, 46 269 euros de pertes de gains professionnels actuels, 10 000 euros d’incidence professionnelle, 22 914 euros de déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros de souffrances endurées, 6 000 euros de préjudice esthétique temporaire et 29 700 euros de déficit fonctionnel permanent, soit une indemnisation totale supérieure à 170 000 euros, assortie d’un sursis à statuer sur les dépenses de santé futures (TJ Paris, 20 octobre 2025, n° 22/13395).
La cour administrative d’appel de Marseille, dans une décision du 24 avril 2023 relative aux soins dentaires dispensés par l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, a rappelé que l’article L. 1142-1 du code de la santé publique fonde la responsabilité pour faute des établissements publics de santé et que l’évaluation du préjudice obéit aux mêmes principes que devant le juge judiciaire (CAA Marseille, 24 avril 2023, n° 21MA04700).
La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 janvier 2021 relatif au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, a condamné l’établissement à raison d’un défaut de précaution lors de l’intubation ayant provoqué une perte de dents chez la patiente, illustration de ce que le préjudice dentaire peut également résulter d’un acte médical non dentaire (CAA Lyon, 5 janvier 2021, n° 19LY02481).
En définitive, la responsabilité du chirurgien-dentiste se caractérise par un standard exigeant de conformité aux données acquises de la science, une obligation d’information dont la preuve incombe au praticien, et un contentieux qui transcende la frontière entre les deux ordres de juridiction. Le juge dispose d’un arsenal complet pour assurer la réparation intégrale du préjudice, depuis l’indemnisation de la perte de chance jusqu’à la prise en charge des dépenses de santé futures capitalisées.
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