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La solidarité financière du donneur d’ordre à l’épreuve du contentieux URSSAF : statut de cotisant, obligation de vigilance et répression pénale (2024-2026)

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La solidarité financière du donneur d’ordre à l’épreuve du contentieux URSSAF : statut de cotisant, obligation de vigilance et répression pénale (2024-2026)

I. Le renforcement du statut du donneur d’ordre dans le recouvrement URSSAF

A. L’extension de la notion de cotisant au donneur d’ordre solidaire

Le droit du recouvrement des cotisations sociales connaît, depuis le début de l’année 2025, une évolution jurisprudentielle significative dont le point d’orgue est un arrêt publié au Bulletin de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 janvier 2026. Par cette décision, la Cour énonce que « pour l’application de l’article L. 122-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le cotisant s’entend de toute personne redevable des cotisations et contributions recouvrées par les organismes de sécurité sociale » (Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n°23-17.894, Publié au Bulletin). L’arrêt précise immédiatement la portée de cette définition extensive en ajoutant que « toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail a la qualité de cotisant dès lors qu’elle est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. »

Cette solution, rendue au visa combiné des articles L. 122-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 8222-2 du code du travail, met un terme à une divergence d’interprétation des juridictions du fond quant à la qualité procédurale du donneur d’ordre poursuivi en solidarité financière. En l’espèce, la cour d’appel de Caen avait prononcé la nullité de l’appel formé par l’URSSAF au motif que le litige, relatif à la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, ne relevait pas des « matières concernant les rapports de l’URSSAF avec les cotisants » mais des « autres matières » visées à l’article L. 122-1, de sorte que le directeur de l’organisme aurait dû recevoir une délégation spéciale du conseil d’administration pour interjeter appel. La Cour de cassation casse cet arrêt en affirmant, de manière inédite, que le donneur d’ordre poursuivi en solidarité financière est lui-même un cotisant au sens de ce texte. La conséquence pratique est immédiate : l’URSSAF n’a pas à justifier d’une délégation spéciale de son conseil d’administration pour agir en justice contre un donneur d’ordre défaillant dans son obligation de vigilance.

Par ailleurs, la deuxième chambre civile avait déjà posé, par un arrêt du 5 juin 2025, une règle procédurale importante en matière de solidarité financière. Selon cette décision, « il résulte de la combinaison des articles 14 du code de procédure civile, L. 8222-2 du code du travail et 1203, devenu 1313, du code civil, que la juridiction de sécurité sociale qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, n’est pas tenue d’appeler en la cause le sous-traitant de celui-ci, ni les travailleurs présentés comme les salariés de ce dernier par le procès-verbal de travail dissimulé » (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n°22-23.817, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que le créancier d’une obligation solidaire « peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix », de sorte que l’URSSAF peut choisir de ne poursuivre que le donneur d’ordre, sans mettre en cause le sous-traitant auteur du travail dissimulé. Cette jurisprudence réduit considérablement les moyens de défense procéduraux du donneur d’ordre, qui ne peut exiger la présence de son cocontractant à l’instance pour opposer à l’organisme de recouvrement les irrégularités du redressement.

En conséquence, le donneur d’ordre se trouve placé, depuis 2025, dans une situation contentieuse particulièrement contrainte. Non seulement il est assimilé à un cotisant, ce qui facilite l’action en justice de l’URSSAF à son encontre, mais il ne peut imposer la mise en cause du sous-traitant dont le travail dissimulé est à l’origine de la solidarité. Ces deux solutions, rendues à six mois d’intervalle, témoignent d’une volonté de la Cour de cassation de renforcer l’efficacité du recouvrement des cotisations sociales en limitant les obstacles procéduraux opposables par les donneurs d’ordre.

B. L’obligation de vigilance et ses conséquences contentieuses

L’article L. 8222-1 du code du travail impose à toute personne qui contracte pour l’exécution d’un travail ou la fourniture d’une prestation de services de vérifier que son cocontractant s’acquitte des formalités relatives à la déclaration préalable à l’embauche et à la délivrance du bulletin de paie. L’article L. 8222-2 du même code en tire les conséquences : le donneur d’ordre qui méconnaît ces obligations de vigilance est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Les modalités de cette vérification sont précisées par l’article D. 8222-5 du code du travail, qui énumère les documents que le donneur d’ordre doit se faire remettre, au premier rang desquels figure l’attestation de vigilance prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, l’effectivité de la vérification opérée par le donneur d’ordre constitue le cœur du contentieux de la solidarité financière. La Cour de cassation a, par un arrêt du 30 janvier 2025, précisé l’étendue du contrôle que le juge doit exercer sur cette vérification. Elle y énonce que « le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 du code du travail lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents que l’article D. 8222-5 du même code énumère », tout en précisant immédiatement que « cette présomption ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation » (Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n°22-19.808). La Cour censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui s’était contentée de constater la production d’une attestation de vigilance mentionnant un effectif de deux salariés pour une masse salariale de 691 euros, sans rechercher s’il n’existait pas une discordance manifeste entre ces mentions et l’ampleur de la prestation confiée au sous-traitant.

Cette solution impose au juge du fond une obligation de contrôle concret de l’adéquation entre les documents produits et la réalité économique de la prestation sous-traitée. Elle ouvre également une voie de défense pour le donneur d’ordre : s’il peut démontrer l’absence de discordance entre les déclarations du sous-traitant et l’étendue de la mission confiée, il bénéficiera de la présomption de vérification conforme. À l’inverse, une attestation de vigilance portant sur une masse salariale dérisoire au regard du volume de travail attendu fera tomber la présomption et exposera le donneur d’ordre à la solidarité financière.

Par ailleurs, un arrêt du 25 septembre 2025 a apporté une précision décisive quant à la charge de la preuve dans le contentieux de la solidarité financière. La deuxième chambre civile y affirme que « si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci ». Et la Cour ajoute que « cette production doit comprendre l’ensemble des annexes qui complètent le procès-verbal établi à l’encontre du sous-traitant » (Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n°23-15.899). L’arrêt valide ainsi l’annulation d’un redressement de solidarité financière prononcée par une cour d’appel au motif que l’URSSAF n’avait pas produit l’intégralité des annexes du procès-verbal qu’elle avait pourtant transmises au procureur de la République. Cette exigence de production complète du procès-verbal et de ses annexes constitue une garantie procédurale importante pour le donneur d’ordre, qui ne peut utilement contester l’existence ou le contenu du travail dissimulé reproché à son sous-traitant que s’il dispose de l’ensemble des pièces fondant cette imputation.

À cet égard, le même arrêt du 5 juin 2025 précise que si le donneur d’ordre « peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé, il ne peut, en revanche, opposer à l’organisme de recouvrement celles entachant la mise en demeure délivrée, le cas échéant, à son sous-traitant, dès lors que la mise en demeure notifiée, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, par cet organisme à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, constitue la décision de recouvrement à l’encontre de son destinataire ». La distinction est subtile mais essentielle : le donneur d’ordre peut contester le bien-fondé du redressement subi par son sous-traitant, mais pas les vices de forme de la mise en demeure adressée à ce dernier, car cet acte ne lui est pas destiné.

Enfin, la Cour de cassation avait rappelé, par un arrêt du 16 février 2023, les conditions d’application dans le temps des sanctions financières de la solidarité. Selon cette décision, « les sanctions prévues par l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, sont applicables lorsque, à l’occasion d’un contrôle effectué après le 6 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé commis par son sous-traitant postérieurement au 1er janvier 2013 » (Cass. 2e civ., 16 fév. 2023, n°21-14.403, Publié au Bulletin). La sanction de l’annulation des réductions et exonérations de cotisations dont le donneur d’ordre a bénéficié pour ses propres salariés, prévue par ce texte, constitue une arme redoutable entre les mains de l’URSSAF, dont le maniement est désormais encadré par des conditions temporelles strictes.

II. L’encadrement de l’action de l’URSSAF par le juge répressif

A. La limitation de l’action civile de l’URSSAF dans le procès pénal

L’actualité jurisprudentielle de la chambre criminelle de la Cour de cassation a, au cours des deux dernières années, significativement réévalué la place de l’URSSAF dans le procès pénal du travail dissimulé. L’arrêt le plus marquant est sans conteste celui du 20 mai 2025, par lequel la chambre criminelle a, pour la première fois, étendu aux URSSAF la jurisprudence restrictive qu’elle avait développée à l’égard des personnes morales de droit public en matière de recevabilité de l’action civile.

La Cour y énonce, de manière solennelle, que « la commission du délit de travail dissimulé n’est pas susceptible de causer à l’URSSAF compétente pour recouvrer les cotisations éludées un préjudice moral distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l’action publique a pour fonction de réparer » (Cass. crim., 20 mai 2025, n°24-81.879, Publié au Bulletin). Le raisonnement de la Cour repose sur un syllogisme rigoureux : les URSSAF, bien que personnes morales de droit privé, poursuivent une mission de service public et sont dotées de prérogatives de puissance publique ; la jurisprudence applicable aux personnes morales de droit public doit donc leur être étendue. Or cette jurisprudence prohibe l’indemnisation d’un préjudice moral qui se confond avec le trouble social que l’action publique a vocation à réparer. En conséquence, l’URSSAF ne peut se constituer partie civile pour obtenir réparation d’un préjudice moral au titre du travail dissimulé.

S’agissant du préjudice matériel, l’arrêt du 20 mai 2025 apporte une précision également restrictive : « il appartient à l’URSSAF de démontrer que les investigations nécessaires à la recherche des faits de travail dissimulé ont engendré un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe. » La charge de la preuve pèse donc sur l’organisme, qui doit établir que ses dépenses d’investigation ont excédé ce qui relève normalement de sa mission légale de contrôle. Cette exigence probatoire, calquée sur celle qui pèse sur l’administration fiscale et les autres personnes publiques, restreint considérablement les possibilités d’indemnisation de l’URSSAF devant le juge pénal.

Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne directrice que la chambre criminelle a progressivement consolidée. Elle avait déjà jugé, le 15 novembre 2023, qu’une personne morale de droit public n’est pas fondée à réclamer la réparation du préjudice moral causé par une infraction si ce préjudice se confond avec le trouble social que répare l’exercice de l’action publique. Elle a étendu ce principe aux URSSAF par l’arrêt du 20 mai 2025, marquant une volonté de cantonner l’action civile de ces organismes à la seule réparation de leur préjudice matériel strictement démontré. Le cabinet intervenant en contentieux social pourra utilement s’appuyer sur cette ligne jurisprudentielle pour contester les constitutions de partie civile abusives de l’URSSAF devant les juridictions répressives (avocat en droit du travail à Paris).

Par ailleurs, la chambre criminelle avait, par un arrêt du 16 janvier 2024, précisé que « l’exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, ne vise qu’à la protection des intérêts de celle-ci », de sorte que « la société poursuivie du chef de travail dissimulé n’a pas qualité pour invoquer la violation de ce texte, même si les personnes entendues étaient ses salariés » (Cass. crim., 16 janv. 2024, n°22-84.243, Publié au Bulletin). Cette solution, qui limite les nullités de procédure invocables par la personne morale poursuivie, compense partiellement le resserrement de l’action civile de l’URSSAF en sécurisant les poursuites pénales engagées sur le fondement des procès-verbaux établis par les agents de contrôle.

B. L’office du juge pénal dans la caractérisation du produit de l’infraction

La répression du travail dissimulé ne se limite pas au prononcé de sanctions pénales classiques. L’article L. 8224-5 du code du travail prévoit que les personnes morales encourent la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit. La détermination de ce qu’est le « produit » du travail dissimulé a donné lieu à un arrêt important de la chambre criminelle en date du 16 octobre 2024.

La Cour y définit le produit de l’infraction comme « l’avantage économique tiré de l’infraction, soit l’économie réalisée par la fraude qui s’entend, outre du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, du gain obtenu en rémunérant des salariés au taux du salaire de leur pays d’origine, bien inférieur au salaire français, et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur dans leur pays, supérieure à la durée légale du travail en France » (Cass. crim., 16 oct. 2024, n°23-85.360, Publié au Bulletin). Cette définition, qui inclut dans l’assiette de la confiscation non seulement le montant des cotisations éludées mais aussi l’intégralité de l’avantage économique procuré par l’emploi de main-d’œuvre à bas coût, confère à la peine de confiscation une portée économique considérable.

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026), promulguée après ces décisions, s’inscrit dans le prolongement de cette approche répressive renforcée. Son titre III, consacré au recouvrement des montants soustraits par fraude, et son titre II, qui adapte les leviers de lutte aux nouvelles formes de fraudes, prolongent la logique de confiscation élargie que la chambre criminelle avait déjà consacrée en octobre 2024. La concomitance de ce mouvement législatif et de l’évolution jurisprudentielle décrite crée un environnement particulièrement rigoureux pour les employeurs qui recourent à des montages de sous-traitance transfrontaliers à des fins d’optimisation des cotisations sociales.

Or, cette sévérité accrue n’est pas sans contrepartie procédurale. L’arrêt du 20 mai 2025 rappelle que la chambre criminelle exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des décisions des juges du fond en matière de travail dissimulé. La cassation prononcée pour défaut de base légale, motif pris de ce que la cour d’appel n’avait pas suffisamment caractérisé la distinction entre le préjudice moral non indemnisable et le préjudice matériel conditionné à la démonstration d’un surcoût, illustre l’exigence de précision qui pèse sur les juridictions répressives saisies d’une action civile de l’URSSAF. Le même contrôle s’applique à la détermination du produit de l’infraction : le juge pénal doit caractériser avec précision l’avantage économique retiré de la fraude, en distinguant les différentes composantes de celui-ci, sous peine de censure.

Au plan de la défense, les personnes poursuivies du chef de travail dissimulé peuvent désormais utilement contester tant la recevabilité de la constitution de partie civile de l’URSSAF, sur le fondement de la jurisprudence du 20 mai 2025, que l’étendue de la confiscation sollicitée, en exigeant du ministère public et de la partie civile qu’ils établissent avec précision le quantum de l’avantage économique prétendument retiré de l’infraction. Elles peuvent également, en s’appuyant sur la jurisprudence de la deuxième chambre civile relative à l’obligation de produire l’intégralité des annexes du procès-verbal de travail dissimulé, contester la régularité des poursuites lorsque les pièces fondant le redressement n’ont pas été intégralement communiquées.

En définitive, l’articulation entre le volet civil du recouvrement, régi par la jurisprudence de la deuxième chambre civile, et le volet pénal de la répression, régi par la jurisprudence de la chambre criminelle, dessine un contentieux à deux étages dont la maîtrise suppose une connaissance précise des règles procédurales propres à chaque ordre de juridiction. La solidarité financière du donneur d’ordre, désormais pleinement justiciable devant les juridictions de sécurité sociale sans mise en cause obligatoire du sous-traitant, coexiste avec une action civile de l’URSSAF dont le périmètre a été substantiellement réduit par la chambre criminelle. Cette dualité offre aux cotisants et aux donneurs d’ordre des leviers de défense renouvelés, à condition d’en maîtriser les ressorts techniques.

Conclusion

La période 2024-2026 aura marqué un tournant dans l’appréhension juridictionnelle de la solidarité financière du donneur d’ordre en matière de cotisations sociales. D’un côté, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renforcé l’efficacité du recouvrement en étendant la notion de cotisant au donneur d’ordre solidaire et en dispensant l’URSSAF de mettre en cause le sous-traitant dans l’instance. De l’autre, la chambre criminelle a contenu l’action civile de l’organisme de recouvrement devant le juge pénal, en lui déniant la possibilité d’obtenir réparation d’un préjudice moral et en conditionnant strictement l’indemnisation de son préjudice matériel. La loi du 25 juin 2026, en renforçant l’arsenal répressif, vient compléter ce dispositif sans en altérer l’économie générale. La défense des donneurs d’ordre confrontés à une procédure de solidarité financière passe donc par une mobilisation conjointe des garanties procédurales issues de la jurisprudence de la deuxième chambre civile et des limitations de l’action civile dégagées par la chambre criminelle. L’assistance d’un avocat en droit pénal du travail permet, à cet égard, d’articuler efficacement ces deux registres contentieux.

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