Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Enquête déontologique et secret professionnel de l’avocat : l’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 (n° 25-84.336)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45






Enquête déontologique et secret professionnel de l’avocat : l’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 (n° 25-84.336)

Enquête déontologique et secret professionnel de l’avocat : l’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 (n° 25-84.336)

Le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui précise, avec une rigueur inédite, l’articulation entre le secret professionnel de l’avocat et les procès-verbaux d’audition établis dans le cadre d’une enquête déontologique. Cet arrêt, qui s’inscrit dans le prolongement direct de la décision du 11 mars 2025 (n° 23-86.260, Publié au Bulletin et au Rapport), consolide une jurisprudence dont les enjeux dépassent le seul cercle des professionnels du droit : il touche à la frontière entre les prérogatives du bâtonnier, la protection des droits de la défense et la manifestation de la vérité dans le cadre des procédures pénales.

Le secret professionnel de l’avocat, régi par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est d’ordre public, absolu et illimité dans le temps. Il couvre, en toutes matières, les consultations, correspondances, notes d’entretien et pièces du dossier échangées entre l’avocat et son client. Mais qu’en est-il lorsqu’un avocat est entendu par les délégués du bâtonnier dans le cadre d’une enquête déontologique ouverte à son encontre, et que le procès-verbal de cette audition est ultérieurement saisi dans le cadre d’une perquisition pénale visant l’un de ses clients ? Ce PV est-il couvert par le secret professionnel ? La chambre criminelle répond par une distinction fondamentale : le principe est l’exclusion du secret professionnel ; l’exception est la protection des mentions touchant à la défense d’un client identifié.

L’arrêt du 23 juin 2026, qui rejette les pourvois formés dans l’affaire dite « du litige qatari », mérite une analyse approfondie. Il consacre une architecture juridique en deux temps que nous examinerons successivement : l’exclusion de principe des PV d’enquête déontologique du champ de l’article 66-5 (I), puis la protection résiduelle mais effective des droits de la défense par le mécanisme de la cancellation (II).

I. L’exclusion de principe des procès-verbaux d’enquête déontologique du secret professionnel de l’article 66-5

A. Le domaine strict du secret professionnel : la défense et le conseil en lien avec une procédure juridictionnelle ou disciplinaire

L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, « les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».

La chambre criminelle a, de longue date, interprété ce texte en considérant que le secret professionnel de l’avocat ne constitue pas un absolu intangible face aux nécessités de l’enquête pénale. Dans un arrêt du 5 mars 2024 (n° 23-80.110, Publié au Bulletin), elle a ainsi rappelé que « le secret professionnel de l’avocat ne peut faire obstacle à la saisie de pièces susceptibles d’établir la participation éventuelle de celui-ci à une infraction pénale ». La Cour précisait que justifie sa décision le président de la chambre de l’instruction qui « exclut, par une motivation dépourvue d’insuffisance comme de contradiction, que les documents saisis relèvent de l’exercice des droits de la défense et soient couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil » (Crim. 5 mars 2024, n° 23-80.110).

Cette approche fonctionnelle du secret professionnel a été réaffirmée avec force par l’arrêt du 11 mars 2025 (n° 23-86.260), qui constitue le précédent direct de la décision commentée. La Cour y énonce que « si, hormis l’exception jurisprudentielle réservant le cas où la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, l’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale prohibe la saisie de documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il résulte de ce texte que les documents qui ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense, bien que couverts par le secret professionnel en cause, demeurent saisissables » (Crim. 11 mars 2025, n° 23-86.260).

La Cour distingue ainsi clairement deux cercles : celui du secret professionnel, large, qui couvre l’ensemble des échanges entre l’avocat et son client, même en dehors de toute procédure ; et celui, plus restreint, des « droits de la défense », qui seul emporte l’insaisissabilité absolue des documents en cause. Cette distinction est au cœur de la problématique de l’enquête déontologique.

Dans l’arrêt du 3 mars 2026 (n° 25-85.994, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a d’ailleurs précisé la portée de cette insaisissabilité : « sont insaisissables les documents ou objets relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction, et relevant de l’exercice des droits de la défense ». Elle a, en l’espèce, censuré une chambre de l’instruction qui avait refusé d’annuler la saisie d’un document se rapportant à une consultation d’avocat, au motif qu’il « n’importe que l’échange retranscrit n’ait pas tendu à la mise au point d’une défense, ou que, ultérieurement, au moment de son interpellation, [l’intéressé] n’ait pas fait le choix du même avocat pour l’assister dans la procédure » (Crim. 3 mars 2026, n° 25-85.994). L’insaisissabilité est donc attachée à la nature de l’échange — consultation en lien avec une procédure — et non à son contenu ou à son utilité effective pour la défense.

B. La nature sui generis de l’enquête déontologique : un objet distinct du disciplinaire, étranger aux droits de la défense

C’est sur ce fondement que la chambre criminelle a, dès l’arrêt du 11 mars 2025, posé le principe selon lequel « les procès-verbaux d’audition d’avocats qui ont été établis à l’occasion d’une enquête déontologique à laquelle le bâtonnier a décidé de procéder à leur égard n’entrent pas dans les prévisions de l’article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ».

Le raisonnement de la Cour s’appuie sur la nature même de l’enquête déontologique, prévue à l’article 187 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Cette enquête, que le bâtonnier peut diligenter d’office ou sur demande, a pour objet de lui permettre de se faire une opinion rapide sur des faits dénoncés à l’encontre d’un avocat. Elle se distingue fondamentalement de la procédure disciplinaire : elle ne peut directement donner lieu à sanction, et l’avocat entendu ne bénéficie pas des garanties procédurales attachées à la matière disciplinaire.

Comme l’a relevé le président de la chambre de l’instruction dans l’ordonnance attaquée, dont la Cour de cassation a approuvé l’analyse, « cette enquête n’ayant pas pour objet le prononcé d’une sanction, elle ne relève pas des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au sens de la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023 ». Il s’agit donc d’un échange officiel et formel, recueilli par écrit, qui ne constitue pas des confidences adressées par un avocat à son bâtonnier, mais des déclarations recueillies dans un cadre institutionnel distinct.

La confidentialité de ces procès-verbaux — le bâtonnier rappelant d’ailleurs aux avocats entendus qu’ils n’ont pas accès à la procédure — n’exclut pas leur saisissabilité au regard de l’article 56-1 du code de procédure pénale. La chambre criminelle l’a expressément jugé : « le caractère confidentiel de tels procès-verbaux n’exclut pas qu’ils soient saisissables ». Cette solution, qui peut surprendre le praticien, se justifie par la cohérence du système : ce qui est confidentiel n’est pas nécessairement couvert par le secret professionnel au sens de l’article 66-5 ; et ce qui n’est pas couvert par l’article 66-5 est, par principe, saisissable, sous réserve du respect des droits de la défense des clients de l’avocat.

L’arrêt du 13 janvier 2026, par lequel la chambre criminelle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur cette interprétation, avait déjà validé l’économie générale du dispositif. La Cour avait alors précisé que « les procès-verbaux d’audition d’avocats qui ont été établis à l’occasion d’une enquête déontologique n’entrent pas dans les prévisions de l’article 66-5, alinéa 1 », mais que cette interprétation « ne fait pas obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention ou, sur recours, le président de la chambre de l’instruction, saisi de la contestation élevée en application de l’article 56-1 du code de procédure pénale, ordonne la cancellation, dans les procès-verbaux d’audition d’un avocat objet d’une enquête déontologique, des mentions relatives à la défense d’un client » (Crim. 13 janvier 2026, n° 25-84.336 QPC).

Cette QPC, qui reprochait aux textes de ne pas prévoir d’exception pour les diligences accomplies par l’avocat pour la défense d’un client, a été écartée au motif que le mécanisme de la cancellation, appliqué par le JLD ou le président de la chambre de l’instruction, offrait précisément cette garantie. La constitutionnalité du dispositif était ainsi sauvegardée, non par le texte lui-même, mais par l’interprétation prétorienne qui en est faite.

II. La protection résiduelle des droits de la défense : le mécanisme de la cancellation

A. L’obligation de cancellation des mentions touchant à la défense d’un client identifié

Si le principe est donc celui de la saisissabilité des PV d’enquête déontologique, l’arrêt du 23 juin 2026 consacre une exception dont la portée pratique est considérable. La Cour énonce que « lorsque le demandeur fait valoir des éléments de nature à établir que le procès-verbal d’audition d’un avocat objet d’une enquête déontologique comporte des mentions relatives à la défense d’un client de cet avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou d’une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction, il appartient au juge des libertés et de la détention ou, sur recours, au président de la chambre de l’instruction, saisi de la contestation élevée en application de l’article 56-1 du code de procédure pénale, de vérifier si ces mentions relèvent de l’exercice des droits de la défense de ce client et sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et, si tel est le cas, d’en ordonner la cancellation » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.336).

Ce dispositif est remarquable à plusieurs titres.

Premièrement, il consacre une charge procédurale pesant sur le demandeur : c’est à celui qui invoque la protection de présenter des « éléments de nature à établir » que le PV d’audition contient des mentions relevant des droits de la défense d’un client déterminé. Il ne suffit pas d’invoquer abstraitement le secret professionnel ; il faut démontrer, pièces à l’appui, que les passages litigieux concernent une procédure juridictionnelle ou disciplinaire précise.

Deuxièmement, il impose au JLD ou au président de la chambre de l’instruction une obligation de vérification concrète : « vérifier si ces mentions relèvent de l’exercice des droits de la défense de ce client ». Le magistrat ne peut se contenter d’une appréciation globale ou abstraite ; il doit examiner le contenu des mentions litigieuses et les confronter au critère de l’exercice des droits de la défense.

Troisièmement, la sanction est précise et proportionnée : il s’agit de la « cancellation » des mentions protégées, c’est-à-dire leur retrait matériel du procès-verbal versé à la procédure pénale, et non de l’annulation de la saisie dans son ensemble. Cette technique, familière du contentieux de la presse et des écoutes téléphoniques, permet de préserver la substance de l’acte tout en expurgeant les passages couverts par le secret.

La chambre criminelle avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans un arrêt du 30 septembre 2025 (n° 24-85.225, Publié au Bulletin), que « le bâtonnier de l’ordre des avocats a la qualité de partie à l’instance portée, sur la contestation de saisie de la personne chez laquelle la perquisition a eu lieu, devant le juge des libertés et de la détention et, sur recours, devant le président de la chambre de l’instruction, et qu’il est recevable à former un pourvoi contre la décision ordonnant le versement à la procédure de documents couverts par le secret professionnel de l’avocat, une telle décision faisant grief aux droits de la défense dont il a pour mission générale d’assurer la protection » (Crim. 30 septembre 2025, n° 24-85.225). Le bâtonnier dispose ainsi d’un intérêt propre à agir pour la protection du secret professionnel, y compris dans le cadre de l’enquête déontologique dont il est pourtant l’initiateur.

B. Le contrôle incident du JLD et du président de la chambre de l’instruction : un office limité mais effectif

L’arrêt commenté apporte également des précisions essentielles sur l’étendue du contrôle exercé par le JLD et le président de la chambre de l’instruction dans ce contentieux très particulier.

La Cour rappelle d’abord que « la compétence du juge des libertés et de la détention et du président de la chambre de l’instruction saisi sur recours, statuant sur le fondement de l’article 56-1 du code de procédure pénale, est limitée à l’examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l’atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie de documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil ». En conséquence, les moyens tirés de l’incompétence des juridictions françaises ou de l’irrégularité de la communication de pièces par un greffe à un tiers « ne relèvent pas de l’office du président de la chambre de l’instruction mais du contentieux de la nullité des saisies devant la chambre de l’instruction ».

Cette délimitation rigoureuse de l’office du JLD statuant sur le fondement de l’article 56-1 est cohérente avec la nature même de ce recours : il s’agit d’une procédure spécifique, distincte du contentieux général des nullités, dont l’objet est circonscrit à la seule question de savoir si la saisie a porté atteinte aux droits de la défense en captant des documents couverts par le secret professionnel.

En l’espèce, la Cour relève que « les demandeurs se sont bornés à faire valoir que les pièces des scellés étaient de nature à porter atteinte aux droits de la défense de M. [H], dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, sans exposer en quoi ces pièces étaient de nature à porter atteinte aux droits de la défense de M. [U] », le client dans l’intérêt duquel la protection était invoquée. L’insuffisance de l’argumentation du demandeur — qui invoquait les droits de la défense de l’avocat lui-même, et non ceux de son client — a ainsi justifié le rejet des pourvois.

Cette solution illustre une distinction fondamentale, déjà présente dans l’arrêt du 11 mars 2025 : l’article 56-1 protège les droits de la défense du client, et non ceux de l’avocat en tant que professionnel. L’avocat faisant l’objet d’une enquête déontologique ne peut se prévaloir des droits de la défense de son client pour s’opposer à la saisie de son propre PV d’audition, sauf à démontrer que ce PV contient des mentions précises et identifiables se rapportant à la défense d’un client nommément désigné.

Cette exigence probatoire est exigeante mais protectrice : elle évite que l’invocation rituelle et abstraite du secret professionnel ne paralyse toute investigation pénale, tout en réservant la possibilité d’une protection effective lorsque des éléments concrets sont apportés.

La chambre criminelle a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 16 décembre 2025 (n° 24-86.558), que « lors de l’audience qui a lieu devant le juge des libertés et de la détention ou, sur recours, devant le président de la chambre de l’instruction, l’avocat à l’égard duquel il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction doit pouvoir être assisté d’un avocat ». Cette garantie procédurale, consacrée au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 56-1 du code de procédure pénale, complète le dispositif de protection : si l’avocat est personnellement mis en cause, il bénéficie lui-même des droits de la défense, y compris du droit d’être assisté (Crim. 16 décembre 2025, n° 24-86.558).

Par ailleurs, un arrêt du même jour que la décision commentée — le 23 juin 2026 — publié au Bulletin sous le n° 25-84.652, a précisé le périmètre de l’appréciation du caractère saisissable des documents. La Cour y énonce que « pour l’application de l’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d’une contestation sur le caractère saisissable d’un document et, sur recours, au président de la chambre de l’instruction, d’apprécier le litige au regard de la motivation de la décision ayant autorisé la perquisition au cabinet de l’avocat ou à son domicile, et de la procédure dans laquelle cette perquisition a été autorisée, peu important que l’avocat perquisitionné n’intervienne pas dans cette procédure ». Cette solution, qui refuse de limiter la protection aux seuls avocats intervenant dans la procédure ayant motivé la perquisition, étend considérablement le champ de la protection (Crim. 23 juin 2026, n° 25-84.652).

Cette approche extensive de la protection des droits de la défense trouve un écho dans la jurisprudence plus ancienne de la chambre criminelle relative aux interceptions téléphoniques. Dans un arrêt du 13 décembre 2022 (n° 21-87.435, Publié au Bulletin), la Cour avait déjà jugé que « l’interdiction de la transcription des correspondances entre un avocat et son client relevant de l’exercice des droits de la défense s’étend à celles échangées à ce sujet entre l’avocat et les proches de celui-ci », sauf s’il apparaît que ces échanges sont de nature à faire présumer la participation de l’avocat à une infraction (Crim. 13 décembre 2022, n° 21-87.435). Cette solution consacre une conception élargie du périmètre des droits de la défense, qui ne se limite pas au strict colloque singulier entre l’avocat et son client, mais englobe les communications périphériques nécessaires à l’organisation de la défense.

La convergence de ces solutions — extension du cercle des bénéficiaires de la protection (n° 25-84.652), extension du cercle des interlocuteurs protégés (n° 21-87.435), et mécanisme de cancellation pour les PV d’enquête déontologique (n° 25-84.336) — dessine un paysage jurisprudentiel cohérent : le secret professionnel de l’avocat n’est pas une forteresse imprenable, mais un ensemble de protections graduées, dont l’intensité varie selon le lien avec l’exercice effectif des droits de la défense d’un client déterminé.

Enfin, la Cour de cassation a pris soin, dans l’arrêt du 30 janvier 2024 (n° 23-82.058, Publié au Bulletin), de préciser que « le respect du délai de cinq jours imposé au juge des libertés et de la détention par l’article 56-1, alinéa 4, du code de procédure pénale pour se prononcer sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d’un avocat ou au domicile de ce dernier, n’est pas prescrit à peine de nullité », et que « les convocations adressées à l’avocat au cabinet ou au domicile duquel la perquisition a été effectuée, au bâtonnier ou son délégué, peuvent l’être par tout moyen » (Crim. 30 janvier 2024, n° 23-82.058). Ces précisions procédurales, bien qu’antérieures à l’arrêt commenté, éclairent le cadre dans lequel s’exerce le contrôle du JLD : un cadre souple quant aux formes, mais rigoureux quant au fond.

Le contentieux de la saisie des documents couverts par le secret professionnel ne se limite pas aux perquisitions dans les cabinets d’avocats. L’article 56-1-1 du code de procédure pénale, créé par la loi du 22 décembre 2021, étend la protection aux saisies réalisées dans des lieux autres que ceux mentionnés à l’article 56-1. La chambre criminelle en a précisé le domaine dans un arrêt du 13 novembre 2024 (n° 24-82.222, Publié au Bulletin) : la procédure de l’article 56-1-1 « n’est applicable qu’en cas de découverte d’un tel objet ou document » relevant des droits de la défense, et « le grief pris du refus de mise en œuvre de cette procédure, qui ne trouve son fondement que dans la saisie, n’est pas de nature à entraîner la nullité de la perquisition elle-même, par ailleurs exempte de critique » (Crim. 13 novembre 2024, n° 24-82.222).

Le cabinet intervient régulièrement en défense pénale dans des dossiers où la question de la saisie de pièces couvertes par le secret professionnel se pose avec acuité, notamment en matière d’instruction et de contentieux de la détention provisoire.

Conclusion

L’arrêt du 23 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais solidement établie, dont il constitue à la fois la synthèse et le prolongement. Il consacre une architecture à deux niveaux : exclusion de principe des PV d’enquête déontologique du secret professionnel de l’article 66-5, d’une part ; obligation pour le JLD de vérifier, sur demande étayée, si des mentions précises de ces PV relèvent des droits de la défense d’un client et d’en ordonner la cancellation, d’autre part.

Cette construction, validée sur le plan constitutionnel par la QPC du 13 janvier 2026, offre un équilibre subtil entre les nécessités de l’enquête pénale et la protection du secret professionnel. Elle impose aux praticiens une vigilance accrue : invoquer le secret professionnel ne suffit plus ; il faut démontrer, document à l’appui, que les pièces litigieuses se rattachent concrètement à l’exercice des droits de la défense d’un client identifié. À défaut, les PV d’enquête déontologique demeurent saisissables, leur seule confidentialité ne faisant pas obstacle à leur versement au dossier pénal.

Pour toute question relative à la protection du secret professionnel ou à la contestation d’une saisie irrégulière dans le cadre d’une procédure pénale, le cabinet se tient à votre disposition.

Une question sur le secret professionnel ou une saisie en cours ?

Le cabinet Kohen Avocats intervient en droit pénal pour la protection des droits de la défense et la contestation des saisies irrégulières. Contactez Maître Hassan KOHEN pour une consultation.

[email protected]


Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture