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L’enregistrement non consenti des vidéos intimes éphémères : l’apport de la chambre criminelle du 23 juin 2026 à la protection pénale de la vie privée numérique

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L’enregistrement non consenti des vidéos intimes éphémères : l’apport de la chambre criminelle du 23 juin 2026 à la protection pénale de la vie privée numérique

À l’ère des messageries instantanées et des contenus éphémères, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 23 juin 2026 un arrêt destiné à la publication au Bulletin qui précise avec une rigueur nouvelle les contours de l’incrimination d’atteinte à l’intimité de la vie privée. La solution retenue, qui consacre une dissociation inédite entre le consentement à la transmission d’une image et le consentement à son enregistrement, constitue une avancée significative dans la protection pénale des personnes dont l’image intime est captée à leur insu. Au-delà de l’espèce qui la fonde, cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de raffermissement des exigences protectrices de l’article 226-1 du code pénal, dont le présent article propose une analyse d’ensemble à travers le prisme de la chambre criminelle entre 2023 et 2026.

I. La consécration prétorienne d’une protection renforcée contre l’enregistrement non consenti de l’image intime

A. Le consentement à la transmission n’emporte pas consentement à l’enregistrement

Aux termes de l’article 226-1 du code pénal, dans sa version applicable à la date des faits, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Le texte précise que le consentement de la personne concernée n’est présumé que lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire.

L’arrêt du 23 juin 2026, promis à la publication au Bulletin, énonce un principe dont la portée dépasse largement les faits de l’espèce. La chambre criminelle affirme que « tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188, Publié au Bulletin).

En l’espèce, une personne avait transmis à une autre des vidéos à caractère sexuel sous la forme de messages éphémères, lesquels devaient s’effacer automatiquement après avoir été visionnés. La destinataire avait copié ces vidéos sur son téléphone et son ordinateur portables, sans en aviser l’expéditrice. La cour d’appel avait relaxé la prévenue du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée, au motif que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale excluait du champ répressif la conservation, dans la mémoire d’un téléphone portable ou d’un ordinateur personnel, des vidéos réalisées et transmises volontairement par la partie civile.

La chambre criminelle censure cette analyse. Elle considère que la cour d’appel « ne pouvait prononcer la relaxe et débouter en conséquence la partie civile, après avoir constaté que la prévenue avait procédé à l’enregistrement des images litigieuses à l’insu de la partie civile, que cette dernière ne lui avait transmises que pour un visionnage unique suivi d’une suppression automatique, ce dont il se déduisait son absence de consentement auxdites opérations d’enregistrement ».

Cette solution consacre une dissociation essentielle entre deux consentements distincts : celui donné à la transmission temporaire d’une image, et celui requis pour son enregistrement durable. Le consentement à la première opération n’emporte nullement consentement à la seconde. L’arrêt érige ainsi l’absence de consentement à l’enregistrement en élément constitutif autonome de l’infraction, indépendant du consentement initial à la captation ou à la transmission de l’image.

Cette position s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence antérieure de la chambre criminelle qui avait déjà rappelé, dans un arrêt du 20 mai 2025, qu’il « résulte de ce texte qu’est punissable le fait de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé » (Crim. 20 mai 2025, n° 24-82.751). Dans cette affaire, la Cour avait censuré la déclaration de culpabilité d’un prévenu condamné pour avoir diffusé des photographies d’une personne sans son consentement, en rappelant que l’article 226-1 du code pénal n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne prise dans ces conditions, seule la fixation, l’enregistrement ou la transmission sans consentement étant visés par le texte.

L’articulation entre les articles 226-1 et 226-2 du code pénal se trouve ainsi précisée : le premier incrimine la captation, l’enregistrement et la transmission non consentis, tandis que l’article 226-2 du même code réprime le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1. La chambre criminelle consolide donc une architecture répressive à deux niveaux, où la conservation non autorisée constitue une infraction autonome, distincte de la diffusion.

B. La présomption légale de consentement et la charge de la preuve

Le second apport majeur de la jurisprudence récente de la chambre criminelle réside dans la clarification du régime de la présomption de consentement édictée par l’article 226-1, alinéa 2, du code pénal. Ce texte dispose que « lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».

La chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du 28 mars 2023, l’articulation entre cette présomption légale et la charge de la preuve du défaut de consentement. Elle énonce que le premier de ces textes, dans sa version applicable aux faits, « incrimine le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l’image d’une personne se trouvant en un lieu privé. Lorsque l’acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s’y est pas opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire » (Crim. 28 mars 2023, n° 22-83.069).

La Cour rappelle, dans cette même décision, une règle probatoire dont la méconnaissance est sanctionnée par la cassation : « il appartenait à la cour d’appel de rechercher ensuite, dans les éléments de la procédure, ceux qui pouvaient être de nature à emporter sa conviction que le conducteur était opposé à être filmé, la charge de cette preuve ne pesant pas, contrairement à celle relative à l’admission de la présomption légale, sur le prévenu, mais sur le ministère public ».

Cette distinction est capitale. La présomption légale de consentement, lorsque les actes sont accomplis au vu et au su de la personne, n’inverse pas la charge de la preuve de l’élément constitutif de l’infraction. Le ministère public doit toujours établir l’absence de consentement de la victime. La présomption ne fait que dispenser le ministère public de rapporter la preuve du consentement lorsque les conditions de l’alinéa 2 sont réunies ; elle n’établit pas, par elle-même, l’absence d’opposition de la personne filmée. Dès lors, le seul fait d’écarter la présomption légale ne suffit pas à caractériser l’infraction : il incombe au ministère public de démontrer positivement que la personne n’a pas consenti.

En l’espèce, un policier municipal avait filmé un conducteur lors d’un contrôle routier au moyen d’une caméra utilisée en dehors de tout cadre légal. La cour d’appel avait écarté la présomption de consentement au motif que le conducteur n’était pas en mesure de s’opposer à être filmé dans les circonstances d’un contrôle d’identité. La chambre criminelle censure cette motivation, considérant que les juges du fond se sont limités à écarter la présomption légale sans constater le défaut de consentement du conducteur, élément constitutif de l’infraction qui ne se déduit pas de ce que la présomption légale de consentement est écartée.

Cette rigueur probatoire rejoint celle, déjà affirmée par la chambre criminelle le 12 mai 2026, selon laquelle la partie civile qui se désiste de son pourvoi à l’égard de l’un des prévenus ne saurait limiter les effets de son pourvoi à l’égard de l’autre prévenu poursuivi pour les mêmes faits, l’action publique et l’action civile devant la juridiction répressive se trouvant éteintes par le désistement de la partie civile (Crim. 12 mai 2026, n° 25-81.556, Publié au Bulletin).

Le droit au respect de la vie privée trouve également son ancrage dans l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont la Cour de Strasbourg a déduit des obligations positives à la charge des États, leur imposant non seulement de s’abstenir de toute ingérence arbitraire dans la vie privée des personnes, mais également de mettre en place un cadre législatif effectif protégeant les individus contre les atteintes émanant de tiers. La Cour européenne a ainsi jugé, dans un arrêt Von Hannover c. Allemagne du 24 juin 2004 (n° 59320/00), que la protection de la vie privée doit s’étendre à la sphère des relations entre personnes privées. Cette exigence conventionnelle irrigue l’ensemble du dispositif pénal français et constitue une grille de lecture essentielle de la jurisprudence de la chambre criminelle en matière d’atteinte à l’intimité de la vie privée.

La chambre criminelle, dans un arrêt du 10 juin 2026 rendu en formation de chambre du conseil, a d’ailleurs rappelé que les juridictions du fond doivent caractériser avec précision chacun des éléments constitutifs de l’infraction, l’insuffisance des motifs équivalant à leur absence (Crim. 10 juin 2026, n° 25-84.414).

II. Les limites du dispositif répressif et les enjeux contemporains de la protection de la vie privée numérique

A. L’articulation délicate entre fixation, enregistrement et diffusion : le périmètre exact des incriminations

L’article 226-1 du code pénal énumère limitativement les actes matériels incriminés : capter, enregistrer, transmettre des paroles prononcées à titre privé (1°), et fixer, enregistrer, transmettre l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé (2°). La diffusion de ces enregistrements relève, quant à elle, de l’article 226-2 du même code.

La distinction entre ces deux incriminations a été rappelée avec force par la chambre criminelle dans l’arrêt précité du 20 mai 2025. La Cour y énonce en effet que « l’article 226-1 du code pénal n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne prise dans ces conditions, de sorte que la cour d’appel ne pouvait, sans requalification, entrer en voie de condamnation sur le fondement de la disposition précitée, seule visée aux poursuites ». Il en résulte que les juridictions répressives sont tenues de vérifier précisément quel acte matériel est imputé au prévenu : la fixation ou l’enregistrement (article 226-1) ne sauraient être confondus avec la diffusion (article 226-2).

L’arrêt du 23 juin 2026 ajoute une précision supplémentaire à cette architecture. En affirmant que tout enregistrement de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé est incriminé dès lors qu’il est effectué à l’insu de l’intéressée, la chambre criminelle consacre une conception large de l’acte d’enregistrement, qui englobe la copie d’un fichier numérique préalablement transmis. L’enregistrement ne se limite pas à la captation initiale ; il inclut toute opération de fixation durable d’une image sur un support, même lorsque cette image a été originellement produite par la victime elle-même.

Cette interprétation extensive est tempérée par l’exigence d’un élément moral, le délit supposant que l’auteur ait agi volontairement. La chambre criminelle rappelle régulièrement que l’intention coupable, soit la conscience de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, doit être caractérisée. Dans l’affaire des clichés pris depuis un balcon, ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mai 2023, la Cour a validé la déclaration de culpabilité en relevant que « le prévenu a volontairement porté une atteinte à l’intimité de la vie privée de la victime » (Crim. 24 mai 2023, n° 21-87.509). L’analyse des appareils numériques saisis avait révélé de très nombreux clichés de la victime pris depuis le balcon de l’appartement du prévenu, alors qu’elle se trouvait aux abords de son domicile et dans son jardin.

Par ailleurs, la chambre criminelle a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 28 mars 2023 publié au Bulletin, que la prise de clichés photographiques qui n’ont pas été recueillis de manière permanente ou systématique ne peut être assimilée à la mise en place d’un dispositif de captation et d’enregistrement continu d’images nécessitant une autorisation du procureur de la République (Crim. 28 mars 2023, n° 22-83.874, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue en matière d’enquête préliminaire, distingue la surveillance ponctuelle par prises de vues photographiques du dispositif permanent de vidéoprotection, soumis à un régime d’autorisation plus strict.

La protection de la vie privée dans l’espace numérique se trouve également renforcée par la jurisprudence relative à l’exploitation des données contenues dans les téléphones portables. La chambre criminelle a ainsi jugé le 19 mai 2026 qu’en donnant régulièrement son assentiment, en application de l’article 76 du code de procédure pénale, à la fouille de ses effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité, une personne consent à l’exploitation des données à caractère personnel contenues dans les téléphones saisis à cette occasion (Crim. 19 mai 2026, n° 25-87.563, Publié au Bulletin). Si ce consentement procédural ne saurait être confondu avec le consentement de la victime au sens de l’article 226-1 du code pénal, il témoigne de l’attention croissante portée par la chambre criminelle à la protection des données personnelles dans l’ensemble du processus pénal.

B. La protection spécifique des mineurs et les perspectives d’évolution face aux nouveaux usages numériques

L’article 226-1 du code pénal prévoit, dans sa version issue de la loi du 18 mars 2024, que « lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 372-1 du code civil ». Cette disposition renforce considérablement la protection des mineurs, en subordonnant la licéité de toute captation ou enregistrement de leur image au consentement exprès des parents.

La chambre criminelle a fait application de ce principe dans l’arrêt du 24 mai 2023 précité, en validant la condamnation d’un prévenu qui « ne peut justifier d’aucune autorisation donnée par les titulaires de l’autorité parentale de photographier leur fille ». La Cour relève que la victime, « étant mineure, n’était pas en mesure de s’opposer à la captation, l’enregistrement ou la transmission de ses paroles ou de son image », ce qui exclut toute présomption de consentement fondée sur l’absence d’opposition de l’intéressée.

Le législateur a également institué, par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, une infraction spécifique de diffusion sans accord de l’image ou de la parole à caractère sexuel, codifiée à l’article 226-2-1 du code pénal, communément désignée sous le vocable de « revenge porn ». Cette incrimination, qui réprime le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne présentant un caractère sexuel sans son consentement, complète le dispositif des articles 226-1 et 226-2 en ciblant spécifiquement les atteintes à la dignité des personnes par la diffusion non consentie de contenus intimes.

Les peines prévues par l’article 226-1 sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette circonstance aggravante, introduite par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, témoigne de la volonté du législateur de prendre en compte la particulière vulnérabilité des victimes d’atteintes à la vie privée commises dans le cadre intrafamilial ou conjugal. Elle trouve un écho particulier dans le contexte des vidéos intimes échangées entre partenaires, où l’enregistrement à l’insu constitue une violation aggravée de la confiance inhérente à la relation de couple.

La jurisprudence de la chambre criminelle entre 2023 et 2026 dessine ainsi un mouvement d’ensemble cohérent. L’arrêt du 23 juin 2026 en constitue le point d’aboutissement le plus récent, en consacrant une protection pénale pleinement adaptée aux usages numériques contemporains. La messagerie éphémère, le partage de contenus intimes et la multiplication des supports d’enregistrement imposent en effet de repenser les catégories traditionnelles du consentement en matière d’atteinte à la vie privée. La chambre criminelle y répond en affirmant que le consentement à la consultation temporaire d’une image ne saurait valoir consentement à sa captation définitive, et que l’enregistrement effectué à l’insu de la personne concernée demeure pénalement réprimé, quelle que soit la licéité de l’obtention initiale de l’image.

Il convient toutefois de relever que la cassation prononcée le 23 juin 2026 ne porte que sur les dispositions civiles de l’arrêt attaqué, la relaxe de la prévenue des chefs de la poursuite ayant acquis autorité de chose jugée. La Cour rappelle ainsi qu’« il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rechercher l’existence d’une faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ». Cette limitation de la portée de la cassation aux seuls intérêts civils n’enlève rien à l’importance doctrinale de l’arrêt, dont la publication au Bulletin atteste la vocation à fixer la jurisprudence de la chambre criminelle pour l’avenir.

Conclusion

L’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 constitue une décision de principe qui clarifie de manière décisive le régime du consentement en matière d’atteinte à l’intimité de la vie privée par enregistrement de l’image. En dissociant le consentement à la transmission d’une image de celui requis pour son enregistrement, la Cour de cassation adapte la protection pénale de la vie privée aux réalités des communications numériques contemporaines. Le consentement au visionnage unique, mode de communication aujourd’hui banalisé par les messageries éphémères, n’emporte pas autorisation de conserver durablement l’image. Pour toute personne confrontée à l’enregistrement ou à la diffusion non consentis de son image intime, qu’il s’agisse de vidéos, de photographies ou de tout autre contenu numérique, les articles 226-1, 226-2 et 226-2-1 du code pénal offrent un arsenal répressif cohérent, dont la chambre criminelle précise progressivement les contours.

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