Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’enregistrement non consenti de vidéos éphémères : l’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 (n° 25-82.188) et la refonte de l’atteinte à la vie privée numérique

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

L’enregistrement non consenti de vidéos éphémères : l’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 (n° 25-82.188) et la refonte de l’atteinte à la vie privée numérique

Le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui redessine les contours de l’incrimination d’atteinte à la vie privée par l’image. Pour la première fois, la haute juridiction affirme que l’enregistrement d’une vidéo à l’insu de la personne filmée constitue une infraction autonome de l’acte de fixation, alors même que la victime aurait elle-même réalisé la captation initiale avec son propre consentement. Cet arrêt, rendu dans une affaire de vidéos intimes transmises via messagerie éphémère puis copiées secrètement, dépasse largement le cadre des faits d’espèce : il impose une relecture de l’article 226-1 du code pénal à l’ère des communications numériques.

L’enjeu est considérable. Les messageries éphémères — Snapchat, Instagram Stories, WhatsApp « vue unique » — reposent sur une promesse technique : le message s’autodétruit après consultation. Or la technologie permet de contourner cette promesse par des captures d’écran, des enregistrements d’écran ou des copies logicielles. La chambre criminelle devait répondre à une question juridique inédite : celui qui reçoit une vidéo consentie mais destinée à un visionnage unique commet-il une infraction en la conservant à l’insu de l’expéditeur ? La réponse est désormais affirmative, et ses implications dépassent le seul contentieux du revenge porn.

I. La consécration prétorienne d’une atteinte autonome : l’enregistrement à l’insu comme infraction distincte de la captation initiale

A. La dissociation de l’acte de fixation et de l’acte d’enregistrement

L’arrêt du 23 juin 2026 énonce un principe dont la portée est immédiatement saisie par tout praticien du droit pénal :

« L’article 226-1, 2°, du code pénal incrimine tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu. » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188, publié au Bulletin).

Cette formulation est capitale. La Cour opère une dissociation inédite entre deux actes que la pratique judiciaire antérieure tendait à confondre : d’une part, la fixation originelle de l’image — le fait de créer la vidéo — et, d’autre part, l’enregistrement subséquent de cette même vidéo par un tiers destinataire. La motivation de l’arrêt est limpide sur ce point :

« Il s’en déduit que tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu. » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188, P+B, § 8).

En d’autres termes, le consentement donné à la fixation originelle est juridiquement distinct du consentement à l’enregistrement ultérieur. La personne qui se filme elle-même et transmet la vidéo consent à l’acte de fixation — elle est l’auteur de la captation — mais ne consent pas nécessairement à ce que le destinataire procède à une copie pérenne de cette image. La chambre criminelle consacre ainsi une dissociation temporelle et conceptuelle entre l’acte primaire de captation et l’acte secondaire de conservation non autorisée.

Cette lecture de l’article 226-1, 2°, du code pénal est confortée par la lettre même du texte. Rappelons-en la teneur, dans sa version issue de la loi du 21 mars 2024 :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. » (Article 226-1 du code pénal, dans sa version en vigueur depuis le 23 mars 2024).

La conjonction de coordination « ou » entre les verbes « fixant, enregistrant ou transmettant » revêt ici une importance décisive. L’arrêt du 23 juin 2026 en tire la conséquence logique : chacun de ces trois verbes désigne un acte matériel distinct, susceptible de constituer à lui seul l’élément matériel de l’infraction. La fixation n’absorbe pas l’enregistrement ; l’enregistrement n’absorbe pas la transmission. Le législateur a choisi l’alternative et non le cumul, et la chambre criminelle applique ce choix avec une rigueur mathématique.

La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt censuré du 31 janvier 2025, avait adopté le raisonnement inverse. Elle estimait que « le principe d’interprétation stricte de la loi pénale amène à exclure du champ répressif des articles 226-1 et 226-2 du code pénal la conservation, dans la mémoire d’un téléphone portable ou d’un ordinateur personnel, à l’insu de la partie civile, des vidéos réalisées et transmises volontairement par cette dernière ». La chambre criminelle casse cette analyse en rappelant que l’article 226-1, 2°, n’exige pas que la fixation elle-même soit non consentie : il exige que l’enregistrement ou la transmission le soit. Or en l’espèce, « la prévenue avait procédé à l’enregistrement des images litigieuses à l’insu de la partie civile ».

B. Le consentement à la fixation n’efface pas l’absence de consentement à l’enregistrement

L’arrêt commenté opère un resserrement de l’analyse du consentement en matière d’atteinte à la vie privée. La présomption de consentement prévue par l’article 226-1, alinéa 2, du code pénal est d’interprétation stricte :

« Le consentement de la personne concernée n’est présumé que lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire. » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188, P+B, § 7).

Ce mécanisme de présomption est inapplicable lorsque l’acte — en l’occurrence l’enregistrement — est accompli à l’insu de la personne. Or par hypothèse, dans le cas des messageries éphémères, l’expéditeur ignore que le destinataire procède à une copie ; il n’est donc pas « en mesure de s’y opposer ». La présomption de consentement est neutralisée par le caractère clandestin de l’enregistrement.

La chambre criminelle écarte ainsi toute confusion entre le consentement donné à la fixation d’une image et le consentement requis pour sa reproduction non autorisée. Cette distinction est familière au droit de la propriété intellectuelle — où la cession du droit de reproduction est indépendante de la remise matérielle du support — mais elle était jusqu’alors inappliquée en droit pénal de la vie privée. L’arrêt du 23 juin 2026 comble ce vide.

Il en résulte une conséquence pratique immédiate pour la défense pénale : le prévenu ne peut plus utilement soutenir que la victime « savait qu’elle était filmée » ou « a envoyé la vidéo elle-même » pour échapper à la qualification d’atteinte à la vie privée. Dès lors qu’un enregistrement est réalisé à l’insu de la victime, dans un lieu privé, l’infraction est constituée, indépendamment de l’origine de la captation initiale. Le critère déterminant n’est plus la source de l’image mais le mode de sa reproduction.

En l’espèce, la cour d’appel de renvoi, désignée par la cassation partielle intervenue, devra « rechercher l’existence d’une faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite » (§ 16). Cette précision rappelle que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil — ici la relaxe de la prévenue devenue définitive — n’interdit pas au juge civil de caractériser une faute civile sur le fondement des mêmes faits, conformément à l’article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale.

II. Les conséquences pratiques : l’élargissement du champ de la protection pénale de la vie privée à l’ère numérique

A. L’effet sur les messageries éphémères, les réseaux sociaux et les pratiques numériques

L’arrêt du 23 juin 2026 intéresse au premier chef les utilisateurs de messageries éphémères, dont le nombre est considérable. Snapchat compte 27 millions d’utilisateurs actifs mensuels en France en 2025 ; la fonction « Stories » d’Instagram et la messagerie « vue unique » de WhatsApp sont utilisées quotidiennement par des millions de personnes. La promesse technique d’effacement automatique constitue le fondement même de la confiance que les utilisateurs placent dans ces services.

Or, comme l’établissent les constatations de fait de l’arrêt commenté, cette promesse peut être techniquement contournée. En l’espèce, « la prévenue a copié ces vidéos sur son téléphone et son ordinateur portables, sans aviser la partie civile de l’existence de ces copies » (§ 10). Le procédé est d’une simplicité redoutable : un enregistrement d’écran, une capture logicielle, ou l’utilisation d’un second appareil pour filmer l’écran du premier. La chambre criminelle ne s’arrête pas au procédé technique employé ; l’article 226-1 vise « un procédé quelconque », et la copie sur téléphone ou ordinateur entre incontestablement dans cette catégorie.

L’arrêt élargit considérablement le spectre de l’infraction en dissociant les différents actes matériels visés par le texte. Désormais, le simple fait de conserver une image reçue sous condition d’effacement peut, selon les circonstances, caractériser un enregistrement au sens de l’article 226-1, 2°. Et si cette image est diffusée, l’article 226-2 du code pénal — qui punit des mêmes peines « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 » (Article 226-2 du code pénal) — trouve également à s’appliquer.

Les peines encourues méritent d’être rappelées. L’article 226-1 dans sa version actuelle prévoit un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende (article 226-1, alinéa 4). La circonstance aggravante de conjoint trouve une résonance particulière dans le contentieux des vidéos intimes, où les faits surviennent fréquemment dans le cadre de relations conjugales ou post-conjugales. Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou titulaire d’un mandat électif (alinéa 5).

Pour l’avocat de la défense, l’arrêt du 23 juin 2026 emporte un enseignement préventif essentiel : la réception d’un contenu éphémère ne confère aucun droit d’enregistrement implicite. Le conseil doit désormais alerter son client sur le risque pénal attaché à la conservation non consentie de tout contenu numérique, même reçu dans le cadre d’une relation intime ou de confiance. L’ignorance du caractère infractionnel de l’enregistrement clandestin ne constitue pas une erreur de droit invincible au sens de l’article 122-3 du code pénal, la chambre criminelle ayant déjà jugé que la diffusion massive de contenus numériques dans la société contemporaine exclut qu’un utilisateur puisse raisonnablement ignorer les interdictions pénales qui s’y attachent.

L’arrêt du 23 juin 2026 doit également être lu en combinaison avec la jurisprudence antérieure de la chambre criminelle relative à la protection de la vie privée. Dans un arrêt du 2 septembre 2025 (n° 24-83.605, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que « se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 323-1 du code pénal, celui qui se maintient dans un système de traitement automatisé de données en prenant connaissance du contenu des messages échangés au sein du réseau, à des fins étrangères à sa mission et à l’insu des titulaires des messages, même si, administrateur dudit réseau, il bénéficie, de par ses fonctions, d’un droit général d’accès à la messagerie » (Crim. 2 sept. 2025, n° 24-83.605, P+B). Ce parallèle entre l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données et l’atteinte à la vie privée révèle une cohérence prétorienne : dans les deux cas, l’existence d’un accès technique légitime ne saurait justifier un usage détourné de cet accès à l’insu de la personne concernée. La chambre criminelle transpose ainsi, du droit de l’informatique au droit de la vie privée, le principe selon lequel l’autorisation d’accès n’équivaut pas à l’autorisation de conservation.

En matière de preuve, cet arrêt a des conséquences pratiques immédiates. La partie civile qui découvre que des vidéos éphémères ont été conservées à son insu peut désormais s’appuyer sur une qualification pénale autonome pour solliciter, dès le stade de l’enquête, des réquisitions aux fins de saisie des supports numériques litigieux. L’article 226-1, dans son alinéa 1er, n’exige pas que la victime prouve la diffusion des images ; l’enregistrement clandestin suffit à caractériser l’infraction. L’article 226-2, qui sanctionne la conservation et la diffusion, intervient à un stade ultérieur et suppose la démonstration d’un acte positif de partage. Cette gradation des incriminations offre à la partie civile une palette de qualifications adaptées au stade procédural et aux preuves disponibles.

B. Articulation avec les qualifications voisines, les circonstances aggravantes et le cadre européen

L’arrêt commenté s’insère dans un ensemble normatif dont la cohérence doit être examinée. L’article 226-1 est complété par un dispositif répressif étagé. L’article 226-2 du code pénal sanctionne la conservation et la diffusion des enregistrements illicites. L’article 226-2-1, introduit par la loi du 21 mars 2024, aggrave les peines lorsque l’infraction est commise « sur un mineur » ou « lorsque les images ou paroles présentent un caractère sexuel ». Cette dernière circonstance est directement pertinente dans l’affaire jugée le 23 juin 2026 : les vidéos litigieuses étaient « à caractère sexuel » (§ 2), envoyées « sous la forme de messages éphémères, qui devaient s’effacer automatiquement après avoir été visionnés » (§ 9).

La coexistence de ces textes impose une qualification rigoureuse. L’avocat de la partie civile doit veiller à solliciter l’application cumulative des articles 226-1 et 226-2, le premier sanctionnant l’enregistrement clandestin, le second la conservation et la diffusion subséquentes. L’avocat de la défense doit, à l’inverse, contrôler que le ministère public n’opère pas une double qualification prohibée par le principe non bis in idem lorsque les faits de conservation se confondent avec les faits de fixation.

L’arrêt doit également être lu à la lumière conventionnelle. La Convention européenne des droits de l’homme protège le droit au respect de la vie privée en son article 8, dont la Cour européenne a déduit une obligation positive pour les États de protéger les individus contre les atteintes à leur vie privée commises par des personnes privées. La Cour de Strasbourg a notamment jugé, dans l’arrêt Von Hannover c. Allemagne (n° 59320/00, 24 juin 2004), que « la notion de vie privée englobe des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son image ». L’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 s’inscrit dans cette logique de protection renforcée, en étendant l’incrimination à des actes — la copie clandestine de vidéos éphémères — qui, sans être expressément visés par la lettre initiale du texte, entrent dans l’économie générale de l’article 226-1.

Au niveau européen, le règlement général sur la protection des données (RGPD) impose également des obligations de protection des données personnelles, dont les images intimes font partie. L’article 9 du RGPD classe les données révélant la vie sexuelle parmi les catégories particulières de données à caractère personnel, dont le traitement est en principe interdit. La conservation non consentie d’une vidéo intime constitue un traitement illicite de données au sens du RGPD, indépendamment des qualifications pénales. Cette double lecture — pénale et protection des données — renforce la protection des victimes.

La directive européenne 2024/1385 du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique impose aux États membres de criminaliser le partage non consenti de matériel intime ou manipulé. La France, qui a transposé cette directive par la loi du 21 mars 2024 précitée, dispose désormais d’un arsenal complet, dont l’arrêt du 23 juin 2026 constitue la première application jurisprudentielle d’envergure à la question spécifique des contenus éphémères.

L’avocat pénaliste confronté à un dossier d’atteinte à la vie privée par vidéo éphémère doit donc mobiliser un triple corpus : le code pénal (articles 226-1, 226-2 et 226-2-1), le RGPD (articles 5, 6 et 9) et la jurisprudence de la chambre criminelle désormais éclairée par l’arrêt publié du 23 juin 2026. La construction d’une défense efficace suppose de maîtriser ces trois strates normatives. Pour la partie civile, l’enjeu est l’obtention de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2 du code de procédure pénale, dans les conditions rappelées par l’arrêt qui, tout en cassant l’arrêt de relaxe devenue définitive, renvoie au juge civil la détermination de la faute et du préjudice.

Conclusion

L’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 (n° 25-82.188, Publié au Bulletin) marque une avancée significative dans la protection pénale de la vie privée à l’ère numérique. En dissociant l’acte de fixation de l’image de l’acte d’enregistrement subséquent, la Cour de cassation adapte le droit pénal aux réalités techniques des communications contemporaines. Elle rappelle avec force que le consentement à être filmé n’équivaut pas au consentement à être enregistré, et que les promesses techniques d’effacement des messageries éphémères ne sauraient servir de paravent à des pratiques de conservation clandestine.

Pour les justiciables, cet arrêt constitue un rempart contre les atteintes numériques à l’intimité. Pour les praticiens, il impose une vigilance renforcée dans la qualification des faits et la distinction des actes matériels incriminés. L’avocat consulté en urgence par une victime d’enregistrement clandestin de vidéos éphémères devra, dans les plus brefs délais, solliciter du procureur de la République une enquête aux fins d’identification et de saisie des supports numériques, sur le fondement combiné des articles 226-1 et 226-2 du code pénal. La chronologie de l’intervention est déterminante : la volatilité des données numériques impose une réactivité immédiate pour préserver les preuves avant leur destruction ou leur dissémination. Pour le législateur, il confirme la pertinence de l’architecture répressive adoptée en mars 2024, tout en appelant peut-être à une clarification textuelle de la notion de « messages éphémères » dans les années à venir.


Vous êtes victime d’un enregistrement ou d’une diffusion non consentie de vos images ou vidéos privées ? Maître Hassan KOHEN vous reçoit en consultation pour vous conseiller, vous assister dans le dépôt de plainte et défendre vos intérêts devant les juridictions pénales.

Tél. : 06 89 11 34 45
Email : [email protected]
Formulaire de contact : https://kohenavocats.com/contactez-nous/

Maître Hassan KOHEN intervient devant l’ensemble des juridictions pénales, notamment en matière d’agression sexuelle, de viol et d’atteinte sexuelle. Il assure également la défense des personnes mises en cause dans les procédures d’atteinte à la vie privée.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture