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L’office du juge administratif face au titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » : viabilité économique, visa long séjour et accords bilatéraux

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L’office du juge administratif face au titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » : viabilité économique, visa long séjour et accords bilatéraux

La carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale », prévue à l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), constitue l’un des régimes de titre de séjour les plus exigeants du droit des étrangers. Elle impose à son bénéficiaire de démontrer l’exercice d’une activité non salariée « économiquement viable » procurant des « moyens d’existence suffisants », dans le respect de la législation en vigueur. Or, derrière l’apparente simplicité de ces conditions légales se déploie un contentieux nourri devant les juridictions administratives, dont le Conseil d’État et les cours administratives d’appel précisent, décision après décision, les contours de l’office du juge.

L’intérêt de cette analyse dépasse le seul cercle des praticiens du droit des étrangers. Dans un contexte où la France entend attirer les talents et les créateurs d’entreprise étrangers — le « passeport talent création d’entreprise » (article L. 421-18 du CESEDA) en est la manifestation la plus visible —, le contentieux de la carte « entrepreneur/profession libérale » révèle une tension structurelle entre l’objectif d’attractivité économique et le contrôle préfectoral de la viabilité des projets. Le juge administratif se trouve au cœur de cette tension, chargé de vérifier que l’administration n’excède pas son pouvoir d’appréciation sans pour autant se substituer à elle dans l’évaluation économique des dossiers.

La présente étude mobilise une vingtaine de décisions du Conseil d’État et des cours administratives d’appel rendues entre 2023 et 2026, obtenues via l’index CETAT du service Voyage, et analyse leur articulation avec les textes du CESEDA et les accords bilatéraux. Elle s’adresse tant aux praticiens du droit des étrangers qu’aux entrepreneurs étrangers souhaitant comprendre les ressorts du contrôle juridictionnel auquel est soumise l’administration.

Elle examine, dans une première partie, les conditions de fond opposées par l’administration au titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » et le contrôle juridictionnel qui en découle (I), avant d’explorer, dans une seconde partie, les obstacles procéduraux et conventionnels qui singularisent ce contentieux (II).

I. Les conditions de fond de la carte « entrepreneur/profession libérale » à l’épreuve de l’office du juge administratif

A. La viabilité économique et les moyens d’existence suffisants : un contrôle restreint du juge sur l’appréciation préfectorale

Aux termes de l’article L. 421-5 du CESEDA, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » d’une durée maximale d’un an » (article L. 421-5 du CESEDA).

Le Conseil d’État a précisé, dans une décision du 1er mars 2023, que « la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/profession libérale » est délivrée à l’étranger qui séjourne sur le territoire pour l’exercice d’une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants » (CE, 1re-4e ch. réunies, 1er mars 2023, n° 459364, lien Legifrance). La haute juridiction rappelle ainsi le triptyque conditionnel qui fonde ce titre : exercice effectif d’une activité non salariée, viabilité économique de celle-ci, et niveau de ressources suffisant.

La jurisprudence des cours administratives d’appel affine ces exigences. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé, dans un arrêt du 28 novembre 2024, que « la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée notamment à la justification, par le demandeur, de la viabilité économique de l’activité envisagée et de ce que celle-ci lui procure des moyens d’existence suffisants » (CAA Lyon, 3e ch., 28 novembre 2024, n° 23LY03296, lien Legifrance).

S’agissant du critère quantitatif, la cour administrative d’appel de Toulouse a précisé, dans une décision du 24 octobre 2024, que l’article R. 421-7 du CESEDA impose, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur/profession libérale » en changement de statut, la justification « des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein » et, s’agissant des entreprises déjà créées et en activité, « des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein » (CAA Toulouse, 1re ch., 24 octobre 2024, n° 22TL22603, lien Legifrance).

Le juge exerce toutefois un contrôle restreint sur l’appréciation de la viabilité économique par le préfet. La cour administrative d’appel de Versailles a ainsi rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2025, que l’administration peut légalement refuser le titre lorsque les revenus déclarés demeurent « modestes et insuffisants pour assurer sa subsistance » (CAA Versailles, 4e ch., 7 janvier 2025, n° 23VE01829, lien Legifrance). Dans la même veine, la cour administrative d’appel de Toulouse a validé le refus préfectoral fondé sur le constat que « les activités non salariées exercées par l’intéressé ne présentent pas un caractère de viabilité dès lors que les revenus qu’il en a retirés sont très faibles et ne lui permettent pas de disposer de moyens d’existence suffisants » (CAA Toulouse, 1re ch., 22 octobre 2025, n° 24TL00710, lien Legifrance).

En sens inverse, lorsque l’étranger démontre une activité réelle et des perspectives de développement, le juge n’hésite pas à censurer le refus préfectoral. La cour administrative d’appel de Marseille a ainsi annulé un arrêté préfectoral au motif que « M. B… justifiait exercer une activité économiquement viable […] dont il tirait des moyens d’existence suffisants » (CAA Marseille, 6e ch., 29 avril 2024, n° 23MA02548, lien Legifrance).

B. Le changement de statut et la question de la mention du titre antérieur

La problématique du changement de statut occupe une place centrale dans le contentieux de la carte « entrepreneur/profession libérale ». De nombreux étrangers, initialement admis au séjour en qualité d’étudiant, de salarié ou de conjoint de Français, sollicitent ultérieurement un titre leur permettant d’exercer une activité indépendante.

La cour administrative d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 5 juin 2025, le principe selon lequel « l’étranger titulaire d’une carte de séjour ne l’autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5 présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence » (CAA Paris, 1re ch., 5 juin 2025, n° 25PA00279, lien Legifrance). Cette faculté de changement de statut est essentielle : elle permet la mobilité professionnelle des étrangers en situation régulière.

La question de la mention du titre antérieur est cruciale. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé, dans une décision du 3 avril 2025, que l’étranger qui sollicite un changement de statut vers la mention « entrepreneur/profession libérale » doit justifier « qu’il est titulaire d’une carte de séjour ne l’autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale » (CAA Lyon, 7e ch., 3 avril 2025, n° 24LY00444, lien Legifrance). Autrement dit, le titre antérieur doit être en cours de validité et ne pas déjà autoriser l’activité indépendante sollicitée.

La jurisprudence distingue nettement le changement de statut de la première demande. Dans un arrêt de principe, la cour administrative d’appel de Toulouse a précisé que « pour la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » à un étranger résidant hors de France, ce dernier est tenu de présenter sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes » (CAA Toulouse, 4e ch., 21 septembre 2023, n° 22TL21455, lien Legifrance). La première admission est ainsi soumise à l’obtention préalable d’un visa de long séjour, exigence dont sont dispensés les étrangers déjà titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.

II. Les obstacles procéduraux et conventionnels au titre « entrepreneur/profession libérale »

A. L’exigence du visa de long séjour et la condition de résidence

L’exigence du visa de long séjour constitue un obstacle procédural majeur pour les étrangers qui sollicitent une première admission au séjour en qualité d’entrepreneur. L’article L. 412-1 du CESEDA dispose que la première délivrance d’une carte de séjour est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour.

La cour administrative d’appel de Douai a rappelé cette exigence dans une décision du 6 novembre 2024 : « La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » est subordonnée, notamment, à la production d’un visa de long séjour délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises » (CAA Douai, 3e ch., 6 novembre 2024, n° 24DA00068, lien Legifrance).

La cour administrative d’appel de Nancy a jugé, dans le même sens, que « la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » est subordonnée à la production d’un visa de long séjour mentionné à l’article L. 411-1 » (CAA Nancy, 1re ch., 19 décembre 2023, n° 23NC00779, lien Legifrance).

La rigueur de cette exigence est tempérée par l’office du juge qui vérifie que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en l’opposant à un étranger qui se trouvait en réalité en situation de changement de statut et non de première demande. La cour administrative d’appel de Versailles a ainsi annulé une décision préfectorale fondée sur l’absence de visa long séjour alors que l’étrangère se trouvait sur le territoire français sous couvert d’un titre antérieur (CAA Versailles, 5e ch., 31 janvier 2024, n° 23VE02030, lien Legifrance).

Par ailleurs, l’article R. 421-8 du CESEDA précise que « l’étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence ». Cette disposition, combinée à l’article L. 412-1, crée un régime dual : la voie consulaire pour les primo-demandeurs, la voie préfectorale pour les changements de statut.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a synthétisé ce régime dans un arrêt du 21 mars 2024, en relevant que « la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » est subordonnée à la production d’un visa de long séjour » tout en rappelant que « l’étranger titulaire d’une carte de séjour ne l’autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, présente sa demande au préfet » (CAA Bordeaux, 5e ch., 21 mars 2024, n° 23BX01864, lien Legifrance).

B. Les accords bilatéraux et la dualité des sources normatives

Le contentieux de la carte « entrepreneur/profession libérale » est profondément marqué par l’existence d’accords bilatéraux qui régissent de manière spécifique le séjour des ressortissants de certains États. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en sont les illustrations les plus significatives.

La cour administrative d’appel de Douai a rappelé, dans une décision du 15 février 2024, que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle autre que salariée, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ». La cour en déduit que « ne leur sont pas applicables les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les conditions de délivrance des cartes de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » » (CAA Douai, 1re ch., 15 février 2024, n° 23DA01410, lien Legifrance).

Ce principe d’exclusivité conventionnelle a des conséquences pratiques considérables. Ainsi, un ressortissant algérien souhaitant exercer une activité commerciale en France doit solliciter un certificat de résidence portant la mention « commerçant » sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien, et non une carte « entrepreneur/profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du CESEDA. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette solution en jugeant que « ces stipulations ne sauraient faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs au séjour sur tous les points non traités par l’accord » (CAA Paris, 8e ch., 12 décembre 2023, n° 22PA03018, lien Legifrance).

Pour les ressortissants marocains, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé que « les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants marocains, en vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain précité, dès lors que cet accord ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité d’entrepreneur » (CAA Nancy, 4e ch., 5 novembre 2024, n° 23NC02430, lien Legifrance). La solution est donc inverse : le CESEDA s’applique à titre supplétif pour les ressortissants marocains, l’accord de 1987 ne traitant pas de l’activité indépendante.

La cour administrative d’appel de Lyon a appliqué la même logique aux ressortissants tunisiens, en jugeant que « la situation des ressortissants tunisiens désireux d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien », mais que pour l’activité non salariée, les stipulations de l’article 5 de l’accord s’appliquent, sous réserve du visa de long séjour requis par l’article 9 (CAA Lyon, 6e ch., 12 décembre 2025, n° 25LY00617, lien Legifrance).

Cette dualité normative, dont le juge administratif est le garant, crée une asymétrie procédurale et substantielle entre les ressortissants selon leur nationalité. Pour les Algériens, le « certificat de résidence commerçant » de l’article 5 de l’accord de 1968 constitue l’unique voie d’accès à l’activité indépendante, à l’exclusion du CESEDA. Pour les Marocains et les Tunisiens, en revanche, le CESEDA s’applique à titre supplétif, leurs accords respectifs ne régissant pas, ou de manière lacunaire, l’activité non salariée. Cette stratification conventionnelle, héritée de l’histoire des relations bilatérales, impose au praticien une vigilance particulière : une demande fondée sur le mauvais texte encourt un rejet pour erreur de droit, que le juge administratif ne pourra que confirmer.

Le juge administratif en assure le contrôle, en vérifiant que le préfet a correctement identifié le fondement légal applicable à la demande. Une erreur dans l’identification du régime conventionnel applicable est sanctionnée par l’annulation de la décision préfectorale.

Enfin, le juge contrôle également la compatibilité des refus de séjour avec le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La cour administrative d’appel de Versailles a rappelé, dans son arrêt du 7 janvier 2025, que même lorsque les conditions de l’article L. 421-5 ne sont pas remplies, l’administration doit vérifier que le refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale, en tenant compte « de la durée de son séjour en France, de l’intensité de ses liens personnels et familiaux et de ses perspectives d’intégration » (CAA Versailles, 4e ch., 7 janvier 2025, n° 23VE01829, précité).

Une attention particulière doit être portée au statut de micro-entrepreneur, particulièrement prisé par les étrangers souhaitant développer une activité indépendante en France. Le régime du micro-entrepreneur, régi par les articles L. 613-7 et suivants du code de la sécurité sociale, est compatible avec la carte « entrepreneur/profession libérale » dès lors que l’activité déclarée répond aux exigences de viabilité économique posées par l’article L. 421-5 du CESEDA. La cour administrative d’appel de Toulouse a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 4 novembre 2024, que les chiffres d’affaires déclarés à l’URSSAF au titre de l’activité de micro-entrepreneur doivent être examinés sur la durée et non sur un seul exercice fiscal, le juge vérifiant que le préfet n’a pas écarté de manière sommaire des éléments attestant d’une progression significative des revenus (CAA Toulouse, 3e ch., 4 novembre 2024, n° 23TL01793, lien Legifrance). Ainsi, un chiffre d’affaires modeste en début d’activité ne saurait, à lui seul, justifier un refus si une trajectoire de croissance est établie.

Conclusion

L’office du juge administratif dans le contentieux de la carte « entrepreneur/profession libérale » se déploie sur un triple terrain : le contrôle de l’appréciation préfectorale de la viabilité économique, le contrôle du respect des règles procédurales — notamment l’exigence du visa de long séjour —, et le contrôle de l’articulation entre le CESEDA et les accords bilatéraux. La jurisprudence, abondante et cohérente, dessine un cadre dans lequel le juge, sans se substituer à l’administration dans l’évaluation économique des projets, exerce un contrôle effectif sur la motivation des refus et sur l’exacte application des textes.

Pour le praticien, trois enseignements se dégagent. Premièrement, la constitution du dossier doit anticiper le contrôle de la viabilité économique : les déclarations fiscales, les justificatifs URSSAF et les prévisionnels d’activité sont déterminants. Deuxièmement, l’identification du fondement légal applicable — CESEDA ou accord bilatéral — conditionne la recevabilité même de la demande et doit être vérifiée au regard de la nationalité du demandeur. Troisièmement, la subsidiarité du droit au respect de la vie privée et familiale n’est jamais totalement écartée et peut, dans les situations les plus caractérisées, fonder l’annulation d’un refus de séjour.

Dans un contexte de tension persistante sur l’immigration professionnelle, le contentieux de la carte « entrepreneur/profession libérale » continuera sans doute de s’enrichir. La coexistence de ce titre avec le « passeport talent création d’entreprise » de l’article L. 421-18 du CESEDA — réservé aux projets innovants ou à fort potentiel économique — et avec la carte de séjour « recherche d’emploi/création d’entreprise » de l’article L. 422-12 pour les diplômés étrangers, compose un écosystème complexe de titres dont l’articulation n’a pas fini d’être précisée par la jurisprudence. Le juge administratif, garant de l’équilibre entre le pouvoir d’appréciation de l’administration et les droits des étrangers, y tiendra un rôle essentiel.


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