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L’erreur de diagnostic en droit médical : de l’obligation d’examen approfondi à la réparation de la perte de chance entre les ordres judiciaire et administratif (2018-2026)

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Introduction

Le 24 juillet 2026, le Journal de la Haute-Marne révélait l’histoire d’une patiente chaumontaise victime de deux erreurs de diagnostic successives au centre hospitalier de Chaumont : en novembre 2023, une leucémie aiguë lymphoblastique qualifiée de trouble psychologique — « c’est dans votre tête » — puis, en février 2026, un accident vasculaire cérébral attribué à un surdosage de Lexomil. Entre ces deux épisodes, trois mois de perte de chance, une patiente renvoyée en psychiatrie, une famille ignorée. Cette affaire, loin d’être anecdotique, illustre avec une acuité particulière l’une des problématiques les plus récurrentes du contentieux médical : l’erreur de diagnostic.

L’erreur de diagnostic constitue, selon les données de la MACSF, la première cause de mise en cause des médecins en responsabilité civile. Elle se distingue du simple retard de diagnostic — déjà abondamment traité par la jurisprudence — en ce qu’elle procède d’une analyse erronée des symptômes, d’un défaut d’examen clinique ou d’une abstention fautive de recourir aux examens complémentaires appropriés. Entre 2018 et 2026, les juridictions judiciaires, administratives et disciplinaires ont construit un édifice jurisprudentiel exigeant, qui place l’obligation d’élaboration du diagnostic au cœur de la responsabilité médicale.

Le cadre légal est connu : l’article L. 1142-1 du code de la santé publique pose le principe d’une responsabilité pour faute des professionnels et établissements de santé, tandis que l’article R. 4127-33 du même code, issu du code de déontologie médicale, impose au médecin d’« élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». L’article 2226 du code civil fixe à dix ans, à compter de la consolidation, le délai de prescription de l’action en responsabilité pour dommage corporel.

Comment le juge caractérise-t-il la faute de diagnostic et en répare-t-il les conséquences ? L’analyse de la jurisprudence révèle un double mouvement : d’une part, un renforcement de l’obligation d’examen approfondi pesant sur le médecin (I) ; d’autre part, une appréhension toujours plus fine de la perte de chance et de l’office du juge dans la réparation (II).

I. La caractérisation de la faute de diagnostic : une exigence renforcée d’examen clinique et de recours aux examens complémentaires

A. De l’obligation d’examen clinique approfondi à la sanction du diagnostic élaboré « à la légère »

Le juge ne sanctionne pas l’erreur de diagnostic en elle-même. Comme le rappelle constamment la jurisprudence, « une erreur de diagnostic n’est pas en elle-même fautive, sauf à établir que le médecin n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour parvenir à un diagnostic exact ». La faute réside donc non dans le résultat — le diagnostic erroné — mais dans le comportement du praticien : a-t-il consacré le temps nécessaire à l’examen ? A-t-il procédé à un interrogatoire complet ? A-t-il pratiqué ou prescrit les examens que les données acquises de la science commandaient ?

Cette approche est remarquablement illustrée par un arrêt de la troisième chambre de la cour d’appel de Douai du 23 octobre 2025 (n° 24/03326). En l’espèce, une patiente s’était présentée aux urgences pour des douleurs à l’épaule droite. Après un simple examen clinique, un « étirement musculaire probablement non compliqué » avait été diagnostiqué. La cour d’appel infirme le jugement de première instance et retient la responsabilité du groupement hospitalier, relevant que « le service des urgences, qui ne pouvait se fonder sur les explications incomplètes ou erronées de la patiente », s’était abstenu de pratiquer un examen radiologique complémentaire « alors qu’il disposait immédiatement et sur place d’un plateau technique lui permettant de réaliser lui-même un tel examen ». La faute est ici double : défaut d’interrogatoire (la patiente avait en réalité chuté dans les escaliers, circonstance occultée par le service) et abstention de recourir à l’imagerie.

Dans le même sens, le tribunal judiciaire de Lyon, par un jugement du 9 septembre 2025 (n° 24/00486), condamne le centre hospitalier à la suite d’une erreur de diagnostic commise aux urgences : un patient présentant des douleurs abdominales et testiculaires avec vomissements avait été renvoyé à son domicile avec un diagnostic de gastro-entérite aiguë. Le lendemain, une torsion testiculaire était diagnostiquée par un urologue. Le tribunal rappelle que « le médecin est responsable du diagnostic établi à la légère, lorsqu’il n’aurait pas sollicité tous les renseignements utiles auprès de tiers compétents ou n’aurait pas eu recours aux procédés scientifiques à sa disposition ».

L’affaire de Chaumont, évoquée en introduction, illustre tragiquement ce mécanisme : le médecin urgentiste, confronté à une paralysie des jambes, aurait conclu à un trouble psychosomatique sans procéder à des examens biologiques approfondis, privant ainsi la patiente de trois mois de prise en charge oncologique. Les filles de la patiente déplorent que « tout ça aurait pu être évité », ce qui, en droit, se traduit par une perte de chance indemnisable.

Le juge disciplinaire n’est pas en reste. La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, dans une décision du 19 juillet 2023 (n° 15268), prononce une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre d’un médecin qui, face à un patient présentant une aphasie totale et un début de paralysie, s’était abstenu de solliciter l’avis d’un neurologue. La Chambre relève que « le Dr A n’a pas cherché à élaborer un diagnostic conforme aux règles de l’art » et qu’il « n’a pas mis en œuvre les moyens appropriés pour parvenir à un diagnostic exact, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents », en méconnaissance des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique. Le scanner pratiqué en urgence par le CHU de Toulouse révélera une masse cérébrale avec un important œdème.

De même, la Chambre disciplinaire nationale, par une décision du 20 novembre 2023 (n° 15473), sanctionne un médecin urgentiste qui, après l’ingestion par un enfant d’une pile bouton au lithium, s’était contenté d’une simple radio « abdomen sans préparation » et avait renvoyé l’enfant à son domicile, sans rechercher la présence d’un second corps étranger ni solliciter un avis spécialisé. La Chambre juge que le praticien « ne maîtrisait manifestement pas les bonnes pratiques dans cette situation et aurait dû recourir à un avis spécialisé ».

B. Le défaut d’organisation du service hospitalier comme vecteur de l’erreur de diagnostic

Au-delà de la faute individuelle du praticien, l’erreur de diagnostic peut résulter d’une carence dans l’organisation même des services hospitaliers. La jurisprudence récente illustre une tendance lourde : le juge n’hésite plus à retenir la responsabilité de l’établissement de santé lorsque le défaut de coordination ou de transmission d’informations entre services est à l’origine d’une erreur de diagnostic.

L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 mai 2025 (n° 23-23.884) est à cet égard topique. La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel qui avait écarté la responsabilité de la polyclinique, au motif que « l’organisation des soins entre les services n’avait pas permis une information complète des praticiens s’étant succédé, les 17 et 30 juillet 2013, dans la prise en charge de [N] [E], quant à ses précédents séjours au sein de services, susceptibles de détenir des informations importantes notamment quant au diagnostic le 5 juillet 2013 d’une infection bactérienne ». La Cour de cassation consacre ainsi le lien direct entre le défaut d’organisation du service et l’erreur de diagnostic : lorsque l’information clinique ne circule pas entre les praticiens, le diagnostic s’en trouve nécessairement faussé.

Le tribunal judiciaire de Rennes, dans un jugement du 13 janvier 2025 (n° 21/05910), retient une solution analogue à propos d’une patiente de 85 ans hospitalisée pour bradycardie et souffrant de douleurs aux membres inférieurs. L’IRM prescrite le 12 décembre ne sera réalisée que le 14 décembre, avec un résultat lu le jour même révélant un syndrome de la queue de cheval relevant d’une urgence. Le tribunal juge que cette IRM « aurait dû être réalisée dès l’après-midi du 12 décembre, ou en soirée après majoration du traitement antalgique » et retient « l’existence de dysfonctionnements liés à une organisation déficiente, la continuité du parcours de soins du patient n’étant pas assurée ».

Le tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 17 novembre 2025 (n° 23/09831), examine quant à lui le cas d’une patiente psychiatrique ayant commis plusieurs tentatives de suicide. Les ayants droit reprochaient au centre hospitalier une erreur de diagnostic ayant conduit à autoriser une sortie prématurée. Le tribunal, tout en écartant l’erreur de diagnostic au motif qu’elle n’était pas « suffisamment étayée pour constituer un manquement fautif », relève néanmoins que l’expert avait pointé une absence de traçabilité des avis entre médecins seniors et internes, illustrant la zone grise entre erreur de diagnostic et défaut d’organisation.

La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 10 septembre 2025 (n° 23/01715), relève de manière significative un « manque de coordination entre les différents praticiens et surtout du nombre de praticiens différents ayant pris en charge » la patiente, sans qu’aucun d’entre eux n’assure la continuité du diagnostic face à une dégradation clinique rapide. L’expert judiciaire s’étonnait qu’aucun avis gastro-entérologique n’ait été sollicité malgré des douleurs abdominales persistantes.

II. La réparation de l’erreur de diagnostic : entre perte de chance et office du juge

A. La perte de chance : de sa caractérisation à son évaluation

Lorsque l’erreur de diagnostic est établie, la question centrale devient celle de l’indemnisation. Le préjudice réparable n’est pas le dommage corporel lui-même — qui aurait pu survenir même sans faute — mais la perte de chance d’éviter ce dommage ou d’en atténuer les conséquences. La jurisprudence constante, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2010 (n° 09-69.195), définit la perte de chance comme « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ».

La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 13 mai 2025 (n° 23/01443), offre une illustration remarquable du mécanisme. Une patiente décédée d’un cancer du col de l’utérus avait subi un frottis pathologique en août 2013, classé dans son dossier médical sans qu’aucun médecin ne le visualise ni n’y appose la mention « vu ». Le résultat ne fut pas adressé à la patiente. La cour confirme la responsabilité intégrale du médecin, retenant une double faute : erreur de choix du traitement (laser au lieu de conisation) et retard de diagnostic de plusieurs mois. La perte de chance de survie est ici totale, la cour retenant que le médecin a « fait perdre à Mme [H] une chance de survie ».

Dans l’ordre administratif, la cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 19 septembre 2024 (n° 23MA03041), condamne le centre hospitalier d’Arles à réparer l’intégralité des conséquences dommageables d’une erreur de diagnostic ayant consisté à ne pas diagnostiquer une fracture des côtes chez une patiente, retardant de plusieurs jours la prise en charge d’une infection sévère. La cour retient un taux de perte de chance de 100 %, ce qui équivaut à une indemnisation intégrale, et alloue notamment une somme au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.

L’évaluation de la perte de chance est fonction de la probabilité que l’événement favorable se serait produit en l’absence de faute. Dans l’affaire de Chaumont, l’une des filles de la patiente l’affirme : « Ma mère a perdu des chances de survie pendant trois mois. Elle aurait pu mourir. » En droit, le juge devrait déterminer quel était le taux de survie à 5 ans d’une leucémie aiguë lymphoblastique diagnostiquée précocement, et le comparer au taux de survie après trois mois de retard diagnostic, pour fixer le pourcentage de perte de chance indemnisable.

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 mars 2026 (n° 23BX02906), rappelle que « indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. La souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit être intégralement réparée ». Ce considérant, bien que relatif au défaut d’information, est transposable à l’erreur de diagnostic : lorsque le patient subit les conséquences d’un diagnostic erroné sans y avoir été préparé, le préjudice moral qui en résulte est distinct de la perte de chance et doit être intégralement réparé.

La nomenclature Dintilhac, bien que dépourvue de valeur normative comme le rappelle la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 3 février 2026 (n° 22/06311), constitue le référentiel de droit commun pour la liquidation des préjudices corporels. Elle distingue les préjudices patrimoniaux (dépenses de santé, frais divers, perte de gains professionnels) et extrapatrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement).

B. L’office du juge entre les ordres judiciaire et administratif : une convergence dans la rigueur

Si le contentieux de l’erreur de diagnostic relève tantôt du juge judiciaire (pour les cliniques privées et les professionnels libéraux), tantôt du juge administratif (pour les hôpitaux publics), les deux ordres de juridiction partagent une approche commune de la faute de diagnostic et de sa réparation.

Le Conseil d’État, dans une décision du 27 novembre 2025 (n° 469793), a rappelé que l’obligation de diagnostic pèse sur tout établissement de santé, public comme privé, et que le juge administratif exerce un contrôle normal sur la caractérisation de la faute de diagnostic. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 31 mars 2026 (n° 21NC01749), condamne le centre hospitalier de Verdun à hauteur de 50 % des préjudices subis par les ayants droit d’une enfant décédée, les 50 % restants relevant de la solidarité nationale au titre de l’aléa thérapeutique pris en charge par l’ONIAM en application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Cette articulation entre responsabilité pour faute et solidarité nationale est une spécificité du droit médical français. Lorsque l’erreur de diagnostic n’est pas fautive — hypothèse rare mais non exclue — ou lorsqu’elle coexiste avec un aléa thérapeutique, le patient peut obtenir réparation auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), sous réserve que le dommage présente un caractère de gravité et d’anormalité au sens de l’article L. 1142-1 II.

Le tribunal judiciaire de Valence, dans un jugement du 6 janvier 2026 (n° 25/00263), rappelle la distinction fondamentale entre préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, permanents et temporaires, et procède à une liquidation méthodique des postes de préjudice — déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique — conformément à la nomenclature Dintilhac. Cette approche, commune aux deux ordres de juridiction, garantit une certaine prévisibilité de l’indemnisation.

La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 21 octobre 2025 (n° 25/00320), rappelle toutefois que la nomenclature Dintilhac n’a pas de force contraignante et que les parties peuvent s’en détacher pour adopter, par exemple, la mission ANADOC élaborée par l’association Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel. Ce débat, technique en apparence, est essentiel : il détermine l’étendue de la mission de l’expert et, partant, l’assiette de l’indemnisation.

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 9 juillet 2024 (n° 22BX01520), procède à une évaluation détaillée de l’ensemble des postes de préjudice d’une victime d’erreur de diagnostic ayant entraîné une paraplégie : déficit fonctionnel permanent, assistance par tierce personne, préjudice sexuel, incidence professionnelle, préjudice d’agrément. La cour alloue une somme de 1 725 276,19 euros, intégralement mise à la charge du centre hospitalier, illustrant l’ampleur des indemnisations que peut entraîner une erreur de diagnostic.

Enfin, la prescription de l’action constitue un enjeu majeur du contentieux. L’article 2226 du code civil fixe à dix ans le délai de prescription de l’action en responsabilité pour dommage corporel, à compter de la date de consolidation. Ce délai, nettement plus favorable aux victimes que le délai quinquennal de droit commun, permet aux patients dont l’erreur de diagnostic n’a été découverte que tardivement d’agir utilement. La Chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mai 2026 (n° 24-17.384), a récemment qualifié le préjudice d’anxiété de dommage corporel, le faisant ainsi bénéficier de cette prescription décennale — solution dont pourraient se prévaloir les victimes d’erreur de diagnostic génératrice d’anxiété.

Conclusion

Le contentieux de l’erreur de diagnostic en droit médical révèle une jurisprudence en perpétuelle construction, qui oscille entre deux exigences : ne pas faire peser sur le médecin une obligation de résultat impossible à satisfaire, mais sanctionner rigoureusement le défaut d’examen clinique et de recours aux examens complémentaires. Les affaires récentes, de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2025 à l’histoire chaumontaise de juillet 2026, démontrent que le juge, qu’il soit judiciaire, administratif ou disciplinaire, n’entend pas laisser sans réparation les conséquences d’un diagnostic élaboré à la légère.

Pour les victimes, la démonstration de la faute de diagnostic passe par la preuve que le médecin n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour parvenir à un diagnostic exact. Pour les praticiens, l’enseignement est clair : face à un tableau clinique atypique ou résistant au traitement, le recours à un avis spécialisé et aux examens complémentaires n’est pas une option, mais une obligation déontologique et légale dont la méconnaissance engage leur responsabilité.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit du dommage corporel, accompagne les victimes d’erreurs de diagnostic dans leurs démarches amiables et contentieuses, devant les juridictions judiciaires comme administratives, et ce jusqu’à la liquidation intégrale de leurs préjudices.


Article rédigé le 29 juillet 2026 par le cabinet Kohen Avocats. Sources : jurisprudence Judilibre (index Voyage AI Pinecone), CETAT (Legifrance), CNOM, Legifrance, presse locale (JHM).

Note : les décisions de première instance (tribunaux judiciaires) et d’appel citées dans cet article sont données à titre illustratif ; elles sont susceptibles d’appel ou de pourvoi et ne constituent pas une jurisprudence définitive.

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