L’état végétatif d’une victime ne justifie pas, en lui-même, la réduction de l’indemnisation de son préjudice : la Cour de cassation du 8 avril 2026 réaffirme la conception objective du dommage corporel
Le 8 avril 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui intéresse au plus haut point le droit du dommage corporel. La décision énonce que « la circonstance qu’une personne se trouve placée dans un état végétatif ne conduit pas, par elle-même, à exclure le chef d’indemnisation invoqué ni ne fait obstacle à ce que le préjudice subi par la victime soit réparé en tous ses éléments » (Crim., 8 avr. 2026, n° 25-82.585, Publié au Bulletin). Dans le même arrêt, et c’est là son second apport, la Cour rappelle que « le droit à réparation était entré dans le patrimoine du défunt, peu important qu’il n’ait pas engagé d’action à cette fin », ce qui intéresse directement la transmissibilité successorale de l’action civile.
Comme le relève le commentaire publié par Dalloz Etudiant le 3 juillet 2026 sous ce même arrêt, deux approches du préjudice s’opposent de longue date : une conception subjective, qui subordonne l’existence de certains préjudices extrapatrimoniaux à l’état de conscience de la victime, et une conception objective, qui constate le préjudice indépendamment de la représentation que s’en fait la personne qui le subit. L’arrêt du 8 avril 2026 tranche avec une netteté particulière en faveur de la seconde, prolongeant une ligne jurisprudentielle dont on peut retracer la généalogie jusqu’à l’arrêt fondateur de la chambre criminelle du 5 janvier 1994.
L’intérêt de la décision est double. Sur le plan de la technique processuelle, elle rappelle les conditions de la transmissibilité successorale de l’action civile devant le juge répressif. Sur le plan des principes de la réparation, elle consolide une conception objective du préjudice qui protège les victimes les plus lourdement atteintes — celles dont l’état de conscience est précisément la conséquence du dommage qu’elles ont subi. Ces deux apports sont indissociables en l’espèce, puisqu’ils se déploient dans le cadre d’une même instance successorale.
Le commentaire proposé ici analyse successivement les deux enseignements de l’arrêt : d’abord, la consolidation de la transmissibilité successorale de l’action civile (I), ensuite, la réaffirmation de la conception objective du préjudice à l’épreuve de l’état végétatif de la victime (II).
I. La transmissibilité successorale de l’action civile : un droit entré dans le patrimoine du défunt
A. Le rejet d’une condition non prévue par la loi
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ce texte ne comporte aucune condition relative à la manifestation de volonté de la victime ou de ses ayants droit. La Cour de cassation le rappelle avec constance : le droit à réparation naît du dommage lui-même, non de l’introduction d’une action en justice.
En l’espèce, M. [Z] [O] était décédé le 14 mars 2015 des suites de violences commises à son encontre. Son frère, M. [N] [O], avait subi un préjudice moral du fait de ce décès, mais il était lui-même décédé le 27 septembre 2015 des suites d’une maladie, soit postérieurement à la mise en mouvement de l’action publique, sans avoir exercé l’action civile. Le frère survivant, M. [C] [O], s’était constitué partie civile en qualité d’ayant droit de [N] [O] pour obtenir réparation du préjudice moral subi par ce dernier.
La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 14 juin 2024, avait déclaré irrecevable cette constitution de partie civile, au motif que « si l’action publique avait été engagée avant le décès de [N] [O], ce dernier n’avait pas manifesté son intention d’exercer l’action civile au jour de son décès ». Elle en déduisait que cette action en réparation n’étant pas entrée dans le patrimoine du défunt, elle ne pouvait être exercée par son héritier.
La chambre criminelle sanctionne ce raisonnement. Elle rappelle que « lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n’a pas renoncé à l’action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie ». Et elle ajoute : « le droit à réparation était entré dans le patrimoine du défunt, peu important qu’il n’ait pas engagé d’action à cette fin ». La cour d’appel avait donc « ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas ».
La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Déjà, la chambre mixte avait jugé, le 30 avril 1976 (n° 73-93.014, Publié au Bulletin), que l’action en réparation du préjudice moral était transmissible aux héritiers. L’Assemblée plénière, le 9 mai 2008 (n° 05-87.379 et n° 06-85.751, Publié au Bulletin), avait précisé que lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n’a pas renoncé à l’action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie. La chambre criminelle l’avait encore rappelé le 1er septembre 2010 (n° 09-87.624, Publié au Bulletin).
L’arrêt du 8 avril 2026 ne crée donc pas un principe nouveau. Il le rappelle avec une fermeté particulière et l’applique à une configuration où le défaut de manifestation de volonté avant le décès avait été érigé en obstacle à l’action successorale. Ce faisant, il réaffirme avec force que le droit à réparation naît du dommage et non de l’action.
B. La portée pratique : l’exercice de l’action successorale devant le juge répressif
Les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, visés par la chambre criminelle, fondent le droit de toute personne qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction à exercer l’action civile. Leur combinaison permet aux ayants droit de la victime, lorsque celle-ci n’a pas renoncé à l’action civile, de poursuivre l’instance ou de s’y introduire.
L’apport pratique de l’arrêt commenté est significatif. Il exclut que le juge du fond puisse conditionner l’exercice de l’action successorale à la manifestation, par le défunt, de son intention d’exercer l’action civile. Une telle condition, qui ne figure ni dans le Code de procédure pénale ni dans le Code civil, constituerait une restriction injustifiée du droit d’accès au juge.
La solution est d’autant plus importante qu’elle intéresse, comme en l’espèce, les préjudices moraux des victimes par ricochet. Le frère d’une victime décédée subit un préjudice d’affection qui entre immédiatement dans son patrimoine. Peu importe qu’il n’ait pas, de son vivant, engagé une action en réparation : ce droit est né, il est transmissible, et ses héritiers peuvent l’exercer. La Cour de cassation l’avait déjà jugé pour le préjudice moral (Ch. mixte, 30 avr. 1976, précité) ; elle le rappelle ici dans un contexte où la cour d’appel avait inversé le principe.
Cette clarification sécurise la situation des héritiers confrontés au décès successif de plusieurs membres d’une même famille à la suite d’un fait dommageable — une configuration qui se rencontre en particulier en droit du dommage corporel consécutif à un accident collectif ou à une infraction violente.
II. L’état végétatif et l’indemnisation intégrale : la réaffirmation de la conception objective du préjudice
A. Le conflit doctrinal entre conception subjective et conception objective
Le second apport de l’arrêt est plus fondamental encore. Il intéresse l’étendue du droit à réparation d’une victime en état végétatif.
En l’espèce, la victime directe, [Z] [O], s’était trouvée dans le coma à la suite des violences subies, avant de décéder. La cour d’assises, statuant sur les intérêts civils, avait alloué une certaine somme au titre du préjudice esthétique temporaire. La cour d’appel de Bordeaux avait infirmé cette décision et réduit le montant alloué au motif que la victime « n’avait aucune conscience de son apparence physique et ne pouvait donc en souffrir », ajoutant que « cet état gravement altéré aux yeux des tiers ne pouvait être qu’une composante du préjudice moral de ces derniers ». Elle en concluait qu’il convenait « de faire une appréciation plus mesurée du préjudice esthétique temporaire ».
La chambre criminelle casse cette décision. Elle juge que « la circonstance qu’une personne se trouve placée dans un état végétatif ne conduit pas, par elle-même, à exclure le chef d’indemnisation invoqué ni ne fait obstacle à ce que le préjudice subi par la victime soit réparé en tous ses éléments ».
Derrière cette formule se joue un conflit doctrinal ancien. Selon une conception subjective, la victime doit être consciente pour éprouver le préjudice : dans le coma, elle ne pourrait justifier de préjudices moraux ou extrapatrimoniaux puisque tout ressenti lui serait impossible. Selon une conception objective, la conscience n’est pas une condition nécessaire à l’existence du préjudice : celui-ci est objectivement constaté par le juge, indépendamment de la perception qu’en a la victime.
La chambre criminelle a opté pour la conception objective dès son arrêt du 5 janvier 1994 (n° 93-83.050, Publié au Bulletin) : « l’indemnisation d’un dommage n’est pas fonction de la représentation que s’en fait la victime mais de sa constatation par le juge et de son évaluation objective » (Crim., 5 janv. 1994, n° 93-83.050, Publié au Bulletin). La deuxième chambre civile a suivi dans son arrêt du 22 février 1995 : « l’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments » (Civ. 2e, 22 févr. 1995, n° 92-18.731, Publié au Bulletin).
La formule employée par l’arrêt du 8 avril 2026 est directement inspirée des motifs de l’arrêt du 22 février 1995, dont elle reprend la substance en l’actualisant. La continuité est remarquable : en trente ans, de 1994 à 2026, la Cour de cassation n’a jamais dévié de la conception objective.
La chambre criminelle l’a encore rappelé dans plusieurs décisions récentes. L’arrêt du 27 septembre 2016 (n° 15-83.309, Publié au Bulletin) avait posé une exception pour le préjudice d’angoisse de mort imminente, qui suppose par nature une conscience de la mort prochaine. Celui du 25 juin 2019 (n° 18-82.655) avait précisé que, hormis ce cas, « la conscience de la victime n’est pas une condition à l’existence de son préjudice ». Enfin, l’arrêt du 4 avril 2023 (n° 22-83.735) a confirmé cette approche.
La cour d’appel de Bordeaux, en subordonnant la réparation intégrale du préjudice esthétique temporaire à l’état de conscience de la victime, avait donc adopté, à tort, une conception subjective. En cela, elle méconnaissait le principe fondamental posé par l’article 1240 du Code civil rappelé par la Cour : « le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ».
B. La portée pratique de la solution : les préjudices exclus et les préjudices maintenus
La solution de l’arrêt du 8 avril 2026 emporte plusieurs conséquences pratiques.
En premier lieu, le préjudice esthétique temporaire — altération de l’apparence physique de la victime avant la date de consolidation — est pleinement indemnisable même lorsque la victime est inconsciente. Il se distingue du préjudice moral des proches, qui indemnisent la souffrance que leur cause la vue de leur proche diminué. La cour d’appel avait confondu ces deux préjudices en estimant que l’altération de l’apparence n’était qu’« une composante du préjudice moral des tiers ». La cassation rappelle leur autonomie respective : le préjudice esthétique appartient à la victime directe et se transmet à ses héritiers au titre de l’action successorale, tandis que le préjudice d’affection est propre aux victimes par ricochet.
En deuxième lieu, au-delà du seul préjudice esthétique, la solution vaut pour l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 22 février 1995, l’avait énoncé en termes généraux : « l’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation ». Le préjudice d’agrément, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent sont tous indemnisables sans considération de l’état de conscience de la victime. Seul le préjudice d’angoisse de mort imminente, par nature, suppose une conscience que l’état végétatif exclut (Crim., 27 sept. 2016, précité ; Crim., 25 juin 2019, précité).
En troisième lieu, la solution conforte l’approche objective de l’évaluation des postes de préjudice, en cohérence avec la nomenclature Dintilhac. Le préjudice esthétique y est défini comme « l’altération de l’apparence physique de la victime », sans référence à la conscience qu’en a la personne concernée. L’arrêt du 8 avril 2026 valide implicitement cette définition, en refusant de subordonner l’existence du poste à un critère de perception subjective.
En quatrième lieu, le même jour, la chambre criminelle a rendu un autre arrêt publié au Bulletin qui prolonge cette logique de réparation intégrale. Dans l’arrêt du 8 avril 2026 (n° 25-82.057, Publié au Bulletin), elle a jugé que « l’éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable » (Crim., 8 avr. 2026, n° 25-82.057, Publié au Bulletin). Cette décision jumelle illustre la même volonté de ne pas ériger d’obstacle à la réparation intégrale que ceux prévus par la loi.
Il convient toutefois de s’interroger sur la finalité de cette réparation. Comme le relève pertinemment le commentaire du Dalloz Etudiant, les personnes en état végétatif demeurent dans un état irréversible et ne pourront jamais profiter de la compensation accordée. Les seuls bénéficiaires de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux seront les héritiers, non la victime. Mais la Cour de cassation, par l’arrêt du 8 avril 2026, refuse précisément de tirer de cette considération une conséquence juridique sur l’existence du préjudice. L’état des connaissances scientifiques ne permet pas de savoir ce que peut réellement éprouver une victime dans le coma ou en état végétatif. Dans ces conditions, poser une présomption de conscience et ne pas rejeter d’emblée l’existence d’un préjudice permet de garantir le respect de la dignité de la personne humaine et d’éviter l’introduction d’une discrimination entre les victimes, au risque de moins bien indemniser celles qui sont les plus lourdement atteintes.
Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans l’arrêt Lambert et autres c/ France du 5 juin 2015 (n° 46043/14), a souligné que la dignité de la personne humaine constitue l’essence même de la Convention et que la protection de la vie et de la dignité des personnes vulnérables incombe aux États dans le cadre de leur marge d’appréciation. Le refus de réduire l’indemnisation d’une victime en état végétatif participe de cette exigence de protection renforcée des personnes en situation de particulière vulnérabilité.
La chambre criminelle avait déjà fait application de ce principe dans l’arrêt du 17 décembre 2019 (n° 18-85.191, Publié au Bulletin), en jugeant que « la réparation du préjudice esthétique permanent, consistant en l’altération de l’apparence physique de la victime, et du préjudice d’agrément, consistant en l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, de nature extra-patrimoniale, ne saurait exclure par principe le droit à l’indemnisation de dépenses de santé futures » (Crim., 17 déc. 2019, n° 18-85.191, Publié au Bulletin). La même approche se retrouve dans l’arrêt du 10 novembre 2020 (n° 19-87.136, Publié au Bulletin) : « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu » (Crim., 10 nov. 2020, n° 19-87.136, Publié au Bulletin). Dans les deux cas, c’est bien l’existence objective du préjudice — et non la perception qu’en a la victime — qui fonde le droit à réparation.
Il faut également mentionner l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 18 juin 2026 (n° 25/00876), qui, statuant sur l’évaluation du préjudice esthétique d’une victime d’accident de la circulation, a rappelé que ce poste « comporte deux dimensions : une dimension objective ainsi qu’une dimension subjective et deux composantes que sont l’image que la victime se renvoie à elle-même et l’image que lui renvoient les autres ». Cette décision de juridiction du fond, contemporaine de l’arrêt de la Cour de cassation commenté, illustre la diffusion de la conception objective dans la pratique judiciaire et la coexistence des deux dimensions — objective et subjective — au sein d’un même poste de préjudice.
Sur le plan de la procédure civile, l’article 593 du Code de procédure pénale, également visé par l’arrêt, impose que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision » et que « l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ». La cassation est prononcée sur ce double fondement : l’article 1240 du Code civil, qui pose le principe de la réparation intégrale, et l’article 593 du Code de procédure pénale, qui sanctionne l’insuffisance de motivation. Ce visa conjoint est caractéristique des décisions de principe par lesquelles la Cour de cassation exerce son contrôle normatif sur l’évaluation des préjudices par les juges du fond.
Conclusion
L’arrêt de la chambre criminelle du 8 avril 2026 s’inscrit dans une généalogie jurisprudentielle de plus de trente années. De l’arrêt fondateur du 5 janvier 1994, qui pose le principe de la conception objective, à celui du 22 février 1995, qui en tire la conséquence pour le préjudice de la victime en état végétatif, jusqu’aux décisions de 2016, 2019 et 2023 qui en précisent les limites, la Cour de cassation a construit une doctrine cohérente de la réparation intégrale du dommage corporel, dont l’état d’inconscience de la victime n’est jamais, par lui-même, un obstacle.
Le double apport de l’arrêt — transmissibilité successorale de l’action civile et conception objective du préjudice — est d’une remarquable unité. Dans les deux cas, il s’agit d’écarter des conditions qui ne figurent pas dans la loi : ni l’article 1240 du Code civil ni les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ne subordonnent l’exercice de l’action civile à une manifestation de volonté du défunt ; ni le Code civil ni le Code de procédure pénale ne subordonnent l’existence d’un préjudice extrapatrimonial à l’état de conscience de la victime. La Cour de cassation rappelle, avec une netteté qui justifie la publication au Bulletin, que le droit positif ne connaît pas ces conditions.
Pour le praticien du dommage corporel, la portée de l’arrêt est doublement utile : il sécurise l’exercice de l’action successorale par les héritiers n’ayant pas manifesté leur intention avant leur décès, et il conforte le principe de la réparation intégrale au bénéfice des victimes les plus gravement atteintes. L’avocat qui assiste une victime ou ses ayants droit pourra utilement opposer cette décision à toute argumentation tendant à réduire l’indemnisation au motif que la victime, en raison de son état de conscience, n’aurait pas ou plus la capacité de ressentir son préjudice.
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