Introduction
L’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) organise l’accès à la procédure d’asile, tandis que l’article L. 425-9 du même code constitue l’un des piliers du droit au séjour pour raisons médicales. Ce dernier texte, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
L’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) constitue le pivot de la procédure. C’est sur le fondement de cet avis que le préfet accorde ou refuse le titre de séjour sollicité. Le contrôle exercé par le juge administratif sur les décisions de refus opposées aux étrangers malades s’est considérablement affiné depuis la réforme du 26 janvier 2024 et les évolutions jurisprudentielles récentes, plaçant l’office du magistrat au cœur d’un équilibre délicat entre la souveraineté de l’État en matière de politique migratoire et la protection de la santé des personnes.
L’actualité récente confirme l’acuité de cette problématique. Le 25 juillet 2026, Me Benjamin Brame publiait sur le Village de la Justice une tribune remarquée intitulée « Avocat en droit des étrangers, seul contre tous ! », dans laquelle il décrivait l’isolement croissant des praticiens confrontés à une administration de plus en plus hermétique et à une législation en perpétuelle mutation. Ce constat trouve une résonance particulière dans le contentieux du séjour pour soins, où la technicité médicale se conjugue à la complexité procédurale pour rendre l’accès au juge particulièrement ardu.
Cette étude examine, dans un plan strictement binaire, l’office du juge administratif dans le contentieux du refus de titre de séjour pour soins, en distinguant le contrôle de la régularité de la procédure de consultation du collège des médecins de l’OFII (I) et le contrôle de l’appréciation portée par l’administration sur le fondement de cet avis (II).
I. Le contrôle de la régularité de la procédure de consultation du collège des médecins de l’OFII
Le juge administratif exerce un contrôle approfondi sur les conditions dans lesquelles l’avis du collège des médecins de l’OFII a été rendu. Ce contrôle, qui conditionne la légalité de la décision préfectorale, porte tant sur la composition du collège et le respect des règles procédurales essentielles (A) que sur la motivation de l’avis médical et la question cruciale du secret médical (B).
A. La composition du collège des médecins et le respect des règles procédurales essentielles
L’article R. 425-11 du CESEDA précise que le collège de médecins de l’OFII est composé de trois médecins, qui doivent être régulièrement nommés et avoir prêté serment. Le rapport médical préalable est établi par un médecin de l’office qui ne siège pas au sein du collège. Le juge administratif vérifie que ces exigences ont été respectées, la méconnaissance de ces règles constituant une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure.
La Cour administrative d’appel de Nantes a ainsi exercé un contrôle rigoureux sur la régularité de la procédure de consultation. Dans un arrêt du 25 juin 2024 (n° 23NT03677), la première chambre de la Cour a examiné de manière exhaustive les différents griefs dirigés contre la procédure d’avis médical. La Cour a rappelé que « il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé ». Cette formulation, devenue un considérant de principe repris par l’ensemble des cours administratives d’appel, encadre strictement l’office de l’administration et constitue le socle du contrôle juridictionnel en la matière.
La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 13 mars 2026 (n° 25NC00504), a également censuré une décision préfectorale au motif que l’avis du collège des médecins de l’OFII n’avait pas été émis dans le respect des conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux modalités d’organisation du collège de médecins. La cinquième chambre de la Cour a jugé que « l’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Cet arrêt illustre la vigilance du juge administratif quant au respect du cadre réglementaire régissant l’intervention du collège des médecins et rappelle que l’avis médical ne constitue pas un blanc-seing pour l’administration.
La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 28 septembre 2025 (n° 24NC03096), a approfondi cette exigence en rappelant que le rapport médical établi par le médecin de l’OFII doit être transmis au collège de médecins dans des conditions garantissant l’indépendance de l’avis. La cinquième chambre a ainsi censuré une décision préfectorale fondée sur un avis du collège des médecins rendu sans que le rapport médical préalable ait été régulièrement établi, ce qui constitue un vice substantiel de procédure.
B. L’exigence de motivation de l’avis médical et la question du secret médical
La question de la motivation de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII est au cœur du contentieux du séjour pour soins. Si l’avis lui-même n’est pas soumis à une exigence formelle de motivation équivalente à celle qui pèse sur les décisions administratives en vertu de la loi du 11 juillet 1979, le juge administratif s’assure que les informations qu’il contient permettent de vérifier que les conditions de l’article L. 425-9 du CESEDA ont été régulièrement appréciées.
La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 23 septembre 2025 (n° 24NC00337), a apporté une précision décisive sur l’office du juge face au secret médical. La cinquième chambre de la Cour a énoncé que « lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié dans le pays dont il est originaire ». La Cour a ajouté, dans un considérant essentiel pour la pratique contentieuse, que « pour apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par ce collège. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer sur la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire ».
Cette construction prétorienne, qui fait peser sur l’étranger la charge de lever le secret médical s’il entend contester le sens de l’avis, révèle un dilemme procédural majeur. L’étranger malade doit choisir entre la protection de ses données de santé et l’effectivité de son recours juridictionnel. Cette tension entre le droit au respect du secret médical et le droit au recours effectif, garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue l’une des difficultés les plus aiguës du contentieux du séjour pour soins.
La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 16 mai 2025 (n° 24NT03702), a apporté une nuance importante à cette jurisprudence en jugeant que si « le collège de médecins de l’OFII n’a pas précisé si les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée, le collège de médecins de l’OFII n’était toutefois pas tenu de se prononcer sur ce point dès lors qu’il a estimé que l’intéressé pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Cet avis est ainsi suffisamment motivé ». La troisième chambre de la Cour a ainsi circonscrit l’obligation de motivation du collège des médecins, en considérant que l’absence de précision sur le caractère de longue durée des soins n’entache pas d’irrégularité l’avis lorsque l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine a été constatée.
II. Le contrôle de l’appréciation portée par l’administration sur le fondement de l’avis médical
Au-delà du contrôle de la régularité procédurale, le juge administratif exerce un contrôle substantiel sur l’appréciation portée par le préfet au vu de l’avis du collège des médecins. Ce contrôle, qui constitue le cœur de l’office du juge en la matière, se déploie à travers l’examen des conséquences d’une exceptionnelle gravité du défaut de soins (A) et l’appréciation de l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine (B).
A. Le contrôle des conséquences d’une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale
Le premier critère posé par l’article L. 425-9 du CESEDA tient à la gravité des conséquences qu’entraînerait pour l’étranger malade un défaut de prise en charge médicale. Il ne s’agit pas d’apprécier la gravité de la pathologie en elle-même, mais bien les conséquences qu’aurait l’absence de soins sur l’état de santé de l’intéressé. Le juge administratif exerce sur ce point un contrôle qui, bien que qualifié de restreint par la jurisprudence traditionnelle, s’est considérablement intensifié dans les décisions récentes.
La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 mars 2023 (n° 22PA02643), a posé le principe selon lequel « il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé ». La neuvième chambre de la Cour a ainsi consacré une obligation positive de vérification qui pèse sur le préfet et dont le respect conditionne la légalité de la décision de refus.
La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 25 novembre 2024 (n° 24MA00387), a renforcé cette approche en jugeant que « les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». La sixième chambre de la Cour a ainsi rappelé que l’avis favorable du collège de médecins lie partiellement l’administration, qui ne peut s’en écarter qu’au prix d’une motivation renforcée. Cette jurisprudence constitue une garantie substantielle pour l’étranger malade, en ce qu’elle limite le pouvoir discrétionnaire du préfet face à un avis médical concluant à la réunion des conditions de l’article L. 425-9 du CESEDA.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 avril 2023 (n° 22BX02660), a précisé que l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité doit être effectuée in concreto, au regard de la situation personnelle de l’étranger. La quatrième chambre de la Cour a jugé qu’il appartient à l’autorité administrative de « vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire ».
Cette jurisprudence impose donc au préfet, sous le contrôle approfondi du juge administratif, de procéder à une double vérification : d’une part, celle des conséquences pour la santé de l’étranger, d’autre part, celle de l’existence de possibilités de traitement approprié dans le pays d’origine. L’omission de l’une ou l’autre de ces vérifications entache la décision d’illégalité et justifie son annulation par le juge administratif.
Cette intensification du contrôle juridictionnel s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’office du juge en droit des étrangers, comme l’illustre la jurisprudence du Conseil d’État en matière de garanties procédurales (CE, 2e-7e ch. réunies, 25 janvier 2023, n° 460094). Dans cet arrêt, la Haute juridiction a rappelé que la Cour nationale du droit d’asile, qui statue comme juge de plein contentieux, doit se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce, et ne peut se borner à relever l’absence d’éléments nouveaux sans procéder à un examen complet de la situation.
B. L’appréciation de l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine et l’office du juge
Le second critère, qui constitue souvent le cœur du débat contentieux, porte sur l’existence d’un traitement approprié dans le pays dont l’étranger est originaire. L’administration doit démontrer, au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII, que l’intéressé peut effectivement bénéficier de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d’origine. Le juge administratif exerce sur ce point un contrôle qui, bien que formellement qualifié de contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, tend à se rapprocher d’un contrôle normal dans la jurisprudence la plus récente.
La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 23 septembre 2025 (n° 24NC00965), a rappelé avec force que « l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité ». La cinquième chambre de la Cour a ainsi sanctionné un défaut de vérification préalable par le préfet, confirmant que cette obligation de vérification constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne l’annulation de la décision.
La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 16 novembre 2023 (n° 23MA01014), a conforté cette approche en jugeant que « sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié dans le pays d’origine ». La première chambre de la Cour a donc posé une obligation positive à la charge de l’administration, qui doit établir l’existence effective des possibilités de traitement.
La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 28 juin 2024 (n° 23NT03858), a précisé que le contrôle du juge doit s’exercer « eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi ». La quatrième chambre de la Cour a ainsi ajouté une exigence supplémentaire tenant aux caractéristiques structurelles du système de santé du pays de renvoi, ce qui élargit substantiellement le champ du contrôle juridictionnel. Cette décision novatrice invite le juge à dépasser la seule vérification de l’existence théorique d’un traitement pour apprécier l’accessibilité effective de celui-ci dans le pays d’origine, prenant en compte des facteurs tels que la disponibilité géographique des soins, leur coût, ou encore la stabilité du système de santé local.
La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (n° 23NC02874), a complété ce raisonnement en insistant sur le fait que le juge peut solliciter la communication de l’avis médical du collège de médecins de l’OFII, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire, pour former sa conviction. La cinquième chambre a ainsi rappelé que « il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par ce collège, dont il peut solliciter sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire ». Cette faculté, qui relève de l’office du juge, permet au magistrat de ne pas se contenter du résumé figurant dans la décision préfectorale mais d’accéder directement à la teneur de l’avis médical.
La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 18 mars 2025 (n° 23NC01981), a également rappelé que « il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire ». La cinquième chambre a confirmé l’alignement de sa jurisprudence sur celle des autres cours administratives d’appel, assurant une harmonisation bienvenue du contrôle juridictionnel en la matière.
La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 27 janvier 2026 (n° 25NC00852), a encore renforcé l’office du juge en rappelant qu’il peut prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La Cour a précisé que le juge administratif doit vérifier que « cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire ».
Ce contrôle juridictionnel renforcé s’inscrit dans une évolution plus large de l’office du juge administratif en droit des étrangers, comme l’illustre également la jurisprudence du Conseil d’État sur l’obligation d’examen particulier de la situation individuelle des demandeurs. Dans un arrêt du 24 juillet 2024 (n° 464861), la dixième chambre du Conseil d’État a rappelé l’importance du respect des règles de procédure devant la Cour nationale du droit d’asile, en censurant une décision qui avait méconnu l’obligation d’examen particulier de la situation du demandeur. Cette exigence de motivation et d’examen individuel, qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux administratif des étrangers, trouve une application naturelle dans le contentieux du titre de séjour pour soins, où la singularité de chaque situation médicale commande un examen rigoureusement individualisé.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 11 mars 2024 (n° 471007), a également consacré le principe selon lequel « il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, qui statue comme juge de plein contentieux sur le recours d’un demandeur d’asile dont la demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou, à défaut, au bénéfice de la protection subsidiaire, au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ». Cette jurisprudence, qui consacre l’office de plein contentieux du juge de l’asile, constitue un précédent éclairant pour le contentieux du séjour pour soins, dans lequel le juge administratif est également appelé à se prononcer au vu de l’ensemble des éléments de fait portés à sa connaissance, y compris ceux postérieurs à la décision contestée.
Conclusion
L’office du juge administratif dans le contentieux du titre de séjour pour soins connaît une mutation profonde, caractérisée par un contrôle juridictionnel renforcé sur les conditions tant procédurales que substantielles de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Le juge vérifie non seulement la régularité de la procédure de consultation — composition du collège, établissement du rapport médical préalable, motivation suffisante de l’avis — mais exerce également un contrôle approfondi sur l’appréciation portée par l’administration quant à la gravité des conséquences d’un défaut de soins et à l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine.
Cette intensification du contrôle juridictionnel, portée par les cours administratives d’appel de Nancy, Nantes, Marseille, Paris et Bordeaux, et validée par le Conseil d’État, place l’avocat en droit des étrangers au cœur de la protection effective du droit à la santé des personnes étrangères gravement malades. La maîtrise des arcanes de la procédure devant le collège des médecins de l’OFII, la capacité à contester utilement son avis en levant stratégiquement le secret médical, et l’aptitude à démontrer l’absence de traitement approprié dans le pays d’origine — y compris au regard des caractéristiques structurelles du système de santé local — constituent des enjeux déterminants pour le praticien, dans un domaine où les conséquences d’une décision de refus peuvent être irréversibles pour la santé de l’étranger.
L’évolution de la jurisprudence témoigne d’une volonté du juge administratif de ne pas abandonner l’étranger malade aux seules appréciations de l’administration, mais d’exercer un contrôle effectif garantissant le respect des exigences de l’article L. 425-9 du CESEDA. Dans un contexte de tension croissante entre les impératifs de maîtrise des flux migratoires et la protection des droits fondamentaux des personnes, l’office du juge administratif apparaît comme le dernier rempart garantissant que la politique du chiffre ne l’emporte pas sur l’impératif de santé publique et de dignité humaine.
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