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L’exception d’incompétence devant le tribunal de commerce : régime juridique, clause attributive de juridiction et procédure d’appel

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L’organisation judiciaire française repose sur une stricte délimitation de la compétence matérielle et territoriale entre les différentes juridictions de l’ordre judiciaire. En droit des affaires, la compétence tribunal de commerce constitue une règle fondamentale dont la méconnaissance est sanctionnée par des exceptions de procédure encadrées de manière rigoureuse. L’étude des récentes décisions de la jurisprudence de 2024, 2025 et 2026 révèle que les incidents de compétence, notamment l’application de la clause attributive de juridiction, obéissent à un formalisme extrêmement strict sous peine d’irrecevabilité absolue. Cet article propose une analyse approfondie des conditions de validité de ces clauses dérogatoires et du parcours procédural nécessaire pour soulever ou contester une exception d’incompétence territoriale ou matérielle devant les juridictions commerciales.

I. L’exception d’incompétence territoriale et la validité des clauses attributives de juridiction

Le principe de la compétence territoriale repose de manière classique sur le domicile du défendeur, conformément aux dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile. Toutefois, la vie des affaires et la rédaction des contrats commerciaux permettent fréquemment de déroger à cette règle de droit commun par le biais d’une clause dérogatoire de compétence territoriale, également appelée clause attributive de juridiction. L’efficacité pratique de ces clauses est subordonnée au respect rigoureux de conditions cumulatives de fond de manière à protéger le consentement des contractants.

A. Les conditions de fond de la validité de la clause dérogatoire entre commerçants

L’article 48 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur issue de l’ordonnance historique, pose des limites strictes à la validité des conventions dérogeant à la compétence territoriale. Ce texte dispose que toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée, ainsi qu’il est rappelé sur le site officiel de Légifrance : Article 48 du Code de procédure civile. La validité de la clause est ainsi doublement conditionnée par la qualité commerciale des contractants d’une part, et par le formalisme matériel de sa présentation d’autre part.

La Cour de cassation veille avec une fermeté constante au respect de ces critères de validité. Dans une décision de principe, la chambre commerciale a réaffirmé la rigueur de ces conditions en retenant qu’il résulte de ce texte que la clause d’un contrat qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale n’est valable que si, souscrite, en cette qualité, par des commerçants et rédigée en termes très apparents, elle permet de déterminer le tribunal choisi, selon la décision de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2020, n° 19-10.423. Par cet arrêt, la Haute juridiction censure les juges du fond qui avaient annulé une clause désignant globalement les tribunaux de Paris, en expliquant que la nature de la juridiction choisie, à savoir le tribunal de commerce, était parfaitement déterminable par la seule qualité de sociétés commerciales des deux parties signataires.

Le formalisme matériel de la clause impose que celle-ci se détache visuellement du reste du contrat de manière à attirer l’attention du signataire lors de son engagement. La simple présence de la clause dans des conditions générales de vente ou de service ne suffit pas si la typographie employée la rend illisible ou invisible au milieu d’autres stipulations denses. La Haute juridiction censure ainsi régulièrement les décisions des juges du fond qui omettent de vérifier les conditions d’affichage, en cassant un jugement au motif que le tribunal s’était prononcé sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette clause satisfaisait aux spécifications relatives à l’article 48 du code de procédure civile eu égard aux conditions matérielles de sa présentation, compte tenu de la typographie du texte dans lequel elle s’insérait, ainsi que l’expose la décision de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, n° 15-20.908.

La dématérialisation des relations contractuelles a conduit les juridictions à adapter l’exigence de visibilité aux supports électroniques. La jurisprudence moderne valide les clauses acceptées en ligne par le mécanisme du clic d’acceptation, à la condition que les documents contractuels soient facilement accessibles et téléchargeables. La Cour d’appel de Bordeaux a ainsi validé le processus de contractualisation électronique d’une plate-forme de commerce en retenant que les conditions générales ont été valablement acceptées du fait de la signature électronique du contrat, par clic final, et que la clause attributive de compétence est donc bien opposable, d’après l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, 2 septembre 2025, n° 25/01540. Dans cette affaire, la clause figurait en lettres capitales et caractères gras de taille importante, se détachant nettement de la page électronique, ce qui satisfaisait pleinement au standard d’apparence de l’article 48 du Code de procédure civile.

L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 2 septembre 2025 illustre avec une clarté remarquable l’articulation entre le droit des contrats électroniques et les exigences probatoires du Code de procédure civile. Les juges du fond se sont appuyés sur les dispositions du Code civil relatives à la validité des écrits électroniques, vérifiant minutieusement que le processus de signature par clic permettait de conserver et de reproduire fidèlement les conditions générales. L’exigence de spécification apparente est ainsi transposée à l’environnement virtuel par la mise en place d’une interface utilisateur claire, où le contractant professionnel est contraint de faire défiler les clauses ou de cliquer sur un lien hypertexte direct avant de valider son inscription. Le consentement électronique n’est pas présumé libre et éclairé du seul fait de l’acceptation globale des conditions d’utilisation ; l’hébergeur ou le fournisseur doit démontrer que l’attention du commerçant a été activement attirée sur la dérogation de compétence territoriale.

De manière analogue, la Cour d’appel de Paris a validé l’opposabilité d’une clause insérée dans un contrat de distribution non exclusif conclu entre deux sociétés commerciales. Les juges parisiens ont relevé que la clause était insérée sous un titre explicite rédigé en caractères gras et dans une police parfaitement lisible, concluant que la clause attributive de compétence est valable et opposable par application de cette clause dérogatoire à la compétence de droit commun, conformément à la décision de la Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2024, n° 23/12909. L’opposabilité de la clause requiert donc une lisibilité typographique indubitable, que le support soit physique ou numérique, pour caractériser le consentement éclairé du cocontractant commerçant.

B. L’inopposabilité de la clause aux non-commerçants et les subtilités liées aux actes mixtes

Dès lors qu’une des parties au contrat n’a pas contracté en qualité de commerçant, la clause dérogatoire de compétence territoriale est réputée non écrite de plein droit. Cette nullité d’ordre public protège les non-commerçants contre l’imposition de juridictions éloignées ou inadaptées. Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi fait une stricte application de cette prohibition dans le cadre d’un litige relatif à un pacte d’associés, en constatant qu’aucune des parties physiques à l’acte n’exerçait une activité commerciale à titre professionnel, et en décidant qu’une clause attributive de juridiction doit avoir été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ; à défaut, elle doit être réputée non écrite, d’après la décision du Tribunal judiciaire de Paris, 4 mars 2025, n° 24/52517.

La question de la nature commerciale de l’activité d’une partie est déterminante pour l’application de l’article 48 du Code de procédure civile. L’immatriculation d’une entité au registre du commerce et des sociétés ne lui confère pas nécessairement la qualité de commerçant si son objet social et son activité réelle sont de nature civile. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé, dans un litige opposant un établissement public de l’habitat à une société commerciale, que l’établissement public exerçait une activité de nature civile et n’avait pas la qualité de commerçante, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés étant indifférente, selon l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n° 24/09035.

La Cour d’appel de Paris a mène une analyse rigoureuse de la structure juridique des offices publics de l’habitat pour écarter l’application de la clause dérogatoire de compétence territoriale. Bien que l’établissement public concerné possède un caractère industriel et commercial destiné à la gestion immobilière sociale, son objet social principal de construction et de location de logements sociaux présente un caractère civil par détermination de la loi. En conséquence, les actes de gestion de son patrimoine immobilier locatif ne sauraient être qualifiés d’actes de commerce par nature. Le mandat d’encaissement et de recouvrement confié à la société commerciale présentait donc un caractère mixte. Cette mixité contractuelle interdit au commerçant de forcer le non-commerçant à comparaître devant les tribunaux consulaires par le biais d’une clause contractuelle, la juridiction civile de droit commun restant seule compétente pour garantir les droits du défendeur civil.

Cette affaire illustre de surcroît le régime juridique complexe des actes mixtes, c’est-re-dire des contrats conclus entre un commerçant et un non-commerçant. En présence d’un acte mixte, la clause attributive de compétence territoriale est réputée non écrite à l’égard de la partie non commerçante. Les règles de compétence matérielle sont également affectées par cette dualité. Si le demandeur non commerçant bénéficie d’une option de compétence lui permettant de saisir à son choix le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, cette option n’existe pas pour le demandeur commerçant qui est tenu d’assigner le défendeur civil devant le tribunal judiciaire, ainsi que l’énonce la Cour d’appel de Paris dans sa décision du 16 janvier 2025.

Une autre difficulté pratique concerne les contrats conclus au nom d’une société commerciale en cours de formation par ses fondateurs physiques. Avant son immatriculation, la société en formation n’a pas de personnalité juridique, et les engagements souscrits le sont sous la responsabilité personnelle de ses fondateurs. Si le fondateur signataire n’est pas lui-même commerçant à titre individuel, la clause attributive de compétence insérée dans le contrat lui est inopposable. La Cour d’appel d’Agen a consacré cette règle de manière claire en jugeant que lorsqu’une personne physique conclut un contrat au nom d’une société en formation, la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat ne s’applique pas à l’égard de cette personne physique qui n’a pas la qualité de commerçant, selon l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen, 2 juillet 2025, n° 23/00914. La protection des fondateurs de sociétés en formation face aux clauses territoriales rigides est ainsi solidement ancrée dans la jurisprudence de l’ordre judiciaire.

II. Les contraintes procédurales de l’exception d’incompétence et la mise en œuvre des recours

Le droit d’agir et de se défendre suppose la possibilité de contester la saisine d’une juridiction inadaptée par le biais d’exceptions de procédure. Toutefois, la contestation de la compétence tribunal de commerce est soumise à des conditions de temps et de forme particulièrement strictes, conçues pour empêcher la multiplication d’incidents dilatoires et assurer la célérité des débats judiciaires.

A. Le formalisme rigide du déclinatoire de compétence in limine litis et l’obligation de désignation

L’exception d’incompétence est une exception de procédure régie par le principe de concentration des moyens de défense. L’article 74 du Code de procédure civile impose que les exceptions de procédure soient, à peine d’irrecevabilité, soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ainsi qu’il est rédigé sur Légifrance : Article 74 du Code de procédure civile. Le défendeur qui dépose des conclusions contenant des arguments sur le fond du litige ou des fins de non-recevoir avant de contester la compétence est définitivement forclos en son droit de soulever l’incompétence de la juridiction saisie.

Le Tribunal de commerce de Nice a appliqué cette règle avec rigueur dans un litige portant sur l’exécution d’un protocole transactionnel entre des entreprises de construction, en constatant que le défendeur avait soulevé l’exception d’incompétence in limine litis et l’a dûment motivée avant d’opposer toute autre défense, déclarant l’exception recevable avant d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal contractuellement désigné, selon le jugement du Tribunal de commerce de Nice, 29 juin 2026, n° 2025RG03507. Cette décision rappelle que la simultanéité matérielle du déclinatoire de compétence par rapport aux autres défenses constitue une barrière infranchissable pour les plaideurs.

Au-delà de la condition de temporalité, la partie qui soulève l’exception d’incompétence doit respecter une obligation positive de motivation et de désignation géographique de la juridiction revendiquée. L’article 75 du Code de procédure civile dispose en effet que la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, comme indiqué sur Légifrance : Article 75 du Code de procédure civile. Le plaideur doit donc préciser non seulement la nature de la juridiction compétente (matérielle) mais également son siège géographique (territoriale) de manière à permettre au juge d’apprécier la pertinence du renvoi réclamé.

Cette obligation de désignation précise dès le déclinatoire initial est sanctionnée de manière impitoyable par l’irrecevabilité de l’exception, sans possibilité de régularisation ultérieure en cours d’instance. La Cour d’appel de Paris a rendu une décision extrêmement rigoureuse sur ce point, en rejetant l’exception soulevée par une société de production audiovisuelle qui s’était bornée à solliciter le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce sans en préciser la localisation géographique dans ses premières conclusions. La cour d’appel a affirmé que c’est dans le déclinatoire de compétence et non ultérieurement que la partie qui soulève l’exception d’incompétence doit à peine d’irrecevabilité faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, d’après l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 9 juillet 2025, n° 24/10785. La tentative de régularisation par le dépôt de conclusions d’incident rectificatives contenant la désignation expresse du tribunal de commerce de Paris a été déclarée irrecevable par les magistrats parisiens.

L’affaire opposant la société de production H2O Productions aux filiales du groupe audiovisuel TF1 met en lumière la rigueur de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris en matière de validité du déclinatoire de compétence. H2O Productions soutenait que la diffusion nationale d’émissions de télévision parvenait à diviser la localisation du préjudice sur l’ensemble du territoire, ce qui rendait théoriquement compétent n’importe quel tribunal de commerce de France et rendait inutile la désignation d’un siège territorial précis dans le premier acte de contestation. La juridiction d’appel a rejeté cette argumentation, rappelant que l’article 75 du Code de procédure civile n’admet aucune exception liée à la nature délictuelle ou diffuse du dommage. L’auteur de l’incident est de fait tenu de faire un choix de juridiction précis dès son déclinatoire initial, sous peine de voir son exception déclarée d’office irrecevable.

Enfin, les règles de compétence exclusive en matière de procédures collectives illustrent la distinction entre incompétence et irrecevabilité. L’organisation judiciaire prévoit des tribunaux de commerce spécialement désignés pour traiter des sauvegardes, redressements ou liquidations judiciaires dépassant certains seuils d’activité. La Cour de cassation a précisé que la saisine d’un tribunal non spécialement désigné ne prive pas celui-ci de son pouvoir juridictionnel, mais détermine une règle de répartition de compétence dont l’inobservation est sanctionnée par une décision d’incompétence, et non par une décision d’irrecevabilité, selon la décision de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2021, n° 19-50.067. Le plaideur doit donc soulever une exception d’incompétence selon le formalisme de l’article 75 et non une fin de non-recevoir.

B. L’exercice de l’appel sur compétence et le respect du délai préfix de quinze jours

La réforme de la procédure civile opérée par le décret de 2017 a profondément modifié l’architecture des voies de recours contre les décisions statuant sur la compétence. Le traditionnel contredit de compétence a été purement et simplement supprimé de l’arsenal procédural français. Désormais, lorsque le juge de première instance se prononce exclusivement sur la compétence sans trancher le fond du litige, sa décision ne peut faire l’objet que d’un appel immédiat sur la compétence, conformément aux dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile : Article 83 du Code de procédure civile.

L’appel sur la compétence est enserré dans un délai de rigueur extrêmement bref, conçu pour éviter la paralysie prolongée du procès de première instance. L’article 84 du Code de procédure civile énonce en effet que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe, ainsi qu’il est rappelé sur Légifrance : Article 84 du Code de procédure civile. Ce délai de quinze jours court à compter de la notification matérielle du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’appelant doit en outre respecter un formalisme contraignant en saisissant le premier président de la cour d’appel afin d’être autorisé à assigner à jour fixe ou d’obtenir une fixation prioritaire de l’affaire, sous peine de caducité immédiate de sa déclaration d’appel.

La rigueur de ce délai préfix et de la procédure accélérée est rappelée par les cours d’appel lors du contrôle de la recevabilité des recours. La Cour d’appel de Bordeaux a ainsi vérifié d’office que l’appel d’un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux avait été formé dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par le greffe, le déclarant recevable avant d’infirmer la décision et de renvoyer l’affaire devant la juridiction territorialement compétente, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, 2 septembre 2025, n° 25/01540.

Le cumul dans une même décision de première instance d’une décision sur la compétence et d’une décision sur un incident ou une fin de non-recevoir pose des difficultés quant à l’immédiateté de la voie de recours. L’article 544 du Code de procédure civile limite l’appel immédiat aux jugements tranchant tout le principal ou mettant fin à l’instance. La Cour d’appel de Riom a analysé cette articulation complexe en décidant qu’un jugement tranchant à la fois la compétence et une fin de non-recevoir liée à la prescription reste immédiatement recevable sur la seule question de la compétence par application de la procédure spécifique, mais est irrecevable sur la fin de non-recevoir si celle-ci n’a pas mis fin à l’instance, selon la décision de la Cour d’appel de Riom, 5 novembre 2025, n° 25/00747.

Le jugement de la Cour d’appel de Riom du 5 novembre 2025 s’inscrit dans le cadre des réformes procédurales successives visant à accélérer le traitement des recours judiciaires. Les magistrats rappellent que le cumul de décisions mixtes sur la compétence et sur le fond ou sur la recevabilité de l’instance complique la tâche des plaideurs en présence de délais d’appel distincts. L’appel immédiat sur la compétence doit être exercé dans le délai préfix de quinze jours par la procédure de jour fixe devant la cour d’appel, tandis que l’appel sur la fin de non-recevoir qui ne met pas fin à l’instance doit attendre le jugement définitif sur le fond. Cette disjonction des voies de recours impose une vigilance absolue pour éviter que l’extinction des délais d’appel sur la compétence ne rende définitive une attribution juridictionnelle contestée.

La spécificité des litiges commerciaux transparaît enfin dans l’existence de compétences exclusives géographiquement centralisées au profit de juridictions spécialisées, notamment pour l’application des dispositions protectrices contre les pratiques restrictives de concurrence. La Cour de cassation a jugé de longue date que seule la cour d’appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les recours formés à l’encontre des décisions rendues dans les litiges relatifs à ces pratiques, y compris lorsque ces décisions portent uniquement sur la compétence territoriale ou matérielle, ainsi que l’énonce la Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2014, n° 13-16.755. Cette centralisation souligne l’importance d’une maîtrise parfaite de la procédure civile commerciale de manière à assurer la sécurité juridique des relations d’affaires.

Conclusion

Le traitement procédural de l’exception d’incompétence matérielle ou territoriale devant les juridictions commerciales requiert une technicité chirurgicale de la part des professionnels du droit. L’organisation contractuelle de la dérogation de compétence par la clause attributive de juridiction reste soumise aux conditions strictes de l’article 48 du Code de procédure civile, garantissant que seuls les commerçants contractant de manière avertie puissent déroger aux règles légales de saisine territoriale. L’inopposabilité automatique de ces clauses à l’égard de toute partie non commerçante, combinée aux règles de l’acte mixte, assure une protection efficace des acteurs économiques civils. Sur le plan de la forme, le formalisme du déclinatoire in limine litis et l’obligation de désigner de manière géographique et précise la juridiction compétente dès les premières conclusions constituent un rituel procédural dont l’omission condamne irrévocablement la défense à l’irrecevabilité. L’exercice des voies de recours par l’appel immédiat sur la compétence requiert une réactivité absolue pour respecter le délai de quinze jours et mettre en œuvre la procédure spécifique à jour fixe devant la cour d’appel compétente. L’accompagnement par un conseil qualifié s’avère indispensable pour naviguer dans ces eaux procédurales complexes et préserver l’efficacité des stratégies judiciaires en droit des affaires, stratégie pour laquelle le Cabinet Kohen Avocats propose son expertise.

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