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L’exercice de l’autorité parentale après séparation : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur l’office du juge aux affaires familiales (2024-2026)

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Introduction

Le 30 juin 2026, les professionnels de la protection juridique des majeurs se mobilisaient à l’appel de leurs organisations syndicales pour dénoncer une réforme qu’ils jugent précipitée. Quelques semaines plus tôt, le 13 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation admettait dans un arrêt publié au Bulletin (n°25-84.212) qu’un juge pénal puisse ordonner le retrait de l’exercice de l’autorité parentale en cas de harcèlement conjugal. Dans le même temps, le Village de la Justice publiait une analyse retentissante titrée « L’autorité parentale n’appartient pas aux parents », synthétisant un mouvement jurisprudentiel de fond : l’autorité parentale n’est pas un droit subjectif dont les parents seraient titulaires, mais une fonction d’ordre public instituée dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ce constat doctrinal trouve un écho immédiat dans la production contentieuse de la première chambre civile de la Cour de cassation. Les arrêts rendus au cours de l’audience du 19 mai 2026, mis en délibéré au 1er juillet 2026, dessinent un contrôle renforcé sur l’office du juge aux affaires familiales en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien des enfants. La haute juridiction ne se contente plus d’un contrôle de motivation formelle : elle impose désormais une appréciation concrète des situations familiales, sous peine de censure pour défaut de base légale, dénaturation des preuves ou violation des règles procédurales essentielles.

Cette série d’arrêts, rendue dans des contentieux aussi variés que l’administration légale des biens du mineur, l’assistance éducative, la fixation du droit de visite ou encore la contribution à l’entretien des enfants, révèle une cohérence d’ensemble remarquable. La Cour de cassation érige l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par l’article 371-1 du Code civil et l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, en véritable boussole herméneutique. Le juge du fond ne saurait s’en affranchir par une motivation lapidaire ou incomplète.

L’analyse de ce corpus jurisprudentiel récent permet de distinguer deux axes majeurs du contrôle de la Cour de cassation : d’une part, la vérification rigoureuse des modalités d’exercice de l’autorité parentale (I), d’autre part, l’exigence d’une motivation concrète en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (II).

Vidéo : autorité parentale après séparation et contrôle de la Cour de cassation — Cabinet Kohen Avocats

I. Les modalités d’exercice de l’autorité parentale sous le contrôle renforcé de la Cour de cassation

La première chambre civile ne conçoit plus l’autorité parentale comme une simple prérogative parentale abandonnée au pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Elle en fait une institution ordonnée autour de principes directeurs dont le respect conditionne la validité des décisions judiciaires. Deux séries d’arrêts en témoignent avec une netteté particulière.

A. Le principe de l’exercice conjoint et les exigences procédurales du contentieux familial

L’article 373-2 du Code civil pose le principe selon lequel la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Ce principe de coparentalité constitue le socle du droit français de la famille contemporain.

L’arrêt rendu le 1er juillet 2026 (pourvoi n°25-15.191) illustre la rigueur avec laquelle la première chambre civile contrôle la mise en œuvre de ce principe. En l’espèce, des relations de Monsieur Z. et Madame Y. étaient nés deux enfants, O. et P., nés respectivement en 2018 et 2020. Par jugement du 27 octobre 2022, le juge aux affaires familiales avait été saisi aux fins de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant la fille aînée. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 18 mars 2025, avait accordé au père un droit de visite s’exerçant en milieu médiatisé au sein d’une association, pendant une durée de neuf mois, à raison de deux fois par mois, sans toutefois déterminer la durée des rencontres.

La Cour de cassation censure cette décision (pourvoi n°25-15.191) au visa de l’article 1180-5 du Code de procédure civile, dont il résulte que lorsque le juge décide qu’un droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. La Cour rappelle avec force que l’omission de la fixation de la durée des rencontres constitue une violation de ce texte, peu important que les jours et heures soient déterminés par l’association en concertation avec les parents. La référence à l’espace de rencontre ne saurait dispenser le juge de fixer lui-même, dans sa décision, l’ensemble des paramètres temporels du droit de visite.

Cette exigence procédurale, en apparence technique, revêt une portée considérable. Elle garantit que la restriction des droits parentaux – en l’occurrence, l’exercice du droit de visite en milieu médiatisé – soit strictement encadrée par le juge, sans délégation aux services sociaux ou aux associations. La mesure de médiatisation, par sa nature même attentatoire aux relations parent-enfant, doit être limitée dans le temps et dans ses modalités. La Cour de cassation, en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Douai, rappelle que l’office du juge aux affaires familiales est un office de pleine juridiction qui ne saurait s’effacer derrière les intervenants sociaux.

Parallèlement, l’arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n°25-14.955, publié au Bulletin, formation de section) apporte un éclairage déterminant sur les règles procédurales applicables au contentieux de l’administration légale. Dans cette affaire, un père était décédé en laissant un testament qui désignait sa fille majeure, Madame D.T., comme tiers-administratrice des biens légués à ses deux enfants mineurs, privant ainsi leur mère, Madame Q., de l’administration légale. Le juge des tutelles, saisi par la mère, avait autorisé celle-ci à accepter purement et simplement la succession et écarté l’application du testament.

La cour d’appel de Rennes, sur appel de la sœur majeure désignée par le testament, avait infirmé l’ordonnance et désigné un administrateur ad hoc. La Cour de cassation rejette le pourvoi (pourvoi n°25-14.955) par un attendu de principe qui combine les articles 1180-18 et 1239 du Code de procédure civile ainsi que les articles 430 et 494-1 du Code civil relatifs aux mesures de protection juridique des majeurs.

La Cour énonce que « l’appel des décisions du juge des tutelles en matière d’administration légale est ouvert aux frères et sœurs du mineur, et ce, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l’instance, sous réserve de justifier d’un intérêt à agir ». Cette solution, qui applique au contentieux de l’administration légale des mineurs les règles de l’appel en matière de protection des majeurs, illustre la volonté de la première chambre civile d’assurer une protection effective des intérêts du mineur en élargissant le cercle des personnes pouvant contester les décisions qui le concernent. La sœur majeure, désignée par le testament comme tiers-administratrice, avait un intérêt direct et légitime à agir, peu important qu’elle n’ait pas été partie en première instance.

B. La protection de l’enfance en danger : le contrôle de la compétence internationale du juge des enfants

Au-delà des seuls contentieux de l’autorité parentale stricto sensu, la première chambre civile étend son contrôle à la protection de l’enfance en danger, y compris dans sa dimension internationale. L’arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n°25-15.562, publié au Bulletin) en fournit une illustration éloquente.

En l’espèce, deux enfants de nationalité française, Y.I.F.G., née en 2007, et N.Z.F.U.L., né en 2010, avaient été emmenés par leur mère au Cameroun en octobre 2024 pendant les vacances scolaires. Le 4 novembre 2024, le service chargé de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) déjà ordonnée pour l’aînée avait informé le juge des enfants de la situation de danger dans laquelle se trouvaient les enfants, retenus à l’étranger contre leur gré. Le juge des enfants avait ordonné le placement provisoire des enfants à l’aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis à compter du 3 décembre 2024.

Le président du conseil départemental contestait cette décision, soutenant qu’un mineur se trouvant à l’étranger ne pouvait être confié à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance avant son retour sur le territoire français. La Cour de cassation rejette le pourvoi (pourvoi n°25-15.562) par un attendu de principe qui mérite d’être cité : « Les dispositions sur l’assistance de l’enfance en danger sont applicables à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle en France ou sont présents sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents. »

La Cour retient que la décision de la mère de partir en vacances avec les enfants au Cameroun pendant les congés scolaires, puis son choix unilatéral de ne pas rentrer en France à l’issue de ce séjour temporaire, « ne caractérisait pas une modification de leur résidence dès le mois de novembre 2024 ». Les enfants ayant alerté le service éducatif, leur avocat et le consul de France de la situation de danger qu’ils subissaient, le juge des enfants demeurait compétent à leur égard.

Cette solution, fondée sur les articles 375 et 375-3 du Code civil, consacre le critère de la résidence habituelle comme fondement de la compétence du juge des enfants. Elle s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation qui fait prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant sur les considérations de souveraineté territoriale. La rétention d’un enfant à l’étranger par un parent, en violation de sa résidence habituelle et de l’autorité judiciaire française, ne saurait priver le juge des enfants de sa compétence pour ordonner des mesures de protection.

Cette décision prend un relief particulier à la lumière de l’arrêt rendu le même jour (pourvoi n°25-21.064, FS-B) sur l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant, dans lequel la Cour de cassation a imposé un contrôle de proportionnalité de l’ingérence que constitue une mesure d’IST au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 2 du Protocole additionnel n°4. La première chambre civile dessine ainsi une protection graduée de l’enfant : prévention des déplacements illicites par l’IST proportionnée, et réaction aux déplacements accomplis par le maintien de la compétence du juge français.

II. La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : l’exigence d’une motivation concrète

Le second volet du contrôle exercé par la première chambre civile concerne la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. La Cour de cassation impose au juge du fond une obligation de motivation concrète qui se décline en deux exigences : l’appréciation in concreto des besoins de l’enfant (A) et la prise en compte effective des ressources des parents (B).

A. L’appréciation in concreto des besoins de l’enfant : la sanction du refus de prise en compte des dépenses réelles

L’article 371-2 du Code civil dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». Cette disposition, d’apparence limpide, donne lieu à un contentieux nourri devant la Cour de cassation, notamment lorsque le juge du fond refuse de prendre en compte certaines dépenses exposées pour l’enfant.

L’arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n°25-13.373) illustre de manière topique le contrôle exercé par la Cour de cassation sur ce point. En l’espèce, des relations de Madame G. et de Monsieur Q. étaient nés deux enfants, W. et O., nés respectivement en 2007 et 2010. Selon leur convention de divorce déposée le 29 juillet 2019, les parents avaient décidé d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et d’une résidence en alternance. Par jugement du 14 mai 2024, le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et condamné le père à verser une pension alimentaire de 180 euros par mois et par enfant.

La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 31 janvier 2025, avait limité le montant de la contribution paternelle à la somme totale de 360 euros, en refusant de tenir compte des dépenses liées à la pratique du ski alpin en compétition par les deux enfants, au motif que la mère « ne démontre toutefois nullement que cette activité a débuté depuis de longues années ». La Cour de cassation censure cette décision (pourvoi n°25-13.373) au visa de l’article 371-2 du Code civil.

La motivation de la Cour est sans équivoque : « En se déterminant ainsi, en refusant, par des motifs inopérants, de tenir compte, au titre des besoins des enfants, des dépenses pour leurs activités sportives dont elle avait par ailleurs constaté que M. [Q] affirmait y avoir toujours participé à hauteur de ses propres capacités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. » La Cour rappelle que la contribution des parents doit être calculée « en tenant compte des besoins des enfants étudiés in concreto, en fonction de l’âge des enfants, et de leur train de vie antérieur ».

Cet arrêt est riche d’enseignements. D’abord, il consacre le principe selon lequel le juge ne peut écarter une dépense du calcul de la contribution à l’entretien au seul motif que l’activité génératrice de cette dépense n’a pas débuté « depuis de longues années ». Ce qui importe, c’est l’existence réelle d’un besoin de l’enfant, non son antériorité. Ensuite, l’arrêt souligne que l’appréciation des besoins de l’enfant doit être effectuée in concreto, en prenant en compte le train de vie antérieur des enfants. La pratique du ski alpin en compétition, dès lors qu’elle est établie et que le père reconnaissait y avoir contribué, constitue un besoin qui doit être intégré dans le calcul de la contribution.

Cette exigence de motivation concrète trouve un prolongement dans l’arrêt rendu le même jour (pourvoi n°25-12.996). Dans cette affaire, des relations de M. H. et de Mme N. étaient nées deux enfants, C. et F., nées respectivement en 2014 et 2016. Le juge aux affaires familiales avait été saisi pour réexaminer le montant de la contribution paternelle, M. H. ayant été incarcéré depuis le 9 août 2023 et ne percevant plus de salaire. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 2 octobre 2024, avait maintenu la pension alimentaire à 180 euros par mois, soit 90 euros par enfant, en retenant que le père « ne fournit aucun élément permettant de connaître ses ressources actuelles ».

La Cour de cassation censure également cette décision (pourvoi n°25-12.996), mais cette fois sur le terrain de la dénaturation des preuves. Elle relève que M. H. avait produit des bulletins de salaire de mai à juillet 2024 attestant de l’absence de rémunération et un certificat de présence en centre de détention établi le 24 juillet 2024. En affirmant qu’il ne fournissait aucun élément sur ses ressources actuelles, la cour d’appel avait « dénaturé par omission le bordereau de communication de pièces ». La Cour de cassation sanctionne ainsi non seulement l’absence de motivation, mais aussi la dénaturation des éléments de preuve produits par les parties.

B. Le contrôle des ressources réelles et la sanction de la dénaturation des preuves

La sanction de la dénaturation est une constante du contrôle opéré par la Cour de cassation en matière familiale. L’arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n°24-20.447) en apporte une illustration saisissante dans un contentieux de prestation compensatoire, dont les principes irriguent également l’appréciation des ressources des parents pour la fixation de la contribution à l’entretien des enfants.

Dans cette affaire, la cour d’appel de Grenoble avait fixé une prestation compensatoire en se fondant sur une durée de mariage de 33 ans, après avoir constaté que le mariage avait été célébré le 12 septembre 1990. Or, l’acte de mariage mentionnait une date de célébration au 12 septembre 1998, de sorte que le mariage n’avait duré que 24 ans, et non 33 ans. La Cour de cassation censure l’arrêt (pourvoi n°24-20.447) pour dénaturation de l’acte de mariage : « la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ».

Ce principe de prohibition de la dénaturation, pilier du contrôle de la Cour de cassation, trouve à s’appliquer avec une vigueur particulière dans le contentieux familial. L’appréciation des ressources des parents, qu’il s’agisse de fixer une prestation compensatoire ou une contribution à l’entretien des enfants, doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiés. Le juge ne saurait, par une lecture erronée ou partielle des pièces produites, fausser les bases de calcul de ces obligations alimentaires.

La convergence de ces arrêts du 1er juillet 2026 est frappante. Dans l’affaire n°25-12.996, la cour d’appel de Nîmes avait omis d’examiner les pièces justificatives de l’incarcération du père. Dans l’affaire n°25-13.373, la cour d’appel de Nancy avait refusé de prendre en compte les dépenses sportives des enfants. Dans l’affaire n°24-20.447, la cour d’appel de Grenoble avait dénaturé la date du mariage. Dans chaque cas, la Cour de cassation censure, rappelant que le juge aux affaires familiales doit fonder sa décision sur une analyse exhaustive et loyale des pièces du dossier.

Cette exigence est d’autant plus impérieuse que les décisions en matière de contribution à l’entretien des enfants ont des conséquences directes et durables sur la situation financière des familles. Une pension alimentaire fixée sans examen réel des ressources du débiteur peut conduire à son inexécution, privant l’enfant de la contribution à laquelle il a droit. À l’inverse, une pension fixée sans examen réel des besoins de l’enfant peut faire peser sur le parent créancier une charge disproportionnée.

La première chambre civile, en imposant ce contrôle renforcé, remplit pleinement sa fonction normative. Elle rappelle aux juges du fond que l’office du juge aux affaires familiales n’est pas un pouvoir discrétionnaire mais une compétence liée, encadrée par les principes directeurs du droit de la famille : proportionnalité, appréciation in concreto, loyauté dans l’examen des preuves, motivation effective.

Conclusion

La série d’arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 2026 dessine un contrôle juridictionnel à double détente. D’une part, un contrôle des modalités d’exercice de l’autorité parentale qui impose au juge du fond de fixer de manière complète et précise l’ensemble des paramètres de sa décision, qu’il s’agisse de la durée des rencontres en espace de rencontre ou des règles de l’appel en matière d’administration légale. D’autre part, un contrôle de la motivation en matière de contribution à l’entretien des enfants qui sanctionne toute appréciation abstraite ou incomplète des ressources et des besoins.

Ce mouvement jurisprudentiel converge avec les analyses doctrinales les plus récentes. L’autorité parentale n’est plus conçue comme un attribut de la personnalité des parents, mais comme une fonction d’ordre public orientée vers la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour de cassation, en renforçant son contrôle sur les décisions des juges du fond, garantit que cette fonction soit exercée conformément à sa finalité.

Pour les justiciables, ces arrêts emportent des conséquences pratiques considérables. Ils impliquent que toute décision relative à l’autorité parentale ou à la contribution à l’entretien des enfants doit être motivée de manière exhaustive, fondée sur une analyse concrète des situations individuelles et exempte de toute erreur matérielle dans l’appréciation des preuves. Les praticiens du droit de la famille, avocats et magistrats, sont ainsi invités à une rigueur accrue dans la rédaction de leurs écritures et de leurs décisions.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit de la famille devant les juridictions parisiennes, accompagne les parents confrontés à ces contentieux dans la défense de leurs droits et de ceux de leurs enfants. Maître Hassan KOHEN intervient tant en demande qu’en défense devant le juge aux affaires familiales, la cour d’appel et, le cas échéant, dans le cadre d’un pourvoi en cassation.


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