Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La facturation électronique obligatoire au 1er septembre 2026 et la mutation du droit de communication de l’URSSAF : les garanties procédurales du cotisant à l’épreuve de la dématérialisation intégrale des données comptables

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

I. L’extension sans précédent du périmètre du droit de communication de l’URSSAF par la réforme de la facturation électronique

A. Le cadre légal du droit de communication : un pouvoir d’investigation déjà considérablement étendu

Le droit de communication constitue l’un des instruments les plus puissants dont disposent les organismes de recouvrement pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites par les cotisants. Ce mécanisme, consacré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, permet aux agents chargés du contrôle d’obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de contrôle telles que définies à l’article L. 243-7 du même code. Ce texte prévoit expressément que le droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le législateur a par ailleurs prévu une sanction significative : le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa est puni d’une pénalité de 1 500 euros par cotisant, sans que le total puisse excéder 10 000 euros. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler avec fermeté que l’exercice du droit de communication doit s’inscrire dans une procédure offrant des garanties procédurales suffisantes au cotisant. Dans un arrêt du 7 septembre 2023, la deuxième chambre civile a ainsi jugé que ce droit ne saurait être exercé de manière discrétionnaire ou disproportionnée (Cass. 2e civ., 7 septembre 2023, n° 20-17.433, Publié au Bulletin). En conséquence, si l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale confère à l’URSSAF un pouvoir d’investigation étendu, celui-ci demeure encadré par les principes généraux du contradictoire et de proportionnalité auxquels les agents du contrôle sont tenus.

B. L’effet amplificateur de la réforme de la facturation électronique sur les prérogatives de contrôle

La réforme de la facturation électronique, qui entre en vigueur le 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, constitue une mutation d’une ampleur inédite dans le paysage du contrôle social. Désormais, l’intégralité des factures émises et reçues par les entreprises transitera par des plateformes de dématérialisation qui constitueront autant de points d’accès pour les agents du contrôle. Cette architecture technique, conçue initialement pour lutter contre la fraude à la TVA, produit un effet collatéral considérable sur le contentieux des cotisations sociales : les inspecteurs du recouvrement disposeront, à terme, d’un accès direct et structuré à l’ensemble des flux financiers de l’entreprise, sans avoir à solliciter unilatéralement le cotisant par voie de droit de communication. L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit d’ailleurs que les données obtenues par les organismes de recouvrement peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent, les modalités de cette interconnexion devant être définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Par ailleurs, le droit de communication peut désormais porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions elles-mêmes fixées par décret après avis de la CNIL. Cette évolution, combinée à la généralisation des échanges dématérialisés, confère à l’organisme de recouvrement une capacité de ciblage algorithmique dont la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de mesurer pleinement les implications sur les droits de la défense du cotisant. Or, le caractère systématique de l’accès aux données comptables par voie électronique pourrait altérer l’équilibre procédural que le législateur avait entendu préserver en subordonnant l’exercice du droit de communication à l’envoi d’une demande individuelle et motivée. À cet égard, le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 codifié à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale précise les modalités de la taxation forfaitaire applicable lorsque le cotisant ne présente pas les documents nécessaires au contrôle, ce qui illustre la tension permanente entre l’impératif de sincérité déclarative et la préservation des droits de la défense.

II. Les garanties procédurales du cotisant à l’ère du contrôle algorithmique : un formalisme substantiel sous tension

A. Le formalisme substantiel de la procédure de contrôle : une garantie dont la Cour de cassation assure la pleine effectivité

La Cour de cassation n’a cessé de réaffirmer le caractère substantiel des formalités encadrant la procédure de contrôle et de redressement. Dans un arrêt du 4 décembre 2025, la deuxième chambre civile a posé un principe dont la portée pratique est considérable : « Il appartient à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d’observations est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle » (Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n° 23-16.339, Publié au Bulletin). Cette solution, qui inverse la charge de la preuve au profit du cotisant, consacre une protection procédurale essentielle face aux prérogatives exorbitantes de l’organisme de recouvrement. La Cour a en effet censuré l’arrêt d’appel qui avait estimé que le cotisant ne démontrait pas que la lettre d’observations qu’il produisait était dépourvue de signature, au motif que c’est à l’URSSAF qu’il incombe d’établir la régularité de la procédure. Dès lors, dans un environnement de contrôle dématérialisé où les flux de données transitent par des plateformes électroniques, la question de l’authentification des actes de procédure revêt une acuité renouvelée : la signature électronique des lettres d’observations devra satisfaire aux exigences de l’article 1367 du code civil pour que l’organisme de recouvrement puisse se prévaloir de la régularité de la procédure. Cette exigence est d’autant plus critique que la Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt du 16 février 2023, que les organismes de recouvrement, bien qu’investis de prérogatives de puissance publique, ne peuvent se soustraire aux règles du contradictoire qui gouvernent la procédure de contrôle (Cass. 2e civ., 16 février 2023, n° 21-13.026, inédit). Ainsi, l’équilibre entre les pouvoirs d’investigation conférés par la facturation électronique et les garanties procédurales reconnues au cotisant se trouve-t-il au cœur du contentieux à venir, dans un contexte où la masse des données accessibles aux inspecteurs du recouvrement dilate mécaniquement le périmètre des chefs de redressement potentiels.

B. La computation des majorations de retard et la sanction des manquements au devoir de vigilance : la Cour de cassation au service d’une proportionnalité retrouvée

L’arrêt du 29 janvier 2026 de la deuxième chambre civile illustre de manière éclatante la volonté du juge du droit de contenir les effets mécaniques des sanctions financières infligées aux cotisants. Dans cette espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu que les majorations de retard afférentes aux cotisations appelées en exécution de l’annulation des exonérations de cotisations du donneur d’ordre redevenaient exigibles à leur date d’exigibilité initiale. La Cour énonce au contraire que « les majorations de retard litigieuses n’étaient dues qu’à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure délivrée au donneur d’ordre pour obtenir le paiement des cotisations dont il était devenu redevable à la suite de l’annulation à laquelle a procédé l’organisme de recouvrement » (Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n° 23-18.747, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue sous l’empire des articles L. 133-4-5 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale, consacre un principe d’exigibilité différée des majorations de retard dans l’hypothèse d’une annulation rétroactive des exonérations. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont le donneur d’ordre a bénéficié est uniquement subordonnée au constat qu’il n’a pas rempli son obligation de vigilance et à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre de son sous-traitant, la transmission de ce procès-verbal au procureur de la République étant sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement. La Cour ajoute, confirmant une jurisprudence désormais constante, qu’« aucun texte ne subordonne la validité de l’acte signé par délégation à la mention que le signataire agit en vertu d’une délégation préalablement consentie par le directeur de l’organisme ». Cette construction prétorienne, qui conjugue rigueur procédurale et proportionnalité des sanctions, offre au cotisant un cadre de protection juridictionnelle qui trouvera un écho particulier dans l’environnement dématérialisé issu de la réforme de la facturation électronique. En effet, la traçabilité numérique des flux financiers, si elle facilite indéniablement la détection des anomalies déclaratives par les agents de l’URSSAF, permet également au cotisant de disposer d’une preuve préconstituée de l’exactitude de ses déclarations, ce qui devrait renforcer la dialectique probatoire à laquelle le juge du contentieux social est quotidiennement confronté. Au demeurant, la détermination de l’assiette des cotisations sociales, régie par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, demeure soumise au principe selon lequel les cotisations sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette de la contribution sociale généralisée, de sorte que la dématérialisation des données comptables ne modifie pas le périmètre de l’assiette mais en facilite considérablement la vérification. C’est dans cette tension renouvelée que le cabinet intervenant en contentieux social est conduit à mobiliser une défense articulant la maîtrise des données numériques et la rigueur de l’argumentation juridique, afin d’assurer au cotisant une protection effective de ses droits face à un organisme de recouvrement dont les pouvoirs d’investigation connaissent une expansion sans précédent.

Conclusion

La réforme de la facturation électronique obligatoire, qui entrera en application le 1er septembre 2026, constitue bien davantage qu’une simple modernisation des obligations déclaratives des entreprises. Elle opère une transformation structurelle des conditions d’exercice du contrôle par les organismes de recouvrement, en leur conférant un accès direct et quasi exhaustif aux données comptables des cotisants. Cette mutation, qui s’inscrit dans le prolongement de l’extension continue du droit de communication consacré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, place le cotisant face à un risque accru de redressement, que seule une connaissance approfondie des garanties procédurales dégagées par la Cour de cassation permet de contenir. Les arrêts du 4 décembre 2025 et du 29 janvier 2026 de la deuxième chambre civile illustrent à cet égard la vigilance du juge du droit à maintenir un équilibre entre les prérogatives de l’administration et les droits de la défense, en rappelant que la charge de la preuve du respect des formalités substantielles pèse sur l’organisme de recouvrement et que les majorations de retard ne sauraient courir qu’à compter de la mise en demeure. L’enjeu pour les prochaines années consistera à transposer ces principes protecteurs dans un environnement numérique où la frontière entre le droit de communication et l’accès permanent aux données risque de s’estomper, au détriment des garanties fondamentales reconnues à tout cotisant par le droit du contentieux social.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.