Protection des femmes étrangères victimes de violences : le droit au séjour à l’épreuve de la preuve
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
Six associations spécialisées — le Gisti, la Cimade, Femmes de la Terre, le FNCIDFF, Solidarité Femmes et De Quel Droit — ont publié le 21 mai 2026 une note pratique consacrée à la défense des droits des femmes étrangères victimes de violences sexistes et sexuelles. Ce document, présenté lors d’un webinaire à la Maison du Barreau de Paris, met en lumière une difficulté persistante : l’accès au séjour des femmes étrangères victimes de violences conjugales ou familiales demeure semé d’obstacles juridiques et probatoires. Entre un cadre légal protecteur en apparence et une pratique administrative qui en restreint la portée, la protection effective des victimes se joue devant le juge administratif.
I. Le cadre légal protecteur : un édifice à plusieurs étages
A. Le dispositif CESEDA : de l’ordonnance de protection au titre de séjour
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile offre plusieurs fondements juridiques au séjour de l’étrangère victime de violences. L’article L. 425-6 du CESEDA prévoit que l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an [[CESEDA, art. L. 425-6, issu de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042771820/%5D%5D.
Une fois l’ordonnance de protection arrivée à expiration, le titre est renouvelé de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance. Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits, le titre est renouvelé de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. Lorsque l’étranger bénéficie en outre d’une ordonnance de protection pour des faits de violences commis au sein du couple ou pour des faits de violences commis en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union, il se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans [[CESEDA, art. L. 425-6, al. 4]].
Parallèlement, l’article L. 423-5 du même code dispose que la rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales [[CESEDA, art. L. 423-5, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042773263/%5D%5D. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies.
La cour administrative d’appel de Lyon a rappelé, dans un arrêt du 5 février 2025, que ces dispositions créent un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française [[CAA Lyon, 5 février 2025, n° 24LY00493, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051141372%5D%5D. Dans ce cas, « le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune ». « Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française. »
L’article L. 423-18 du CESEDA complète ce dispositif en prévoyant que, lorsque l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et en accorde le renouvellement [[CESEDA, art. L. 423-18]].
Le Conseil d’État a précisé, dans une décision du 19 avril 2023, que ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France, « ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales » [[CE, 19 avril 2023, n° 454072, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047471389%5D%5D. La haute juridiction a censuré la cour administrative d’appel de Bordeaux qui s’était fondée sur la seule circonstance qu’aucune suite judiciaire n’avait été donnée à la plainte déposée par la requérante. Le classement sans suite d’une plainte pénale ne saurait à lui seul exclure la caractérisation de violences conjugales au sens du CESEDA.
B. Les engagements internationaux : Convention d’Istanbul et Convention européenne des droits de l’homme
La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, constitue le cadre international de référence. Son article 59 impose aux États parties de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les victimes, dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, se voient accorder, sur demande, dans l’éventualité de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situations particulièrement difficiles, un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation [[Convention d’Istanbul, art. 59, § 1, https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention%5D%5D.
La cour administrative d’appel de Paris a été saisie de ce fondement conventionnel dans un arrêt du 6 mars 2026. Elle a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 59 de la Convention d’Istanbul devait, « à les supposer d’effet direct », être écarté en l’espèce, dès lors que la requérante n’établissait pas l’existence et la gravité des violences conjugales alléguées [[CAA Paris, 6 mars 2026, n° 25PA04028, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053635635%5D%5D. La question de l’effet direct de la Convention d’Istanbul dans l’ordre juridique interne demeure ainsi en suspens, ce qui constitue une fragilité structurelle pour les victimes qui ne peuvent se prévaloir d’un fondement CESEDA.
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Il est fréquemment invoqué en complément des dispositions du CESEDA, notamment lorsque les conditions spécifiques des articles L. 425-6 ou L. 423-5 ne sont pas réunies. La cour administrative d’appel de Lyon a toutefois rappelé, dans un arrêt du 2 juillet 2024, que ce fondement n’offre qu’une protection relative : la requérante algérienne, qui avait pourtant bénéficié d’une ordonnance de protection et déposé plainte pour violences conjugales avant que la procédure pénale ne soit close par un rappel à la loi, s’est vu opposer un rejet de sa demande de titre confirmé en appel [[CAA Lyon, 2 juillet 2024, n° 23LY02859, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049876343%5D%5D.
II. L’office du juge administratif : entre contrôle entier et erreur manifeste
A. La charge probatoire : le rôle déterminant des preuves médicales et associatives
La question centrale, qui traverse l’ensemble du contentieux, est celle de la preuve des violences. Le juge administratif exerce un contrôle de nature variable selon le fondement invoqué. Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l’article L. 423-5 du CESEDA, le juge exerce un entier contrôle sur l’existence des violences conjugales. La cour administrative d’appel de Versailles a rappelé ce principe dans un arrêt du 18 avril 2023 en énonçant qu’il incombe à l’autorité préfectorale « d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement du titre » [[CAA Versailles, 18 avril 2023, n° 21VE02367, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047464207%5D%5D.
La cour administrative d’appel de Marseille a précisé, dans un arrêt du 21 mai 2024, que l’autorité préfectorale doit tenir compte « notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies » [[CAA Marseille, 21 mai 2024, n° 23MA02518, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049582119%5D%5D. Cette exigence de prise en compte des conséquences durables des violences, au-delà de la seule rupture de la vie commune, constitue une avancée jurisprudentielle significative.
En pratique, la constitution du dossier probatoire est déterminante. La cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé, dans un arrêt du 8 juin 2023, que les éléments suivants permettaient d’établir les violences conjugales : une plainte déposée le 15 janvier 2021 et les attestations de professionnels de santé et d’accompagnants sociaux [[CAA Bordeaux, 8 juin 2023, n° 23BX00056, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047664104%5D%5D. La cour a retenu que ces pièces permettaient d’établir que la requérante entrait « dans la catégorie des personnes victimes de violences conjugales auxquelles la rupture de la vie commune avec leur conjoint français ne leur est pas imputable ».
À l’inverse, la production de preuves insuffisamment circonstanciées conduit au rejet. La cour administrative d’appel de Toulouse a ainsi écarté les allégations d’une requérante qui se bornait à produire des photographies et un récépissé de déclaration de main courante mentionnant un différend entre époux relatif à une formation professionnelle, ces éléments ne caractérisant pas des violences conjugales au sens de l’article L. 423-5 [[CAA Toulouse, 16 septembre 2025, n° 24TL02777, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000052288705%5D%5D.
La cour administrative d’appel de Nancy a, dans une décision particulièrement éclairante, retenu que la production d’un certificat médical, d’un dépôt de plainte et d’une ordonnance de protection permettait d’ouvrir droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-6, puis à une carte de résident de dix ans [[CAA Nancy, 28 mai 2025, n° 23NC03578, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051693810%5D%5D.
La cour administrative d’appel de Lyon a, de manière plus favorable encore, retenu l’existence de violences conjugales en présence d’une plainte déposée le 6 mars 2020, d’un rapport médical concluant à une interruption temporaire de travail de dix jours et à l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique, ainsi que de l’hébergement de la requérante durant plusieurs mois dans un foyer d’accueil, nonobstant la circonstance que la plainte ait été classée sans suite par le parquet [[CAA Lyon, 5 février 2025, n° 24LY00493, précité]].
La cour administrative d’appel de Paris a également retenu des faits de violences d’une particulière gravité — menace de mort, injection forcée de produits, viol — établis par un dépôt de plainte, un certificat médical et le suivi par une éducatrice spécialisée, pour considérer que le renouvellement du titre de séjour ne pouvait être refusé [[CAA Paris, 25 mars 2024, n° 23PA01180, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049336139%5D%5D.
La cour administrative d’appel de Toulouse a admis, dans un arrêt du 17 mai 2023, que des faits de violences établis par des procès-verbaux de gendarmerie — le mari ayant admis avoir donné une gifle et le beau-père ayant indiqué que la requérante avait reçu « deux ou trois bouffes » — permettaient à eux seuls de caractériser des violences conjugales au sens de l’article L. 423-5 [[CAA Toulouse, 17 mai 2023, n° 22TL00633, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047563577%5D%5D.
L’enseignement de cette jurisprudence est clair : le certificat médical circonstancié, le dépôt de plainte, l’ordonnance de protection et les attestations de professionnels de santé ou d’accompagnants sociaux constituent le faisceau d’indices minimal pour emporter la conviction du juge. La seule déclaration de la victime, ou la production de documents non circonstanciés, ne suffit pas à établir les violences au sens du CESEDA.
B. Les angles morts : ressortissants d’États tiers sous accords bilatéraux et défaut d’information de l’administration
Le dispositif protecteur du CESEDA connaît une limitation majeure s’agissant des ressortissants d’États liés à la France par un accord bilatéral régissant de manière complète les conditions de séjour. La cour administrative d’appel de Lyon a ainsi jugé, dans son arrêt du 2 juillet 2024, que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France [[CAA Lyon, 2 juillet 2024, n° 23LY02859, précité]].
Une ressortissante algérienne ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 425-6 du CESEDA. Il appartient seulement au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le contrôle du juge se limite alors à l’erreur manifeste d’appréciation, standard moins protecteur que l’entier contrôle.
La cour administrative d’appel de Paris a également confirmé ce régime restrictif dans un arrêt du 10 janvier 2024 concernant une ressortissante algérienne, en rappelant que « si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation » [[CAA Paris, 10 janvier 2024, n° 23PA02609, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048863052%5D%5D.
En revanche, la cour administrative d’appel de Lyon a opéré une distinction importante dans son arrêt du 5 février 2025 concernant une ressortissante tunisienne. Elle a jugé que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, et que « la circonstance que l’article 10 de l’accord franco-tunisien ne prévoit pas le cas des personnes pour lesquelles la communauté de vie a été rompue, pour le motif de violences conjugales ou familiales, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » [[CAA Lyon, 5 février 2025, n° 24LY00493, précité]].
Cette divergence entre les régimes applicables aux ressortissants algériens et tunisiens illustre la complexité et l’hétérogénéité du droit positif, qui varie selon la nationalité du demandeur en fonction des stipulations de chaque accord bilatéral.
Un second angle mort tient au défaut d’information de l’administration. La cour administrative d’appel de Marseille a jugé, dans son arrêt du 21 mai 2024, qu’il ne saurait être reproché au préfet d’avoir fondé son refus de renouvellement de titre sur la rupture de la vie conjugale dès lors que la requérante n’avait pas porté à la connaissance de l’administration les faits de violences conjugales lors du dépôt de sa demande [[CAA Marseille, 21 mai 2024, n° 23MA02518, précité]]. Il incombe donc au demandeur, et à son conseil, d’invoquer expressément les violences subies dès le stade de la demande administrative, faute de quoi le préfet n’est pas tenu d’en rechercher l’existence d’office.
Cette exigence, qui pèse sur une personne en situation de vulnérabilité, peut constituer un obstacle pratique considérable. Elle justifie l’accompagnement juridique dès les premières démarches auprès de la préfecture, afin que le fondement protecteur du CESEDA soit invoqué en temps utile.
III. Les voies de recours : une stratégie contentieuse à plusieurs branches
A. Le référé-suspension : l’urgence comme levier procédural
La décision de refus de séjour est fréquemment assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le référé-suspension prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet d’obtenir la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement dans l’attente du jugement au fond. La condition d’urgence est en principe présumée satisfaite en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui constitue un avantage procédural significatif pour les victimes de violences déjà titulaires d’un titre.
Pour les premières demandes de titre, la démonstration de l’urgence doit être établie par la requérante, notamment en justifiant de l’impossibilité de poursuivre sa vie familiale et professionnelle en France et des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine. La production de l’ordonnance de protection, du certificat médical et des éléments relatifs à la situation des enfants scolarisés en France constitue le socle de cette démonstration.
B. Le recours en annulation : la construction du faisceau probatoire
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de séjour doit être introduit dans le délai de deux mois suivant sa notification. Il peut être assorti de conclusions à fin d’injonction, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, aux fins de délivrance du titre de séjour sollicité.
La stratégie contentieuse doit articuler plusieurs fondements. À titre principal, les dispositions protectrices du CESEDA (articles L. 425-6, L. 423-5 ou L. 423-18). À titre subsidiaire, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. À titre infiniment subsidiaire, le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA, dont la méconnaissance est contrôlée sous l’angle de l’erreur manifeste d’appréciation.
Pour les ressortissantes algériennes, tunisiennes ou marocaines, il convient de vérifier les stipulations de l’accord bilatéral applicable et d’adapter le fondement juridique en conséquence. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 février 2025 offre une piste pour les ressortissantes tunisiennes en permettant l’application des dispositions de l’article L. 423-5 du CESEDA par renvoi de l’accord franco-tunisien.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 juillet 2023 concernant une ressortissante guinéenne illustre l’articulation entre le droit commun du CESEDA et les accords bilatéraux : la cour a jugé que l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique et l’hébergement en foyer d’accueil établissaient que la rupture de la communauté de vie était imputable aux violences conjugales et que le titre devait être délivré [[CAA Lyon, 5 juillet 2023, n° 22LY03306, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047857637%5D%5D.
La cour administrative d’appel de Nantes a rappelé, dans un arrêt du 23 juin 2023, l’étendue du contrôle juridictionnel : « il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une demande de renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies » [[CAA Nantes, 23 juin 2023, n° 22NT03834, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047720718%5D%5D.
C. La dimension pénale : le dépôt de plainte comme acte protecteur
Le dépôt de plainte constitue un acte juridique à double portée. Sur le plan pénal, il déclenche l’action publique et permet la mise en œuvre de mesures de protection immédiate, notamment l’éviction du conjoint violent du domicile et l’interdiction d’entrer en contact avec la victime. Sur le plan administratif, il constitue un élément de preuve essentiel dans le dossier de demande de titre de séjour.
L’ordonnance de protection, délivrée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil, est la clé de voûte du dispositif. Elle peut être sollicitée dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. Sa délivrance ouvre droit au titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du CESEDA.
L’avocat en droit des étrangers intervient ici en coordination avec l’avocat en droit de la famille et l’avocat en violences conjugales. L’articulation de ces trois branches du droit — droit des étrangers, droit civil de la protection et droit pénal — est indispensable à une défense effective des droits de la victime.
Le contentieux de la protection des femmes étrangères victimes de violences conjugales ou familiales met en tension deux exigences concurrentes de l’État de droit : la protection des victimes de violences, d’une part, et la maîtrise des flux migratoires, d’autre part. Le cadre juridique actuel, issu de la loi du 7 mars 2016 et complété par la jurisprudence administrative, offre des instruments de protection réels. Mais leur effectivité dépend, dans une large mesure, de la qualité du dossier probatoire constitué dès les premières démarches et de la connaissance des fondements juridiques applicables, qui varient selon la nationalité de la victime. L’accompagnement par un avocat spécialisé en droit des étrangers, dès le dépôt de plainte ou la saisine du juge aux affaires familiales, constitue à cet égard un levier déterminant pour sécuriser le droit au séjour.
Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient en droit des étrangers et en droit pénal. Le cabinet accompagne les femmes étrangères victimes de violences dans leurs démarches de régularisation et de protection.
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