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Financement illicite de campagne electorale : les qualifications penales a l epreuve de la jurisprudence de la chambre criminelle (2023-2026)

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Financement illicite de campagne electorale : les qualifications penales a l’epreuve de la jurisprudence de la chambre criminelle (2023-2026)

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

La cloture, le 1er juin 2026, de l’information judiciaire ouverte en 2018 sur les comptes de campagne d’un candidat a l’election presidentielle de 2017, debouchant sur quatre mises en examen des chefs d’escroquerie aggravee, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et recel, invite a dresser un etat des lieux de l’arsenal des qualifications penales mobilisables en matiere de financement politique illicite. Au-dela des circonstances propres a chaque affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, entre 2023 et 2026, consolide un edifice jurisprudentiel dont la portee depasse largement le seul contentieux electoral. L’analyse de cet edifice revele une double tension : d’une part, entre la depenalisation de certaines incriminations speciales et le recours aux qualifications de droit commun ; d’autre part, entre l’autorite de la chose jugee par le Conseil constitutionnel sur les comptes de campagne et l’office du juge penal saisi de faits de fraude dissimules a ce dernier.

I. L’arsenal des qualifications penales en matiere de financement electoral

A. Les infractions de droit commun mobilisees par le juge penal

L’escroquerie, definie a l’article 313-1 du code penal, constitue la qualification reine en matiere de financement illicite de campagne electorale. L’element materiel du delit suppose l’emploi de manoeuvres frauduleuses, c’est-a-dire une mise en scene destinee a tromper la victime, en l’espece la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et, au-dela, l’Etat, pour obtenir la remise de fonds publics au titre du remboursement des depenses electorales. Dans l’hypothese d’une surfacturation de prestations, le mecanisme est le suivant : la societe de communication emet des factures d’un montant superieur aux prestations reellement accomplies, le candidat les acquitte au moyen de fonds de campagne, puis sollicite le remboursement forfaitaire de l’Etat sur la base de comptes sur-evalues. Ce schema, caracterise par la chambre criminelle, realise l’emploi de manoeuvres frauduleuses prevu par le texte.

L’apport le plus significatif de la jurisprudence recente en matiere d’escroquerie reside dans l’articulation entre le delit de droit commun et l’infraction speciale de depassement du plafond de depenses electorales. La chambre criminelle a, par un arret du 26 novembre 2025, confirme la condamnation d’un ancien candidat a l’election presidentielle du chef de financement illegal de campagne electorale, en ecartant le moyen tire de l’autorite de la chose jugee par le Conseil constitutionnel. La Cour a juge que « les decisions du Conseil constitutionnel rendues en application [de l’article 3, II, de la loi du 6 novembre 1962] sont revetues de l’autorite de la chose jugee [mais] celle-ci ne s’impose au juge penal saisi en application [de l’article L. 113-1 du code electoral] qu’en ce qui concerne les depenses sur lesquelles le Conseil constitutionnel a statue » [[Crim. 26 nov. 2025, n 24-82.486, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926ab8a77bf00d0f5ea186d : « les decisions du Conseil constitutionnel rendues en application du second de ces textes sont revetues de l’autorite de la chose jugee, celle-ci ne s’impose au juge penal saisi en application du premier qu’en ce qui concerne les depenses sur lesquelles le Conseil constitutionnel a statue. »]]. Elle en deduit que les depenses dissimulees tant a la CNCCFP qu’au Conseil constitutionnel ne beneficient pas de cette autorite, de sorte que les juges du fond peuvent, sans meconnaitre l’article 62 de la Constitution, retenir d’autres montants de depassement que celui definitivement fixe par le Conseil constitutionnel.

L’abus de confiance, defini a l’article 314-1 du code penal, est frequemment invoque a l’encontre des mandataires financiers, tresoriers d’associations de financement ou dirigeants de micro-partis. La remise de fonds a titre precaire, caracteristique du contrat de mandat, impose au mandataire d’en faire un usage determine. Le detournement de ces fonds a des fins personnelles ou etrangeres a l’objet du mandat realise l’element materiel du delit. Par un arret du 26 novembre 2025, la chambre criminelle a juge que « le caractere illicite de l’objet social reel d’une association, meme connu de ses membres, est inopposable aux tiers, dont le ministere public, et ne saurait etre invoque pour faire obstacle a des poursuites pour abus de confiance » [[Crim. 26 nov. 2025, n 24-83.595, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6927fd56011fb71514ebc3cd : « le caractere illicite de l’objet social reel d’une association, meme connu de ses membres, est inopposable aux tiers, dont le ministere public, et ne saurait etre invoque pour faire obstacle a des poursuites pour abus de confiance. »]]. Cet arret, d’une portee considerable, empeche les responsables d’associations de financement politique d’opposer l’illegalite de leur propre objet social pour echapper aux poursuites penales.

Le faux et l’usage de faux, prevus a l’article 441-1 du code penal, constituent l’infrastructure documentaire de la fraude electorale. L’etablissement de fausses factures, de conventions fictives ou de certificats administratifs inexacts destines a justifier des depenses de campagne constitue un faux materiel. L’usage de ces documents aupres de la CNCCFP ou du Conseil constitutionnel realise l’usage de faux. La chambre criminelle a precise, dans l’arret du 26 novembre 2025, que l’usage de faux peut etre caracterise par la simple apposition d’un visa sur un formulaire d’engagement de depenses des lors que ce visa determine le paiement de fausses factures associees. Elle a egalement retenu que la participation a une cellule de vigilance budgetaire constitue le vecteur d’un usage collectif des faux par les participants a la fraude [[Crim. 26 nov. 2025, n 24-82.486, precite.]].

Le detournement de fonds publics, incrimine a l’article 432-15 du code penal, est susceptible d’etre retenu lorsque les faits sont commis par une personne depositaire de l’autorite publique, chargee d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat electif public. S’agissant des parlementaires, le contentieux de l’indemnite representative de frais de mandat (IRFM) a donne lieu a une jurisprudence nourrie. La chambre criminelle a, le 21 janvier 2026, confirme la condamnation d’un ancien depute du chef de detournement de fonds publics pour avoir utilise son IRFM a des fins personnelles, notamment pour financer une addiction au jeu [[Crim. 21 janv. 2026, n 23-83.646, https://www.courdecassation.fr/decision/697077f4cdc6046d4712ab5c : « M. [E] a utilise, a des fins etrangeres a l’exercice de son mandat, les sommes deposees sur le compte bancaire dedie au versement de l’IRFM percues en sa qualite de depute, peu important qu’y aient ete deposees des fonds provenant d’une autre origine. »]].

Le contentieux des assistants parlementaires illustre la maniere dont le juge penal apprecie la realite des taches accomplies pour caracteriser le detournement de fonds publics. Dans un arret du 24 avril 2024, la chambre criminelle a juge que le principe de separation des pouvoirs n’interdit pas au juge judiciaire d’apprecier la realite de l’execution d’un contrat de travail de droit prive conclu entre un parlementaire et un collaborateur, des lors que les poursuites sont engagees du chef de detournement de fonds publics, infraction contre la probite qui n’entre pas dans le champ de l’irresponsabilite prevue a l’article 26 de la Constitution [[Crim. 24 avr. 2024, n 22-83.466, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6628a0ddb2cb67000826a425 : « le principe de separation des pouvoirs n’interdit pas au juge judiciaire, saisi de poursuites engagees du chef du delit de detournement de fonds publics, infraction contre la probite, qui n’entre pas dans le champ de l’irresponsabilite de l’article 26 de la Constitution, d’apprecier la realite de l’execution du contrat de droit prive conclu entre un membre du Parlement et un de ses collaborateurs. »]].

Enfin, l’abus de biens sociaux, defini a l’article L. 241-3 du code de commerce, peut etre caracterise a l’encontre des dirigeants de societes commerciales qui mettent les moyens de leur entreprise au service d’un candidat ou d’un parti, sans contrepartie suffisante. La chambre criminelle a, dans le meme arret du 24 avril 2024, confirme la declaration de culpabilite du chef de complicite d’abus de biens sociaux pour un contrat de travail fictif conclu entre une societe d’edition et l’epouse d’un parlementaire, en relevant la disproportion manifeste entre les remunerations versees et les activites reellement exercees.

B. Les infractions speciales du droit electoral et leur depenalisation partielle

Le code electoral prevoit un arsenal d’infractions propres au financement des campagnes. L’article L. 113-1, I, 3, du code electoral incrimine le depassement du plafond des depenses electorales par un candidat. La peine encourue, portee a trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende par la loi du 14 avril 2011, est assaisonnee d’une peine complementaire d’inelegibilite. La chambre criminelle a, dans l’arret precite du 26 novembre 2025, defini avec precision les elements constitutifs de cette infraction : le candidat doit avoir donne personnellement son accord pour que ses collaborateurs engagent pour son compte des depenses de campagne, en sachant que le montant total de celles-ci depasserait le plafond prevu par la loi [[Crim. 26 nov. 2025, n 24-82.486, precite. : « le prevenu a decide et approuve les depenses litigieuses et il en a tire profit, de sorte qu’elles ont ete faites pour son compte, au sens de l’article L. 52-12 du code electoral. »]]. L’element intentionnel est caracterise des lors que le candidat, averti par ecrit du risque de depassement puis du depassement effectif, a neanmoins donne des instructions pour organiser de nouveaux meetings.

L’acceptation par un parti politique d’un financement provenant d’une personne morale a ete depenalisee par la loi du 28 decembre 2011. Cette depenalisation a souleve une difficulte majeure pour les faits commis anterieurement, qui ne pouvaient plus etre poursuivis sous la qualification speciale abrogee. Le ministere public s’est alors tourne vers la qualification generale de recel d’abus de biens sociaux. La chambre criminelle a valide cette strategie dans un arret du 19 juin 2024, en jugeant que « les deux qualifications de recel d’abus de biens sociaux et d’acceptation par un parti politique d’un financement provenant d’une personne morale sont susceptibles d’etre appliquees concurremment » [[Crim. 19 juin 2024, n 23-82.194, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6672836f8111810008ba932a : « les deux qualifications de recel d’abus de biens sociaux et d’acceptation par un parti politique d’un financement provenant d’une personne morale sont susceptibles d’etre appliquees concurremment. En effet, aucune de ces deux infractions ne correspond a un element constitutif ou a une circonstance aggravante de l’autre, ni n’incrimine une modalite particuliere de l’action reprehensible sanctionnee par l’autre infraction. »]].

Cet arret est fondamental a un double titre. D’une part, il consacre le principe selon lequel la depenalisation d’une incrimination speciale ne fait pas obstacle a la poursuite des memes faits sous une qualification de droit commun, y compris si les peines encourues sont plus severes. D’autre part, il precise les conditions dans lesquelles le cumul ideal d’infractions est prohibe, en reservant cette interdiction aux seules hypotheses dans lesquelles « la caracterisation des elements constitutifs de l’une des infractions exclut necessairement la caracterisation des elements constitutifs de l’autre [ou] l’une des qualifications, telles qu’elles resultent des textes d’incrimination, correspond a un element constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre ».

Ces infractions speciales, completees par l’incrimination de financement illegal de campagne electorale prevue a l’article 3, II, de la loi du 6 novembre 1962 pour l’election presidentielle, forment un ensemble coherent qui, combine avec les infractions de droit commun, permet au ministere public de disposer d’une palette de qualifications adaptee a la diversite des schemas frauduleux.

II. La construction pretorienne de la chambre criminelle (2023-2026)

A. L’office du juge penal face a l’autorite du Conseil constitutionnel

La question de l’articulation entre le controle des comptes de campagne par le Conseil constitutionnel et l’office du juge penal est l’une des plus delicates du contentieux electoral. Elle met en tension deux principes constitutionnels : l’autorite absolue de la chose jugee par le Conseil constitutionnel, consacree par l’article 62 de la Constitution, et la competence du juge judiciaire, gardien des libertes individuelles, pour connaitre des infractions penales.

La jurisprudence de la chambre criminelle a, sur ce point, atteint un equilibre remarquable. Le principe directeur a ete pose par l’assemblee pleniere le 13 mars 2020 aux termes duquel « l’autorite de la chose jugee de la decision rendue par le Conseil constitutionnel ne trouve a s’appliquer qu’au regard des infractions prevues par l’article L. 113-1 du code electoral sanctionnant l’absence de respect des obligations visees par ce texte et imposees a un candidat » [[Ass. plen., 13 mars 2020, n 19-86.609, publie au Bulletin.]]. La chambre criminelle en a tire, dans l’arret du 26 novembre 2025, la consequence que l’autorite de la chose jugee ne s’impose au juge penal qu’en ce qui concerne les depenses sur lesquelles le Conseil constitutionnel a statue, a l’exclusion de celles qui lui ont ete dissimulees [[Crim. 26 nov. 2025, n 24-82.486, precite.]]. Cette jurisprudence s’appuie sur la distinction, operee par le Conseil constitutionnel lui-meme dans sa decision n 2019-783 QPC du 17 mai 2019, entre les repressions prevues a l’article L. 113-1 du code electoral et celles de la loi du 6 novembre 1962, qui « relevent de corps de regles qui protegent des interets sociaux distincts aux fins de sanctions de nature differente » [[Cons. const., 17 mai 2019, n 2019-783 QPC.]].

Parallelement, la chambre criminelle a, dans l’arret du 24 avril 2024, ecarte le grief tire de la meconnaissance du principe de separation des pouvoirs jugeant que le controle juridictionnel de l’effectivite des taches d’un collaborateur parlementaire, dont la remuneration provient de fonds publics, ne cause aucune atteinte a la fonction du legislateur. Elle a precise que « le principe de separation des pouvoirs n’interdit pas au juge judiciaire, saisi de poursuites engagees du chef du delit de detournement de fonds publics, infraction contre la probite, qui n’entre pas dans le champ de l’irresponsabilite de l’article 26 de la Constitution, d’apprecier la realite de l’execution du contrat de droit prive conclu entre un membre du Parlement et un de ses collaborateurs » [[Crim. 24 avr. 2024, n 22-83.466, precite.]]. Cette solution, qui etend le controle du juge penal a l’execution des contrats de travail des collaborateurs parlementaires, constitue une avancee majeure dans la lutte contre les emplois fictifs en politique.

B. Le cumul ideal d’infractions et l’autonomie des qualifications

La deuxieme grande construction pretorienne de la periode 2023-2026 concerne le cumul ideal d’infractions et ses limites. La chambre criminelle a, dans l’arret du 19 juin 2024, systematise les conditions dans lesquelles le cumul de qualifications est prohibe, en retenant trois hypotheses : lorsque la caracterisation des elements constitutifs de l’une des infractions exclut necessairement la caracterisation des elements constitutifs de l’autre ; lorsque l’une des qualifications correspond a un element constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre ; ou lorsque l’une des qualifications, dite speciale, incrimine une modalite particuliere de l’action reprehensible sanctionnee par l’autre, dite generale [[Crim. 19 juin 2024, n 23-82.194, precite.]].

Cette grille de lecture, qui depasse le seul contentieux electoral, constitue desormais le cadre de reference pour l’ensemble du droit penal. Elle permet de determiner, au cas par cas, si des faits identiques peuvent donner lieu a une double declaration de culpabilite. En matiere de financement politique, elle autorise le cumul du recel d’abus de biens sociaux et de l’acceptation d’un financement provenant d’une personne morale, ces deux infractions protegeant des interets sociaux distincts sans etre dans un rapport de specialite.

La chambre criminelle a egalement eu l’occasion de preciser, dans l’arret du 24 avril 2024, les conditions du cumul entre la complicite et le recel, dans l’hypothese ou la meme personne a la fois facilite la commission d’une infraction et beneficie du produit de celle-ci. La Cour a juge que « la complicite par aide tend a faciliter sciemment la commission d’une infraction par son auteur, alors que le recel consiste a beneficier, en connaissance de cause, du produit d’un crime ou d’un delit realise. Il en resulte que ces deux delits, conditionnes par l’existence de la meme infraction principale et par nature realises en des temps differents, reposent necessairement sur des faits distincts » [[Crim. 24 avr. 2024, n 22-83.466, precite.]]. Le cumul de la declaration de culpabilite des chefs de complicite et de recel est donc autorise, des lors que les faits materiels sont distincts, cette solution etant confortee par la jurisprudence anterieure de la Cour [[Crim. 15 dec. 2021, n 21-81.864, publie au Bulletin.]].

L’architecture d’ensemble ainsi devoilee par la chambre criminelle est remarquablement coherente. Les infractions de droit commun (escroquerie, abus de confiance, faux, detournement de fonds publics, abus de biens sociaux) forment la toile de fond sur laquelle se deploie l’action du ministere public. Les infractions speciales du droit electoral (depassement du plafond de depenses, financement illegal de campagne) viennent en renfort pour les comportements qui leur sont specifiques. L’autorite du Conseil constitutionnel est cantonnee aux depenses qu’il a effectivement examinees, sans empecher le juge penal de sanctionner les fraudes dissimulees. Et le cumul de qualifications est autorise chaque fois que les textes d’incrimination protegent des interets sociaux distincts.

Cette construction n’est toutefois pas exempte de fragilites. La coexistence des deux corps de regles, constitutionnel et penal, impose aux juridictions du fond un exercice delicat de ventilation des depenses entre celles qui ont ete soumises au Conseil constitutionnel et celles qui lui ont ete dissimulees. La jurisprudence exige du ministere public qu’il etablisse, pour chaque depense litigieuse, qu’elle n’a pas ete comprise dans le perimetre de la decision du Conseil constitutionnel. A defaut, l’autorite de la chose jugee s’impose et la poursuite est irrecevable de ce chef.

Enfin, la question de la prescription, qui constitue un enjeu recurrent du contentieux electoral en raison de la duree des investigations, a ete clarifiee par la chambre criminelle dans l’arret du 24 avril 2024. La Cour a rappelle que, pour les infractions occultes ou dissimulees, le point de depart du delai de prescription est fixe au jour ou l’infraction est apparue et a pu etre constatee dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique [[Crim. 24 avr. 2024, n 22-83.466, precite. : « lorsque le delai de prescription de l’action publique court a compter du jour ou l’infraction, occulte ou dissimulee, est apparue et a pu etre constatee dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, le ministere public, pour la recherche des elements de preuve, et les prevenus, s’agissant de leurs moyens de defense, se trouvent dans une situation equivalente au regard de l’ecoulement du temps. »]]. Cette solution, consacree par l’article 9-1 du code de procedure penale issu de la loi du 27 fevrier 2017, permet d’eviter que la prescription ne soit acquise avant meme que les faits n’aient pu etre decouverts par les autorites de poursuite, ce qui est particulierement frequent en matiere de financement politique occulte.

Le contentieux du financement illicite de campagne electorale se trouve ainsi aujourd’hui regi par un regime juridique d’une grande sophistication, fruit de la convergence entre la jurisprudence constitutionnelle, les textes d’incrimination et la construction pretorienne de la chambre criminelle. Ce regime assure un equilibre entre la protection de la sincerite du scrutin, la repression des comportements frauduleux et le respect des garanties fondamentales de la procedure penale. Les praticiens du droit penal, qu’ils interviennent en defense ou en representation des parties civiles, doivent en maitriser les subtilites pour en tirer le meilleur parti.

Pour les personnes mises en cause dans une procedure de financement illicite de campagne electorale, les enjeux sont considerables. Les peines encourues, qui peuvent atteindre dix ans d’emprisonnement pour les faits d’escroquerie en bande organisee, se doublent de consequences extrapenales majeures : ineligibilite, interdiction de gerer, confiscation des biens. L’assistance d’un avocat specialise en droit penal des affaires, des le stade de l’enquete preliminaire ou de l’instruction judiciaire, et jusqu’au jugement devant le tribunal correctionnel, est indispensable pour assurer le respect des droits de la defense et permettre une strategie judiciaire adaptee.

Maitre Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, assiste les personnes physiques et morales poursuivies ou suspectees dans le cadre de procedures penales, notamment en matiere de droit penal des affaires, de financement politique et d’infractions economiques et financieres. Le cabinet intervient a tous les stades de la procedure : garde a vue, enquete preliminaire, instruction, audience correctionnelle et appel.

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