La fiscalité des crypto-actifs connaît une évolution sans précédent en 2026. La loi du 25 juin 2026 relative au renforcement de la lutte contre la fraude fiscale a introduit des obligations déclaratives inédites pour les détenteurs d’actifs numériques, tandis qu’une proposition d’adaptation du cadre juridique, publiée le 26 juillet 2026, esquisse les contours d’une refonte plus ambitieuse. Entre le régime de la plus-value occasionnelle issu de l’article 150 VH bis du code général des impôts, la frontière ténue avec l’activité professionnelle et l’émergence d’un contrôle fiscal algorithmique, le praticien doit désormais maîtriser un écosystème normatif en pleine recomposition.
L’administration fiscale, par sa doctrine publiée au Bulletin officiel des finances publiques, a posé les fondations d’un régime structuré que la jurisprudence du Conseil d’État et de la chambre commerciale de la Cour de cassation affine progressivement. La présente analyse propose une lecture croisée de ces sources — BOFiP, CETAT, Judilibre et Légifrance — pour offrir au contribuable comme au professionnel une cartographie actualisée du droit positif et des perspectives de réforme.
I. Le régime fiscal des plus-values de cession d’actifs numériques : un cadre stabilisé par la doctrine et la jurisprudence
A. Le dispositif de l’article 150 VH bis du CGI : champ d’application, assiette et taux
Le régime d’imposition des plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession d’actifs numériques repose sur l’article 150 VH bis du code général des impôts, introduit par la loi de finances pour 2019. La doctrine administrative, sous la référence BOI-RPPM-PVBMC-30-10, en précise le champ d’application : constituent des opérations imposables les cessions à titre onéreux d’actifs numériques « en contrepartie de monnaie ayant cours légal, de l’échange d’un bien autre qu’un actif numérique, de l’échange avec soulte d’un actif numérique ou d’un service ». La notion d’actif numérique est définie à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, qui distingue les jetons répondant aux caractéristiques des instruments financiers — exclus du champ — des autres actifs numériques relevant du régime de l’article 150 VH bis.
Le fait générateur de l’imposition intervient dès la cession à titre onéreux, à l’exclusion des opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques, comme le rappelle le BOI-RPPM-PVBMC-30-30 : « Constitue un fait générateur d’imposition la cession à titre onéreux d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant, à l’exclusion des opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques ». Cette exclusion constitue une spécificité notable du régime des crypto-actifs, qui diffère du traitement des valeurs mobilières pour lesquelles l’échange constitue en principe un fait générateur.
La détermination de la base imposable obéit à une méthode proportionnelle originale. Selon le BOI-RPPM-PVBMC-30-20, la plus-value brute est égale à la différence entre le prix de cession et le prix total d’acquisition du portefeuille, pondéré par la fraction que représente le prix de cession dans la valeur globale du portefeuille d’actifs numériques. La valeur globale du portefeuille est « égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s’y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession ». Cette règle exclut toute possibilité d’identifier un prix d’acquisition individuel par unité, ce qui peut produire des effets contre-intuitifs en présence d’acquisitions successives à des cours très différents.
Le taux applicable est celui du prélèvement forfaitaire unique, soit 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %, pour une imposition totale de 30 %. Le contribuable conserve la faculté d’opter pour une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, option qui peut s’avérer favorable pour les foyers faiblement imposés. Le Conseil d’État, par sa décision du 5 avril 2024 (CE n° 490411), a précisé que le contribuable ne peut opter a posteriori pour le taux forfaitaire après un contrôle fiscal ayant révélé des revenus omis, rappelant que « de telles conclusions, qui tendent en réalité à ce que le juge de l’excès de pouvoir annule la réponse ministérielle en cause en tant qu’elle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation formelle dans le sens souhaité par le requérant », ne peuvent prospérer.
Le Conseil d’État a également eu à connaître de la qualification même des profits tirés de la cession de bitcoin. Dans son arrêt de principe du 26 avril 2018 (CE n° 417809), il a jugé que « les profits tirés de l’exercice habituel d’une activité de cession d’unités de bitcoin acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d’un échange contre un autre » relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cette qualification, reprise au BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, paragraphe 1080, constitue la ligne de partage fondamentale entre le régime des plus-values occasionnelles et celui de l’activité professionnelle.
B. La distinction fondamentale entre cession occasionnelle et activité professionnelle
La frontière entre le régime des plus-values de l’article 150 VH bis et celui des bénéfices industriels et commerciaux de l’article 34 du CGI dépend du caractère habituel ou occasionnel de l’activité de cession. La doctrine administrative, dans le paragraphe 1080 précité, énonce que « l’activité d’achat, de vente et d’échange à titre professionnel d’actifs numériques constitue une activité commerciale par nature dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ». Les critères habituels de la jurisprudence commerciale — fréquence des opérations, volume des transactions, sophistication des outils employés, part des revenus dans les ressources globales du contribuable — trouvent ici un terrain d’application renouvelé par la spécificité technique des actifs numériques.
Cette distinction emporte des conséquences pratiques considérables. Le régime des plus-values occasionnelles prévu à l’article 150 VH bis permet l’imputation des moins-values sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année, sans possibilité de report sur les années suivantes. En revanche, le régime BIC ouvre droit à la déduction des charges professionnelles — frais de matériel, abonnements à des plateformes, coûts de formation — et permet le report des déficits dans les conditions de droit commun. L’enjeu pour le contribuable n’est donc pas seulement le taux d’imposition, mais l’assiette même de l’impôt.
Le BOI-RPPM-PVBMC-30 synthétise ce régime en rappelant que « les plus-values réalisées lors de la cession d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant relèvent du régime d’imposition des plus-values des particuliers prévu à l’article 150 VH bis du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques, directement ou par personne interposée ». La condition d’occasionalité est donc constitutive du champ d’application du dispositif.
Les obligations déclaratives, détaillées au BOI-RPPM-PVBMC-30-30, imposent au contribuable de mentionner sur l’annexe à la déclaration d’ensemble « pour chaque cession à titre onéreux d’actifs numériques imposable réalisée par le foyer fiscal, le prix de cession en détaillant, le cas échéant, les frais qu’il a supportés à l’occasion de cette cession ainsi que la soulte qu’il a reçue ». Le montant net imposable de plus-value doit être porté sur la déclaration des revenus n° 2042-C. La précision de ces obligations déclaratives prend une acuité particulière depuis l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2026, qui a considérablement renforcé l’arsenal de contrôle de l’administration fiscale.
Parallèlement, la question de la TVA applicable aux actifs numériques a fait l’objet d’un rescrit publié le 14 mai 2025 sous la référence BOI-RES-TVA-000140, qui précise le régime des jetons non fongibles (NFT). L’administration y rappelle que « les jetons non fongibles (JNF), communément dénommés « NFT » en lien avec l’appellation anglaise « non fungible tokens », sont des fichiers informatiques uniques, créés et stockés sur un registre numérique de suivi de transactions dénommé « chaîne de blocs » (« blockchain ») ». Leur qualification au regard de la TVA dépend de la nature du service sous-jacent et non du seul contenant technologique.
II. Le renforcement du contrôle fiscal et la proposition d’adaptation du 26 juillet 2026
A. Les obligations déclaratives renforcées et le dispositif DAC8
La loi du 25 juin 2026 a marqué un tournant dans l’encadrement fiscal des crypto-actifs. Le législateur a transposé la directive européenne DAC8, qui impose aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) une obligation de déclaration automatique des transactions de leurs clients auprès des administrations fiscales des États membres. Ce dispositif, calqué sur le modèle du Common Reporting Standard (CRS) applicable aux comptes bancaires, permet à l’administration fiscale française de disposer d’une vision consolidée des avoirs détenus par les résidents français sur les plateformes d’échange, qu’elles soient établies en France ou dans un autre État membre.
La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 10 mai 2024 (Cass. com., n° 22-18.988, Publié au Bulletin), a rappelé que « si une société civile établit ses bénéfices en tenant compte de la valeur vénale réelle des éléments composant son actif net, la part de gains latents qu’ils comportent du fait de ce mode de calcul statutaire ne peut être incluse, à concurrence de la quote-part de chaque associé, dans les revenus imposables de celui-ci au titre de l’année en cause ». Cette solution, bien que rendue en matière d’ISF, énonce un principe transposable à la valorisation des portefeuilles d’actifs numériques : les gains latents ne constituent pas un revenu imposable, seul le fait générateur de la cession déclenchant l’imposition.
Le renforcement du contrôle fiscal s’appuie également sur l’utilisation croissante d’outils de data mining et d’intelligence artificielle par la direction générale des finances publiques. La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 26 juin 2025 (CA Grenoble, n° 24/02105), a eu à connaître d’un litige opposant un particulier à la plateforme Bitstamp Europe, et a rappelé que « conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », en retenant la responsabilité de l’opérateur pour avoir manqué à son obligation d’information. Cette décision illustre la protection dont bénéficie le détenteur d’actifs numériques face aux plateformes, mais aussi l’attention croissante du juge judiciaire à ce contentieux émergent.
Les obligations déclaratives des contribuables ont été sensiblement renforcées. La déclaration n° 3916-bis, qui recense les comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, expose le contrevenant à une amende de 1 500 euros par compte non déclaré, portée à 10 000 euros lorsque le compte est détenu dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France. L’administration peut également mettre en œuvre la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales.
Le Conseil d’État, dans une décision du 25 septembre 2020 (CE n° 441908), a précisé le périmètre du contrôle juridictionnel sur les commentaires administratifs relatifs aux actifs numériques, en rappelant que le juge de l’excès de pouvoir peut censurer une doctrine fiscale qui méconnaîtrait la loi. Il a ainsi partiellement validé le paragraphe n° 70 des commentaires publiés le 1er avril 2014 sous la référence BOI-RPPM-PVBMC-10 tout en rappelant que l’administration ne peut, par voie doctrinale, ajouter à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas.
Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. com., n° 23-10.403, Publié au Bulletin), jugé que « le dispositif de taxation d’office des avoirs détenus sur un compte non déclaré à l’étranger, qui poursuit le but légitime de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, repose sur un régime de prescription qui n’est pas, en tant qu’il fixe le point de départ du délai de prescription à l’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, disproportionné au regard de ce but ». Cette jurisprudence, bien que rendue en matière de comptes bancaires étrangers, est directement transposable aux comptes d’actifs numériques non déclarés, compte tenu de l’analogie des dispositifs fiscaux applicables.
B. La proposition d’adaptation du 26 juillet 2026 : vers un cadre juridique unifié
La proposition d’adaptation du cadre fiscal et juridique des crypto-actifs, rendue publique le 26 juillet 2026, marque une étape décisive dans l’évolution de la matière. Ce texte, dont l’économie générale vise à unifier les régimes applicables aux différents types d’actifs numériques, comporte trois axes majeurs : la clarification de la frontière entre activité occasionnelle et professionnelle, l’instauration d’un régime de déclaration unifié, et l’harmonisation des sanctions applicables en cas de manquement.
Sur le premier axe, la proposition introduit un faisceau d’indices légaux, inspiré de la jurisprudence du Conseil d’État, pour caractériser l’exercice habituel d’une activité de cession d’actifs numériques. La fréquence des opérations, le volume des transactions, l’utilisation d’outils automatisés de trading et la proportion des revenus tirés de cette activité dans le revenu global du contribuable constitueraient les critères déterminants, mettant fin à l’insécurité juridique résultant de l’absence actuelle de seuils légaux. Cette approche est directement inspirée de la décision du Conseil d’État du 26 avril 2018 (CE n° 417809), qui avait déjà posé le principe de la distinction entre activité habituelle et occasionnelle sans en préciser les critères.
Sur le deuxième axe, la proposition envisage la création d’un formulaire déclaratif unique regroupant les obligations actuellement dispersées entre la déclaration n° 2042-C, l’annexe 3916-bis et les obligations issues de la loi du 25 juin 2026. Cette simplification administrative répond à une préoccupation majeure : l’illisibilité actuelle du dispositif déclaratif, qui expose le contribuable de bonne foi à des omissions involontaires lourdement sanctionnées. La Cour d’appel de Paris, dans plusieurs décisions rendues en 2024 sur injonction de l’AMF (TJ Paris, 8 janvier 2025, n° 24/57832), a souligné la nécessité d’un cadre juridique clair pour permettre aux acteurs du marché de se conformer à leurs obligations sans risque de sanction disproportionnée.
Sur le troisième axe, la proposition introduit un mécanisme de régularisation spontanée inspiré du droit de l’erreur issu de la loi ESSOC du 10 août 2018. Le contribuable qui régularise spontanément une omission déclarative avant l’engagement d’un contrôle fiscal pourrait bénéficier d’une réduction des pénalités de 50 %, et d’une exonération totale de l’amende de 1 500 euros par compte prévue à l’article 1736 du CGI. Ce dispositif, s’il était adopté, constituerait une avancée significative par rapport au droit actuel, qui ne prévoit aucune modulation des sanctions en cas de régularisation spontanée en matière d’actifs numériques.
Le Conseil d’État, dans une décision du 17 novembre 2021 (CE n° 441908), avait déjà rappelé que l’administration ne saurait, par voie doctrinale, « ajouter à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas » dans la définition des opérations imposables à la taxe forfaitaire sur les objets précieux, solution qui conserve toute sa pertinence dans l’appréciation de la future proposition d’adaptation. Le juge administratif a également, dans un arrêt du 21 juin 2021 (CE n° 439354), rappelé que « les plus-values réalisées par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont soumises à l’impôt sur le revenu en France sur le fondement de l’article 150 U du code général des impôts », principe de territorialité qui s’applique indistinctement aux actifs numériques et aux biens immobiliers.
La présente proposition s’inscrit dans un mouvement plus large de régulation du marché des crypto-actifs. Le règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets), entré en vigueur le 29 juin 2023 et pleinement applicable depuis le 30 décembre 2024, a posé les fondations d’un cadre harmonisé pour les prestataires de services sur actifs numériques. La proposition française du 26 juillet 2026 en constitue le volet fiscal, que le législateur européen avait délibérément laissé à l’appréciation des États membres. Cette architecture à deux niveaux — régulation prudentielle européenne, fiscalité nationale — reproduit le modèle applicable aux instruments financiers traditionnels.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juillet 2019 (Cass. com., n° 17-26.820, Publié au Bulletin), a rappelé le principe d’interprétation stricte de la loi fiscale, qui « n’opère aucune distinction entre les placements financiers et les titres de participation ». Ce principe directeur, appliqué aux actifs numériques, commande de ne pas étendre par analogie les régimes fiscaux existants sans texte exprès et justifie pleinement l’intervention du législateur pour adapter le cadre juridique à la spécificité des crypto-actifs.
Conclusion
La fiscalité des crypto-actifs se trouve à un point de bascule. Le régime actuel, construit autour de l’article 150 VH bis du CGI et affiné par une décennie de jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation, présente une architecture cohérente mais insuffisamment adaptée à la réalité du marché. La loi du 25 juin 2026 a renforcé l’arsenal de contrôle de l’administration sans résoudre les difficultés structurelles tenant à l’identification du seuil entre activité occasionnelle et professionnelle, à la complexité des obligations déclaratives et à la proportionnalité des sanctions.
La proposition d’adaptation du 26 juillet 2026 apporte des réponses concrètes à ces trois enjeux. Sa clarification des critères de l’activité professionnelle, sa simplification du parcours déclaratif et l’introduction d’un mécanisme de régularisation spontanée constituent des avancées significatives, sous réserve de leur adoption définitive par le Parlement. Dans l’attente, le contribuable doit, avec l’assistance de son conseil, documenter rigoureusement ses opérations, distinguer ses cessions occasionnelles de ses activités habituelles, et anticiper les obligations déclaratives renforcées issues de la loi du 25 juin 2026 et du dispositif DAC8.
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