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La fiscalité des jeux d’argent et de hasard en 2026 : décryptage juridique des prélèvements sur les casinos, les paris sportifs et les jeux en ligne

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Introduction

Le 29 juillet 2026, FDJ UNITED publiait ses résultats semestriels. Le constat est sans appel : le chiffre d’affaires du premier opérateur européen de jeux d’argent recule de 4,5 % à 1 782 millions d’euros, pénalisé par 52 millions d’euros de hausses de fiscalité sur les jeux en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Roumanie. Le résultat net consolidé plonge à -16 millions d’euros, contre 136 millions d’euros au premier semestre 2025. Pour la première fois depuis sa cotation, le groupe affiche une perte nette semestrielle, illustrant avec éclat le poids déterminant des prélèvements obligatoires dans l’économie du secteur.

Ces résultats jettent une lumière crue sur un édifice fiscal méconnu du grand public : la fiscalité des jeux d’argent et de hasard. Derrière l’apparente simplicité du ticket de Loto ou de la grille de paris sportifs se cache un maquis de prélèvements — proportionnels, progressifs, communaux, sociaux — dont la complexité n’a d’égale que la rentabilité pour les finances publiques. En 2026, ce sont près de 2 613 millions d’euros de prélèvements publics qui ont été prélevés sur les seuls jeux de FDJ UNITED au premier semestre, soit plus de 60 % du produit brut des jeux.

Le cadre juridique de cette fiscalité spécifique, régi par le code général des impôts (CGI), le code général des collectivités territoriales (CGCT) et la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, a connu des évolutions majeures au cours des dernières années. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a notamment introduit des hausses significatives des taux de CSG sur l’ensemble des segments, tandis que les contentieux se multiplient devant les juridictions administratives et la Cour de cassation.

Le présent article propose un décryptage juridique exhaustif de la fiscalité des jeux d’argent et de hasard en 2026, en deux parties : le cadre des prélèvements applicables aux opérateurs (I), puis le traitement fiscal des gains perçus par les joueurs (II).


I. Le cadre fiscal des prélèvements sur les produits des jeux

La fiscalité des jeux d’argent se distingue par sa nature duale : elle relève à la fois des impositions de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution et de prélèvements sui generis qui échappent partiellement aux catégories classiques du droit fiscal. Le BOFiP TCA-PJC-10 en donne une présentation systématique, distinguant les prélèvements sur les casinos (I.A) de ceux sur les jeux et paris en ligne (I.B).

I.A. Les prélèvements sur les casinos : le régime du CGCT et du BOFiP

Les casinos régis par les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) sont assujettis à un régime fiscal spécifique, distinct de l’impôt sur les sociétés de droit commun. Selon le BOFiP TCA-PJC-10 (31 mars 2021), « outre les impôts de droit commun dus par toute société commerciale, les casinos sont assujettis à un régime fiscal spécifique à leur activité de jeux ».

Ce régime se décompose en deux prélèvements principaux codifiés au CGCT. Le premier est le prélèvement progressif institué par l’article L. 2333-56 du CGCT, assis sur le produit brut des jeux (PBJ). Selon le BOFiP TCA-PJC-10-20, « le fait générateur du prélèvement progressif est constitué par la réalisation du produit brut des jeux. Ce prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du produit brut des jeux. Bien qu’elle ne soit pas immédiatement exigible, la somme représentant le montant du prélèvement progressif est la propriété de leurs bénéficiaires respectifs, c’est-à-dire l’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ».

L’assiette du prélèvement progressif est définie par le BOFiP TCA-PJC-10-10, qui précise que le PBJ est déterminé selon trois catégories de jeux : les jeux de contrepartie (exploités sous forme électronique ou non), les jeux de cercle, et les machines à sous. Le produit brut est diminué d’un abattement de 25 % avant application du barème progressif.

Le second prélèvement, facultatif, est institué par l’article L. 2333-54 du CGCT : « Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos ». Ce prélèvement s’inscrit dans le cadre de la délégation de service public liant le casino à la commune d’implantation.

Les obligations déclaratives sont régies par le BOFiP TCA-PJC-10-40, qui impose une déclaration mensuelle spontanée. Le prélèvement est autoliquidé « à partir du montant en cumulé des produits des jeux taxables, constatés depuis le début de la saison des jeux en cours jusqu’à la fin du mois visé par la déclaration ». La saison des jeux s’étend du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante.

La jurisprudence administrative a eu à connaître de nombreux contentieux relatifs à ces prélèvements. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 4 février 2021 (n° 432038, Société Casino de Nouméa), publié aux tables du recueil Lebon, a jugé que le prélèvement communal sur le produit des jeux doit être assis sur le produit brut et non sur le produit net. La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt 24LY00252 (22 octobre 2025, SA SECBA), a confirmé que « les prélèvements opérés au profit de l’État, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux », en application de l’article L. 2333-55-1 du CGCT.

Le Conseil d’État, dans une décision du 3 mai 2023 (n° 452696, Société des Hôtels et Casino de Deauville), publiée au recueil Lebon, a précisé les conditions d’octroi de l’abattement supplémentaire sur le PBJ, en jugeant que le plafonnement à 5 % du produit brut des jeux dans la limite de 1 060 000 euros s’applique strictement, avec report de l’excédent sur les saisons suivantes.

I.B. Les prélèvements sur les paris sportifs, hippiques et les jeux en ligne

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 a ouvert le marché français des jeux d’argent en ligne à la concurrence, tout en instituant un régime fiscal spécifique codifié aux articles 302 bis ZG à 302 bis ZN du CGI, sous l’intitulé « Prélèvements sur les jeux et paris ».

L’article 302 bis ZG du CGI institue un prélèvement sur le produit brut des jeux pour le pari mutuel hippique, organisé et exploité par les sociétés de courses et pour les paris hippiques en ligne. Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 714 099 euros, aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes.

Le BOFiP TCA-PJP (3 août 2016) explicite le champ d’application de ces prélèvements. Il précise que sont redevables du prélèvement de l’article 302 bis ZG du CGI : « le Pari mutuel urbain et les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ». Pour les paris sportifs en ligne, l’article 302 bis ZH du CGI institue un prélèvement assis sur le PBJ, dont le taux a été porté de 54,9 % à 59,3 % du PBJ à compter du 1er juillet 2025, avec un taux de CSG passant de 10,6 % à 15 % du PBJ.

S’agissant du poker en ligne, le législateur a opéré une mutation profonde du régime fiscal avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 : le prélèvement est passé de 0,2 % des mises à 10 % du PBJ, soit une multiplication par cinquante de l’assiette taxable effective. L’article 302 bis ZI du CGI régit ce prélèvement, dont les modalités déclaratives sont précisées par le BOFiP TCA-PJP, qui impose la tenue d’une comptabilité de l’ensemble des sessions de jeu.

La Cour de cassation, chambre commerciale, dans un arrêt publié au Bulletin du 29 janvier 2020 (n° 18-22.137, Société Winamax), a jugé que « les dispositions législatives et réglementaires nationales de police qui régissent les jeux d’argent ne sauraient être écartées au motif que la pratique en cause ne relèverait pas des dispositions de la directive 2005/29/CE et ne serait donc pas prohibée par les dispositions de celle-ci », consacrant ainsi la primauté du droit national des jeux sur le droit européen de la consommation.

La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt publié 24TL00017 (1er octobre 2025, SAS France Pari), a précisé que pour les paris sportifs en ligne à cote fixe, l’assiette de la TVA correspond aux « rémunérations taxables obtenues en soustrayant des produits de l’exploitation les gains versés aux joueurs et les prélèvements opérés sur les sommes misées ». La cour a également visé la jurisprudence de la CJUE (arrêts Glawe du 5 mai 1994, Town et County Factors du 17 septembre 2002 et Metropol Spielstätten du 24 octobre 2013) pour interpréter l’article 11, A § 1 a) de la 6e directive TVA.


II. Le traitement fiscal des gains de jeux : entre exonération de principe et imposition par exception

Si la fiscalité des opérateurs de jeux constitue un régime autonome de prélèvements, la question de l’imposition des gains perçus par les joueurs obéit à des règles différentes, régies par le droit commun de l’impôt sur le revenu. Le principe est celui de l’exonération (II.A), tempéré par une jurisprudence administrative qui qualifie de bénéfices non commerciaux les gains des joueurs professionnels (II.B).

II.A. Le principe d’exonération des gains de jeux et ses fondements

En droit français, les gains provenant des jeux de hasard ne constituent pas, par nature, un revenu imposable au sens de l’article 156 du CGI. Ce principe, qui n’est pas expressément énoncé par un texte législatif, résulte d’une construction doctrinale et jurisprudentielle constante. Le Conseil d’État a jugé de manière itérative que les gains de jeux, lorsqu’ils procèdent du seul hasard et ne résultent pas de l’exercice d’une activité professionnelle, échappent à l’impôt sur le revenu.

Cette exonération s’explique par la nature aléatoire du gain : le joueur ne réalise pas un bénéfice au sens de l’article 92 du CGI, mais perçoit le produit d’une opération fondée sur l’aléa. La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt 17VE00100 du 22 novembre 2018, a rappelé que « l’application des différents textes portant réglementation de la police des jeux et l’interprétation qu’en a donnée la Cour de cassation, ainsi que des dispositions de l’article 126 de l’annexe IV au code général des impôts, relatives à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements sont sans incidence sur l’application par le juge de l’impôt des règles relatives à l’imposition des revenus ».

Les gains du Loto, de l’EuroMillions, des jeux de grattage ou des machines à sous ne sont ainsi pas soumis à l’impôt sur le revenu. La FDJ précise d’ailleurs dans sa communication officielle que les gains de jeux ne sont pas imposables en France, contrairement à certains États étrangers (États-Unis, Espagne) qui appliquent une retenue à la source.

Les prélèvements sociaux (CSG, CRDS) sur les jeux d’argent sont en revanche acquittés par l’opérateur, et non par le joueur, au moment de la mise ou sur le produit brut des jeux. Le joueur ne supporte donc aucune charge fiscale directe sur ses gains, la fiscalité étant entièrement supportée en amont par l’opérateur sur le PBJ. Cette architecture fiscale, spécifique au secteur, explique que les taux de prélèvements publics atteignent des niveaux sans équivalent dans les autres secteurs économiques : 69 % du PBJ pour le Loto et l’EuroMillions, 59,3 % pour les paris sportifs en ligne, 42,1 % pour les paris sportifs en point de vente.

II.B. La qualification de bénéfices non commerciaux pour les joueurs professionnels

L’exonération cesse lorsque le joueur exerce son activité de manière habituelle et professionnelle, réalisant des gains qui ne procèdent plus du seul hasard mais d’une expertise, d’une technique ou d’un savoir-faire constitutif d’une occupation lucrative au sens de l’article 92 du CGI. La frontière entre le joueur occasionnel et le joueur professionnel a donné lieu à un contentieux nourri devant les juridictions administratives.

La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt 17NC02774 (27 décembre 2018), a jugé que les gains de poker en ligne peuvent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsque le joueur « consacre un temps significatif à cette activité » et que « les gains en résultant doivent être regardés comme tirés d’une occupation lucrative ou d’une source de profits constituant des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, alors même qu’ils seraient sans commune mesure avec ceux d’autres joueurs ».

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt 21NT00480 (9 décembre 2022), a confirmé cette analyse en rappelant que « l’application de la police des jeux, en matière de protection des consommateurs, l’interprétation qu’en a donnée la Cour de cassation, ainsi que les dispositions de l’article 126 de l’annexe IV au code général des impôts, relatives à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, sont sans incidence sur l’application par le juge de l’impôt des règles relatives à l’imposition des revenus ».

La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt publié 25DA00160 (5 février 2026), a examiné le cas d’un joueur ayant réalisé deux gains de poker de 790 000 euros et 785 000 euros en mars et avril 2020. La cour a jugé que « M. C… a réalisé deux gains de poker les 14 mars 2020 et 24 avril 2020, d’un montant respectif de 790 000 et 785 000 euros », et que l’administration fiscale était fondée à imposer ces sommes dans la catégorie des BNC, après que le contribuable eut lui-même sollicité une prise de position sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 29 janvier 2020, a également contribué à définir les contours de la notion de jeu d’argent en jugeant que la participation à un tournoi de poker en salle, lorsqu’elle « exigeait un sacrifice financier de la part des participants », constitue un jeu de hasard prohibé au sens des articles L. 324-1 et suivants du CSI, et non une simple compétition.

Le critère déterminant pour la qualification de BNC réside donc dans le caractère habituel et professionnel de l’activité de jeu, apprécié in concreto par le juge de l’impôt à partir d’un faisceau d’indices : temps consacré, montant et fréquence des gains, existence de techniques ou de méthodes systématiques, déclaration ou non de l’activité, et importance des revenus par rapport aux autres sources de revenus du contribuable.


Conclusion

La fiscalité des jeux d’argent et de hasard en 2026 se caractérise par un paradoxe saisissant. D’un côté, les prélèvements sur les opérateurs atteignent des niveaux historiquement élevés — 69 % du PBJ pour les jeux de tirage phares, 59,3 % pour les paris sportifs en ligne, 42,1 % pour les paris en point de vente — qui amputent mécaniquement le chiffre d’affaires des entreprises du secteur, comme l’illustrent les résultats semestriels de FDJ UNITED. De l’autre côté, les gains des joueurs demeurent exonérés d’impôt sur le revenu, sauf à caractériser une activité professionnelle imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

L’actualité législative et jurisprudentielle récente confirme la tendance au durcissement de la pression fiscale sur le secteur, en France comme en Europe. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a relevé significativement les taux de CSG, le Royaume-Uni a doublé la taxe sur les casinos en ligne (de 21 % à 40 % le 1er avril 2026), et les Pays-Bas ont porté le taux de prélèvement de 30,5 % à 37,8 % en deux ans. Dans ce contexte, la maîtrise du cadre juridique des prélèvements devient un enjeu stratégique pour les opérateurs, qui doivent intégrer la variable fiscale dans leur modèle économique.

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