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Instruction préparatoire et formalisme procédural : le contrôle renforcé de la chambre criminelle sur les nullités (2025-2026)

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Instruction préparatoire et formalisme procédural : le contrôle renforcé de la chambre criminelle sur les nullités (2025-2026)

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, au cours du premier semestre 2026, une série d’arrêts qui redessinent l’office du juge confronté aux irrégularités de l’instruction préparatoire. Ces décisions, dont plusieurs sont publiées au Bulletin, dessinent une ligne jurisprudentielle cohérente : le formalisme procédural ne saurait servir de paravent à la violation des droits de la défense, mais le ministère public et le juge d’instruction demeurent tenus par des règles dont le non-respect emporte nullité d’ordre public. Entre rappel exigeant des conditions du dessaisissement, encadrement strict des réquisitions supplétives et prohibition de l’excès de formalisme, la haute juridiction trace une voie médiane qui mérite une analyse d’ensemble.

Sont ici examinées huit décisions rendues entre janvier et juin 2026 par la chambre criminelle, qui précisent, chacune à leur manière, l’articulation entre la sanction des nullités, la préservation des droits de la défense et l’office du juge de l’instruction. Ces arrêts ont été obtenus et vérifiés via les outils officiels de recherche Judilibre, avec citation verbatim des motifs et liens officiels vers courdecassation.fr. Si la teneur de ces décisions est principalement technique, leur portée concrète pour les justiciables et leurs conseils est immédiate : la stratégie de défense dans l’instruction préparatoire se joue désormais autant sur le terrain du formalisme procédural que sur celui de la discussion des charges.

I. Le monopole du ministère public sur l’initiative procédurale : une compétence exclusive réaffirmée

A. L’irrégularité du dessaisissement sur simple mention « s’en rapporte »

Par un arrêt du 16 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre criminelle censure la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon qui avait validé une procédure de dessaisissement interne entre juges d’instruction fondée sur la seule mention « s’en rapporte » apposée par le procureur de la République (Crim., 16 juin 2026, n° 25-88.254).

L’article 663 du code de procédure pénale dispose que le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre « ne peut intervenir que s’il est requis par le ministère public ». La cour d’appel avait estimé que la mention « s’en rapporte », distincte de la formule « ne s’oppose », exprimait « l’appropriation, par le ministère public, de la démarche pour laquelle ses réquisitions sont sollicitées ». Elle relevait en outre que le parquet avait ultérieurement pris des réquisitions de jonction, « confirmant ainsi son impulsion procédurale ».

La chambre criminelle censure ce raisonnement avec une netteté remarquable. La Cour énonce que « le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre, saisi d’infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s’il est requis par le ministère public ». Et d’ajouter : « En se limitant à s’en rapporter, le procureur de la République, qui ne s’est pas expressément prononcé sur le dessaisissement pour lequel ses réquisitions étaient sollicitées, n’a pas exercé la compétence qu’il tient de l’article 663 susvisé. »

La cassation est totale : l’arrêt de la chambre de l’instruction de Dijon du 10 décembre 2025 est annulé en toutes ses dispositions et la cause renvoyée devant la chambre de l’instruction de Besançon. La portée de cette décision est considérable : le dessaisissement entre juges d’instruction, qui emporte des conséquences majeures sur la répartition des dossiers et, partant, sur la célérité et l’orientation de l’instruction, ne peut résulter d’une simple absence d’opposition du parquet. Le ministère public doit exercer positivement la prérogative que lui confère l’article 663, à peine de nullité d’ordre public.

L’espèce illustre les risques concrets d’une telle irrégularité : deux informations avaient été successivement ouvertes le 5 juillet puis le 18 octobre 2024 des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, auprès de deux juges d’instruction distincts du même tribunal judiciaire. La jonction ordonnée le 2 décembre 2024 — viciée dans son fondement — avait conduit à la mise en examen de l’intéressé le 6 décembre suivant. La nullité de l’ordonnance de dessaisissement du 26 novembre 2024 entraîne par contagion l’annulation de toutes les pièces dont elle est le support nécessaire, soit la quasi-totalité des actes d’instruction subséquents.

Cette exigence procédurale s’inscrit dans un mouvement plus large de réaffirmation des compétences exclusives du parquet dans le déclenchement des actes d’instruction. Elle rappelle que le ministère public est le seul maître de l’opportunité des poursuites et de leurs orientations procédurales, et que le juge d’instruction ne saurait se substituer à lui, fût-ce en provoquant des réquisitions que le parquet n’a pas expressément formulées.

B. La nullité de la mise en examen supplétive pour non-respect du délai de mise à disposition du réquisitoire

Dans un arrêt du 9 juin 2026, également publié au Bulletin, la chambre criminelle poursuit cette logique de rigueur procédurale en censurant une mise en examen supplétive intervenue sans que le réquisitoire élargissant la saisine du juge ait été mis à la disposition de l’avocat dans le délai légal (Crim., 9 juin 2026, n° 25-88.059).

La Cour pose un principe inédit, au visa des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 114 du code de procédure pénale : « Il se déduit de ces textes que, lorsque le procureur de la République requiert que la personne mise en examen le soit de façon supplétive pour des faits nouveaux, le réquisitoire élargissant la saisine du juge et requérant cette mesure doit avoir été versé à la procédure et mis à la disposition de l’avocat de l’intéressé au plus tard dans les quatre jours ouvrables précédant l’interrogatoire au cours duquel cette mise en examen supplétive intervient. »

L’article 114 du code de procédure pénale impose que le dossier soit mis à la disposition des avocats « quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ». La chambre criminelle étend expressément cette obligation au réquisitoire supplétif lui-même, document pourtant d’origine unilatérale — il émane du parquet. Cette solution, qui fait primer le droit à l’information du mis en examen sur l’effet de surprise, constitue un renforcement significatif des droits de la défense.

En l’espèce, le mis en examen initial, intervenu le 19 novembre 2021 pour des faits de trafic de stupéfiants sur une période de deux mois, s’était vu notifier des réquisitions supplétives le 25 avril 2024, élargissant la saisine du juge d’instruction à des faits commis sur une période de près de trois ans. L’avocat avait élevé des protestations sur la régularité de l’acte lors de l’interrogatoire de mise en examen supplétive, et l’intéressé n’avait pas renoncé expressément à se prévaloir de la nullité dans les conditions prévues par l’article 172 du code de procédure pénale.

La chambre criminelle en déduit que « la cassation est par conséquent encourue », annulant l’arrêt de la chambre de l’instruction de Paris du 26 novembre 2025 et renvoyant la cause devant cette même chambre, autrement composée.

Ce double mouvement jurisprudentiel — contrôle du dessaisissement et encadrement des réquisitions supplétives — manifeste une vigilance accrue de la haute juridiction sur les prérogatives exclusives du ministère public et sur le respect du contradictoire en amont des actes d’instruction les plus graves. Il rappelle que la phase préparatoire du procès pénal, souvent qualifiée d’inquisitoire, n’échappe pas à l’empire des garanties du procès équitable.

II. L’accès au juge et la loyauté procédurale : l’équilibre entre formalisme et effectivité

A. La prohibition de l’excès de formalisme au nom du droit au recours effectif

Si la chambre criminelle se montre exigeante sur les conditions de fond du dessaisissement et de la mise en examen supplétive, elle n’en refuse pas moins de faire prévaloir un formalisme excessif lorsqu’il entrave l’accès au juge. Un arrêt du 27 janvier 2026 l’illustre avec force (Crim., 27 janv. 2026, n° 25-84.676).

Dans cette espèce, une requête en nullité avait été « reçue » au greffe de la chambre de l’instruction le 4 décembre 2024, horodatée à 8 heures 43 et revêtue de la signature du greffier, mais la déclaration formelle exigée par la procédure n’avait été accomplie que le lendemain. La chambre de l’instruction de Saint-Denis de La Réunion avait déclaré la requête irrecevable pour tardiveté.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme : « Il résulte de ce texte que, si le droit d’exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant ces règles, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure. »

La chambre criminelle relève que « le dépôt de la requête à cette date est attesté par le greffier de la chambre de l’instruction par l’apposition du cachet de la juridiction, l’indication de la date et de l’heure de dépôt intervenu et sa signature » et que « la formalité de la déclaration réalisée le lendemain, même tardive, confirme la volonté non équivoque d’exercer le recours ». L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions.

Cette jurisprudence s’inscrit dans la droite ligne de la position constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui prohibe le formalisme excessif entravant l’accès au juge. Elle rappelle utilement que la sanction procédurale, légitime lorsqu’elle protège les droits des parties, ne doit pas se muer en obstacle insurmontable au droit au recours. La distinction est subtile mais essentielle : le formalisme protecteur des droits est encouragé, le formalisme dilatoire ou paralysant est sanctionné.

La même logique irrigue l’arrêt du 28 mai 2026 (Crim., 28 mai 2026, n° 25-84.266), qui rappelle un principe fondamental au visa des articles 173 et 187 du code de procédure pénale : « Il résulte de ces textes qu’aucune personne ne peut être jugée sans qu’il n’ait été statué sur sa requête en nullité. »

Dans cette affaire, le prévenu avait présenté une requête en annulation de pièces le 31 janvier 2023, rejetée par arrêt de la chambre de l’instruction du 26 juin 2024. Il avait formé un pourvoi contre cette décision. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 28 avril 2025, avait néanmoins rejeté la demande de renvoi et statué sur l’action publique, alors que la chambre de l’instruction était encore saisie du moyen de nullité.

La chambre criminelle censure cette précipitation : la cour d’appel ne pouvait statuer au fond sans attendre qu’il soit définitivement jugé de la régularité des actes d’instruction. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions et renvoyé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. Cette décision rappelle que la nullité n’est pas un incident de procédure parmi d’autres, mais une question préjudicielle dont la résolution conditionne la validité même du jugement au fond.

Un arrêt du 6 janvier 2026, publié au Bulletin (Crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.873), apporte une nuance utile à ce tableau. La chambre criminelle y juge que justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour refuser d’annuler l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, retient que cette ordonnance, « si elle fait référence à des éléments issus de pièces de la procédure précédemment annulées, est suffisamment motivée par ailleurs ». Il s’infère de ces motifs qu’« aucun grief ne résulte de l’irrégularité alléguée ».

Cette solution, qui applique le principe classique selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, tempère l’impression d’un formalisme strict en rappelant que la sanction procédurale demeure subordonnée à l’existence d’une atteinte effective aux droits de la défense. La nullité n’est pas automatique ; elle suppose que l’irrégularité ait concrètement porté atteinte aux intérêts de la partie qui l’invoque.

B. L’extension des garanties procédurales aux tiers intervenant à l’instruction

Au-delà du couple classique mis en examen / partie civile, la chambre criminelle étend le bénéfice des garanties procédurales à des acteurs dont le statut dans l’instruction est plus incertain. L’arrêt du 4 février 2026 (Crim., 4 févr. 2026, n° 25-84.790) en offre une illustration significative.

Dans cette espèce, un témoin avait été entendu par le juge d’instruction en présence des avocats de la partie civile. La chambre criminelle rappelle que « seuls les témoins assistés, lorsqu’ils sont entendus par le juge d’instruction, peuvent être assistés par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure, un témoin ne pouvant bénéficier d’une telle assistance ». Elle en déduit que « l’assistance d’un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d’administration de la preuve, qui fait nécessairement grief ».

La Cour tire les conséquences de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, entrée en vigueur le 30 septembre 2024, qui a modifié les articles 80-1 et suivants du code de procédure pénale relatifs au statut de témoin assisté. Cette réforme, en renforçant la distinction entre le témoin simple et le témoin assisté, a eu pour effet collatéral de préciser les garanties applicables à chacun de ces statuts. Le témoin simple, qui n’est pas soupçonné d’avoir participé aux faits, ne peut être accompagné d’un avocat lors de son audition ; la présence d’un conseil constitue une irrégularité qui, touchant à l’administration de la preuve, fait grief par nature.

L’arrêt du 20 janvier 2026, publié au Bulletin (Crim., 20 janv. 2026, n° 25-83.554), vient compléter ce dispositif en clarifiant les effets de l’application immédiate de la loi de procédure. La chambre criminelle y juge que « la contestation de la mise en examen, au motif de l’insuffisance ou de l’absence d’indices graves ou concordants d’implication de la personne concernée dans la commission des infractions poursuivies, ne relève plus du contentieux de l’annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code mais de la seule procédure désormais prévue à l’article 80-1-1 du code de procédure pénale ».

Cette procédure nouvelle permet de saisir le juge d’instruction d’une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de la mise en examen et au cours des dix jours suivants. Elle se substitue à l’ancien contentieux de l’annulation des mises en examen fondé sur l’absence d’indices graves ou concordants. La Cour précise que cette loi de procédure est d’application immédiate en vertu de l’article 112-2, 2°, du code pénal, de sorte qu’une mise en examen intervenue avant le 30 septembre 2024 mais contestée après cette date ne peut plus l’être que dans les formes nouvelles, à peine d’irrecevabilité du moyen.

Le principe de l’application immédiate des lois de procédure, combiné aux garanties nouvelles offertes au mis en examen — notamment le droit renforcé à l’assistance d’un avocat dès le stade de l’audition et la possibilité de solliciter le statut de témoin assisté dans les dix jours de la mise en examen —, dessine un équilibre subtil entre la sécurité juridique et l’effectivité de la défense.

Enfin, l’arrêt du 12 mai 2026, publié au Bulletin (Crim., 12 mai 2026, n° 25-87.407), précise les contours de la qualité pour agir en annulation. La chambre criminelle y juge que « n’a pas qualité pour agir en annulation du procès-verbal relatant l’identification d’un véhicule par suite de la consultation du système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), la personne mise en examen qui utilise un véhicule volé et ne dispose donc d’aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l’occasion de cette investigation ».

Cette décision circonscrit la qualité à agir en nullité aux seules personnes disposant d’un droit propre sur l’objet de la mesure critiquée. Elle constitue un rappel utile de la finalité des nullités de procédure : protéger les droits subjectifs des parties, et non offrir un moyen dilatoire à quiconque. L’irrégularité alléguée doit affecter un droit dont le demandeur est titulaire ; à défaut, le moyen est irrecevable.

Conclusion

La lecture croisée de ces huit arrêts rendus au premier semestre 2026 par la chambre criminelle dégage trois lignes de force.

Premièrement, la Cour de cassation réaffirme avec vigueur le monopole du ministère public sur les actes d’orientation de l’instruction — dessaisissement du juge, réquisitions supplétives — et refuse que ces prérogatives soient exercées par défaut, fût-ce par le truchement d’une mention équivoque. La nullité d’ordre public qui sanctionne ces manquements protège la répartition des compétences entre le parquet et le siège.

Deuxièmement, la haute juridiction prolonge et affine la construction prétorienne des droits de la défense dans l’instruction préparatoire, en imposant un délai de mise à disposition du réquisitoire supplétif calqué sur celui de l’article 114 du code de procédure pénale, en prohibant l’assistance d’un avocat au témoin simple, et en consacrant la nouvelle procédure de contestation de la mise en examen issue de la loi du 20 novembre 2023.

Troisièmement, la chambre criminelle maintient un équilibre pragmatique entre la sanction des irrégularités et l’effectivité des recours. D’un côté, elle censure l’excès de formalisme qui entraverait l’accès au juge et rappelle qu’aucune personne ne peut être jugée sans qu’il ait été statué sur sa requête en nullité. De l’autre, elle refuse de faire droit aux demandes d’annulation qui ne démontrent aucun grief, et circonscrit la qualité pour agir aux seules personnes dont les droits propres ont été affectés par l’irrégularité alléguée.

Ces décisions dessinent, au total, un droit des nullités de l’instruction préparatoire à la fois plus exigeant sur les conditions de fond des actes et plus mesuré sur les conséquences de leur irrégularité. Les praticiens de l’instruction pénale — avocats, magistrats instructeurs et membres du parquet — ne peuvent ignorer ces évolutions, qui affectent directement la conduite des informations judiciaires et la stratégie de défense.

Pour toute personne mise en examen ou confrontée à une procédure d’instruction, la maîtrise de ces règles de nullité constitue un levier procédural déterminant, susceptible d’entraîner l’annulation d’actes d’enquête ou d’instruction et, par voie de conséquence, l’affaiblissement, voire l’effondrement, de l’accusation.

Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient dans les procédures d’instruction pénale et devant l’ensemble des juridictions répressives. Pour toute question relative à une procédure d’instruction en cours, une mise en examen, ou une requête en nullité, vous pouvez le contacter au 06 89 11 34 45 ou par courriel à [email protected], ou via le formulaire de contact en ligne.

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