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Attributions de la Commission nationale : paritaire professionnelle
Article 1er –
a) La Commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la formation professionnelle visée à l’article 25 de la convention nationale principale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, est chargée en matière de contrats jeunes-entreprises (stages d’initiation à la vie professionnelle et contrats d’adaptation ou de qualification) :
– de définir des objectifs professionnels et des priorités nationales ;
– de fixer des normes, quantitatives et qualitatives, applicables aux contrats et formations ;
– de déterminer les modalités d’évaluation des formations obligatoires.
b) Les structures paritaires propres à chaque association professionnelle de formation dans les transports peuvent à l’unanimité des membres présents déroger dans des cas particuliers et justifiés aux règles générales édictées par la commission.
Objectifs et priorités
Article 2 – Annexe VII Formation professionnelle, Insertion professionnelle
a) Les objectifs professionnels sont définis chaque année par la commission et par référence :
– d’une part, aux familles professionnelles au sens de l’article 12, paragraphe b, de l’accord de branche du 5 février 1985 ;
– d’autre part, aux titres de qualification préparés par les jeunes ou aux emplois occupés par ces derniers, emplois eux-mêmes définis par référence aux conventions collectives (à défaut, à la nature des tâches effectuées).
b) Pour l’année 1987, ces objectifs sont par référence à la codification établie par la commission (1) et par ordre prioritaire :
– d’une part, la vente des prestations (famille 40), les techniques d’exploitation (famille 50) et la conduite des véhicules (famille 70) ;
– d’autre part, la préparation du brevet professionnel transport et des certificats de formation professionnelle de conducteur routier adulte (C.F.P.).
Article 2 –
a) Les objectifs professionnels sont définis chaque année par la commission et par référence :
– d’une part, aux familles professionnelles au sens de l’article 12, paragraphe b, de l’accord de branche du 5 février 1985 ;
– d’autre part, aux titres de qualification préparés par les jeunes ou aux emplois occupés par ces derniers, emplois eux-mêmes définis par référence aux conventions collectives (à défaut, à la nature des tâches effectuées).
b) Pour l’année 1988, ces objectifs sont par référence à la codification établie par la commission (1) et par ordre prioritaire :
– d’une part, la vente des prestations (famille 40), les techniques d’exploitation (famille 50) et la conduite des véhicules (famille 70) ;
– d’autre part, la préparation du brevet professionnel transport et des certificats de formation professionnelle de conducteur routier adulte (C.F.P.).
Stages d’initiation à la vie professionnelle (SIVP)
Article 3
a) Les stages d’initiation à la vie professionnelle ont pour objet :
1. D’une manière générale, d’aider les jeunes à choisir une orientation professionnelle en termes de formation et d’emploi, tous secteurs d’activités confondus.
2. Plus particulièrement dans les transports, de permettre aux jeunes avant de s’engager dans la voie d’une quelconque formation :
– d’une part, d’acquérir un minimum d’information et d’expérience sur les réalités de l’entreprise et les contraintes de son environnement ;
– d’autre part, de s’initier à un ou plusieurs métiers exercés en vraie grandeur sous la responsabilité d’un tuteur.
b) En conséquence, et sans exclure de tels stages lorsque les parties l’estimeront nécessaire avant la signature de tout contrat de travail, les entreprises s’efforceront de conclure un contrat en vue de l’initiation à la vie professionnelle avec les jeunes les moins âgés (le stage d’initiation devant être la règle pour tout jeune de moins de 18 ans) ou en difficulté d’orientation professionnelle pour l’accès à une formation ou un emploi.
Contrats d’adaptation
Article 4 –
a) Les contrats d’adaptation ont pour objet :
– soit l’adaptation au poste de travail de jeunes ayant bénéficié d’une formation préalable en rapport avec l’emploi qualifiant, au sens de l’article 5 c ci-après, qui leur est offert ;
– soit la formation de jeunes sans formation préalable à des emplois non qualifiants au sens de l’article 5 ci-après.
b) La durée des contrats d’adaptation ne peut excéder 12 mois.
Celle de la formation et de 200 heures dans tous les cas.
Contrats de qualification
Article 5 – Annexe VII Formation professionnelle, Insertion professionnelle
a) Les contrats de qualification ont pour objet :
– soit la préparation d’une jeune à un titre de formation qualifiante au sens du paragraphe b ci-après ;
– soit l’obtention de la qualification correspondant à un emploi qualifiant au sens du paragraphe c ci-après, pour un jeune n’ayant bénéficié préalablement d’aucune formation reconnue appropriée par les partenaires sociaux au sein des structures paritaires propres à chaque association.
b) Sous réserve de la possibilité de les préparer par la voie de l’alternance, les examens qui peuvent s’inscrire dans le cadre d’un contrat de qualification sont ceux qui conduisent à l’obtention des titres suivants :
– C.A.P. de conducteur routier, de mécanicien réparateur (option B), de déménageur professionnel, d’agent de messagerie et de magasinage ;
– C.F.P. de conducteur routier ;
– certificat de capacité d’ambulancier (C.C.A.) ;
– B.E.P. du transport ;
– B.T. du transport ;
– D.U.T. transport-logistique ;
– brevet professionnel transport ;
– diplômes standard et avancé IATA/FUAAV (passagers) et IATA/FIATA (fret) (1).
c) Sont à considérer comme emplois qualifiants pour l’application du paragraphe a ci-dessus :
1. Les emplois suivants de la C.C.N.A. (ouvriers) :
– conducteur hautement qualifié de véhicules poids lourds (emploi n° 77 M) ;
– déménageur professionnel (emploi n° 10 M) ;
– déménageur chef d’équipe (emploi n° 11 M) ;
– mécanicien motoriste (emploi n° 43 M) ;
– conducteur grand tourisme (emploi n° 11 V).
2. Les emplois suivants de la C.C.N.A. 2 (employés) :
– inspecteur de déménagement (emploi n° 50) ;
– employé qualifié de service administratif, commercial, contentieux, technique, d’exploitation ou du personnel (emploi n° 61) ;
– employé de transit ou de service aérien qualifié (emploi n° 62).
3. Tous les emplois des C.C.N.A. 3 (techniciens et agents de maîtrise) et C.C.N.A. 4 (ingénieurs et cadres).
d) La durée des contrats de qualification ne peut être inférieure à douze mois lorsque leur objet est :
– soit la préparation d’un examen au moins de niveau IV ;
– soit l’obtention d’une qualification relevant des conventions annexes n° 3 ou 4.
Dans tous les cas, la formation générale professionnelle et technique ne peut être inférieure à 25 p. 100 ni supérieure à 50 p. 100 de la durée des contrats de qualification.
e) Chacune des associations professionnelles de formation dans les transports est invitée à mettre en place progressivement :
– d’une part, des filières de formation générale professionnelle et technique par la voie de l’alternance conduisant à l’obtention de la qualification correspondant aux emplois visés au paragraphe c ci-dessus ;
– d’autre part, des procédures d’évaluation des acquis avec reconnaissance des capacités professionnelles.
Article 5 –
a) Les contrats de qualification ont pour objet :
– soit la préparation d’une jeune à un titre de formation qualifiante au sens du paragraphe b ci-après ;
– soit l’obtention de la qualification correspondant à un emploi qualifiant au sens du paragraphe c ci-après, pour un jeune n’ayant bénéficié préalablement d’aucune formation reconnue appropriée par les partenaires sociaux au sein des structures paritaires propres à chaque association.
b) Sous réserve de la possibilité de les préparer par la voie de l’alternance, les examens qui peuvent s’inscrire dans le cadre d’un contrat de qualification sont ceux qui conduisent à l’obtention des titres suivants :
– CAP de conducteur routier, de mécanicien réparateur (option B), de déménageur professionnel, d’agent de messagerie et de magasinage ;
– CFP de conducteur routier ;
– certificat de capacité d’ambulancier (CCA) ;
– BEP du transport ;
– BT du transport ;
– DUT transport-logistique ;
– brevet professionnel transport ;
– diplômes standard et avancé IATA/FUAAV (passagers) et IATA/FIATA (fret) (1).
c) Sont à considérer comme emplois qualifiants pour l’application du paragraphe a ci-dessus :
1. Les emplois suivants de la CCNA (ouvriers) :
– conducteur hautement qualifié de véhicules poids lourds (emploi n° 77 M) ;
– déménageur professionnel (emploi n° 10 M) ;
– déménageur chef d’équipe (emploi n° 11 M) ;
– mécanicien motoriste (emploi n° 43 M) ;
– conducteur grand tourisme (emploi n° 11 V) ;
– conducteur ambulancier 2e degré (emploi n° 12 V).
2. Les emplois suivants de la CCNA II (employés) :
– inspecteur de déménagement (emploi n° 50) ;
– employé qualifié de service administratif, commercial, contentieux, technique, d’exploitation ou du personnel (emploi n° 61) ;
– employé de transit ou de service aérien qualifié (emploi n° 62).
3. Tous les emplois des CCNA III (techniciens et agents de maîtrise) et CCNA IV (ingénieurs et cadres).
d) La durée des contrats de qualification ne peut être inférieure à 12 mois lorsque leur objet est :
– soit la préparation d’un examen au moins de niveau IV ;
– soit l’obtention d’une qualification relevant des conventions annexes III ou IV.
Dans tous les cas, la formation générale professionnelle et technique ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 50 % de la durée des contrats de qualification.
e) Chacune des associations professionnelles de formation dans les transports est invitée à mettre en place progressivement :
– d’une part, des filières de formation générale professionnelle et technique par la voie de l’alternance conduisant à l’obtention de la qualification correspondant aux emplois visés au paragraphe c ci-dessus ;
– d’autre part, des procédures d’évaluation des acquis avec reconnaissance des capacités professionnelles.
Formation interne
Article 6 –
a) Lorsqu’une part de la formation générale professionnelle et technique prévue dans un contrat de qualification est délivrée dans le cadre même de l’entreprise, une convention entre cette dernière et le centre de formation de son choix précise, outre les conditions financières :
– les objectifs, l’organisation (répartition de la formation générale entre l’entreprise et le centre notamment) et les modalités pratiques des enseignements (qualité des personnels de l’entreprise chargés de délivrer la formation notamment) ;
– les moyens humains et matériels mis au service de la formation (disponibilité du personnel de l’entreprise et outils pédagogiques, par exemple) ;
– l’engagement de l’entreprise à assurer la formation du jeune hors poste de travail ou au poste de travail en situation de formation avec le tuteur ou un formateur.
Dans la même hypothèse, le contrat de qualification individuel précise la répartition des heures de formation ainsi que les noms et qualifications des collaborateurs de l’entreprise intervenant dans cette formation (clause » caractéristiques générales de la formation « ).
b) Les associations professionnelles de formation dans les transports sont invitées pour tout contrat de qualification :
– à subordonner leur prise en charge à la justification de la compétence du ou des formateurs d’entreprise (dans les conditions qui leur paraîtront appropriées) ;
– à veiller à l’application des dispositions du paragraphe a ci-dessus (convention entreprise – centre de formation) ;
– à délivrer un livret de formation permettant un contrôle périodique de l’exécution de la convention » entreprise – centre de formation « .
Date d’application
Article 7 –
Le présent avenant est applicable à compter du 6 avril 1987.
Sont abrogées, à partir de la même date, les dispositions suivantes de l’accord de branche du 5 février 1985 :
a) D’une part, les dispositions du paragraphe b de l’article 4 et des paragraphes b et c de l’article 5 ;
b) D’autre part, l’avenant n° 1 en date du 23 janvier 1986.
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Article 8 –
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris, et d’une demande d’extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.