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Franchise en base de TVA : la doctrine administrative publiée le 1er juillet 2026 — décryptage juridique des seuils, obligations déclaratives et contentieux

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La direction générale des finances publiques a publié le 1er juillet 2026 une mise à jour substantielle de sa doctrine administrative relative à la franchise en base de TVA. Cette publication, attendue de longue date par les praticiens, intervient après l’abandon définitif de la réforme qui prévoyait un seuil unique à 25 000 euros. Le présent article propose un décryptage juridique complet du régime issu des articles 293 B et suivants du code général des impôts, à la lumière des nouveaux commentaires administratifs, des jurisprudences récentes des cours administratives d’appel et des décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

La franchise en base de TVA constitue un dispositif essentiel du paysage fiscal français : plus d’un million de micro-entrepreneurs et de petites entreprises en bénéficient. Pourtant, son régime juridique, modifié à plusieurs reprises depuis 2024, demeure source d’insécurité. La mise à jour du BOFIP BOI-TVA-DECLA-40 du 1er juillet 2026, commentée par la Revue Fiduciaire le 28 juillet 2026, apporte des clarifications attendues sur les seuils applicables, le champ des opérations concernées et les conséquences d’un dépassement, tant pour la franchise nationale que pour la franchise communautaire.

I. Le cadre juridique de la franchise en base de TVA : entre stabilité législative et insécurité doctrinale

I.A. L’architecture du régime issu de l’article 293 B du CGI et ses évolutions récentes

Le régime de la franchise en base de TVA trouve son fondement dans les articles 293 B à 293 G du code général des impôts. L’article 293 B, dans sa rédaction actuelle, institue une dispense de paiement de la TVA pour les assujettis établis en France dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas certains seuils, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Le dispositif distingue plusieurs catégories d’opérations avec des seuils différenciés selon la nature de l’activité exercée.

Pour les livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, les seuils de la franchise sont fixés par le I de l’article 293 B du CGI à 85 800 euros pour l’année civile précédente (seuil dit « de référence ») et à 94 300 euros lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le premier seuil. Pour les autres prestations de services, les seuils sont respectivement de 34 400 euros et 36 500 euros. Ces montants, qui figurent au BOFIP BOI-BAREME-000036 mis à jour au 1er juillet 2026, sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, conformément au VI de l’article 293 B.

Le champ d’application de la franchise est précisé par le BOFIP BOI-TVA-DECLA-40-10-10 qui définit les assujettis concernés et les opérations à retenir pour l’appréciation des seuils. Le commentaire administratif précise les règles de cumul d’activités : l’exploitant qui exerce simultanément une activité de livraison de biens et une activité de prestation de services doit retenir la limite applicable selon la nature de l’activité principale, sauf à distinguer les chiffres d’affaires respectifs. Les cas particuliers sont nombreux : exploitants de terrains de camping, établissements de spectacles, ou encore loueurs en meublé pour lesquels les règles d’appréciation des seuils varient selon la qualification juridique des prestations fournies.

Au-delà de la franchise de droit commun, le législateur a institué des régimes spécifiques pour certaines professions. Les avocats bénéficient d’un seuil spécifique de 44 500 euros pour les opérations relevant de l’activité réglementée (III de l’article 293 B), commenté au BOFIP BOI-TVA-DECLA-40-20. Les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes bénéficient du même seuil. Le dépassement du seuil pour les activités réglementées fait perdre automatiquement le bénéfice de la franchise complémentaire de 18 300 euros prévue au IV de l’article 293 B pour les autres activités. L’articulation entre ces deux régimes de franchise, exposée au paragraphe 230 du BOFIP BOI-TVA-DECLA-40-20, est d’une technicité redoutable pour les professionnels concernés.

Pour les assujettis qui débutent leur activité, le BOFIP prévoit un régime d’appréciation spécifique : le chiffre d’affaires effectivement réalisé l’année de création, sans ajustement prorata temporis, détermine le bénéfice de la franchise. Si ce chiffre d’affaires n’excède pas la limite majorée, la franchise est applicable. Cette règle, commentée au BOFIP BOI-TVA-DECLA-40-10-10, paragraphe 290, est essentielle pour les créateurs d’entreprise qui doivent anticiper leur régime de TVA dès le démarrage de leur activité.

I.B. La réforme abandonnée du seuil unique à 25 000 euros et les conséquences de la loi du 3 novembre 2025

L’histoire récente de la franchise en base de TVA est marquée par une tentative de réforme avortée qui a suscité une vive inquiétude parmi les micro-entrepreneurs. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoyait la mise en place d’un seuil unique de franchise de TVA fixé à 25 000 euros de chiffre d’affaires annuel, tous secteurs confondus. Cette unification brutale des seuils — qui aurait ramené à 25 000 euros un seuil pouvant atteindre 85 800 euros pour les activités de vente — menaçait directement l’équilibre économique de centaines de milliers de petites entreprises, contraintes de facturer la TVA et de perdre l’avantage concurrentiel qu’offrait la dispense de taxation.

Face à la mobilisation des organisations professionnelles et des fédérations de micro-entrepreneurs, le Gouvernement a d’abord suspendu la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre un débat approfondi. Puis la loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025, dite loi Midy, a définitivement supprimé la réforme et maintenu les seuils antérieurs de franchise en base de TVA. Cette loi, expressément visée dans l’actualité liée au BOFIP BOI-BAREME-000036 du 1er juillet 2026, constitue le fondement de la stabilité retrouvée du régime. Le législateur a ainsi consacré le principe d’un cadre fiscal « stable, juste et lisible » pour les micro-entrepreneurs et les petites entreprises.

Les nouveaux commentaires administratifs publiés le 1er juillet 2026 intègrent désormais l’ensemble de ces évolutions législatives. La doctrine administrative couvre à la fois la franchise en base nationale de droit commun, la franchise propre aux avocats, aux auteurs et aux artistes-interprètes, ainsi que la franchise en base communautaire pour les opérations intra-européennes. La publication était d’autant plus attendue que les praticiens devaient composer depuis plusieurs mois avec des textes législatifs modifiés mais des commentaires BOFIP restés en décalage, créant une insécurité juridique préjudiciable tant aux contribuables qu’à l’administration elle-même dans la conduite des contrôles.

Les conséquences de la franchise sont exposées au BOFIP BOI-TVA-DECLA-40-10-20 : le bénéficiaire est dispensé du paiement de la TVA et n’a pas de déclaration de TVA à déposer. En contrepartie, il ne peut pas déduire la TVA ayant grevé ses achats et investissements — un arbitrage économique qui doit être soigneusement pesé, notamment lorsque l’entreprise supporte une TVA significative sur ses charges. C’est pourquoi l’article 293 F du CGI ouvre la possibilité d’opter pour le paiement de la TVA, option qui prend effet le premier jour du mois de la déclaration et doit être maintenue pendant deux années consécutives. L’administration recommande aux assujettis de faire figurer sur leurs factures la mention « TVA non applicable — article 293 B du CGI » afin d’informer leurs clients du régime applicable.

II. Le contentieux de la franchise en base et les risques juridiques pour les contribuables

II.A. Les jurisprudences récentes sur le dépassement des seuils et la perte du régime

Le contentieux de la franchise en base de TVA se cristallise essentiellement autour de la question du dépassement des seuils. Le II de l’article 293 B du CGI prévoit un mécanisme de sortie immédiate du régime : lorsque le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le seuil majoré, l’assujetti devient redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel le dépassement est intervenu. Ce mécanisme de bascule instantanée, sans période de transition, est source de nombreux litiges, particulièrement lorsque le franchissement du seuil résulte d’une opération ponctuelle et non d’une augmentation structurelle de l’activité.

La cour administrative d’appel de Douai en a fait une application rigoureuse dans un arrêt du 6 mars 2026 (CAA Douai, 6 mars 2026, n° 23DA01580) en jugeant que le contribuable dont le chiffre d’affaires a dépassé le seuil prévu au a) du 2° du I de l’article 293 B du CGI ne peut plus se prévaloir de la franchise, même s’il invoque la doctrine administrative contenue dans les paragraphes de la documentation de base relative aux bénéficiaires de la franchise et aux conditions de maintien du régime en cas de dépassement. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif applique le dispositif légal, sans permettre au contribuable de s’abriter derrière une lecture extensive des tolérances doctrinales.

Dans le même sens, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé dans un arrêt du 7 juin 2018 (CAA Bordeaux, 7 juin 2018, n° 16BX01287) que le dépassement du seuil rend les assujettis redevables de la taxe et que, pour l’appréciation du seuil, il convient de retenir le chiffre d’affaires total et non la seule marge bénéficiaire pour les biens d’occasion taxables sur la marge. Cette jurisprudence est confirmée par les énonciations du BOFIP BOI-TVA-DECLA-40-10-10, paragraphe 130, qui précise que le bénéfice de la franchise s’apprécie par rapport au chiffre d’affaires de l’année civile précédente.

La cour administrative d’appel de Lyon a également eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur des situations de dépassement. Dans un arrêt du 3 juillet 2018 (CAA Lyon, 3 juillet 2018, n° 17LY00648), elle a jugé qu’en cas d’exercice par un même contribuable de plusieurs activités, l’administration est en droit de prendre en compte le total cumulé des chiffres d’affaires pour apprécier le respect des seuils. Plus récemment, la CAA de Douai a réitéré cette position dans un arrêt du 23 juillet 2024 (CAA Douai, 23 juillet 2024, n° 23LY02943), confirmant que lorsque le chiffre d’affaires cumulé dépasse le seuil applicable, l’assujetti perd le bénéfice de la franchise à compter de la date de dépassement. La cour précise que les prestations de services directes et celles fournies par sous-traitance doivent être additionnées pour l’appréciation du seuil.

Sur le terrain de la procédure, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte un éclairage utile. Dans un arrêt publié au Bulletin du 23 novembre 2022 (Cass. Com., 23 novembre 2022, n° 21-13.613), la Cour a jugé que la notion d’assujetti est définie en relation avec celle d’activité économique et que c’est l’existence d’une telle activité qui justifie la qualification d’assujetti, y compris pendant la période de cessation progressive de l’activité. Cette décision, rendue en matière de liquidation judiciaire, a des implications directes sur la détermination du moment précis où la perte de la qualité d’assujetti entraîne corrélativement la fin du droit au bénéfice de la franchise. La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 4 avril 2024 (Cass. Com., 4 avril 2024, n° 22-19.335), que le seuil d’assujettissement s’apprécie au 1er janvier de chaque année d’imposition, ce qui vaut mutatis mutandis pour l’appréciation des seuils de la franchise en base de TVA.

Les obligations comptables des bénéficiaires de la franchise ne doivent pas être négligées. Le BOFIP BOI-BNC-DECLA-20-30, paragraphe 130, rappelle que les assujettis en franchise doivent tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année détaillant leurs achats et un livre journal servi au jour le jour détaillant leurs recettes. Ces obligations, dont le non-respect peut justifier une vérification de comptabilité, constituent un aspect souvent méconnu du régime que la mise à jour doctrinale du 1er juillet 2026 a opportunément rappelé.

II.B. Les conséquences pratiques pour les micro-entrepreneurs et les stratégies de sécurisation

Pour le praticien comme pour le contribuable, l’enjeu essentiel est l’anticipation des conséquences d’un franchissement de seuil. Le mécanisme du maintien de la franchise pendant deux ans en cas de dépassement modéré, prévu au II-1 de l’article 293 B et commenté au BOFIP BOI-TVA-DECLA-40-10-20, paragraphe 100, constitue une soupape de sécurité : si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le seuil de référence (a) sans excéder le seuil majoré (b), la franchise est maintenue pour l’année en cours et l’année suivante. Ce n’est qu’en cas de dépassement du seuil majoré que l’assujetti devient immédiatement redevable. Ce mécanisme de « tolérance » permet aux entreprises en croissance progressive de ne pas subir une bascule brutale et pénalisante.

Les assujettis qui réalisent des livraisons intracommunautaires doivent être particulièrement vigilants. Le BOFIP BOI-TVA-DECLA-40-50 précise que la franchise en base s’applique à l’ensemble des livraisons de biens, qu’elles soient intérieures ou intracommunautaires. Toutefois, l’article 262 ter-I-1° du CGI exclut du mécanisme des livraisons intracommunautaires exonérées les livraisons effectuées par des assujettis bénéficiant de la franchise. Il en résulte que le franchisé ne peut pas se prévaloir de l’exonération de TVA pour ses livraisons intracommunautaires : il facture sans TVA en France en vertu de la franchise, et sans TVA dans l’État membre de destination en vertu de l’exonération de droit commun — une situation qui, en pratique, ne génère pas de charge fiscale supplémentaire pour le client étranger, mais qui requiert une mention spécifique sur les factures.

La frontière avec le régime simplifié d’imposition (RSI) doit également être maîtrisée. Les seuils du RSI, exposés au BOFIP BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10 et mis à jour au BOFIP BOI-BAREME-000036, sont de 945 000 euros pour les livraisons de biens et 286 000 euros pour les prestations de services pour l’année 2026. Le RSI est de droit pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre le seuil de la franchise en base et le seuil du RSI, sous réserve d’un montant de TVA exigible n’excédant pas 15 000 euros. La progressivité des seuils — franchise, RSI, régime réel normal — constitue un continuum que le praticien doit maîtriser pour conseiller utilement son client sur le régime applicable.

Les organismes sans but lucratif ne sont pas en reste. Le BOFIP BOI-TVA-DECLA-20-30-20-10 détaille les conditions dans lesquelles les associations peuvent bénéficier de la franchise en base pour leurs activités lucratives accessoires, avec des règles spécifiques d’appréciation des seuils. Les associations dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est inférieur ou égal aux seuils de l’article 293 B du CGI bénéficient de la franchise de droit commun et sont dispensées de la déclaration et du paiement de la TVA. Une franchise particulière est également prévue pour les organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée, pour leurs recettes lucratives accessoires ne dépassant pas une certaine limite.

La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 24 novembre 2022 (CAA Lyon, 24 novembre 2022, n° 21LY02963), a rappelé que l’appréciation du dépassement des seuils doit s’effectuer opération par opération et que le contribuable supporte la charge de la preuve du caractère erroné de la reconstitution opérée par l’administration. La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 8 décembre 2020 (CAA Versailles, 8 décembre 2020, n° 18VE02724), a rappelé que l’administration ne peut pas taxer d’office le contribuable au titre de l’année entière mais seulement à compter du mois suivant le dépassement du seuil, confirmant que la perte du bénéfice de la franchise ne peut être rétroactive.

Sur le plan stratégique, plusieurs recommandations s’imposent aux contribuables et à leurs conseils. D’abord, un suivi infra-annuel rigoureux du chiffre d’affaires est indispensable pour anticiper tout franchissement de seuil. Ensuite, l’option pour le paiement de la TVA prévue à l’article 293 F du CGI peut être avantageuse lorsque l’entreprise supporte une TVA importante sur ses investissements ou lorsque ses clients sont eux-mêmes des assujettis récupérateurs de TVA. Enfin, en cas de contrôle fiscal portant sur l’éligibilité à la franchise, le contribuable doit pouvoir justifier du respect des seuils par la production de ses registres d’achats et de recettes, tenus conformément aux prescriptions comptables rappelées par la doctrine administrative.

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans une série d’arrêts du 24 juillet 2019 (CAA Bordeaux, 24 juillet 2019, n° 17BX03569 et n° 17BX03570), a apporté des précisions importantes sur la charge de la preuve en matière de reconstitution de chiffre d’affaires. La cour a jugé que le contribuable qui se borne à faire valoir, sans aucune précision, qu’un « certain nombre » de recettes ont été incluses à la fois dans ses chiffres d’affaires et dans ceux d’un tiers, n’apporte pas d’éléments suffisants pour contredire la reconstitution opérée par le vérificateur. Cette jurisprudence souligne l’importance pour le bénéficiaire de la franchise de tenir une comptabilité rigoureuse permettant d’identifier distinctement ses recettes professionnelles et de les isoler d’autres flux financiers.

L’actualisation triennale des seuils, prévue par le VI de l’article 293 B et mise en œuvre par le BOFIP BOI-BAREME-000036, constitue un mécanisme d’indexation automatique qui préserve le pouvoir d’achat des seuils face à l’inflation. Les seuils actuellement en vigueur pour la période 2023-2025 seront remplacés en 2026 par de nouveaux montants, dont la publication devrait intervenir avant la fin de l’année. Cette actualisation mécanique, bien que prévisible dans son principe, impose aux contribuables et à leurs conseils une veille régulière des barèmes publiés par l’administration fiscale.

En définitive, la mise à jour de la doctrine administrative au 1er juillet 2026 constitue une avancée significative pour la sécurité juridique des petites entreprises. En consolidant dans un corpus doctrinal unique les règles issues de la loi de finances pour 2024, de la loi Midy du 3 novembre 2025 et des jurisprudences récentes, le BOFIP offre désormais aux praticiens un cadre de référence complet et actualisé. Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit fiscal des affaires, accompagne les micro-entrepreneurs et les petites entreprises dans la sécurisation de leur régime de TVA, la gestion des contrôles fiscaux et l’optimisation de leurs obligations déclaratives.

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