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Les groupes de messagerie instantanée créés par l’employeur : entre outil de coordination professionnelle et source de contentieux prud’homal

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Les groupes de messagerie instantanée créés par l’employeur : entre outil de coordination professionnelle et source de contentieux prud’homal

I. La qualification juridique du groupe de messagerie, préalable à tout régime contentieux

A. La distinction entre groupe professionnel et groupe privé, critère de rattachement à l’employeur

L’usage des messageries instantanées telles que WhatsApp, Signal ou Telegram s’est imposé dans l’entreprise sans que le droit du travail n’en ait anticipé le cadre. Le premier enjeu contentieux réside dans la qualification juridique du groupe de messagerie lui-même, dont dépendent la responsabilité de l’employeur et le régime de la preuve applicable. Le rattachement du groupe à la sphère professionnelle suppose la réunion de critères cumulatifs que la jurisprudence élabore de manière pragmatique : l’initiative ou l’officialisation du groupe par l’employeur, la constitution d’une équipe identifiée et l’usage du groupe aux fins d’organisation du travail. La seule présence d’un supérieur hiérarchique ne suffit pas à emporter la qualification professionnelle. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé qu’un groupe réunissant un bureau d’études et son supérieur hiérarchique relevait de la sphère privée, dès lors que l’employeur n’en était pas à l’initiative et que les échanges demeuraient majoritairement personnels (CA Versailles, 1er juin 2026, n°23/02819).

La cour d’appel de Grenoble a toutefois retenu une analyse plus extensive dans un arrêt du 9 juin 2026 en jugeant qu’un groupe réunissant l’ensemble d’une équipe, créé par un encadrant pour diffuser des consignes de travail, pouvait être rattaché au collectif de travail nonobstant son origine informelle (CA Grenoble, 9 juin 2026, n°23/03794). L’enjeu de cette qualification est déterminant. La responsabilité civile de l’employeur peut en effet être engagée du fait des propos tenus par un encadrant sur un groupe professionnel. Des propos discriminatoires ou à connotation raciste diffusés sur un tel groupe exposent l’employeur à une action en responsabilité, le groupe étant alors qualifié d’accessoire du contrat de travail.

Par ailleurs, la porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié, caractéristique des groupes de messagerie instantanée, nourrit un contentieux abondant devant la chambre sociale de la Cour de cassation. L’article L. 1121-1 du code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». La chambre sociale en a déduit, dans un arrêt du 6 mars 2024 publié au Bulletin, que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée » et qu’« un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail » (Cass. soc., 6 mars 2024, n°22-11.016, Publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour rejetait le pourvoi de l’employeur qui avait licencié une salariée pour des messages échangés dans un groupe privé, en relevant que ces messages s’inscrivaient dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe de personnes, qu’ils n’avaient pas vocation à devenir publics et que les opinions exprimées par la salariée n’avaient eu aucune incidence sur son emploi.

B. L’accès de l’employeur aux échanges et la recevabilité de la preuve

La question de l’accès de l’employeur au contenu des échanges constitue le second préalable contentieux. Le principe est posé par l’article 9 du code civil et rappelé avec constance par la chambre sociale : le secret des correspondances protège le salarié, même au temps et au lieu de travail. La Cour de cassation a jugé dès 2001 que l’employeur ne peut prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, même si l’usage privé en est prohibé (Cass. soc., 2 octobre 2001, n°99-42.942).

Dans un arrêt de principe du 25 septembre 2024 publié au Bulletin, la chambre sociale a franchi un seuil décisif en érigeant la violation de ce secret en cause de nullité du licenciement. Elle énonce que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner » et que « le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, en violation du droit au respect de l’intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement » (Cass. soc., 25 septembre 2024, n°23-11.860, Publié au Bulletin).

Cette jurisprudence, qui fait du respect de la vie privée une liberté fondamentale dont la violation emporte nullité du licenciement, s’articule avec la jurisprudence du 25 septembre 2024 rendue le même jour par la chambre sociale, qui a rappelé la distinction entre vie personnelle et intimité de la vie privée. Dans cet arrêt, la Cour casse l’arrêt d’une cour d’appel qui avait prononcé la nullité d’une révocation pour des faits de détention de stupéfiants sur la voie publique, motifs tirés de la vie personnelle mais ne relevant pas de l’intimité de la vie privée, de sorte que si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’était pas atteint de nullité en l’absence de violation d’une liberté fondamentale (Cass. soc., 25 septembre 2024, n°22-20.672, Publié au Bulletin). Cette summa divisio entre vie personnelle et intimité de la vie privée est essentielle : les messages échangés sur un groupe de messagerie relèvent du secret des correspondances et donc de l’intimité de la vie privée, tandis que des comportements observables sur la voie publique peuvent relever de la simple vie personnelle sans bénéficier de la protection attachée aux libertés fondamentales.

Or, la frontière entre accès licite et accès illicite dépend également des modalités de collecte des messages par l’employeur. La cour d’appel de Grenoble a jugé que l’accès aux échanges d’un groupe WhatsApp par la récupération du téléphone d’un membre, sans l’accord des autres participants, constituait un accès illicite (CA Grenoble, 23 mai 2024, n°22/01885). En revanche, la capture d’écran transmise spontanément par un salarié, sans stratagème de l’employeur, peut être jugée recevable si l’atteinte à la vie privée est proportionnée et indispensable à l’exercice du droit à la preuve, selon la méthode du contrôle de proportionnalité développée par l’assemblée plénière (CA Versailles, 23 novembre 2023, n°21/01531).

À cet égard, la présomption de professionnalité des messages émis depuis un outil professionnel, dégagée par la chambre sociale (Cass. soc., 9 février 2010, n°08-45.253), conserve sa pertinence pour les groupes de messagerie : les messages échangés sur un groupe créé à l’initiative de l’employeur et hébergé sur un outil fourni par l’entreprise sont présumés professionnels, sauf identification explicite comme personnels. La chambre sociale a par ailleurs consacré, dans un arrêt du 18 juin 2025 publié au Bulletin, la recevabilité de principe de l’enquête interne diligentée par l’employeur pour établir des faits de harcèlement, tout en soumettant sa valeur probante à l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour énonce que « en cas de licenciement d’un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral ou d’agissements sexistes ou à connotation sexuelle, il appartient aux juges du fond d’apprécier la valeur probante d’une enquête interne produite par l’employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties » (Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-19.022, Publié au Bulletin). Cette solution, transposable aux groupes de messagerie professionnelle, impose à l’employeur de respecter un équilibre entre son obligation d’enquête et le secret des correspondances des salariés. Dès lors, l’avocat en droit du travail au barreau de Paris confronté à un licenciement fondé sur des échanges de messagerie doit examiner en premier lieu la licéité de l’accès aux messages, avant toute discussion sur leur contenu.

II. Les risques contentieux induits par les groupes de messagerie professionnelle

A. L’astreinte de fait, le dépassement d’horaires et le travail dissimulé

Une fois le groupe qualifié de professionnel, le deuxième étage du contentieux concerne le temps de travail et sa rémunération. L’article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». L’article L. 3121-9 du même code dispose que constitue une astreinte « la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

La chambre sociale a précisé, dans un arrêt du 6 mai 2025, que « ce texte n’impose aucune obligation au salarié de demeurer à son domicile ou à proximité de son lieu de travail durant les périodes d’astreinte » (Cass. soc., 6 mai 2025, n°23-22.730). La Cour de justice de l’Union européenne a quant à elle jugé, dans l’arrêt Stadt Offenbach du 9 mars 2021, que la qualification du temps d’astreinte dépend de l’intensité des contraintes pesant sur le salarié, notamment le délai de réaction imposé et la fréquence des sollicitations affectant significativement la gestion de son temps libre (CJUE, 9 mars 2021, C-344/19).

En conséquence, un groupe WhatsApp ou Telegram animé en continu par l’employeur, y compris la nuit et le week-end, peut être qualifié d’astreinte de fait par le juge prud’homal. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 octobre 2025, a ainsi jugé qu’une messagerie professionnelle animée en permanence, sans plage de silence numérique, privait le salarié de son droit à la déconnexion et caractérisait des astreintes occultes (CA Bordeaux, 7 octobre 2025, n°23/02504). La cour d’appel de Paris a retenu que l’absence de tout encadrement conventionnel du droit à la déconnexion, conjuguée à l’envoi de messages patronaux tard le soir et le week-end, constituait un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité indemnisable à hauteur de 2 000 euros (CA Paris, 3 juillet 2024, n°22/00145).

Par ailleurs, les sollicitations systématiques en soirée, la nuit ou le week-end sur un groupe de messagerie peuvent nourrir la preuve d’heures supplémentaires non rémunérées. La chambre sociale rappelle que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ouvre droit à réparation sans que le salarié ait à justifier d’un préjudice distinct (Cass. soc., 26 janvier 2022, n°20-21.636). Le contentieux du travail dissimulé, régi par l’article L. 8221-5 du code du travail, suppose toutefois la démonstration d’une intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives. La cour d’appel de Versailles a jugé que le seul usage de la messagerie hors horaires de travail ne suffisait pas à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé (CA Versailles, 3 septembre 2020, n°17/04477).

Dès lors, le contentieux des heures supplémentaires et des astreintes dans le contexte des groupes de messagerie professionnelle impose au salarié de reconstituer un faisceau d’indices convergent : fréquence des messages, horaires d’envoi, nature des consignes données et délai de réponse attendu. Lorsque le salarié est soumis à une convention de forfait en jours, l’article L. 3121-60 du code du travail impose à l’employeur de « s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ». Un flux ininterrompu de messages tardifs ou nocturnes sur un groupe d’équipe constitue un indice de surcharge de travail de nature à priver la convention de forfait en jours de son effectivité et à la rendre inopposable au salarié.

B. L’obligation de sécurité de l’employeur, le harcèlement moral et la conservation des données

Le troisième étage du contentieux, le plus grave, concerne l’obligation de sécurité de l’employeur. L’article L. 4121-1 du code du travail impose à l’employeur de « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Cette obligation, qualifiée de résultat aggravé depuis la jurisprudence Air France (Cass. soc., 25 novembre 2015, n°14-24.444), couvre expressément les risques psychosociaux. Or, les groupes de messagerie professionnelle sont devenus un vecteur majeur de ces risques.

La cour d’appel de Riom a jugé que des remarques répétées et des pressions au rendement exercées par un supérieur hiérarchique sur un groupe WhatsApp d’équipe, en dehors du temps de travail, caractérisaient un harcèlement moral imputable à l’employeur (CA Riom, 28 mars 2023, n°20/01962). L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faculté théorique du salarié de quitter le groupe, cette faculté n’étant que théorique dès lors que le groupe est utilisé comme vecteur de transmission des consignes professionnelles.

La cour d’appel de Grenoble a retenu, dans un arrêt du 9 juin 2026, que des propos à connotation raciste diffusés par un encadrant sur un groupe de messagerie professionnelle créaient un environnement de travail dégradant et discriminatoire, constitutif d’un manquement fautif de l’employeur à son obligation de sécurité (CA Grenoble, 9 juin 2026, n°23/03794). La cour d’appel de Versailles a qualifié de faute grave justifiant le licenciement l’envoi d’un message à connotation sexuelle sur une messagerie professionnelle par un salarié encadrant (CA Versailles, 1er juin 2026, n°23/02819).

En outre, le droit à la déconnexion, consacré par l’article L. 2242-17 du code du travail qui impose une « négociation annuelle sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques », trouve dans les groupes de messagerie un terrain d’application privilégié. La cour d’appel de Bordeaux a jugé, dans l’arrêt précité du 7 octobre 2025, que l’existence d’un cadre formel de déconnexion était insuffisante si les sollicitations persistaient en pratique. La cour d’appel de Rouen a rappelé, dans un arrêt du 22 janvier 2026, que « en vertu de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur, il appartient à la société de justifier qu’elle a permis à la salariée de bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par le code du travail, notamment en permettant un droit à la déconnexion des outils numériques » (CA Rouen, 22 janvier 2026, n°24/04070).

La chambre sociale, dans un arrêt du 10 décembre 2025 publié au Bulletin, a renforcé la protection de la vie personnelle en jugeant que « l’employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale » et en censurant l’arrêt d’une cour d’appel qui avait validé le licenciement d’un salarié pour avoir dissimulé sa situation matrimoniale à son employeur, sans constater que cette situation était en rapport avec ses fonctions et susceptible d’influer sur leur exercice (Cass. soc., 10 décembre 2025, n°24-17.316, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence prolonge le principe selon lequel ce qui relève de la vie personnelle du salarié échappe au pouvoir disciplinaire de l’employeur, sauf manquement à une obligation découlant du contrat de travail.

Enfin, la question de la conservation et de la protection des données personnelles échangées sur les groupes de messagerie professionnelle constitue un enjeu émergent. La chambre sociale a rappelé, dans un arrêt du 18 juin 2025 publié au Bulletin, que « les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD » (Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-19.022, Publié au Bulletin). Le droit d’accès du salarié à ses propres données, garanti par l’article 15 du RGPD, lui permet d’obtenir communication des messages échangés sur un groupe professionnel, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui. L’article 32 du RGPD impose à l’employeur, en tant que responsable de traitement, de garantir un niveau de sécurité approprié au risque présenté par le traitement des données échangées. Par ailleurs, l’introduction d’un outil de messagerie instantanée dans l’entreprise, lorsqu’elle est susceptible d’affecter les conditions de travail ou d’emploi des salariés, doit être soumise à la consultation préalable du Comité social et économique sur le fondement de l’article L. 2312-26 du code du travail. Le droit d’expression directe et collective des salariés, consacré par l’article L. 2281-1 du même code, peut être utilement exercé via les outils numériques de l’entreprise, offrant une alternative structurée aux groupes informels créés par l’employeur sur des messageries grand public.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre sociale de la Cour de cassation et des cours d’appel fait apparaître un corps de règles substantiel applicable aux groupes de messagerie professionnelle, alors même qu’aucun texte législatif ne les régit spécifiquement. La qualification du groupe détermine la responsabilité de l’employeur et le régime de la preuve. L’accès aux messages est strictement encadré par le secret des correspondances, dont la violation emporte la nullité du licenciement depuis l’arrêt du 25 septembre 2024. La notification de messages en continu hors du temps de travail expose l’employeur au contentieux des astreintes de fait, du dépassement des durées maximales de travail et du travail dissimulé. Enfin, les propos tenus sur ces groupes engagent l’obligation de sécurité de l’employeur et peuvent caractériser un harcèlement moral lorsque les pressions et sollicitations hors temps de travail créent un environnement professionnel dégradé. L’élaboration d’une charte ou d’un accord collectif définissant les finalités des groupes de messagerie, les plages de silence numérique, les règles de sortie du salarié au terme de la relation de travail et les modalités de conservation des données apparaît comme une nécessité pratique à laquelle la jurisprudence contraint désormais l’employeur diligent.

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