L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 janvier 2025 (n° 22-87.145) dans l’affaire dite « France Télécom » constitue une décision historique en droit pénal des affaires. Pour la première fois, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire consacre la notion de harcèlement moral institutionnel, reconnaissant qu’une politique d’entreprise délibérément dégradante pour les conditions de travail peut caractériser l’infraction prévue à l’article 222-33-2 du code pénal, indépendamment de toute relation directe entre l’auteur des agissements et les salariés victimes. Cette décision, publiée au Bulletin et au Rapport annuel, redessine les contours de la responsabilité pénale des personnes morales et de leurs dirigeants en matière de risques psychosociaux.
Au-delà de son retentissement médiatique, l’arrêt du 21 janvier 2025 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large par lequel la chambre criminelle affine, depuis 2023, les conditions d’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal. L’exigence d’identification précise de l’organe ou du représentant ayant agi pour le compte de la personne morale, réaffirmée avec constance, entre désormais en tension avec la reconnaissance d’un harcèlement qui, par nature, procède d’une politique collective et dilue l’imputabilité individuelle. L’objet de la présente analyse est d’examiner cette construction prétorienne sous un double prisme : la consécration substantielle du harcèlement moral institutionnel (I), puis les exigences probatoires gouvernant l’imputation de l’infraction à la personne morale (II).
I. La consécration prétorienne du harcèlement moral institutionnel
A. La définition autonome dégagée par la chambre criminelle
L’apport majeur de l’arrêt du 21 janvier 2025 réside dans la définition inédite qu’il donne du harcèlement moral institutionnel. La chambre criminelle énonce qu’« indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société, constituent des agissements entrant dans les prévisions de l’article 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d’atteindre tout autre objectif, qu’il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel » (Crim., 21 janv. 2025, n° 22-87.145, Publié au Bulletin).
Cette définition marque une évolution conceptuelle majeure. Jusqu’à cette décision, la jurisprudence exigeait, pour caractériser le harcèlement moral, que les agissements reprochés visent une ou plusieurs victimes déterminées, avec lesquelles l’auteur entretenait une relation directe. L’arrêt du 21 janvier 2025 opère un double dépassement : d’une part, il admet que les agissements puissent ne pas concerner des salariés individuellement désignés mais un collectif de travail ; d’autre part, il détache la caractérisation de l’infraction de toute relation interpersonnelle entre l’auteur et la victime. La politique d’entreprise elle-même devient l’élément matériel de l’infraction.
La chambre criminelle prend toutefois soin de distinguer deux hypothèses. Lorsque les agissements ont pour objet la dégradation des conditions de travail, l’infraction est caractérisée sans qu’il soit nécessaire d’identifier précisément les victimes : c’est l’intentionnalité de la politique qui fonde la répression. En revanche, lorsque les agissements ont seulement pour effet une telle dégradation, « la caractérisation de l’infraction de harcèlement moral suppose que soient précisément identifiées les victimes de tels agissements ». Cette distinction, qui innerve l’ensemble de la motivation, traduit un équilibre subtil entre la répression des politiques d’entreprise délibérément nocives et la préservation des exigences probatoires du droit pénal.
La portée de cette définition dépasse le seul cadre de l’affaire France Télécom. En visant « tout autre objectif, qu’il soit managérial, économique ou financier », la chambre criminelle universalise le concept de harcèlement moral institutionnel et l’étend à toute restructuration, réorganisation ou politique de réduction des coûts dont les modalités de mise en œuvre dégraderaient les conditions de travail. La décision commentée précise encore que le harcèlement moral institutionnel est caractérisé « en connaissance de cause », ce qui implique la démonstration d’un élément moral spécifique : la conscience, chez les organes décisionnels, du caractère dégradant de la politique mise en œuvre.
B. L’autonomie de la responsabilité pénale de la personne morale
L’arrêt du 21 janvier 2025 s’inscrit dans le cadre plus large de l’article 121-2 du code pénal, qui dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Cette autonomie est au cœur de la construction du harcèlement moral institutionnel : la politique d’entreprise incriminée est, par essence, le produit d’une décision collective émanant des organes de la personne morale.
La chambre criminelle a, de longue date, affirmé que la responsabilité pénale de la personne morale est indépendante de celle des personnes physiques. Dans un arrêt du 10 mars 2026, elle a censuré une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’une société sans identifier précisément l’organe ou le représentant ayant commis les manquements : « En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d’identifier précisément l’organe ou le représentant de la personne morale prévenue qui a commis, pour le compte de cette dernière, les manquements constatés, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » (Crim., 10 mars 2026, n° 25-81.120).
Cette exigence d’identification, constamment réaffirmée, n’est toutefois pas incompatible avec la reconnaissance du harcèlement moral institutionnel. En effet, dans l’arrêt du 21 janvier 2025, la chambre criminelle prend soin de préciser que les agissements incriminés procèdent des « organes décisionnels de la société », ce qui, dans une grande entreprise, renvoie au comité exécutif, au directoire ou au conseil d’administration. La difficulté probatoire est atténuée par la nature même de l’infraction : une politique d’entreprise est, par définition, décidée et mise en œuvre par les organes dirigeants de la personne morale, ce qui facilite l’imputation tout en maintenant l’exigence d’identification.
L’arrêt du 16 juin 2026 illustre a contrario les conséquences du défaut d’identification. La chambre criminelle y censure une cour d’appel qui s’était bornée à énoncer que les manquements « étaient nécessairement le fait des organes ou représentants de la prévenue, qui devaient prendre les mesures d’organisation, d’instruction ou de contrôle permettant de s’assurer du respect de la réglementation », sans déterminer par quel organe ou représentant les manquements avaient été commis (Crim., 16 juin 2026, n° 25-85.088).
II. Le régime probatoire et la caractérisation de l’infraction
A. L’identification nécessaire de l’organe ou du représentant
La construction prétorienne de la chambre criminelle, de 2023 à 2026, fait apparaître une exigence constante : l’identification de l’organe ou du représentant de la personne morale est une condition substantielle de l’engagement de sa responsabilité pénale. Cette exigence, qui trouve son fondement dans l’article 121-2 du code pénal, a été rappelée avec une vigueur particulière dans plusieurs arrêts récents.
Dans une affaire jugée le 4 mars 2025, la chambre criminelle a précisé que « il incombe au juge d’identifier la personne physique, délégataire de la responsabilité de l’employeur, qui représente la personne morale », ajoutant qu’« il importe peu que la poursuite qui vise la personne morale mentionne un autre représentant que celui qui a engagé sa responsabilité pénale, cette mention ne délimitant pas la saisine » (Crim., 4 mars 2025, n° 24-82.156). Cette solution présente un intérêt pratique considérable pour la défense des personnes morales poursuivies : l’identification erronée du représentant dans l’acte de poursuite n’entraîne pas la nullité de la procédure, dès lors que le juge du fond identifie correctement le véritable représentant ayant agi pour le compte de la personne morale.
Le mécanisme de la délégation de pouvoirs joue un rôle central dans cette identification. Comme le rappelle la chambre criminelle dans un arrêt du 7 octobre 2025, le salarié titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, « investi dans ce domaine de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation » (Crim., 7 oct. 2025, n° 25-80.238).
La chambre criminelle a également eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles la responsabilité de la société mère peut être engagée du fait des manquements commis au sein de sa filiale. Dans un arrêt du 11 février 2025, elle a validé la condamnation d’une société mère espagnole, représentante légale de sa filiale française, pour des blessures involontaires survenues dans l’établissement de cette dernière : « en l’absence de délégation de pouvoir au sein de la société [filiale], il appartenait, en qualité de représentante légale de cette dernière, à la société prévenue, elle-même représentée par son président […], de s’assurer de l’application effective de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité » (Crim., 11 fév. 2025, n° 24-82.664).
Un arrêt du même jour rappelle la rigueur de l’exigence d’identification : censurant une cour d’appel, la chambre criminelle énonce que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence », au visa des articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale (Crim., 11 fév. 2025, n° 24-81.361). La cassation est encourue chaque fois que la décision de condamnation ne permet pas d’identifier précisément la personne physique, organe ou représentant, par laquelle l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale.
Dans un arrêt du 7 octobre 2025, la chambre criminelle a censuré une cour d’appel qui s’était fondée sur la qualité de « directrice du site de production » d’une salariée sans « mieux s’expliquer sur l’existence effective d’une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions de [cette préposée] propres à faire de cette préposée une représentante de la personne morale, au sens de l’article 121-2 du code pénal » (Crim., 7 oct. 2025, n° 24-85.089). Cette décision illustre la distinction fondamentale entre le simple préposé et le représentant de la personne morale : le titre ou la position hiérarchique ne suffisent pas ; encore faut-il caractériser la délégation de pouvoirs et l’autonomie décisionnelle qui en font un véritable représentant au sens de l’article 121-2.
L’arrêt du 10 mars 2026 est particulièrement éclairant sur la prohibition du raisonnement par présomption. La cour d’appel avait cru pouvoir déduire l’imputabilité des manquements à la personne morale du seul constat que « la responsabilité pénale de la société est indépendante de celle de ses organes ou représentants ou de l’identification d’une personne physique porteuse de cette responsabilité, dès lors que l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale ». La chambre criminelle censure ce raisonnement qui méconnaît l’exigence d’identification posée par l’article 121-2 (Crim., 10 mars 2026, n° 25-81.120).
B. Les conséquences pratiques pour la gouvernance d’entreprise
La reconnaissance du harcèlement moral institutionnel, combinée à l’exigence d’identification de l’organe ou du représentant, emporte des conséquences majeures pour la gouvernance des entreprises. Le risque pénal ne se limite plus aux seuls accidents du travail ou aux infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité : il s’étend désormais aux décisions stratégiques de restructuration, de réorganisation ou de transformation de l’entreprise, dès lors que leurs modalités de conception et de mise en œuvre dégradent les conditions de travail.
La décision du 21 janvier 2025 impose aux dirigeants une obligation de vigilance renforcée dans l’élaboration et la conduite des politiques d’entreprise. La chambre criminelle a pris soin de préciser que le harcèlement moral institutionnel suppose que les agissements aient été accomplis « en connaissance de cause », ce qui exige la démonstration, par le ministère public ou la partie civile, de la conscience qu’avaient les organes décisionnels du caractère dégradant de la politique mise en œuvre. L’élément moral de l’infraction — le dol général de l’article 222-33-2 — se trouve ainsi renforcé par une exigence de conscience spécifique, qui distingue la simple erreur de gestion du comportement pénalement répréhensible.
L’articulation entre le harcèlement moral institutionnel et le droit du travail mérite également d’être soulignée. L’infraction de l’article 222-33-2 du code pénal est autonome par rapport aux obligations de l’employeur en matière de prévention des risques psychosociaux prévues par le code du travail. La mise en place d’un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ou la négociation d’un accord sur la qualité de vie au travail ne sauraient exonérer l’entreprise de sa responsabilité pénale si, parallèlement, une politique délibérément dégradante est mise en œuvre. Comme le rappelle la chambre criminelle dans l’arrêt du 21 janvier 2025, les agissements de harcèlement moral institutionnel sont caractérisés « indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société » : le juge pénal n’a pas à se prononcer sur l’opportunité économique de la restructuration, mais uniquement sur les conditions dans lesquelles elle a été conçue et exécutée.
Le cumul des responsabilités pénales — celle de la personne morale et celle des personnes physiques dirigeantes — constitue un risque aggravé pour les entreprises. L’article 121-2, alinéa 3, du code pénal dispose expressément que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». Une même politique d’entreprise peut ainsi donner lieu à des poursuites concomitantes contre la société elle-même, encourant une amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (article 131-38 du code pénal), et contre ses dirigeants, encourant une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Enfin, la jurisprudence récente de la chambre criminelle sur l’article 121-2 éclaire la portée de l’exigence d’identification dans le contexte spécifique du harcèlement moral institutionnel. Dans l’arrêt du 4 mars 2025, la Cour a admis que le représentant identifié par la juridiction de jugement puisse être distinct de celui visé dans l’acte de poursuite (Crim., 4 mars 2025, n° 24-82.156). Cette solution, transposée au harcèlement moral institutionnel, signifie que le ministère public n’a pas à identifier ab initio l’organe ou le représentant précis qui a conçu la politique incriminée : il lui suffit de démontrer, au cours de l’information judiciaire ou des débats, que cette politique émane des organes décisionnels de la société, ce qui peut être établi par les procès-verbaux des comités exécutifs, les notes de stratégie, les courriels internes ou les témoignages des cadres dirigeants.
Un arrêt du 1er avril 2025 concernant la publicité trompeuse a également rappelé, au visa des articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, que « les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants » (Crim., 1er avr. 2025, n° 24-82.506). Cette constance dans le visa et la motivation témoigne de la volonté de la chambre criminelle d’ériger l’article 121-2 en norme de contrôle systématique des condamnations prononcées contre les personnes morales.
La construction prétorienne de la chambre criminelle en matière d’identification de l’organe ou du représentant appelle également une réflexion sur la notion même de « représentant » au sens de l’article 121-2. La jurisprudence retient une conception fonctionnelle de cette qualité : est représentant celui qui, à raison de ses attributions, dispose de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour accomplir, au nom et pour le compte de la personne morale, les actes qui caractérisent l’infraction. Cette conception, dégagée par la chambre criminelle dès l’arrêt du 25 mars 2014 (n° 13-80.376), a été constamment réaffirmée depuis. Elle permet d’englober non seulement les dirigeants de droit (président, directeur général, gérant) mais également les dirigeants de fait et les salariés titulaires d’une délégation de pouvoirs effective.
Dans le contexte spécifique du harcèlement moral institutionnel, cette approche fonctionnelle est particulièrement pertinente. En effet, une politique d’entreprise transformant les conditions de travail est rarement le fait d’un individu isolé : elle procède d’un processus décisionnel collectif impliquant plusieurs niveaux hiérarchiques. La chambre criminelle, dans l’arrêt du 21 janvier 2025, a précisément visé « les organes décisionnels de la société » au pluriel, laissant ouverte la possibilité d’une pluralité de représentants. Cette approche permet d’appréhender la complexité des organisations modernes sans sacrifier l’exigence d’identification individuelle.
Sur le plan de la prescription, l’infraction de harcèlement moral institutionnel, comme toute infraction de harcèlement moral, est soumise au régime de l’article 7 du code de procédure pénale pour les crimes et de l’article 8 pour les délits. Toutefois, la jurisprudence de la chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du 8 février 2023, que le délit de harcèlement moral, infraction clandestine par nature, voit son délai de prescription courir à compter du dernier acte de la série continue d’agissements, ce qui reporte d’autant le point de départ du délai de prescription de l’action publique.
L’arrêt du 23 janvier 2024, publié au Bulletin, a également apporté une contribution importante en précisant les conditions du cumul idéal d’infractions entre les délits de mise en danger des travailleurs et la contravention de blessures involontaires (Crim., 23 janv. 2024, n° 23-81.091, Publié au Bulletin). La chambre criminelle y énonce que « les délits prévus par les articles L. 4741-1, R. 4512-6 et suivants, et R. 4512-15 du code du travail ne correspondent pas à l’élément constitutif de la contravention de blessures involontaires, qui vise une faute de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et non la méconnaissance d’une disposition déterminée ». Cette distinction entre l’infraction formelle (manquement à une obligation déterminée) et l’infraction matérielle (faute d’imprudence générique) est transposable à la distinction entre le harcèlement moral institutionnel — qui sanctionne une politique délibérée — et les infractions non intentionnelles en matière d’hygiène et de sécurité.
Conclusion
L’arrêt de la chambre criminelle du 21 janvier 2025 marque une étape décisive dans la construction du droit pénal des affaires. En consacrant la notion de harcèlement moral institutionnel, la Cour de cassation étend le champ de la responsabilité pénale des personnes morales au-delà des seules infractions techniques en matière d’hygiène et de sécurité, pour englober les décisions stratégiques de l’entreprise lorsqu’elles dégradent délibérément les conditions de travail. Cette avancée jurisprudentielle s’accompagne toutefois d’un encadrement rigoureux : l’exigence d’identification de l’organe ou du représentant, constamment réaffirmée par la chambre criminelle de 2023 à 2026, constitue un rempart contre une responsabilité pénale automatique ou par présomption de la personne morale. Les entreprises et leurs dirigeants sont invités à intégrer cette double exigence — prévention des politiques dégradantes et traçabilité des décisions — dans leur gouvernance, sous peine d’engager cumulativement leur responsabilité pénale.
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