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Intelligence artificielle et justice pénale : l’observatoire Darmanin du 1er juin 2026 installe le cadre d’une régulation à construire

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Intelligence artificielle et justice pénale : l’observatoire Darmanin du 1er juin 2026 installe le cadre d’une régulation à construire

Le 1er juin 2026, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a installé un observatoire indépendant de l’intelligence artificielle, placé auprès du ministre, chargé d’accompagner la transformation du service public de la Justice. L’annonce intervient moins de trois semaines après le déploiement de « Mon Assistant Justice », outil interne d’IA générative destiné aux agents du ministère, et alors même que la chambre criminelle de la Cour de cassation continue de consolider un corpus de garanties procédurales qui constituent, de fait, les premières lignes d’un cadre juridique applicable à l’intelligence artificielle dans la procédure pénale.

L’événement mérite une lecture croisée. D’un côté, une initiative institutionnelle qui fixe quatre missions (réflexion prospective, analyse organisationnelle, veille scientifique, partenariats stratégiques) et une ligne rouge clairement réaffirmée : « l’IA n’a pas vocation à rendre la justice. La décision judiciaire demeure un acte humain. L’IA est un outil d’assistance, jamais un substitut. » De l’autre, un corps de règles et de jurisprudences — pour l’essentiel antérieur à l’arrivée de l’IA générative dans les tribunaux — qui dessine déjà les contours de ce que la procédure pénale tolère et de ce qu’elle interdit.

L’objet du présent article est de confronter l’architecture de l’observatoire Darmanin aux exigences du cadre juridique existant, tel que la chambre criminelle l’a construit depuis 2023, et de mesurer les angles morts que le nouvel observatoire devra nécessairement traiter pour que l’IA en justice pénale ne se réduise pas à un outil de productivité administrative dépourvu de garde-fous procéduraux.

I. L’observatoire Darmanin : architecture et promesses

A. Quatre missions pour un outil de gouvernance

L’observatoire, présidé pour sa première réunion par Manon Delaune-Perrière, directrice de cabinet du garde des Sceaux, se voit confier quatre missions prioritaires. La première est une mission de réflexion prospective : anticiper les usages futurs de l’IA dans la Justice, en refusant la posture attentiste que le ministère juge dépassée par les progrès des modèles génératifs. La deuxième est une mission d’analyse organisationnelle : étudier les effets de l’IA sur les métiers judiciaires, les organisations et la répartition des charges. La troisième est une mission de veille scientifique : actualiser en continu les orientations du ministère. La quatrième est une mission de partenariats stratégiques : renforcer les liens avec l’écosystème de l’IA.

Le contexte est connu. La justice pénale française traite plus de 65 millions de procédures et plusieurs millions de décisions dématérialisées. Le ministère voit dans l’IA « le levier de transformation le plus puissant depuis cinquante ans », susceptible d’automatiser les tâches répétitives, d’améliorer la qualité du traitement des dossiers et de redonner du temps aux professionnels pour leurs missions essentielles : analyser, décider, accompagner et, pour les magistrats, juger. L’argument de l’efficacité — que Patrice Amar, dans une tribune au Dalloz du 21 mai 2026, a analysé comme la marque d’une « logique de marché » pénétrant la justice pénale — est présenté comme le moteur principal de cette transformation [[Patrice Amar, « Efficacité judiciaire et logique de marché : vérité ou négociation ? », Dalloz Actualité, 21 mai 2026.]].

B. Une ligne rouge et ses angles morts

La ligne rouge posée par le ministère — l’IA n’a pas vocation à rendre la justice — est essentielle mais insuffisante. Elle répond à la question de la décision finale mais laisse entières une série de questions intermédiaires que la pratique de la procédure pénale rend pourtant cruciales.

D’abord, la distinction entre l’outil d’aide à la décision et l’outil d’aide à la rédaction est poreuse. Une synthèse automatisée qui hiérarchise les pièces, isole certains témoignages, en minimise d’autres ou reformule une déclaration en langage administratif n’est pas neutre. Elle oriente le regard du magistrat avant même que celui-ci n’ait commencé à raisonner. La chambre criminelle l’a d’ailleurs rappelé avec constance : toute décision doit reposer sur une lecture directe des pièces du dossier, et non sur une synthèse déléguée.

Ensuite, l’observatoire est muet sur la question de la contradiction. Si un outil d’IA produit une synthèse, une note ou un projet de motivation, la défense doit-elle y avoir accès ? Peut-elle en contester le contenu ? La réponse n’est pas théorique. Dans un arrêt du 27 mai 2026, la chambre criminelle a rappelé que « la procédure mise à disposition de l’avocat en vue du débat contradictoire doit, à peine de nullité, être complète et porter sur toutes les pièces de la procédure en l’état où elle se trouve au moment où a lieu la transmission du dossier » (Crim. 27 mai 2026, n° 26-81.526, publié au Bulletin) [[Crim. 27 mai 2026, n° 26-81.526, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/6a19966bcdc6046d475e2aad%5D%5D. La logique de ce principe devrait s’étendre aux documents générés ou assistés par IA qui servent de support à une décision. Si la défense ne peut pas discuter ce que la machine a produit, le contradictoire est vidé de sa substance.

Enfin, la ligne rouge ne dit rien de la question de la traçabilité. Qui a utilisé quel outil, pour produire quel document, à partir de quelles données ? Sans obligation de transparence, la défense est privée de la possibilité même de contester. L’observatoire devra nécessairement intégrer ce point dans ses travaux, faute de quoi la promesse de maîtrise humaine restera incantatoire.

II. Le cadre juridique existant : ce que la procédure pénale oppose déjà à l’IA

A. Les principes cardinaux : motivation, contradictoire, loyauté

La procédure pénale française repose sur un socle de principes qui constituent, indépendamment de toute régulation spécifique de l’IA, un premier niveau de garantie.

Le principe de motivation, d’abord, est constamment rappelé par la chambre criminelle sur le fondement de l’article 593 du code de procédure pénale. « Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence » (Crim. 26 mars 2025, n° 24-80.028) [[Crim. 26 mars 2025, n° 24-80.028, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a6ac689984716b6732b7%5D%5D. La portée de ce principe dans un contexte d’IA est immédiate : une motivation produite avec l’assistance d’une IA doit rester une motivation humaine, personnelle, adaptée aux faits de l’espèce. Une motivation-standard, générée à partir de trames préexistantes, encourrait la censure pour défaut de motivation.

Le principe du contradictoire, ensuite, irrigue l’ensemble de la procédure. L’article préliminaire du code de procédure pénale dispose que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ». La chambre criminelle en tire des conséquences précises. Dans un arrêt du 27 mai 2026, elle a jugé que la procédure transmise à l’avocat en vue du débat contradictoire doit être « complète et porter sur toutes les pièces de la procédure » (Crim. 27 mai 2026, n° 26-81.526 précité). Transposé à l’IA, ce principe impose que tout document généré ou assisté par l’IA et utilisé dans la procédure soit porté à la connaissance des parties, qui doivent pouvoir le discuter.

Le principe de loyauté de la preuve, enfin, connaît un développement significatif. La chambre criminelle a consacré ce principe dans un arrêt du 10 février 2026 en faisant application de l’article 6-1 du code de procédure pénale, qui subordonne l’exercice de l’action publique pour des faits commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire à la constatation préalable, par une décision définitive, du caractère illégal de la poursuite ou des actes accomplis (Crim. 10 février 2026, n° 25-80.576, publié au Bulletin) [[Crim. 10 fév. 2026, n° 25-80.576, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/698ad0a7cdc6046d47b65401%5D%5D. Le principe est clair : la preuve ne peut pas être obtenue par un procédé déloyal, et cette déloyauté s’apprécie au regard des garanties offertes par la procédure. L’usage d’une IA qui sélectionnerait discrétionnairement des éléments à charge sans que la défense puisse accéder aux critères de sélection poserait une question sérieuse de loyauté.

B. La jurisprudence de la chambre criminelle comme rempart procédural

Au-delà des principes, la chambre criminelle a construit depuis 2023 un corpus de décisions qui, sans jamais mentionner l’IA, en borne pourtant l’usage par les exigences qu’elles imposent à tous les actes de procédure.

Sur le terrain du traitement automatisé des données, l’arrêt fondateur du 13 avril 2023 a posé que le visa apposé sur les résultats de la consultation du système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) « implique nécessairement que cet agent a lui-même consulté le fichier pour en extraire les renseignements remis à l’auteur de la réquisition » (Crim. 13 avril 2023, n° 22-85.944, publié au Bulletin) [[Crim. 13 avr. 2023, n° 22-85.944, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/64364be529c3df04f589a33b%5D%5D. La solution est transposable : un résultat produit par un algorithme ne saurait se substituer à la vérification humaine ni dispenser l’autorité qui l’utilise d’en contrôler la source et la fiabilité.

Sur le terrain de la motivation des mesures privatives de liberté, la chambre criminelle exige que le juge « s’explique sur la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure au regard des circonstances de l’espèce et de la situation » de la personne concernée (Crim. 25 juin 2025, n° 25-82.944) [[Crim. 25 juin 2025, n° 25-82.944, https://www.courdecassation.fr/decision/685e2a6c19f3995126284621%5D%5D. Cette exigence de motivation personnalisée, ancrée dans les faits de l’espèce, exclut structurellement toute décision fondée sur un scoring algorithmique ou une analyse prédictive automatisée.

Sur le terrain de l’oralité des débats, l’arrêt du 13 mai 2026 a jugé que la Cour de cassation censure l’arrêt d’une cour d’assises qui refuse à l’accusé le droit de faire visionner l’enregistrement audiovisuel de ses auditions de garde à vue, au motif que les procès-verbaux de synthèse ne sauraient se substituer à la perception directe des déclarations (Crim. 13 mai 2026, n° 25-82.187, publié au Bulletin) [[Crim. 13 mai 2026, n° 25-82.187, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/6a02bc76cdc6046d47714470%5D%5D. Ce rappel de la primauté de l’oralité et de la perception directe sur la synthèse écrite est d’une actualité brûlante : il trace une limite claire à ce qu’une synthèse automatisée peut et ne peut pas remplacer.

Sur le terrain de la preuve numérique, l’arrêt du 1er avril 2026 relatif au déchiffrement des messageries chiffrées de type EncroChat a validé le recours à des techniques classifiées à condition que quatre garanties compensatoires cumulatives soient réunies : une base légale, une autorisation judiciaire, une limitation du secret aux seuls éléments nécessaires à la protection de la sécurité nationale, et un versement contradictoire des données dans la procédure (Crim. 1er avril 2026, n° 25-82.181, FS-B) [[Crim. 1er avr. 2026, n° 25-82.181, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/68db6b07ec448d52c0fbc1fd%5D%5D. Ce raisonnement en termes de garanties compensatoires cumulatives offre une grille d’analyse directement applicable à l’IA : une technologie opaque peut être utilisée si, et seulement si, des garanties procédurales équivalentes sont mises en place.

Sur le terrain de la protection des données personnelles, la chambre criminelle contrôle avec rigueur les conditions de consultation et d’exploitation des fichiers de police. L’arrêt du 30 septembre 2025 a précisé les conditions dans lesquelles un prélèvement génétique peut être effectué à partir de matériel biologique détaché du corps, en exigeant que soit caractérisée l’impossibilité de procéder à un prélèvement direct (Crim. 30 septembre 2025, n° 19-80.581, publié au Bulletin) [[Crim. 30 sept. 2025, n° 19-80.581, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/68db6b07ec448d52c0fbc1fd%5D%5D. Cette exigence de subsidiarité, qui impose de recourir à la méthode la moins intrusive avant d’autoriser la plus intrusive, est transposable au traitement algorithmique des données pénales : l’IA ne peut être utilisée que si les méthodes traditionnelles ne permettent pas d’atteindre le même résultat.

C. Les textes européens : le cadre supranational de la régulation de l’IA en justice

L’observatoire Darmanin s’inscrit dans un paysage normatif européen en construction rapide. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), entré en vigueur le 1er août 2024, classe les systèmes d’IA utilisés dans le domaine de la justice parmi les systèmes à haut risque soumis à des obligations renforcées : transparence, supervision humaine, robustesse technique, documentation. Son article 6 énonce les conditions de classification et son annexe III mentionne explicitement les systèmes d’IA destinés à assister les autorités judiciaires dans la recherche et l’interprétation des faits et du droit.

La Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, ouverte à la signature le 5 septembre 2024, complète ce dispositif en posant des principes généraux applicables à tous les systèmes d’IA, publics comme privés : dignité humaine, respect des droits fondamentaux, transparence, responsabilité, non-discrimination.

Plus spécifiquement, l’Academy of European Law (ERA) a consacré les 21 et 22 mai 2026 un colloque au « rôle croissant de l’intelligence artificielle dans la justice pénale », signe que la communauté juridique européenne mesure l’urgence d’une réflexion coordonnée. Les travaux ont notamment porté sur l’usage de l’IA dans l’évaluation des risques de récidive, la détection des infractions financières et l’assistance à la rédaction des décisions, trois domaines où les risques pour les droits de la défense sont les plus aigus.

III. Ce que l’observatoire devra trancher : les points de tension

A. L’accès de la défense aux documents assistés par IA

La première tension concerne l’accès de la défense aux documents produits avec l’assistance d’une IA. Le principe du contradictoire, tel que la chambre criminelle l’interprète, impose que la défense ait accès à « toutes les pièces de la procédure ». La question qui se pose est de savoir si une synthèse automatisée, une note interne ou un projet de motivation généré par IA constitue une « pièce de la procédure » au sens de cette jurisprudence. La réponse devrait être positive dès lors que le document en question a servi de support à une décision affectant les droits de la personne poursuivie.

L’analogie avec la jurisprudence sur les techniques spéciales d’enquête est éclairante. Dans l’arrêt EncroChat du 1er avril 2026, la chambre criminelle a validé l’usage de techniques classifiées à la condition expresse que les données obtenues soient « versées au débat contradictoire ». Le même raisonnement devrait s’appliquer aux documents assistés par IA : l’outil peut être utilisé en interne, mais son produit, s’il affecte la procédure, doit être soumis à la contradiction.

B. La déloyauté algorithmique : un nouveau visage de la déloyauté probatoire

La deuxième tension est plus subtile. Elle concerne ce que l’on pourrait appeler la « déloyauté algorithmique » : une IA qui, par construction, sélectionne, hiérarchise ou reformule des informations selon des critères que ni la défense ni parfois le magistrat lui-même ne maîtrisent.

La chambre criminelle a construit une grille d’analyse de la loyauté de la preuve qui repose sur l’interdiction des stratagèmes et des procédés trompeurs. Dans un arrêt du 28 mai 2024, elle a jugé que le maintien d’un dispositif de géolocalisation entre deux autorisations ne saurait « relever d’un stratagème déployé en vue de vicier la recherche de la preuve » dès lors que les actes accomplis peuvent être examinés séparément (Crim. 28 mai 2024, n° 23-86.390, publié au Bulletin) [[Crim. 28 mai 2024, n° 23-86.390, Bull., https://www.courdecassation.fr/decision/6655735e8b201d000817d589%5D%5D. Mais si l’IA intègre un biais — de confirmation, de sélection, de formulation — qui échappe au contrôle du magistrat et qui n’est pas révélé à la défense, la question de la déloyauté se pose en des termes nouveaux. La solution ne pourra venir que d’une obligation de transparence renforcée, imposant que l’utilisation d’un outil d’IA soit mentionnée dans la procédure et que la défense puisse en connaître les paramètres essentiels.

C. La motivation personnelle face à la standardisation algorithmique

La troisième tension est directement liée à l’exigence de motivation personnelle. La chambre criminelle censure systématiquement les décisions qui se bornent à des formules générales sans répondre aux articulations essentielles des conclusions des parties. « L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence » (Crim. 8 octobre 2025, n° 24-82.867) [[Crim. 8 oct. 2025, n° 24-82.867, https://www.courdecassation.fr/decision/68e5f9f9a28a47f8aa0162a3%5D%5D.

Or, l’IA générative fonctionne par agrégation et reproduction de motifs préexistants. Le risque est celui d’une standardisation des motivations, où chaque décision ressemble à la précédente, où les particularités de l’espèce sont noyées dans des formulations génériques. L’observatoire devra réfléchir à la manière de garantir que l’IA reste un outil d’aide — qui propose des formulations, qui vérifie des citations, qui structure un plan — sans jamais se substituer à l’analyse personnelle du magistrat. La piste d’une obligation de mentionner, dans chaque décision, les passages rédigés avec l’assistance d’une IA mérite d’être explorée.

D. L’interdiction de la justice prédictive individuelle : l’article L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire

Un garde-fou spécifique existe en droit français, trop souvent méconnu. L’article L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire interdit « la réutilisation des données d’identité des magistrats et des membres du greffe lorsqu’elle a pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées ». Ce texte, introduit par la loi du 23 mars 2019, constitue une protection contre le profiling judiciaire algorithmique.

Sa portée doit être lue en combinaison avec l’interdiction plus générale, posée par l’article 22 du RGPD, des décisions fondées exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques. En matière pénale, cette interdiction est absolue. L’observatoire devra veiller à ce qu’aucun outil, même présenté comme une simple aide, ne produise en pratique un effet de substitution conduisant le magistrat à entériner un résultat algorithmique sans exercer son propre contrôle.

Pour une analyse pratique des droits du justiciable confronté à l’usage de l’IA dans un dossier pénal — notamment les moyens de contester une synthèse erronée, d’obtenir la communication des pièces utiles et d’identifier les erreurs factuelles — nous renvoyons à notre article précédent sur la question [[Voir « IA justice pénale : vos droits si un magistrat utilise l’intelligence artificielle », 16 mai 2026, https://kohenavocats.com/ia-justice-penale-magistrat-droits-defense/%5D%5D.

IV. Conclusion : un observatoire nécessaire, un cadre à inventer

L’installation de l’observatoire de l’IA par Gérald Darmanin le 1er juin 2026 est une initiative bienvenue. Elle répond à un besoin réel : la justice pénale ne peut pas rester à l’écart de la révolution de l’IA, mais elle ne peut pas non plus y entrer sans cadre. Entre le refus technophobe et l’adoption technophile sans condition, la voie française de la régulation — celle que le rapport « IA et justice : la voie française » [[Voir HAL science, « IA et justice : la voie française », hal-05192500, https://hal.science/hal-05192500/%5D%5D a commencé à tracer — doit trouver son point d’équilibre.

Cet équilibre passe par le respect de cinq exigences que la procédure pénale impose déjà et que l’IA ne saurait contourner. Premièrement, la transparence : toute utilisation d’un outil d’IA dans la procédure doit être documentée et portée à la connaissance des parties. Deuxièmement, la contradiction : tout document généré ou assisté par IA qui sert de support à une décision doit être soumis au débat contradictoire. Troisièmement, la motivation personnelle : la décision judiciaire doit rester l’oeuvre du magistrat, qui en assume la responsabilité et doit pouvoir en expliquer le raisonnement sans s’abriter derrière la machine. Quatrièmement, la loyauté : l’IA ne doit pas devenir un instrument de contournement des garanties procédurales, et ses biais éventuels doivent pouvoir être identifiés et corrigés. Cinquièmement, la subsidiarité : l’IA ne doit être utilisée que lorsque les méthodes traditionnelles ne permettent pas d’atteindre un résultat équivalent avec le même niveau de garantie.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, sans avoir jamais eu à se prononcer directement sur l’IA, a construit depuis 2023 un corpus de garanties qui constitue le socle sur lequel toute régulation devra s’appuyer. L’observatoire Darmanin, s’il veut être autre chose qu’une instance consultative de plus, devra traduire ces principes en règles opérationnelles : obligation de mention, accès de la défense, audit des biais, contrôle juridictionnel. La tâche est immense mais le chemin est balisé. La procédure pénale a déjà posé les fondations. Reste à construire l’édifice.


Le cabinet Kohen Avocats intervient à Paris et en Île-de-France en droit pénal, notamment en garde à vue, comparution immédiate, instruction et audience correctionnelle. Pour toute question relative à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans une procédure pénale vous concernant, une première analyse stratégique de votre dossier peut être obtenue en contactant le cabinet.

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