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L’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs : l’amendement du 16 juillet 2026 à l’épreuve de la construction prétorienne

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Introduction

Le 16 juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture du projet de loi relatif à la protection des enfants, un amendement du député Arnaud Bonnet instaurant l’imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs, par 93 voix contre 51 et 8 abstentions. Cette adoption, intervenue dans un contexte de prise de conscience collective sans précédent — la commission d’enquête parlementaire ayant qualifié l’inceste parental de « crime de masse » — constitue une rupture fondamentale dans l’économie du droit pénal français. Jusqu’alors réservée aux seuls crimes contre l’humanité définis aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal, l’imprescriptibilité franchit désormais les portes du droit pénal commun, soulevant des interrogations constitutionnelles et conventionnelles d’une ampleur considérable.

Cette avancée législative ne peut se comprendre qu’à la lumière de la construction prétorienne patiemment édifiée par la chambre criminelle de la Cour de cassation depuis deux décennies. Face à l’inadaptation des délais classiques de prescription aux spécificités des violences sexuelles commises sur les plus jeunes, les magistrats de la Haute juridiction ont déployé un arsenal de mécanismes correctifs — suspension pour obstacle insurmontable, report du point de départ pour infraction occulte ou dissimulée, interruption par actes d’enquête — qui constituent autant de tentatives de concilier la rigueur du droit avec l’impératif de protection des victimes. Le présent article se propose d’analyser l’amendement du 16 juillet 2026 à l’aune de cette construction jurisprudentielle, en confrontant la logique parlementaire de rupture à l’exigence constitutionnelle de proportionnalité.

I. La construction progressive d’un régime dérogatoire de prescription des infractions sexuelles sur mineurs

A. Des aménagements législatifs successifs aux mécanismes correctifs du code de procédure pénale

Le droit de la prescription de l’action publique a connu, depuis la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs, une évolution législative continue qui a progressivement éloigné le régime des infractions sexuelles du droit commun. L’article 7 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, fixe aujourd’hui le délai de prescription des crimes à vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, s’agissant des crimes mentionnés à l’article 706-47 du même code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, ce délai est porté à trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. Il s’agit là d’une dérogation considérable au principe classique selon lequel le délai de prescription court à compter du jour de la commission de l’infraction.

Le législateur a également prévu, au troisième alinéa de ce même article, un mécanisme de prolongation en cascade : en cas de commission, avant l’expiration du délai de prescription du viol, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle sur un autre mineur par la même personne, le délai de prescription du premier viol est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. Ce dispositif, qui consacre une forme de « sérialité » comme critère de prorogation du délai, illustre la volonté du législateur d’adapter les règles temporelles de la répression à la réalité criminologique des violences sexuelles.

Du côté des délits, l’article 8 du code de procédure pénale prévoit, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, que l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Mais là encore, le législateur a instauré des dérogations majeures pour les infractions sexuelles sur mineurs : le délai est porté à dix années révolues à compter de la majorité pour les délits mentionnés à l’article 706-47 (à l’exception des agressions sexuelles et atteintes sexuelles), et à vingt années révolues à compter de la majorité pour les agressions sexuelles et atteintes sexuelles elles-mêmes. Ce doublement, voire ce triplement des délais par rapport au droit commun traduit la reconnaissance par le législateur de la spécificité du processus de révélation des violences sexuelles subies dans l’enfance.

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 a inséré dans le code de procédure pénale l’article 9-1, qui constitue une innovation majeure dans le droit de la prescription. Ce texte dispose que, par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise. La loi définit l’infraction occulte comme celle qui, « en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire », et l’infraction dissimulée comme celle « dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ». Cette distinction entre l’occultation objective — inhérente à la nature même de l’infraction — et la dissimulation subjective — fruit d’un comportement délibéré de l’auteur — constitue l’une des clefs de voûte du droit contemporain de la prescription pénale.

Enfin, la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a introduit l’article 9-3 du code de procédure pénale, aux termes duquel « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription ». Ce texte, d’une portée générale, a rapidement trouvé à s’appliquer dans le contentieux des violences sexuelles sur mineurs, où la question de l’obstacle insurmontable à la révélation des faits est centrale.

B. L’obstacle insurmontable et l’infraction dissimulée : la réponse prétorienne de la chambre criminelle

La chambre criminelle a, en moins de trois ans, livré une lecture remarquablement nuancée de ces dispositions, dont les oscillations témoignent de la difficulté à tracer une frontière claire entre les situations justifiant une suspension de la prescription et celles qui n’en relèvent pas. Deux arrêts publiés au Bulletin, rendus à quelques mois d’intervalle, illustrent parfaitement cette tension.

Dans l’affaire Le Scouarnec, la chambre criminelle a, par un arrêt du 21 juin 2023 (n° 23-80.106, Publié au Bulletin), validé l’analyse de la chambre de l’instruction qui avait retenu l’existence d’un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites. Les juges du fond avaient constaté que le chirurgien mis en cause agissait sur ses patientes mineures pendant leur sommeil anesthésique, transformant l’attouchement en un geste en apparence médical, de sorte que les victimes ne pouvaient rattacher les sensations de gêne ou de douleur à une agression sexuelle. La Cour de cassation a jugé que ces motifs étaient « dénués de toute insuffisance comme de contradiction », ce dont il résultait que « le délai de prescription avait été suspendu jusqu’au 2 mai 2017, date de la révélation des faits ».

À l’inverse, dans l’affaire Bonfanti, la chambre criminelle a censuré, par un arrêt du 28 novembre 2023 (n° 23-80.599, Publié au Bulletin), l’analyse de la chambre de l’instruction qui avait retenu que la dissimulation du corps et de la scène de crime, conjuguée à la personnalité sans histoire de la victime, constituait un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites du chef d’homicide volontaire. La Haute juridiction a énoncé, par un attendu de principe, que « ni l’absence de mobile résultant de la personnalité de la victime, ni la dissimulation du corps et de la scène du crime ne caractérisent un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites ». Cette solution restrictive, qui cantonne l’obstacle insurmontable aux hypothèses véritablement exceptionnelles, contraste avec la souplesse manifestée dans l’affaire Le Scouarnec et révèle la difficulté de l’exercice : la chambre criminelle procède à un contrôle exigeant, mais nécessairement casuistique, de la caractérisation de l’obstacle.

La Cour de cassation a également précisé les contours de l’obstacle de droit visé à l’article 9-3. Par un arrêt du 23 juin 2026 (n° 25-87.950, Publié au Bulletin), elle a jugé que l’article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale — qui subordonne la mise en mouvement de l’action publique à la réponse du procureur de la République dans un délai de trois mois suivant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile — constitue un obstacle de droit qui rend impossible la mise en mouvement de l’action publique et suspend donc la prescription. Cette décision, rendue le jour même de l’arrêt sur le revenge porn (n° 25-82.188), témoigne de la volonté de la chambre criminelle d’assurer l’effectivité du droit d’accès au juge des victimes, fût-ce au prix d’une extension du domaine de la suspension.

S’agissant de l’infraction dissimulée, la chambre criminelle a, par un arrêt du 10 septembre 2025 (n° 24-87.146), censuré une chambre de l’instruction qui avait écarté la qualification d’infraction dissimulée pour des faits de prise illégale d’intérêts, en rappelant que « l’infraction dont l’auteur a accompli délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte constitue une infraction dissimulée dont le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée ». La Cour exerce sur ce point un contrôle normatif exigeant, vérifiant que les juges du fond caractérisent concrètement les actes positifs de dissimulation reprochés au mis en cause.

Enfin, concernant l’interruption de la prescription, la chambre criminelle a adopté une lecture extensive des actes interruptifs. Par un arrêt du 10 septembre 2024 (n° 23-83.135, Publié au Bulletin), elle a jugé que « tout acte d’enquête émanant du procureur de la République interrompt le cours de la prescription de l’action publique », y compris de simples soit-transmis par lesquels le ministère public enjoint les enquêteurs de lui rendre compte de l’état d’avancement de l’enquête. L’article 9-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 avril 2021, a d’ailleurs codifié cette approche en prévoyant spécifiquement que « le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’un des actes ou l’une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur ». La sérialité devient ainsi, non seulement un marqueur criminologique, mais aussi un vecteur procédural d’allongement du délai.

II. L’imprescriptibilité du 16 juillet 2026 : une rupture confrontée aux principes constitutionnels

A. L’amendement Bonnet : contenu, portée et contexte parlementaire

L’amendement adopté le 16 juillet 2026 par l’Assemblée nationale, à l’initiative du député écologiste Arnaud Bonnet, prévoit d’étendre l’imprescriptibilité — jusqu’alors cantonnée aux crimes contre l’humanité par l’article 7, dernier alinéa, du code de procédure pénale et aux crimes de guerre par l’article 212-38 du code de justice militaire — à l’ensemble des crimes commis sur des mineurs. Adopté par 93 voix contre 51 et 8 abstentions, dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des enfants, cet amendement constitue l’aboutissement parlementaire d’une dynamique qui s’est accélérée au cours du premier semestre 2026.

Le contexte de cette adoption est éclairant. La commission d’enquête parlementaire sur les violences sexuelles faites aux enfants, dont les travaux ont été publiés au printemps 2026, a formulé 49 recommandations pour refonder la justice des mineurs victimes. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans un avis adopté le 16 juillet 2026 — le jour même du vote de l’amendement —, a souligné l’urgence d’une réforme systémique, appelant notamment à la création d’un statut légal de l’administrateur ad hoc assorti d’une formation obligatoire. Le Conseil national des barreaux, par une résolution adoptée le 12 juin 2026, a dénoncé « un volume important de plaintes non traitées, parfois depuis plusieurs années, y compris pour des faits graves ».

L’amendement Bonnet s’inscrit également dans le sillage de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles (PPL n° 2169), déposée en juin 2026 et examinée en commission au cours de l’été. Cette proposition de loi, qui comporte un important volet pénal, prévoit notamment l’inscription dans la loi du principe de non-prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. Le gouvernement, par la voix du Premier ministre Sébastien Lecornu, a déclaré le 16 juillet 2026 que « tout sera mis en œuvre pour la sécuriser juridiquement, y compris en saisissant le Conseil d’État si nécessaire ». Cette déclaration ministérielle, rapportée par la Banque des Territoires le 23 juillet 2026, traduit une prise de conscience des fragilités constitutionnelles de la réforme.

La portée concrète de l’imprescriptibilité est considérable. Alors que le régime actuel permet encore, malgré les aménagements précédemment décrits, que des crimes sexuels prescrits échappent définitivement aux poursuites — notamment lorsque la victime, devenue majeure depuis plus de trente ans, n’a pu dénoncer les faits en raison d’une amnésie traumatique ou de pressions familiales —, l’imprescriptibilité rendra possibles des poursuites quel que soit le temps écoulé depuis la commission des faits. Dans l’affaire Le Scouarnec, par exemple, la suspension de la prescription n’a été retenue que pour les victimes dont la révélation des faits était intervenue dans un délai compatible avec le mécanisme de l’obstacle insurmontable ; d’autres victimes, pour lesquelles les juges ont estimé que l’obstacle n’était pas caractérisé, se sont vu opposer la prescription. L’imprescriptibilité mettrait fin à cette distinction, en neutralisant définitivement l’écoulement du temps comme cause d’extinction de l’action publique.

B. Les enjeux constitutionnels et conventionnels de l’imprescriptibilité en droit pénal commun

L’extension de l’imprescriptibilité aux crimes de droit commun soulève des questions constitutionnelles d’une particulière acuité. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, a certes validé le mécanisme de prescription glissante de l’article 9-2 du code de procédure pénale au regard du principe d’égalité devant la loi. Mais la question de l’imprescriptibilité se situe à un tout autre niveau : elle touche au principe de nécessité des peines, consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont le Conseil constitutionnel a déduit un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant que les règles de prescription ne puissent être rétroactivement aggravées.

Le principe de légalité criminelle, garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789 et par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, impose que les règles relatives à la prescription soient prévisibles et accessibles. La Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Coëme et autres c. Belgique du 22 juin 2000 (n° 32492/96), a jugé que la prescription relève de la « loi » au sens de l’article 7 de la Convention. Si la Cour de Strasbourg n’a jamais condamné l’imprescriptibilité en tant que telle, elle n’a eu à l’examiner que dans le cadre très spécifique des crimes contre l’humanité, dont la nature particulière justifie un régime dérogatoire. L’extension de ce régime à l’ensemble des crimes commis sur des mineurs, sans distinction de gravité ni d’échelle, pourrait se heurter à l’exigence de proportionnalité inhérente au principe de prééminence du droit.

Sur le terrain de l’application de la loi pénale dans le temps, la question est tout aussi épineuse. L’article 112-2 du code pénal prévoit que les lois relatives à la prescription de l’action publique sont d’application immédiate aux instances en cours, mais sous la réserve essentielle que la prescription ne soit pas déjà acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ce principe, confirmé par la chambre criminelle dans un arrêt du 5 mai 2026 (n° 26-80.909), signifie que les crimes déjà prescrits à la date d’entrée en vigueur de la réforme ne pourraient être « ressuscités » par l’imprescriptibilité nouvelle. L’effet utile de la réforme serait donc nécessairement limité aux faits dont la prescription n’est pas encore acquise — soit, en pratique, les crimes commis depuis le milieu des années 1990 pour les victimes mineures au moment des faits —, ce qui relativise singulièrement la portée transformatrice du dispositif sur le stock de contentieux non résolus.

La chambre criminelle a fermement rappelé, le 18 mars 2025 (n° 23-86.308, Publié au Bulletin), que « le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l’infraction a été commise » et que « ce n’est que si l’infraction est occulte ou dissimulée qu’il est repoussé au jour auquel elle est apparue ». Cette rigueur dans la fixation du point de départ constitue un garde-fou essentiel contre les dérives d’une imprescriptibilité qui, sans ce bornage temporel initial, menacerait la sécurité juridique. La réforme devra donc, pour résister à l’examen du Conseil constitutionnel, préserver ce principe fondamental : l’imprescriptibilité ne saurait valoir rétroactivité illimitée.

Au-delà des questions de hiérarchie des normes, la réforme pose un enjeu de politique judiciaire qui ne saurait être éludé. L’allongement considérable des délais de prescription intervenu depuis 2017, conjugué aux mécanismes de suspension et d’interruption précédemment analysés, a déjà permis de démultiplier les poursuites pour des faits anciens. L’imprescriptibilité, en supprimant toute contrainte temporelle, risque de saturer une chaîne pénale déjà exsangue. Le Conseil national des barreaux, dans sa résolution du 12 juin 2026, n’a pas manqué de le rappeler : le renforcement de l’arsenal répressif n’a de sens que s’il s’accompagne d’un « renforcement des moyens humains et matériels de la justice, par l’augmentation des effectifs de magistrats, de greffiers et d’enquêteurs, le développement de structures spécialisées et le renforcement des capacités d’expertise ».

Reste la question, redoutable, de la preuve. L’écoulement du temps dégrade inévitablement les éléments de preuve matérielle, fragilise les témoignages, et rend plus difficile l’établissement de la vérité judiciaire. La chambre criminelle, dans l’affaire Bonfanti, avait précisément relevé cette difficulté : « l’absence d’indices matériels de commission d’un meurtre » rendait impossible la caractérisation de l’infraction. L’imprescriptibilité, en rendant théoriquement possibles des poursuites plusieurs décennies après les faits, place la défense dans une situation d’inégalité des armes structurelle face à l’accusation. La Cour européenne des droits de l’homme, qui juge le procès pénal dans sa globalité sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, pourrait être amenée à sanctionner une telle rupture d’équilibre si elle devait se traduire, en pratique, par des condamnations fondées sur des éléments probatoires dégradés par le temps.

En définitive, l’amendement Bonnet du 16 juillet 2026 marque une étape historique dans le droit pénal français. La sortie de l’imprescriptibilité du champ clos des crimes contre l’humanité pour pénétrer le droit commun constitue un bouleversement juridique dont les conséquences dépassent le seul contentieux des violences sexuelles. La réforme, pour être constitutionnellement robuste, devra satisfaire un triple impératif : proportionnalité de l’atteinte à la liberté individuelle, prévisibilité de la norme pénale, et non-rétroactivité de la loi plus sévère. Le Conseil d’État, dont le Premier ministre a annoncé la saisine, aura la lourde tâche de vérifier que ces exigences sont satisfaites. Une chose est certaine : la construction prétorienne de la chambre criminelle, qui a permis de concilier pendant près de quarante ans la rigueur du droit et la protection des victimes, servira de référence pour apprécier la nécessité — et la proportionnalité — de la rupture instaurée par la représentation nationale.


Article rédigé par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, à partir des sources jurisprudentielles et législatives officielles consultées le 29 juillet 2026.

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