Le 9 juillet 2026, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales a rendu public un rapport d’une gravité exceptionnelle. Ses conclusions sont sans appel : « un crime de masse, une réponse pénale dérisoire, des parents protecteurs traités en suspects ». Au cœur de ses 49 recommandations, la plus médiatique retient désormais toute l’attention : l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 16 juillet 2026 à la faveur d’un amendement du député Arnaud Bonnet par 93 voix contre 51.
Cette avancée législative potentielle, aussi forte symboliquement soit-elle, soulève des questions juridiques fondamentales. Le présent article se propose d’en analyser les ressorts à la lumière de l’état du droit positif et de la jurisprudence récente de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, afin d’offrir aux praticiens comme aux justiciables une grille de lecture rigoureuse de ce débat qui traverse la société française.
I. L’état du droit positif : une prescription aménagée mais non abolie
A. Le cadre légal actuel des délais de prescription en matière d’infractions sexuelles sur mineurs
Le droit français a connu, depuis la loi du 10 juillet 1989, une extension continue des délais de prescription applicables aux infractions sexuelles commises sur les mineurs. Le Code de procédure pénale, en son article 7, dispose désormais que « l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ». S’agissant du viol, le législateur a introduit un mécanisme dit de « prescription glissante » : en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.
Pour les délits, l’article 8 du Code de procédure pénale établit une échelle graduée. Les délits mentionnés aux articles 223-15-2, 223-15-3 du Code pénal et à l’article 706-47 du Code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du Code pénal, se prescrivent par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers. Les délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du même Code, commis sur des mineurs, se prescrivent quant à eux par vingt années révolues à compter de la majorité. Un mécanisme de prescription glissante similaire à celui prévu pour les crimes trouve également à s’appliquer.
Cette architecture législative, considérablement renforcée par les lois du 3 août 2018 et du 21 avril 2021, traduit la volonté du législateur de concilier deux impératifs antagonistes : d’une part, la nécessité de permettre aux victimes, souvent dans l’incapacité psychologique d’agir durant leur minorité, de dénoncer les faits dont elles ont souffert ; d’autre part, le respect du principe de sécurité juridique et de la paix sociale qui fonde l’institution même de la prescription de l’action publique. Le point de départ du délai, fixé à la majorité de la victime pour les infractions les plus graves, constitue le compromis trouvé par le législateur entre ces deux exigences.
Il convient cependant d’observer que ce dispositif, pour protecteur qu’il soit, n’atteint pas le degré de l’imprescriptibilité. À l’heure actuelle, seuls les crimes contre l’humanité, visés aux articles 211-1 à 212-3 du Code pénal, bénéficient de ce régime d’exception, conformément à la lettre de l’article 7 du Code de procédure pénale. Les crimes sexuels sur mineurs demeurent, en l’état du droit positif, soumis au régime de la prescription, fût-elle trentenaire.
B. La jurisprudence de la chambre criminelle : entre rigueur technique et adaptation prétorienne
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a développé, au fil des espèces qui lui étaient soumises, une jurisprudence exigeante relativement aux modalités de computation et d’interruption des délais de prescription en matière d’infractions sexuelles sur mineurs. Plusieurs arrêts récents en témoignent avec une particulière netteté.
Par un arrêt du 3 septembre 2025 (n° 24-86.707), la Chambre criminelle a censuré une décision de la cour d’appel de Rennes qui avait écarté l’exception de prescription soulevée par le prévenu dans une affaire d’agressions sexuelles incestueuses sur mineur. Au visa des articles 112-2, 222-29 et 222-30 du Code pénal ainsi que de l’article 8 du Code de procédure pénale, la Cour rappelle que « les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur ». La Haute juridiction a ainsi constaté la prescription de l’action publique pour les faits commis entre le 21 mai 1987 et le 20 mai 1997, l’acte interruptif de prescription n’étant intervenu que le 2 décembre 2019.
Dans une décision marquante du 21 juin 2023 (n° 23-80.106), publiée au Bulletin, la Chambre criminelle a précisé les contours de la notion de personne ayant autorité sur la victime, au sens de l’article 7 du Code de procédure pénale dans sa version en vigueur du 14 juillet 1989 au 18 juin 1998. En l’espèce, les juges ont retenu que les patients mineurs confiés à un chirurgien s’étaient « trouvés dans un rapport de dépendance lors de l’exécution de soins et d’actes chirurgicaux, en particulier pendant leur sommeil anesthésique », justifiant ainsi que le délai de prescription n’ait commencé à courir qu’à la majorité des victimes.
Plus récemment, par un arrêt du 5 mai 2026 (n° 26-80.909), la Haute juridiction a rappelé avec une particulière fermeté les règles applicables en matière de prescription des agressions sexuelles sur mineure de quinze ans. Elle énonce que « l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 qui a étendu à vingt ans le délai de prescription applicable aux délits mentionnés à l’article 706-47 du même code, fixe à dix ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription de l’action publique pour les délits commis sur un mineur ». La Cour censure la chambre de l’instruction pour avoir méconnu le principe de non-rétroactivité des lois répressives plus sévères.
Dans le même sens, l’arrêt du 18 mars 2026 (n° 25-83.209) est venu confirmer que « l’article 222-29 précité a été modifié par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu’il ne prévoit plus le délit d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans, désormais incriminé par un nouvel article 222-29-1 du code pénal, auquel ne renvoie pas l’article 222-30 », ce dont il résulte que le délai de prescription de dix ans à compter de la majorité s’applique. Ces décisions illustrent la rigueur avec laquelle la Chambre criminelle fait application des règles de prescription dans le temps, y compris lorsque celles-ci aboutissent à des solutions qui peuvent paraître, aux yeux du profane ou de la victime, contre-intuitives.
Par ailleurs, l’extension prétorienne de la notion d’obstacle insurmontable, consacrée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 16 janvier 2026, a ouvert une brèche significative dans le mécanisme de la prescription, en permettant de suspendre le délai lorsque l’auteur des faits a empêché leur révélation par des manœuvres caractérisées. Cette solution, fondée sur l’article 9-3 du Code de procédure pénale, constitue un tempérament notable à la rigueur des règles de prescription, sans toutefois remettre en cause le principe même de cette dernière.
II. Les perspectives de réforme : vers l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs
A. Le rapport de la commission d’enquête parlementaire : un constat accablant, des propositions radicales
Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, adopté le 1er juillet 2026 et rendu public le 9 juillet suivant, constitue un document d’une importance capitale pour le débat sur l’imprescriptibilité. Le constat qu’il dresse est d’une sévérité sans précédent. Selon la rapporteure, « des défaillances sont constatées à chaque maillon de la chaîne pénale » : de la révélation des faits jusqu’à leur jugement, en passant par leur poursuite, l’institution judiciaire ne parvient pas à apporter une réponse satisfaisante à ce que la commission qualifie de « crime de masse ».
Au nombre des 49 recommandations formulées par la commission, plusieurs retiennent l’attention du pénaliste. La création d’un statut légal de l’administrateur ad hoc, assorti d’une formation obligatoire et d’un certificat de compétence (recommandations n° 23 et 24), la désignation systématique d’un avocat dès le dépôt de plainte avec prise en charge par l’aide juridictionnelle (recommandations n° 25 et 26), l’aménagement du procès pénal pour éviter toute confrontation de l’enfant avec son agresseur (recommandation n° 32) et, surtout, la transformation du droit pénal de fond par l’instauration de l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs.
Cette recommandation, qui s’inscrit dans un contexte plus large d’évolution du droit européen, a reçu une première concrétisation législative le 16 juillet 2026. Ce jour-là, dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de loi relatif à la protection des enfants, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du député Arnaud Bonnet instaurant l’imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs, par 93 voix contre 51 et 8 abstentions. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans son avis du 16 juillet 2026, a apporté son soutien à plusieurs dispositions du texte, tout en appelant à un renforcement des garanties procédurales.
Le débat sur l’imprescriptibilité ne se limite d’ailleurs pas au cadre hexagonal. Le 22 juin 2026, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont trouvé un accord sur les délais de prescription applicables aux infractions de violences sexuelles sur mineurs, marquant une étape supplémentaire vers une harmonisation européenne des standards de protection. Cette convergence des initiatives nationales et européennes témoigne de l’émergence d’un consensus sur la nécessité de repenser le régime de la prescription en matière de crimes sexuels commis sur les plus vulnérables.
Le rapport de la commission d’enquête a également mis en lumière une difficulté pratique majeure : le traitement des plaintes. Le Conseil national des barreaux, dans une résolution adoptée par son assemblée générale réunie à Nîmes le 12 juin 2026, a dénoncé « un volume important de plaintes non traitées, parfois depuis plusieurs années, y compris pour des faits graves ». Il a appelé au « renforcement des moyens humains et matériels de la justice », par l’augmentation des effectifs de magistrats, de greffiers et d’enquêteurs, le développement de structures spécialisées et le renforcement des capacités d’expertise. Cette dimension institutionnelle du débat ne saurait être éludée : l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, pour symboliquement puissante qu’elle soit, ne produira ses pleins effets que si les moyens de la justice sont à la hauteur des ambitions affichées.
B. Les enjeux constitutionnels et conventionnels d’une réforme de l’imprescriptibilité
L’institution de l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs ne va pas sans soulever de sérieuses difficultés juridiques, tant au regard du droit constitutionnel français que du droit européen des droits de l’homme.
En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui découle des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, fonde l’institution de la prescription de l’action publique. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, a rappelé que « la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Cette décision, pour importante qu’elle soit, ne saurait toutefois être interprétée comme un blanc-seing donné au législateur pour supprimer la prescription dans toutes les hypothèses : le Conseil constitutionnel demeure le gardien de l’équilibre entre la protection des victimes et les garanties procédurales reconnues aux personnes poursuivies.
En deuxième lieu, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme constitue un cadre de référence incontournable. Si la Convention européenne des droits de l’homme ne consacre pas expressément le principe de la prescription de l’action publique, la Cour de Strasbourg a néanmoins développé, sur le fondement des articles 6 (droit à un procès équitable) et 7 (principe de légalité des délits et des peines) de la Convention, une jurisprudence protectrice des droits de la défense. L’allongement démesuré des délais de prescription pourrait, dans certaines hypothèses, être sanctionné au titre de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
En troisième lieu, et de manière plus pragmatique, la question de la preuve constitue un obstacle redoutable à l’efficacité d’une imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Plus les faits sont anciens, plus la preuve devient difficile à rapporter : les témoignages s’estompent, les éléments matériels disparaissent, et le risque de déperdition probatoire s’accroît avec le temps. La Chambre criminelle, dans une jurisprudence constante, rappelle que la déclaration de la victime peut constituer un mode de preuve suffisant, à condition qu’elle soit corroborée par des éléments objectifs. Cette exigence probatoire, qui protège la présomption d’innocence, risque de se heurter frontalement à la réalité d’une imprescriptibilité qui, en ouvrant la voie à des poursuites plusieurs décennies après les faits, rendra l’administration de la preuve particulièrement malaisée.
La position du Conseil national des barreaux, exprimée dans sa résolution de janvier 2025 relative à des dispositifs législatifs voisins, mérite également l’attention. L’institution ordinale s’est opposée à l’extension de la prescription glissante au nom de la sécurité juridique et de l’égalité devant la loi pénale, et a jugé « précipitée la création d’une infraction autonome de contrôle coercitif au regard des exigences de légalité et d’intelligibilité de la loi ». Ces réserves, formulées à l’égard de réformes certes distinctes, révèlent une préoccupation constante de la profession d’avocat pour la préservation des principes fondamentaux du droit pénal.
En définitive, la question de l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs cristallise les tensions contemporaines du droit pénal français. D’un côté, l’impératif de protection des victimes, dont la souffrance ne connaît pas de prescription, justifie une réponse pénale renforcée. De l’autre, les principes de sécurité juridique, de présomption d’innocence et de droit à un procès équitable imposent des limites à l’action répressive de l’État. La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, si elle ne tranche pas directement la question de l’imprescriptibilité, témoigne de la volonté du législateur de moderniser l’appareil répressif tout en préservant les garanties fondamentales du procès pénal.
L’évolution du droit positif devra, pour être constitutionnellement et conventionnellement soutenable, trouver un point d’équilibre entre ces exigences contradictoires. L’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, si elle devait être définitivement adoptée par le Parlement, ne saurait prospérer sans un renforcement concomitant des droits de la défense et des moyens de la justice, faute de quoi elle resterait une proclamation d’intention sans effet concret sur le traitement judiciaire de ces infractions.
Les praticiens du droit pénal, avocats de la défense comme avocats des parties civiles, devront se préparer à cette mutation profonde du régime de la prescription, qui bouleversera les stratégies procédurales, l’administration de la preuve et, plus fondamentalement encore, l’équilibre du procès pénal. La vigilance s’impose : l’émotion légitime que suscite ce débat ne doit pas conduire à sacrifier les principes fondateurs de notre justice pénale sur l’autel d’une efficacité répressive qui, pour être légitime, n’en demeure pas moins subordonnée au respect des droits fondamentaux.
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