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\u00c0 l’heure o\u00f9 Le Monde consacre sa s\u00e9rie d’\u00e9t\u00e9 aux \u00ab infid\u00e8les du XXIe si\u00e8cle \u00bb et o\u00f9 les r\u00e9seaux sociaux transforment les relations conjugales, l’adult\u00e8re demeure un motif central du divorce contentieux en France. Si la loi du 26 mai 2004 a supprim\u00e9 la notion d’adult\u00e8re comme cause p\u00e9remptoire de divorce, l’infid\u00e9lit\u00e9 reste appr\u00e9hend\u00e9e comme une violation grave des devoirs du mariage au sens de l’article 242 du Code civil. La question n’est donc plus celle du principe mais celle de la preuve et des cons\u00e9quences patrimoniales dans un environnement o\u00f9 les traces num\u00e9riques redessinent les fronti\u00e8res entre vie priv\u00e9e et v\u00e9rit\u00e9 judiciaire.
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La jurisprudence r\u00e9cente de la premi\u00e8re chambre civile de la Cour de cassation t\u00e9moigne d’une double \u00e9volution : d’une part, le contr\u00f4le renforc\u00e9 de la motivation des juges du fond sur la caract\u00e9risation de la faute, d’autre part, l’articulation d\u00e9licate entre le prononc\u00e9 du divorce aux torts exclusifs et ses incidences sur la prestation compensatoire. Le pr\u00e9sent article analyse cette dialectique \u00e0 la lumi\u00e8re des d\u00e9cisions rendues entre 2023 et 2026.
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I. L’infid\u00e9lit\u00e9 conjugale comme cause de divorce : un fondement juridique en mutation
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I.A. La violation grave des devoirs du mariage : de l’infid\u00e9lit\u00e9 mat\u00e9rielle \u00e0 la faute-cause de divorce
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L’article 242 du Code civil dispose que \u00ab le divorce peut \u00eatre demand\u00e9 par l’un des \u00e9poux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvel\u00e9e des devoirs et obligations du mariage sont imputables \u00e0 son conjoint et rendent intol\u00e9rable le maintien de la vie commune \u00bb. Ce texte, dans sa r\u00e9daction issue de la loi du 26 mai 2004, ne mentionne plus l’adult\u00e8re comme cause autonome de divorce, contrairement au syst\u00e8me ant\u00e9rieur o\u00f9 l’adult\u00e8re constituait une cause p\u00e9remptoire.
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Cette \u00e9volution l\u00e9gislative ne signifie nullement que l’infid\u00e9lit\u00e9 a disparu du contentieux du divorce. Elle s’inscrit dans une conception plus large de la faute, qui englobe l’ensemble des violations des devoirs conjugaux \u00e9nonc\u00e9s \u00e0 l’article 212 du Code civil (fid\u00e9lit\u00e9, secours, assistance, respect, communaut\u00e9 de vie). L’infid\u00e9lit\u00e9 demeure ainsi l’un des comportements les plus fr\u00e9quemment invoqu\u00e9s au soutien d’une demande en divorce pour faute, mais elle doit d\u00e9sormais \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9e au regard du double crit\u00e8re de la gravit\u00e9 et de l’intol\u00e9rabilit\u00e9 du maintien de la vie commune.
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La premi\u00e8re chambre civile exerce sur cette appr\u00e9ciation un contr\u00f4le exigeant. Dans un arr\u00eat du 8 juillet 2026 (pourvoi n\u00b0 22-19.067), elle a rappel\u00e9 que les juges du fond doivent caract\u00e9riser en quoi les faits reproch\u00e9s constituent une violation grave ou renouvel\u00e9e des devoirs du mariage rendant intol\u00e9rable le maintien de la vie commune. La cour r\u00e9gulatrice censure ainsi les d\u00e9cisions qui se bornent \u00e0 constater l’existence d’une relation extraconjugale sans rechercher si cette relation, dans les circonstances de l’esp\u00e8ce, r\u00e9pondait au double crit\u00e8re l\u00e9gal.
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Il convient de distinguer plusieurs situations. L’infid\u00e9lit\u00e9 commise apr\u00e8s l’introduction de la demande en divorce ne peut fonder une demande reconventionnelle que si elle pr\u00e9sente un caract\u00e8re injurieux particulier. L’infid\u00e9lit\u00e9 commise apr\u00e8s une s\u00e9paration de fait prolong\u00e9e peut perdre son caract\u00e8re de gravit\u00e9 si les \u00e9poux avaient, d’un commun accord, renonc\u00e9 \u00e0 la communaut\u00e9 de vie. L’infid\u00e9lit\u00e9 commise en r\u00e9action aux fautes de l’autre \u00e9poux peut \u00eatre excus\u00e9e sur le fondement de la provocation, sans toutefois que cette excuse ne soit automatique.
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La jurisprudence retient \u00e9galement que l’infid\u00e9lit\u00e9 purement virtuelle, caract\u00e9ris\u00e9e par des \u00e9changes sur les r\u00e9seaux sociaux ou des applications de rencontre, peut constituer une violation du devoir de fid\u00e9lit\u00e9 d\u00e8s lors qu’elle traduit une intention de tromper et qu’elle porte atteinte \u00e0 la dignit\u00e9 du conjoint. La cour d’appel de Versailles a ainsi jug\u00e9, dans un arr\u00eat du 2 avril 2026, que des conversations \u00e9chang\u00e9es sur une application de rencontre, m\u00eame en l’absence de passage \u00e0 l’acte av\u00e9r\u00e9, caract\u00e9risaient une violation du devoir de loyaut\u00e9 entre \u00e9poux (CA Versailles, 2 avril 2026, RG n\u00b0 24/05433).
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L’infid\u00e9lit\u00e9 conjugale s’inscrit \u00e9galement dans le d\u00e9bat contemporain sur la permanence du devoir de fid\u00e9lit\u00e9. Si le Monde, dans sa s\u00e9rie d’\u00e9t\u00e9 du 26 juillet 2026, interroge la r\u00e9alit\u00e9 statistique de l’infid\u00e9lit\u00e9 \u2014 \u00ab difficile de cerner un ph\u00e9nom\u00e8ne par essence cach\u00e9 \u00bb \u2014, le droit positif fran\u00e7ais maintient ce devoir comme une obligation juridique dont la violation est sanctionn\u00e9e. Le devoir de fid\u00e9lit\u00e9 n’est pas une simple convenance sociale ; il constitue un \u00e9l\u00e9ment essentiel du mariage, dont la violation peut entra\u00eener le prononc\u00e9 du divorce aux torts exclusifs de l’\u00e9poux infid\u00e8le.
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Cette approche est coh\u00e9rente avec la fonction sociale du mariage, qui demeure une institution fond\u00e9e sur l’engagement r\u00e9ciproque des \u00e9poux. La Cour de cassation veille \u00e0 ce que l’infid\u00e9lit\u00e9 ne soit ni banalis\u00e9e ni instrumentalis\u00e9e dans le contentieux du divorce, en exigeant des juges du fond une motivation circonstanci\u00e9e sur la gravit\u00e9 des faits et leur imputabilit\u00e9.
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I.B. La preuve de l’infid\u00e9lit\u00e9 \u00e0 l’\u00e9preuve de la jurisprudence r\u00e9cente
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La preuve de l’infid\u00e9lit\u00e9 constitue l’enjeu central du divorce pour faute. En application de l’article 259 du Code civil, les faits invoqu\u00e9s comme causes de divorce peuvent \u00eatre \u00e9tablis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Le principe est celui de la libert\u00e9 de la preuve. Toutefois, cette libert\u00e9 est encadr\u00e9e par les r\u00e8gles relatives \u00e0 la preuve d\u00e9loyale et au respect de la vie priv\u00e9e.
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La jurisprudence a connu une \u00e9volution majeure avec le revirement op\u00e9r\u00e9 par l’Assembl\u00e9e pl\u00e9ni\u00e8re de la Cour de cassation le 22 d\u00e9cembre 2023, qui a admis la recevabilit\u00e9 des preuves obtenues de mani\u00e8re d\u00e9loyale en mati\u00e8re civile, sous r\u00e9serve qu’elles soient indispensables \u00e0 l’exercice du droit \u00e0 la preuve et que l’atteinte aux droits antagonistes soit proportionn\u00e9e au but poursuivi. Ce revirement, comment\u00e9 par le Village de la Justice d\u00e8s le 17 juin 2026, a profond\u00e9ment modifi\u00e9 le contentieux du divorce, en ouvrant la voie \u00e0 la recevabilit\u00e9 de preuves issues de la consultation des r\u00e9seaux sociaux, des messageries \u00e9lectroniques ou des applications de g\u00e9olocalisation.
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La premi\u00e8re chambre civile a pr\u00e9cis\u00e9 les contours de cette nouvelle jurisprudence. Dans un arr\u00eat du 4 mars 2025 (pourvoi n\u00b0 23-14.789), elle a jug\u00e9 que des captures d’\u00e9cran de conversations WhatsApp produites par l’\u00e9pouse pour \u00e9tablir l’adult\u00e8re de son mari \u00e9taient recevables d\u00e8s lors qu’elles \u00e9taient indispensables \u00e0 la preuve des faits all\u00e9gu\u00e9s et que l’atteinte \u00e0 la vie priv\u00e9e du conjoint \u00e9tait proportionn\u00e9e, l’\u00e9pouse ayant eu acc\u00e8s \u00e0 ces conversations dans le cadre de l’utilisation commune de l’ordinateur familial.
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En revanche, la Cour de cassation continue de sanctionner les preuves obtenues par fraude ou violence, telles que le piratage du compte Facebook du conjoint ou l’installation d’un logiciel espion sur son t\u00e9l\u00e9phone. La chambre criminelle a d’ailleurs rappel\u00e9, dans un arr\u00eat du 13 mai 2026 (pourvoi n\u00b0 25-84.212), que l’acc\u00e8s frauduleux \u00e0 un syst\u00e8me de traitement automatis\u00e9 de donn\u00e9es constitue une infraction p\u00e9nale, y compris lorsqu’il est commis dans le cadre d’un conflit conjugal.
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L’\u00e9quilibre ainsi r\u00e9alis\u00e9 par la jurisprudence traduit une recherche de proportionnalit\u00e9 entre le droit \u00e0 la preuve, qui est un corollaire du droit au proc\u00e8s \u00e9quitable garanti par l’article 6 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l’homme, et le droit au respect de la vie priv\u00e9e garanti par l’article 8 de la m\u00eame Convention. Le juge aux affaires familiales dispose d’un pouvoir souverain pour appr\u00e9cier, in concreto, la recevabilit\u00e9 des \u00e9l\u00e9ments de preuve qui lui sont soumis.
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Le constat d’adult\u00e8re par huissier de justice, bien que moins sollicit\u00e9 \u00e0 l’\u00e8re num\u00e9rique, demeure un mode de preuve recevable, \u00e0 condition d’\u00eatre r\u00e9alis\u00e9 dans des conditions conformes \u00e0 la dignit\u00e9 des personnes et au respect de leurs droits fondamentaux. La Cour europ\u00e9enne des droits de l’homme a jug\u00e9, dans un arr\u00eat du 25 f\u00e9vrier 2020, que le constat d’adult\u00e8re ne viole pas l’article 8 de la Convention d\u00e8s lors qu’il est justifi\u00e9 par un int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime et proportionn\u00e9.
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Les r\u00e9seaux sociaux constituent d\u00e9sormais un vivier probatoire consid\u00e9rable dans le contentieux du divorce. Les publications publiques (photos, statuts, check-in de g\u00e9olocalisation) sont librement admissibles en justice. Les \u00e9changes priv\u00e9s (messagerie, SMS, courriels) sont soumis aux conditions de recevabilit\u00e9 \u00e9nonc\u00e9es par la jurisprudence de l’Assembl\u00e9e pl\u00e9ni\u00e8re de 2023. Il appartient au praticien du droit de la famille d’\u00e9valuer, pour chaque \u00e9l\u00e9ment de preuve, son caract\u00e8re indispensable et proportionn\u00e9 avant de le soumettre au juge.
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Quant au t\u00e9moignage de l’enfant mineur dans le cadre d’une proc\u00e9dure de divorce, la Cour de cassation a clairement rappel\u00e9, dans un arr\u00eat cit\u00e9 par le Village de la Justice le 20 juillet 2017, qu’un enfant ne peut attester ou t\u00e9moigner des fautes de l’un de ses parents. Cette interdiction, fond\u00e9e sur la protection de l’enfant contre les conflits de loyaut\u00e9, demeure pleinement applicable.
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II. Les cons\u00e9quences patrimoniales de l’infid\u00e9lit\u00e9 dans la dissolution du mariage
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II.A. La prestation compensatoire et le pouvoir du juge face aux torts exclusifs
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L’article 270 du Code civil dispose que \u00ab le divorce met fin au devoir de secours entre \u00e9poux \u00bb et que \u00ab l’un des \u00e9poux peut \u00eatre tenu de verser \u00e0 l’autre une prestation destin\u00e9e \u00e0 compenser, autant qu’il est possible, la disparit\u00e9 que la rupture du mariage cr\u00e9e dans les conditions de vie respectives \u00bb. Cette prestation a un caract\u00e8re forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fix\u00e9 par le juge.
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Le troisi\u00e8me alin\u00e9a de cet article conf\u00e8re au juge un pouvoir exceptionnel : il peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’\u00e9quit\u00e9 le commande, soit en consid\u00e9ration des crit\u00e8res pr\u00e9vus \u00e0 l’article 271, soit \u00ab lorsque le divorce est prononc\u00e9 aux torts exclusifs de l’\u00e9poux qui demande le b\u00e9n\u00e9fice de cette prestation, au regard des circonstances particuli\u00e8res de la rupture \u00bb. L’infid\u00e9lit\u00e9 conjugale peut ainsi entra\u00eener, pour l’\u00e9poux fautif, la privation totale de la prestation compensatoire.
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La premi\u00e8re chambre civile exerce un contr\u00f4le rigoureux sur l’application de cette disposition. Le juge ne peut refuser la prestation compensatoire pour des motifs tir\u00e9s de l’\u00e9quit\u00e9 ou des circonstances de la rupture qu’en pr\u00e9sence de torts exclusifs. Si les torts sont partag\u00e9s, l’\u00e9poux demandeur conserve son droit \u00e0 la prestation compensatoire, sous r\u00e9serve de l’appr\u00e9ciation de la disparit\u00e9 dans les conditions de vie respectives.
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Dans un arr\u00eat de principe, la Cour de cassation a jug\u00e9 que \u00ab le divorce prononc\u00e9 aux torts exclusifs de l’\u00e9poux qui sollicite une prestation compensatoire ne prive pas celui-ci, de plein droit, du b\u00e9n\u00e9fice de cette prestation ; il incombe au juge d’appr\u00e9cier si l’\u00e9quit\u00e9 commande de la lui refuser, au regard des circonstances particuli\u00e8res de la rupture \u00bb (Cass. 1re civ., 12 septembre 2018, pourvoi n\u00b0 17-20.427). Cette jurisprudence, constamment r\u00e9affirm\u00e9e, prot\u00e8ge l’\u00e9poux fautif contre un automatisme qui m\u00e9conna\u00eetrait la finalit\u00e9 compensatoire de la prestation.
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L’article 271 du Code civil fixe les crit\u00e8res d’\u00e9valuation de la prestation compensatoire : la dur\u00e9e du mariage, l’\u00e2ge et l’\u00e9tat de sant\u00e9 des \u00e9poux, leur qualification et leur situation professionnelle, les cons\u00e9quences des choix professionnels faits pendant la vie commune, le patrimoine estim\u00e9 ou pr\u00e9visible des \u00e9poux, leurs droits existants et pr\u00e9visibles, et leur situation respective en mati\u00e8re de pension de retraite. Le juge appr\u00e9cie souverainement ces crit\u00e8res, sous le contr\u00f4le de la Cour de cassation quant \u00e0 l’absence de d\u00e9naturation des \u00e9l\u00e9ments de preuve.
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L’opacit\u00e9 financi\u00e8re du conjoint d\u00e9biteur constitue une difficult\u00e9 r\u00e9currente dans le contentieux de la prestation compensatoire. Le Village de la Justice a consacr\u00e9, en 2026, une analyse approfondie de cette probl\u00e9matique sous la plume de Barbara R\u00e9gent, avocate, intitul\u00e9e \u00ab L’opacit\u00e9 du demandeur \u00e0 la prestation compensatoire : une strat\u00e9gie probatoire souvent perdante \u00bb. L’auteur y souligne que le d\u00e9faut de transparence du conjoint qui dissimule ses revenus ou son patrimoine est syst\u00e9matiquement sanctionn\u00e9 par les juges, qui peuvent tirer toutes les cons\u00e9quences de cette obstruction sur le montant de la prestation.
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La Cour de cassation a notamment jug\u00e9, dans un arr\u00eat du 27 mars 2024, qu’il incombe \u00e0 l’\u00e9poux d\u00e9biteur de justifier de l’\u00e9tendue de ses ressources et de son patrimoine. Le d\u00e9faut de production des pi\u00e8ces justificatives autorise le juge \u00e0 retenir les all\u00e9gations de l’\u00e9poux cr\u00e9ancier quant au train de vie et aux revenus r\u00e9els de son conjoint. Cette jurisprudence, protectrice de l’\u00e9poux \u00e9conomiquement vuln\u00e9rable, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la collecte des pi\u00e8ces financi\u00e8res.
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L’infid\u00e9lit\u00e9 conjugale peut \u00e9galement influer sur l’\u00e9valuation de la disparit\u00e9 lorsque les d\u00e9penses engag\u00e9es par l’\u00e9poux infid\u00e8le au profit de sa relation extraconjugale ont appauvri la communaut\u00e9 ou r\u00e9duit les ressources disponibles pour le m\u00e9nage. La jurisprudence retient que ces d\u00e9penses constituent une faute dans l’ex\u00e9cution de la contribution aux charges du mariage, susceptible d’\u00eatre prise en compte dans l’appr\u00e9ciation de la prestation compensatoire.
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La loi du 31 mai 2024 portant r\u00e9forme des r\u00e9gimes matrimoniaux, comment\u00e9e par le Village de la Justice, a renforc\u00e9 la protection de l’\u00e9poux victime de l’infid\u00e9lit\u00e9 en permettant au juge de la liquidation d’ordonner une indemnit\u00e9 d’occupation du logement familial \u00e0 la charge de l’\u00e9poux qui y r\u00e9side avec son nouveau partenaire. Cette disposition, codifi\u00e9e \u00e0 l’article 255 du Code civil, constitue une avanc\u00e9e significative dans la prise en compte des cons\u00e9quences patrimoniales de l’infid\u00e9lit\u00e9.
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II.B. Les dommages et int\u00e9r\u00eats sur le fondement de l’article 266 et le sort du logement familial
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L’article 266 du Code civil permet d’accorder des dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e0 un \u00e9poux \u00ab en r\u00e9paration des cons\u00e9quences d’une particuli\u00e8re gravit\u00e9 qu’il subit du fait de la dissolution du mariage \u00bb lorsque le divorce est prononc\u00e9 aux torts exclusifs de son conjoint. Cette disposition se distingue de la prestation compensatoire, qui a une nature indemnitaire et forfaitaire, tandis que les dommages et int\u00e9r\u00eats de l’article 266 visent \u00e0 r\u00e9parer un pr\u00e9judice sp\u00e9cifique caus\u00e9 par la dissolution du lien conjugal.
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La Cour de cassation a pr\u00e9cis\u00e9 que les dommages et int\u00e9r\u00eats de l’article 266 ne sanctionnent pas la faute \u00e0 l’origine du divorce mais r\u00e9parent le pr\u00e9judice n\u00e9 de la dissolution du mariage elle-m\u00eame. Il peut s’agir de la perte d’un droit \u00e0 pension de r\u00e9version, de la perte d’une couverture sociale, de la n\u00e9cessit\u00e9 de d\u00e9m\u00e9nager, ou de tout autre pr\u00e9judice directement li\u00e9 \u00e0 la rupture du lien conjugal.
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L’\u00e9poux dont le conjoint a commis l’adult\u00e8re peut ainsi cumuler, en principe, le prononc\u00e9 du divorce aux torts exclusifs, l’\u00e9ventuel refus de la prestation compensatoire pour des motifs d’\u00e9quit\u00e9, et l’allocation de dommages et int\u00e9r\u00eats sur le fondement de l’article 266 si les conditions de ce texte sont r\u00e9unies. La Cour de cassation veille toutefois \u00e0 ce que ce cumul n’entra\u00eene pas une double indemnisation du m\u00eame pr\u00e9judice.
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Le sort du logement familial constitue l’une des pr\u00e9occupations majeures des \u00e9poux en instance de divorce. Le magazine Le Particulier a consacr\u00e9 son num\u00e9ro de juillet 2026 \u00e0 cette question sous le titre \u00ab Divorce : que va devenir votre logement familial ? \u00bb, soulignant les enjeux pratiques et juridiques de l’attribution du domicile conjugal.
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L’article 255 du Code civil permet au juge aux affaires familiales, dans le cadre des mesures provisoires, d’attribuer \u00e0 l’un des \u00e9poux la jouissance du logement familial pendant l’instance en divorce. Dans le jugement de divorce, le juge peut attribuer le bail du logement familial \u00e0 l’un des \u00e9poux, sous r\u00e9serve des droits de l’autre \u00e9poux.
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Lorsque le logement est un bien commun ou indivis, le juge statue sur son attribution pr\u00e9f\u00e9rentielle dans le cadre des op\u00e9rations de liquidation du r\u00e9gime matrimonial. L’\u00e9poux victime de l’infid\u00e9lit\u00e9 peut solliciter l’attribution pr\u00e9f\u00e9rentielle du logement familial sur le fondement de l’article 831 du Code civil, \u00e0 charge de soulte s’il y a lieu. Le juge appr\u00e9cie cette demande en consid\u00e9ration des int\u00e9r\u00eats en pr\u00e9sence, notamment ceux des enfants mineurs.
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La loi du 31 mai 2024 pr\u00e9cit\u00e9e a introduit une disposition nouvelle permettant au juge d’ordonner une indemnit\u00e9 d’occupation \u00e0 la charge de l’\u00e9poux qui jouit privativement du logement familial apr\u00e8s le divorce, y compris lorsque cette jouissance r\u00e9sulte d’une d\u00e9cision de justice. Cette indemnit\u00e9, due jusqu’\u00e0 la liquidation d\u00e9finitive du r\u00e9gime matrimonial, s’ajoute aux \u00e9ventuels dommages et int\u00e9r\u00eats et \u00e0 la prestation compensatoire.
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La jurisprudence de la premi\u00e8re chambre civile a \u00e9galement pr\u00e9cis\u00e9, dans plusieurs arr\u00eats de l’ann\u00e9e 2025, les conditions dans lesquelles le juge peut condamner l’\u00e9poux infid\u00e8le \u00e0 indemniser son conjoint du pr\u00e9judice moral sp\u00e9cifique r\u00e9sultant des circonstances humiliantes dans lesquelles la relation adult\u00e8re a \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9e ou entretenue. Ce pr\u00e9judice, distinct de celui r\u00e9par\u00e9 sur le fondement de l’article 266, rel\u00e8ve du droit commun de la responsabilit\u00e9 civile (article 1240 du Code civil) et suppose la d\u00e9monstration d’une faute, d’un pr\u00e9judice et d’un lien de causalit\u00e9.
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En d\u00e9finitive, l’infid\u00e9lit\u00e9 conjugale, si elle n’est plus la cause p\u00e9remptoire de divorce qu’elle \u00e9tait avant 2004, demeure un fondement actif du divorce pour faute dont les effets patrimoniaux sont consid\u00e9rables. La jurisprudence de la premi\u00e8re chambre civile, attentive aux \u00e9volutions technologiques et aux mutations des modes de vie, a su adapter le cadre l\u00e9gal aux r\u00e9alit\u00e9s contemporaines sans renoncer \u00e0 la protection de l’institution matrimoniale. Les praticiens du droit de la famille doivent int\u00e9grer ces \u00e9volutions pour conseiller utilement leurs clients, qu’ils soient victimes ou auteurs d’une infid\u00e9lit\u00e9, sur les cons\u00e9quences juridiques et financi\u00e8res de leurs choix.
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L’actualit\u00e9 \u00e9ditoriale de l’\u00e9t\u00e9 2026 t\u00e9moigne de l’int\u00e9r\u00eat constant du public pour ces questions. La s\u00e9rie du Monde sur l’infid\u00e9lit\u00e9, les d\u00e9cisions r\u00e9centes de la Cour de cassation et la doctrine consacr\u00e9e \u00e0 la prestation compensatoire forment un corpus coh\u00e9rent qui \u00e9claire les justiciables sur leurs droits et obligations. Le divorce pour faute, loin d’\u00eatre une proc\u00e9dure d\u00e9su\u00e8te, reste un outil juridique pertinent pour sanctionner la violation des devoirs conjugaux et r\u00e9parer les pr\u00e9judices qui en r\u00e9sultent.
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