L’interprétation stricte de la loi pénale : le juge, serviteur ou maître du texte ?
I. Le principe d’interprétation stricte, rempart de la légalité criminelle
A. La prohibition de l’extension du texte d’incrimination
L’article 111-4 du code pénal pose une règle en apparence limpide : « La loi pénale est d’interprétation stricte. » Ce principe, corollaire du principe de légalité criminelle consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, interdit au juge répressif de modifier le sens d’un texte législatif ou d’en étendre le domaine. Il s’agit, selon la formule consacrée par la doctrine, d’un principe d’« interprétation stricte, non d’interprétation étroite » (R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Cujas, 7e éd.).
La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle régulièrement cette exigence avec une constance qui n’exclut pas, on le verra, certaines tensions. Dans un arrêt du 11 mai 2023, publié au Bulletin, elle a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir exactement énoncé « que l’infraction de traite des êtres humains n’est constituée que si la victime est mise à disposition afin d’être contrainte à commettre tout crime ou délit, ou de permettre la commission envers elle de l’une des infractions prévues, limitativement, à l’article 225-4-1 du code pénal », en relevant que « l’incrimination poursuivie […] doit être interprétée strictement ». La Cour de cassation valide ainsi une lecture littérale de la liste des buts particuliers exigés par le texte d’incrimination (Crim., 11 mai 2023, n° 22-85.425, Publié au Bulletin).
Cette rigueur dans la délimitation du champ de l’incrimination est constante. L’arrêt du 29 juin 2022 en fournit une illustration éclairante. La chambre criminelle y censure une cour d’appel qui, pour écarter la prescription de l’action publique en matière d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, s’était fondée sur « une prétendue erreur matérielle du législateur » pour retenir une interprétation contraire à la lettre de l’article 222-29-1 du code pénal. La Cour rappelle que le juge ne peut, sous couvert d’interprétation, corriger ce qu’il perçoit comme une maladresse du législateur : « Il résulte des articles 222-29-1 du code pénal et 8 du code de procédure pénale que le délit d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans se prescrit par un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime. La cour d’appel ne pouvait se fonder sur une prétendue erreur matérielle du législateur pour retenir une interprétation contraire » (Crim., 29 juin 2022, n° 21-83.342, F-D).
La même logique innerve l’arrêt du 13 mars 2024, par lequel la chambre criminelle a jugé, au visa de l’article 314-1 du code pénal, que « l’abus de confiance peut porter sur des fonds, valeurs ou biens quelconques, en ce compris un immeuble, remis à titre précaire ». En retenant qu’un immeuble pouvait constituer l’objet d’un détournement au sens de ce texte, la Cour ne procède pas à une extension prohibée mais constate que la lettre du texte — « un bien quelconque » — n’exclut nullement les immeubles. L’interprétation stricte n’est pas l’interprétation restrictive : elle commande de ne pas ajouter au texte, non de restreindre ce qu’il embrasse déjà (Crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689, Publié au Bulletin).
B. L’interdiction de corriger la loi sous couvert d’interprétation
Le principe d’interprétation stricte emporte une conséquence essentielle : le juge ne peut se substituer au législateur, même lorsqu’il estime que le texte recèle une imperfection. La chambre criminelle l’a rappelé avec force dans l’arrêt du 29 juin 2022 précité : une « prétendue erreur matérielle du législateur » ne saurait justifier une interprétation contraire à la lettre du texte. Le juge ne dispose pas d’un pouvoir de correction des maladresses législatives.
Cette position rejoint la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, depuis sa décision fondatrice du 16 janvier 2001, juge que le principe de légalité des délits et des peines impose au législateur de « définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » (Cons. const., déc. n° 2000-441 DC, 28 décembre 2000). Si le législateur manque à cette obligation de clarté, la sanction relève du contrôle de constitutionnalité, non du pouvoir d’interprétation du juge répressif.
La Cour européenne des droits de l’homme abonde dans le même sens. Dans l’arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, elle a jugé que l’article 7 de la Convention « ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive de la loi pénale au désavantage de l’accusé » mais « consacre, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines ». De ce principe, la Cour déduit une exigence de qualité de la loi : le justiciable doit pouvoir savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de l’interprétation qu’en donnent les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.
La chambre criminelle du 17 juin 2026 a rappelé cette exigence dans un arrêt de cassation au visa de l’article 111-3 du code pénal : « Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi. » L’arrêt censure une cour d’appel qui avait prononcé une interdiction professionnelle non prévue par les textes d’incrimination applicables (Crim., 17 juin 2026, n° 25-83.532).
De même, par un arrêt du 3 septembre 2025, la chambre criminelle a cassé une décision qui prononçait cumulativement une peine d’emprisonnement et une peine de travail d’intérêt général, en méconnaissance de l’article 131-9 du code pénal qui interdit expressément un tel cumul. La Cour rappelle ainsi que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi » et que « l’emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec la peine de travail d’intérêt général » (Crim., 3 sept. 2025, n° 25-80.748).
II. Les tensions contemporaines du principe
A. L’interprétation jurisprudentielle extensive et le contrôle de prévisibilité conventionnel
Si le principe d’interprétation stricte demeure un pilier du droit pénal français, il connaît des tensions significatives lorsque la jurisprudence procède elle-même à une lecture extensive des incriminations, sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme.
L’arrêt France Télécom du 21 janvier 2025, publié au Bulletin et au Rapport, illustre cette dialectique avec une acuité particulière. La chambre criminelle y consacre la notion de « harcèlement moral institutionnel » en jugeant que « constituent des agissements entrant dans les prévisions de l’article 222-33-2 du code pénal […] les agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ». La Cour prend soin de répondre à l’argument tiré de l’imprévisibilité de cette interprétation au regard de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme : « La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que la notion de « droit » utilisée à l’article 7 précité englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, notamment celles d’accessibilité et de prévisibilité. Pour autant, selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 7 de la Convention ne saurait être interprété comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible » (Crim., 21 janv. 2025, n° 22-87.145, Publié au Bulletin et au Rapport).
Cette motivation révèle une tension assumée entre le principe de légalité, dont l’interprétation stricte est le corollaire, et la fonction créatrice de la jurisprudence. La chambre criminelle ne renonce pas à interpréter : elle encadre cette interprétation en exigeant qu’elle demeure « cohérente avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible ». C’est la reconnaissance que le texte ne suffit pas toujours et que l’office du juge implique, dans certaines hypothèses, de préciser le sens de la loi au-delà de sa lettre.
L’arrêt du 9 juin 2026, publié au Bulletin, relatif à la requalification des infractions de presse, illustre une autre facette de cette tension. La chambre criminelle y rappelle, d’une part, le principe d’irrévocabilité de l’acte de poursuite en matière de presse, tout en admettant, d’autre part, que « les juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d’aucune infraction ». L’interprétation stricte de la loi pénale ne saurait aboutir à priver le juge de son pouvoir de qualification, inhérent à son office (Crim., 9 juin 2026, n° 25-81.573, Publié au Bulletin).
Dans une veine analogue, l’arrêt du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, a jugé que la circonstance aggravante de violences commises par un concubin ou un ex-concubin, issue de la loi du 28 décembre 2019, constituait une loi interprétative nouvelle qui ne pouvait s’appliquer aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur. La chambre criminelle rappelle que même une loi se présentant comme interprétative ne peut rétroagir lorsqu’elle aggrave le sort du prévenu (Crim., 28 janv. 2026, n° 25-80.641, Publié au Bulletin).
B. L’application de la loi pénale dans le temps, terrain d’élection du strictisme
L’application de la loi pénale dans le temps constitue sans doute le domaine où le principe d’interprétation stricte déploie ses effets les plus tangibles, à travers les articles 112-1 et 112-2 du code pénal.
La chambre criminelle du 3 septembre 2025 a rendu plusieurs arrêts consécutifs sur les conséquences de l’abrogation d’une incrimination. L’abrogation de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, qui réprimait la violation des mesures sanitaires pendant la crise du Covid-19, a conduit la Cour à constater que les poursuites fondées sur ce texte ne pouvaient plus prospérer. « La loi pénale plus douce est d’application immédiate aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés », rappelle la Cour (Crim., 3 sept. 2025, n° 24-86.375 ; Crim., 3 sept. 2025, n° 24-86.377 ; Crim., 3 sept. 2025, n° 24-86.722).
Cette solution, mécaniquement conforme au principe de rétroactivité in mitius, illustre la fonction protectrice du principe de légalité. L’interprétation stricte joue ici à plein : dès lors que le législateur a choisi d’abroger une incrimination, le juge ne peut en maintenir les effets, quand bien même les faits poursuivis seraient moralement répréhensibles.
L’arrêt du 22 octobre 2024, publié au Bulletin, a précisé le régime de l’article 112-2 en matière de prescription. La chambre criminelle y juge que les lois relatives à la prescription de l’action publique sont d’application immédiate aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors qu’elles n’ont pas encore été définitivement jugées et que les prescriptions antérieures ne sont pas acquises (Crim., 22 oct. 2024, n° 23-81.902, Publié au Bulletin).
La chambre criminelle du 11 juin 2025, statuant en formation de section, a apporté une précision déterminante en matière de rétroactivité in mitius. Saisie de l’application de la loi nouvelle relative au travail d’intérêt général et aux peines complémentaires, elle a jugé que « les dispositions d’une loi nouvelle qui réduisent le maximum de la peine encourue s’appliquent aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés, cette règle ne faisant pas obstacle à ce que la peine prononcée puisse être déterminée entre le nouveau maximum et le minimum préexistant » (Crim., 11 juin 2025, n° 23-83.474, Publié au Bulletin).
L’arrêt du 16 juin 2026, rendu au visa de l’article 111-5 du code pénal, rappelle que « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ». Cette compétence d’interprétation, qui constitue une exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ne saurait toutefois autoriser le juge pénal à s’affranchir des règles d’interprétation stricte qui gouvernent l’application de la loi pénale (Crim., 16 juin 2026, n° 24-86.030).
Cette jurisprudence trouve un prolongement direct dans l’arrêt du 6 janvier 2026, par lequel la chambre criminelle a dû tirer les conséquences de l’abrogation des dispositions pénales de l’état d’urgence sanitaire issues de la loi du 23 mars 2020. La Cour y rappelle que l’abrogation d’une incrimination rend les poursuites sans objet, sans que le juge puisse substituer d’autres qualifications aux faits initialement visés. Le principe de légalité impose de constater l’extinction de l’action publique lorsque le texte fondant la poursuite a disparu de l’ordonnancement juridique (Crim., 6 janv. 2026, n° 25-82.230).
En définitive, la jurisprudence récente de la chambre criminelle révèle un équilibre subtil. D’un côté, la Cour réaffirme avec constance l’interdiction faite au juge de s’écarter de la lettre du texte, fût-ce pour corriger une prétendue erreur matérielle du législateur. De l’autre, elle ne renonce pas à son pouvoir normatif d’interprétation, particulièrement lorsque la construction prétorienne demeure « cohérente avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible ». Cet équilibre, que la Cour européenne des droits de l’homme valide, est au cœur de l’office du juge répressif dans un État de droit.
Le principe d’interprétation stricte, ainsi compris, n’interdit pas au juge d’éclairer le sens de la loi. Il lui interdit, en revanche, de la refaire. Le juge pénal demeure le serviteur du texte, mais un serviteur dont l’office, irréductiblement, comporte une part d’interprétation. C’est cette part que les articles 111-3 à 111-5 du code pénal et le contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme encadrent, sans jamais l’abolir.
La réforme de la contestation de la mise en examen, introduite par la loi du 20 novembre 2023 et entrée en vigueur le 30 septembre 2024, offre une illustration supplémentaire de cette dialectique entre le texte et son interprétation. La chambre criminelle, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a jugé que la nouvelle procédure de « démise en examen » prévue à l’article 80-1-1 du code de procédure pénale, désormais exclusive de toute contestation par la voie des nullités, est d’application immédiate aux instances en cours. La Cour retient que « la contestation d’une mise en examen pour insuffisance d’indices relève uniquement de l’article 80-1-1 du code de procédure pénale » et que cette « refonte procédurale rend irrecevable le moyen de nullité présenté aux mêmes fins […] y compris lorsque l’acte critiqué est antérieur à la réforme » (Crim., 20 janv. 2026, n° 25-83.554, F-B). L’arrêt illustre la plasticité du principe d’interprétation stricte, qui s’applique avec une intensité variable selon que l’on se situe dans le champ de l’incrimination ou dans celui de la procédure.
La pratique du droit pénal commande une vigilance constante sur ce terrain. L’avocat qui conteste une qualification pénale doit, avant toute chose, vérifier que le texte d’incrimination est appliqué dans le respect de sa lettre exacte. Toute extension du champ de l’incrimination par voie d’interprétation, si elle n’est pas raisonnablement prévisible au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, constitue un grief susceptible d’entraîner la relaxe du prévenu ou la cassation de la décision de condamnation. De même, l’application de la loi pénale dans le temps doit être systématiquement vérifiée, spécialement dans les contentieux techniques où les réformes législatives se succèdent à un rythme soutenu. À titre d’exemple, le débat contemporain sur la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère a connu un regain d’actualité avec l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2025 renforçant la lutte contre le narcotrafic, dont plusieurs dispositions plus répressives que le droit antérieur ont été immédiatement contestées devant les juridictions pénales. La chambre criminelle, saisie de ces contestations, a rappelé que les dispositions pénales de fond plus sévères ne peuvent s’appliquer aux faits commis avant leur entrée en vigueur, conformément à l’article 112-1 du code pénal qui dispose que « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » et que « peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ». La jurisprudence de la chambre criminelle entre 2022 et 2026 constitue, à cet égard, un corpus doctrinal de première importance pour le praticien.
Conclusion
Le panorama jurisprudentiel de la chambre criminelle entre 2022 et 2026 confirme la vitalité du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, tout en révélant les tensions qui le traversent. La Cour de cassation refuse de corriger le législateur, mais ne renonce pas à éclairer la loi. Elle censure les extensions prohibées du texte d’incrimination, mais valide les clarifications jurisprudentielles dès lors qu’elles demeurent prévisibles. Cet équilibre, placé sous le double contrôle du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme, constitue l’un des enjeux majeurs du droit pénal contemporain. Les praticiens confrontés à une incrimination ou à une poursuite doivent mesurer l’importance de ce principe et s’assurer que le texte qui leur est opposé est appliqué dans le respect de sa lettre exacte.
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